Cour d'Appel · 15e chambre — 29 avril 2020
- ECLI
- 5fd939744a81721e87d4bb6c
- Date
- 29 avril 2020
- Condamnation
- 60 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le salarié a été engagé par la société AXALTO en 2005 en qualité de chef de projet, puis a travaillé pour GEMALTO après un rapprochement entre les sociétés. En 2009, ses missions ont été modifiées pour devenir ingénieur Technicien Support. En 2010, la société VERIFONE SYSTEMS FRANCE a acquis GEMALTO, et le contrat de travail du salarié a été transféré à cette dernière en vertu de l'article L. 1224-1 du code du travail. La rémunération du salarié était de 4 598,03 euros. Par courrier du 8 avril 2013, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 avril 2013. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 avril 2013, le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse pour avoir mis en péril la réputation et la fiabilité de la société en continuant à travailler avec l'Iran en dépit des instructions contraires reçues suite à l'embargo mis en place par les États-Unis, puis en mettant en place un contournement des règles internes. Le salarié a saisi le Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 5 juillet 2013 afin de contester son licenciement. Par jugement du 27 mai 2016, le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté le salarié de toutes ses demandes. Le salarié a interjeté appel de l'intégralité du jugement.
Procédure
Le salarié, assisté de son avocat, a demandé à la cour d'appel de : relever la prescription des faits reprochés, juger que les faits ne lui sont pas personnellement imputables et ne pouvaient justifier son licenciement, juger que son licenciement est abusif, et relever que les faits ont permis l'enrichissement de la société, caractérisant une faute lucrative à son préjudice. Il a demandé la condamnation de la société à lui verser 110 352 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 600 000 euros à titre de dommages et intérêts punitifs, et 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts. La société VERIFONE SYSTEMS FRANCE, représentée par son avocat, a demandé à la cour de confirmer le jugement et de débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes, ainsi que de condamner le salarié au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La cour a examiné les pièces versées au débat et retenu que le salarié avait été l'un des acteurs clés de la mise en place du contournement des règles d'embargo, en connaissance de cause, ce qui a constitué un manquement majeur à ses obligations contractuelles envers son employeur.
Question juridique
Un licenciement pour cause réelle et sérieuse peut-il être contesté par le salarié au motif que les faits reprochés seraient prescrits, que les manquements ne lui seraient pas personnellement imputables, ou que ces manquements auraient permis un enrichissement de l'employeur caractérisant une faute lucrative ?
Solution
source officielleConfirmation du jugement entrepris : la cour d'appel confirme que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et déboute le salarié de l'intégralité de ses demandes, y compris celle relative aux dommages-intérêts punitifs pour faute lucrative. La cour condamne le salarié à payer à la société VERIFONE SYSTEMS FRANCE la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel et aux dépens d'appel.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 29 AVRIL 2020 N° RG 16/03216 N° Portalis DBV3-V-B7A-QZOX AFFAIRE : [L] [N] C/ SAS VERIFONE SYSTEMS FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mai 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOULOGNE BILLANCOURT Section : Encadrement N° RG : 13/01397 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : - Me Olivier KHATCHIKIAN - Me Martine DUPUIS le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 04 mars 2020 puis prorogé au 25 mars2020 puis au 29 avril 2020, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre : Monsieur [L] [N] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10] (Maroc), de nationalité française [Adresse 4] [Localité 6] comparant en personne, assisté de Me Olivier KHATCHIKIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0619 APPELANT **************** SAS VERIFONE SYSTEMS FRANCE N° SIRET : 380 248 609 [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Frédérique DAVID de la SELEURL Lex2B, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0224 substituée par Me Juliette BOYER CHAMMARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0928 INTIMÉE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 17 décembre 2019, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Maryse LESAULT, Présidente, Madame Régine CAPRA, Présidente, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Carine DJELLAL FAITS ET PROCÉDURE, Monsieur [L] [N] (ci-après M. [N]) a été engagé par la société AXALTO à compter du 1er mars 2005, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chef de projet. À la suite d'un rapprochement entre les sociétés Axalto et Gemplus, Axalto est devenue la société GEMALTO. À compter du 1er juillet 2009, le salarié a accepté de se voir confier les missions d'ingénieur Technicien Support. Au cours de l'année 2010, la société VERIFONE SYSTEMS FRANCE a acquis la société GEMALTO et le contrat de travail du salarié a été transféré en vertu des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, à la société VERIFONE SYSTEMS FRANCE. Fondée aux Etats-Unis en 1981, le groupe VERIFONE est l'un des leaders mondiaux sur le marché des technologies de paiement électronique sécurisé. Le groupe VERIFONE développe un éventail de solutions, de produits et d'offres relatifs aux modes et outils de paiement. Il est présent dans plus de 150 pays et emploie environ 5 600 salariés à travers le monde. Pour sa part, VERIFONE SYSTEMS FRANCE offre des terminaux de paiement et de gestion de parc, des applications de paiements, une plateforme de gestion des transactions avec la gestion du paiement en ligne et mobile, des solutions de transaction avec chiffrement de bout en bout, des services à valeur ajoutée, de maintenance en local ou à distance, et un support technique dédié. En dernier lieu, la rémunération du salarié était de 4 598,03 euros. Par courrier du 8 avril 2013, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 avril 2013. Par lettre recommandée avec accusé réception du 26 avril 2013, le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse pour avoir mis en péril la réputation et la fiabilité de la société en continuant à travailler avec l'Iran en dépit des instructions contraires reçues suite à l'embargo mis en place par les Etats-Unis, puis en mettant en place un contournement des règles internes par la suite en travaillant avec [Localité 8] en sachant que in fine, c'est la République d'Iran qui profitait des produits. M. [N] a saisi le Conseil des Prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 5 juillet 2013 afin de contester son licenciement. Par jugement du 27 mai 2016, le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt a : - dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; - débouté M. [N] de toutes ses demandes. - débouté les parties du surplus de leurs demandes ou de tout autre demande plus ample ou contraire ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - condamné M. [N] à payer à la SAS VERIFONE SYSTEMS FRANCE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par déclaration du 20 juin 2016, M. [N] a interjeté appel de l'intégralité du jugement. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, il demande à la cour de : - relever que les faits mentionnés dans le courrier de licenciement, connus de la Société VERIFONE SYSTEMS au plus tard le 16 janvier 2013, étaient prescrits au moment de l'engagement de la procédure de licenciement, Surabondamment, - juger que les faits visés dans le courrier de licenciement ne lui sont pas personnellement imputables, et en toute hypothèse ne pouvaient justifier son licenciement, En toute hypothèse, - juger que son licenciement est abusif, Et, - relever par ailleurs que les faits à l'origine de son licenciement ont permis l'enrichissement de la Société, caractérisant une faute dite «lucrative» à son préjudice. En conséquence : - infirmer et statuant à nouveau, - condamner la Société VERIFONE SYSTEMS à lui verser les sommes de : - 110 352 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 600 000 euros à titre de dommages et intérêts punitifs en réparation du préjudice causé par la faute lucrative commise, En tout état de cause, - condamner la Société VERIFONE SYSTEMS à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. - ordonner que ces sommes produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, avec capitalisation. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, la SAS VERIFONE SYSTEMS FRANCE, intimée, demande à la cour de : - con'rmer le jugement dont appel - dire et juger que le licenciement de M. [N] repose sur une cause réelle et sérieuse, En conséquence : - débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [N], pour la procédure d'appel, au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens et demandes. MOTIFS, 1- Sur la contestation du licenciement M. [N] invoque la prescription des faits qui lui sont reprochés dès lors que, selon lui, dès le 16 janvier 2013, VERIFONE en avait une vision très claire. Sur le fond il invoque le commandement de l'autorité légitime rappelant qu'il est préposé et n'a fait qu'obéir à sa hiérarchie. Il indique que VERIFONE travaillait avec l'Iran depuis 2000, mais qu'une note de service de mai 2012 a rappelé la liste des pays avec lesquels on ne travaillait pas à savoir : Corée du Nord, Soudan Syrie, Iran. Il indique avoir fait alors part de son émotion mais qu'il lui a été demandé de continuer. Il expose que dans les plus hautes sphères il a été décidé de recourir à une société située à [Localité 8], la société TPS, et que 70 000 terminaux d'une valeur d'environ 60 millions d'euros, devenus inutilisables, devaient être écoulés par l'intermédiaire de cette société TPS. Il indique avoir alors été envoyé sur le terrain. Il précise que lors de l'audit, en janvier 2013 il avait été avisé d'avoir à se rendre dans un hôtel à [Localité 16] pour une rencontre de travail et qu'il y avait en réalité rencontré trois avocats américains qui l'ont cuisiné pendant quatre heures dans le cadre d'un audit au cours duquel ont été évoqués les licenciements de salariés. Il estime grotesque l'argumentation du jugement selon lequel il aurait construit un scénario et il rappelle que tout le monde dans la société savait ce que signifiait « [Localité 8] », soulignant que ce n'était pas lui qui concevait les programmes. Il se prévaut de la jurisprudence selon laquelle en présence d'un ordre émanant de l'employeur et non pas du simple supérieur hiérarchique, le salarié ne peut pas être déclaré responsable quand l'employeur est condamné au pénal. À cet égard il précise que son N+4 [B] [E] est le directeur monde et le numéro 2 de la société, et que le fait qu'il soit descendu au niveau de détail de valider ses déplacements à lui, M. [N], montre qu'il n'était pas lui-même le décideur et qu'il agissait selon les décisions de sa hiérarchie, alors que lui-même n'exerçait aucune fonction d'encadrement. Il se désigne comme le lampiste que l'employeur a voulu licencier plutôt que de licencier le responsable, ce qui a permis à la société VERIFONE, interpellée par le secrétaire américain [R] [T], de répondre « avoir écarté les brebis galeuses ». Il ajoute que néanmoins [R] [T] sera licencié quelque temps plus tard. Il souligne la faute de la société, qui, au-delà de la duplicité, de l'hypocrisie, a continué après son départ de la société, à travailler avec l'Iran au travers d'une autre société que TPS à savoir Bock Technologie (pièces 24-26). La société VERIFONE SYSTEMS France fait valoir que le salarié n'est pas le lampiste qu'il veut faire croire et rappelle l'importance du technicien qu'il est. Elle se prévaut de ce que la prescription des faits ne peut lui être opposée alors que la première restitution orale de l'audit a eu lieu en février 2013. La société ajoute que M. [N] avait la possibilité de résister à l'ordre qu'il avait reçu. Sur ce, 1-1- La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige a été rédigée dans les termes suivants : « Vous avez été embauché par la société Axalto devenue Gemalto à compter du 1er mars 2005 en qualité de « ingénieur, position 2 », pour effectuer les missions de « projet ingénieur », conformément aux dispositions de la convention collective de la métallurgie'ingénieurs et cadres. Par avenant en date du 30 juin 2009, vous avez consenti à vous voir confier la mission de « technical support Engeneer », dès le 1er juillet 2009, et à être transféré au sein de la ligne de produits Sécure transaction pour l'activité POS (points of Sales). Votre contrat de travail ensuite été transféré le 1er janvier 2011 à la société VERIFONE France SAS puis le 1er novembre 2012, au sein de notre société, conformément aux dispositions de l'article L. 1224'1 du code du travail. Dans le cadre de vos fonctions, vous étiez en charge notamment de développer des programmes financiers hardware et software, d'apporter un support technique et de fournir à vos clients la formation adéquate afin de leur permettre d'utiliser les produits et services vendus et d'assurer un suivi des prestations fournies après leurs ventes. Comme vous le savez, notre société appartient au groupe VERIFONE qui est un groupe américain présent dans de nombreux pays à travers le monde Depuis de nombreuses années Les Etats-Unis d'Amérique ont opéré un embargo sur la république d'Iran, embargo suivi par l'union européenne depuis 2012. Cet embargo concernant notamment les transactions d'ordre financier, c'est-à-dire notre secteur d'activité. Aussi, tant en France qu'aux 'tats-Unis d'Amérique, notre société et plus largement le groupe auquel elle appartient ne tolère aucune activité directe ou indirecte avec la république d'Iran, ce que vous ne pouviez ignorer. Or, mars 2013, j'ai été informé par mes collègues RH anglais, qu'un audit interne avait été diligenté en avril juin 2012 par les services juridiques du groupe VERIFONE sur les activités réalisées par votre équipe en France ainsi que par l'équipe anglaise sur la région MEA (Moyen-Orient, Afrique). Lors de cet audit, il a été mis en exergue que vous aviez continué à travailler avec la république d'Iran malgré des instructions contraires. En effet, dès le 14 juin 2012, vous avez été alerté sur le fait que la vente des produits que vous réalisiez était contraire aux règles internes. Il vous a alors été expressément demandé à ce que toute activité soit stoppée avec la république d'Iran afin de vous conformer, enfin, aux instructions qui vous avaient déjà été données. Toutefois et au lieu de vous conformer à ses instructions, par courrier du 17 juin 2012, vous avez interrogé l'un de vos collègues afin de convenir de la poursuite de vos activités comme auparavant. Au terme d'une conversation téléphonique avec votre collègue, vous avez décidé de passer outre les instructions qui vous avaient été données et dont vous aviez parfaite connaissance. Vous ne pouvez donc pas, comme vous l'avez fait au cours de votre entretien préalable, feindre de ne pas avoir été informé de cette interdiction. Mais ce n'est pas tout, alors même que vous connaissiez parfaitement cette interdiction, vous avez reconnu lors de votre entretien préalable que vous « vous imaginiez bien » que les produits vendus par la suite à [Localité 8] étaient in fine destinés à la république d'Iran. Toutefois, vous avez indiqué lors de votre entretien préalable, par l'intermédiaire de représentant syndical qui vous assistait, qu' « en France la délation est quelque chose qui ne se fait pas ». Au-delà du fait que vous vous êtes contrevenu aux règles et instructions qui vous ont été données, vous avez, en concertation avec vos collègues, mis en place un système visant à contourner délibérément cette interdiction. En effet, vous avez ainsi préparé et vendu des programmes et des formations à votre client à [Localité 8], sachant que leur destination finale était la république Iran ainsi que cela ressort de vos échanges de courriels avec vos interlocuteurs. ' titre d'illustration, moins de 15 jours après l'instruction qui vous avait été faite de ne plus travailler avec la république Iran, vous avez façonné un programme afin d'éviter les contrôles, par l'utilisation d'une reset-B Card, que vous avez ensuite proposé à la clientèle. Ce faisant, non seulement vous êtes sciemment contrevenus à l'embargo qui pesait sur la république d'Iran et qui liait VERIFONE mais vous avez, en outre, outrepassé les règles internes à notre société. Vous n'ignorez pas que de tels manquements, surtout dans le secteur financier et bancaire auquel nous appartenons, sont inacceptables, et ce d'autant que vous avez tenté de dissimuler vos actions. Votre attitude met, en outre, notre réputation et notre fiabilité, en péril. Dans ces conditions nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement(... )», 1-2- Sur la prescription des faits L'argument de prescription des faits reprochés est ici inopérant. En effet si l'article L1332-4 du code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales, ce délai commence toutefois à courir à compter du jour où l'employeur dispose de la connaissance exacte de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié. Celui-ci a été convoqué le 8 avril 2013 à l'entretien préalable et il est justifié de ce que le rapport d'audit retraçant les éléments de l'enquête diligentée à partir d'avril et juin 2012 n'a été établi que le 4 novembre 2013 (pièce Vérifone n°6). En conséquence alors en toute hypothèse que si VERIFONE SYSTEMS FRANCE employeur de M. [N] a été informé en mars 2013 par ses collègues RH anglais de ce qu'un audit avait été diligenté d'avril et juin 2012 par les services juridiques du Groupe Vérifone sur les activités réalisées par l'équipe du salarié en France (notamment M.[X] [A] VP Général pour la région Moyen Orient et Afrique), ce n'est en effet qu'à réception du rapport d'audit de novembre 2013 que la société a eu la connaissance exacte de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié, de sorte qu'au jour de la convocation à l'entretien préalable les faits n'étaient pas prescrits. 1-3- Sur le fond Il résulte des dispositions de l'article L 1232-1 du code du travail. Il est reproché au salarié d'avoir continué à travailler avec l'Iran par son équipe en France ainsi que par l'équipe anglaise sur la région MEA (Moyen-Orient, Afrique), alors que dès le 14 juin 2012, il avait été alerté sur le fait que la vente des produits qu'il réalisait était contraire aux règles internes et qu'il lui a alors été expressément été demandé à ce que toute activité soit stoppée avec la république d'Iran afin de se conformer, enfin, aux instructions qui lui avaient déjà été données. Il lui est plus particulièrement reproché d'avoir en concertation avec vos collègues, mis en place un système visant à contourner délibérément cette interdiction, et d'avoir préparé et vendu des programmes et des formations à leur client à [Localité 8], sachant que leur destination finale était la république Iran. L'employeur justifie de ce qu'un important message a été diffusé à l'ensemble des membres du personnel du Groupe VERIFONE le 4 mai 2012 (pièce 24) par le Directeur de la conformité, VPE développement de l'entreprise et Directeur juridique, rappelant les règles de l'embargo avec plusieurs pays dont la république d'Iran. Ce message rappelle qu'en sa qualité d'entreprise américaine VERIFONE est soumise à la stricte interdiction de fournir des produits VERIFONE à certains pays faisant l'objet d'embargos commerciaux ainsi qu'aux membres de la liste noire établie par le département du commerce des Etats Unis, et qu'elle est également soumise à des restrictions en matière de transaction avec les parties identifiées par le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) comme des ressortissants et entités spécialement désignés par l'interdiction. VERIFONE rappelle que cette interdiction s'applique notamment à l'Iran, Cuba, la Syrie, le Soudan et la Corée du Nord, aucun produit VERIFONE ne pouvant être vendu, mis sous licence, réexporté, transféré, détourné, divulgué ou fourni ou mis à disposition d'une autre manière, que ce soit directement ou indirectement par l'entremise d'un tiers, à tout pays soumis à un embargo commercial des Etats Unis ou pour son utilisation, ou avec tout individu ou toute entreprise détenue ou contrôlée par, agissant pour ou au nom de ces pays sous embargo ou fourni ou mis à disposition relativement à la conception, à la production, au stockage, à la manipulation ou à l'utilisation de toute arme nucléaire, chimique ou biologique, ou de tout missile balistique. Le message rappelle qu'en qualité d'employé ou de consultant de VERIFONE, il est interdit de conduire une activité commerciale avec toute personne ou entité identifiée par l'OFAC comme une entité ainsi spécialement désignée comme faisant l'objet d'une interdiction. Il est relevé que c'est à cette période qu'avait été diligenté, d'avril à juin 2012, l'audit sur les activités réalisées par l'équipe de M. [N] en France, ainsi que par l'équipe anglaise sur la région Moyen-Orient Afrique. Il est rappelé que VERIFONE SYSTEMS France, qui avait réalisé une étude préalable à l'acquisition de la société française Gemalto avait ainsi eu connaissance de ce que Gemalto avait mené une activité commerciale avec des utilisateurs finaux iraniens, et qu'elle avait pris des mesures afin de s'assurer de la cessation d'une telle activité avec la conclusion de l'acquisition le 31 décembre 2010, avec information alors des anciens salariés de Gemalto qu'ils étaient désormais sujets à sa politique de contrôle des exportations et de sanction, et avertissaient ses employés qu'elle refuserait les requêtes de chargement de clé logicielle ou d'assistance technique provenant de tout ancien client de Gemalto en Iran. M. [N] était concerné par ces directives son contrat de travail ayant été transféré dans ce contexte dans la société VERIFONE SYSTEMS France à compter du 1er janvier 2011. L'audit américain a encore permis de mettre en évidence (page 5) que certains employés de Gemalto basés à [Localité 16] ayant rejoint VERIFONE dans le cadre de l'acquisition avaient poursuivi l'activité avec leurs anciens clients iraniens pendant les 8 premiers mois de l'année 2011. Il est alors indiqué que la poursuite de ces activités en violation directe des instructions de VERIFONE semble avoir été menée par le directeur commercial de Gemalto pour la région MOA, [F] [I], devenu employé d'une filiale française du Groupe, VERIFONE France SA qui reportait à [B] [E] directeur général de la région WEMEA (Europe de l'ouest , Moyen Orient et Afrique), cette poursuite d'activité prohibée ayant pu relever d'une défaillance managériale dans la bonne communication de la politique ou bien d'une incapacité à comprendre la signification de cette politique pour les activités quotidiennes de l'entreprise. Il résulte du rapport : - qu'après le départ de l'entreprise de M. [I] en août 2011 certains employés ont poursuivi l'activité iranienne de Gemalto principalement par l'intermédiaire d'un distributeur basé à [Localité 8] du nom de Salsabil Alwadi Trading Company (Salsabil) qui était l'un des distributeurs des produits de Gemalto avant son acquisition par VERIFONE, - que l'enquête a mis au jour des preuves selon lesquelles Salsabil échangeait avec plusieurs employés avec une entreprise du nom de Informatics Services corporation (ISC), qui « d'après ce que nous avons compris » déclare l'auteur du rapport, est un distributeur de produits électroniques en Iran. Il déclare qu'en raison de la relation apparente qui lie Salsabil et ISC, « nous pensons qu'un certain pourcentage des produits MagIc vendus à Salsabil à [Localité 8] peut avoir été transmis par Salsabil vers l'Iran en vue d'une distribution finale par ISC », - que si VERIFONE ne disposait pas de la liste des clients utilisateurs finaux potentiels de Salsabil néanmoins avaient pu être identifiés un client au nom de « BMT » faisant référence à une banque iranienne, et une entité dénommée « Behpardakht » située comme filiale de BMT. - qu'à ce stade du rapport, l'équipe de conformité de VERIFONE pense qu'au cours de cette période, certains des anciens employés de Gemalto basés à [Localité 16] ont répondu directement aux requêtes d'assistance technique provenant d'employés de Behpardakht concernant les terminaux MagIc achetés auprès de Gemalto avant son acquisition par VERIFONE, - qu'alertée du problème la direction Us a appris que certains anciens employés de Gemalto basés à [Localité 16] avaient demandé l'autorisation auprès de la direction de VERIFONE d'envoyer une équipe technique à [Localité 18] afin d'aider ISC à mettre à niveau le logiciel des terminaux que Gemalto avait antérieurement vendus à BMT ; que cette requête parvenue à la Direction américaine a été refusée par écrit par le directeur juridique et le directeur de la conformité du Groupe, le directeur juridique ayant appelé le lendemain M.[A] et M.[E] pour leur rappeler leur responsabilité et la stricte interdiction de fourniture des biens et services, et pensait avoir ainsi réglé problème du respect de la conformité dans la région MEA ; - que M.[X] [A] citoyen américain, basé à [Localité 8] nommé au cours de l'été 2011 directeur général de la région MEA, reportant à [B] [E], a impliqué des membres de l'équipe d'assistance technique basée à [Localité 13] et employée par VERIFONE UK ; qu'ainsi avec l'assistance des anciens employés de Gemalto à [Localité 16] et les membres de l'équipe technique de [Localité 13] il a poursuivi la relation avec Salsabil après le départ de M. [I], - qu'au cours du printemps 2012 alors qu'elle réalisait un audit sur un autre dossier sans lien, l'équipe d'audit interne de VERIFONE a découvert un échange de courriels laissant penser que M.[A] avait continué de vendre des terminaux MagIC à deux distributeurs basés à [Localité 8] TPS et Salsabil, qui les ont ensuite expédiés en Iran : qu'ensuite l'équipe d'audit a analysé 85000 courriels puis mis M. [A] en période probatoire et analysé son activité, a mis en 'uvre des mesures correctives supplémentaires pour faire cesser ces ventes et a demandé à tous les distributeurs de se conformer à la politique de contrôle des exportations leur faisant signer des engagements en ce sens, - que cependant dans le cadre des vérifications de contrôle effectuées en novembre 2012, l'équipe d'audit a découvert que dès juin 2012, fin de l'enquête initiale, et au moins jusqu'en octobre 2012 M. [A] et plusieurs personnes des équipes techniques et commerciales MEA basées à [Localité 13] et [Localité 16], ont élaboré un plan visant spécifiquement à contourner les efforts de conformité de VERIFONE et à vendre spécifiquement à contourner les efforts de conformité de VERIFONE et à vendre des terminaux MagIC au distributeur TPS en vue d'un transbordement éventuel vers l'Iran, le superviseur de M.[A], M.[B] [E] semblant en avoir eu connaissance : que des mesures complémentaires visant au respect de la conformité ont été prises, ayant notamment consisté à éliminer le scenario « générique » qui avait été chargé sur les terminaux MagIC vendus à TPS et a chargé son stock de terminaux MagIC avec un nouveau scenario logiciel, sachant que les terminaux de paiement exécutant ce nouveau scénario peuvent être uniquement chargés avec un logiciel spécifique au client en utilisant un outil d'usine sécurisé que seule VERIFONE possède, éliminant ainsi la possibilité qu'un distributeur tiers puisse réusiner les terminaux pour obtenir une configuration non autorisée une fois que ces terminaux ne sont plus en possession de VERIFONE, - que pour garantir une analyse complète et indépendante le comité d'audit, à la mi-décembre 2012, avait retenu Paul & Weiss pour conduire l'enquête, ce cabinet ayant ensuite procédé à l'analyse de plus de 175000 documents et mené 15 entretiens à [Localité 14], [Localité 7], [Localité 13], [Localité 16] et [Localité 17], aboutissant à confirmer l'hypothèse que certains employés avaient conçu un plan pour contourner la politique de contrôle des exportations et de sanctions de l'entreprise en profitant de la décision de l'Entreprise de réusiner les terminaux MagIC afin d'en supprimer les scénarios conçus pour les utilisateurs finaux iraniens, et ont par la suite expliqué à TPS comment « réusiner » ces terminaux MagIC en supprimant le scénario logiciel générique et en chargeant des scénarios spécifiques au client ; que ces mêmes employés ont également aidé TPS à surmonter l'ensemble des obstacles techniques que TPS a rencontré dans le chargement de ses scénarios spécifiques aux clients ; qu'il a également mis été mis en évidence le fait que certains des scénarios logiciels spécifiques aux clients que TPS se chargeait sur les terminaux MagIC « devenus génériques » avaient été conçus pour des utilisateurs finaux iraniens ; qu'il est ainsi apparu que M. [A] avait dès juin 2012 avec plusieurs membres des équipes d'assistance technique à [Localité 13] et à [Localité 16], commencé à développer une méthode visant à donner à TPS les moyens de contourner les contrôles techniques mis en place par l'entreprise ; que pour contourner la nécessité d'être en possession des clés logicielles chargées sur le terminal ces clés ont généralement été fournies sur une carte appelée carte « reset B » ; quand juillet en août 2012 certains des employés de filiales non américaines de VERIFONE basée à [Localité 13] et [Localité 16], on fournit à TPS des cartes Reset B impliquant au moins un cas un où plusieurs de ses employés avec l'approbation de M. [E] s'est rendu à [Localité 8] pour faire une démonstration à TPS du processus de rechargement du logiciel de spécifiques aux clients après que le logiciel générique a été supprimé, et ré- initialisés plusieurs milliers de terminaux MagIC ; que les problèmes ont perduré jusqu'à novembre ou décembre 2012 ; - que l'équipe d'audit a constaté qu'après l'entretien avec M. [A] en mai 2012 l'échange de courriels avec TPS avait chuté considérablement, ce qui a pu correspondre à la décision de ne plus travailler que par téléphone, hypothèse confirmée par l'audition de l'un des employés entendus, et qu'en outre les employés concernés recouraient à cette période à leurs messageries personnelles, ce que l'équipe d'audit a analysé comme l'intention délibérée de dissimuler les pratiques de détournement pour les cacher à la direction de VERIFONE aux Etats Unis. La cour constate que les éléments de l'enquête ici rapportés sont corroborés par les pièces produites au débat, qu'il s'agisse du rappel ferme et diffusé à tous les employés du Groupe de l'interdiction de passer outre aux règles d'interdiction de traiter avec des clients concernés par l'embargo contre l'Iran, ou de la stratégie mise en place par VERIFONE Systems France pour continuer à travailler avec l'Iran, notamment dans la continuité de la pratique antérieure de la société Gemalto, qu'elle avait acquise fin 2010, cela tant sous la direction de M. [I], écarté en début d'été 2012 en cours d'enquête, que sous celle de son remplaçant M. [A], lesquels ont travaillé en liens étroits avec les principaux acteurs de ce contournement dont M. [N], ancien salarié de Gemalto où il exerçait précédemment la fonction d'Ingénieur soutien export. S'il évoque son émotion et son interrogation adressée à sa hiérarchie sur ce qu'il fallait faire après la note de service de mai 2012 rappelant les interdits liés à l'embargo, s'il rappelle que les décisions critiquées avaient été décidées par sa hiérarchie, et qu'il était soumis à un commandement de l'autorité légitime, dans un lien de subordination, force est de constater qu'il a étroitement pris part à la mise en 'uvre des détournements reprochés, dont le but était de continuer avec l'Iran des relations commerciales initiées par Gemalto avant son rachat ; que s'il admet que lorsque l'on parlait de [Localité 8] tout le monde savait de quoi il s'agissait, étant sous-entendu qu'il s'agissait de commerce avec l'Iran, il est rappelé que les contrats s'exécutent de bonne foi, et qu'à ce titre il ne pouvait méconnaître la transgression délictuelle à laquelle il concourait, et qu'il avait la possibilité de se mettre en retrait dès lors qu'il savait que « le commandement reçu » était illégitime. La cour retient des pièces versées au débat qu'il a été l'un des acteurs clé de la mise en place du contournement. - par sa connaissance des destinataires iraniens finaux, héritée de ses précédentes fonctions chez Gemalto .pièce verifone 30 du 22 novembre 2011 : M. [N] échange directement avec les représentants de la banque iranienne Behpardakh avec copie à M. [X] [A] son N+3 (V P Général Moyen Orient) - par l'étroitesse de ses liens avec sa hiérarchie française (pièce 13 bis à [X] [A] N+3 « appelles moi ») - par son expertise mise au service de la demande de l'intermédiaire emirati TPS qui revendait ensuite les terminaux vers ces destinataires iraniens, identifiés notamment comme étant les banques Melli et Mellat. Sur ce point M. [N] est l'interlocuteur direct de TPS lorsqu'il s'agit de mettre en place la formation permettant à cette société de paramétrer les terminaux MagIC à destination de ses clients dont ceux iraniens ([Courriel 1] pièce verifone 10), ou de répondre à la demande de changement « du scenario » pour la banque Melli et d'envoi des cartes de Reset-B pour paramétrer les terminaux pour la banque Melli, TPS n'ayant alors de cartes que pour la banque Mellat (pièce 31 du 24 septembre 2012), puis d'informer [Z][W] de l'envoi de 3 cartes de sécurité par DHL en lui communicant la procédure pour réinitialiser les cartes génériques Reset-B (pièce verifone n°33) - cette expertise ayant consisté, comme décrit dans le rapport d'enquête cité, alors que la direction générale de VERIFONE US avait décidé de mettre sur les terminaux MagIC des logiciels génériques qui ne pourraient être activés par le destinataire final qu'avec une clé spécifique, à aller former la société TPS à [Localité 8] pour permettre à cette société d'apprendre et d'assurer le reparamétrage des terminaux de paiement (retirer le logiciel générique et installer celui adapté au client iranien) en lui fournissant les clés indispensables pour le faire (carte Reset B) et en faisant dispenser une formation à cet effet (pièce v 11 du 12 septembre 2012 demande par M. [N] d'un devis à [M] [P] en vue de dispenser une formation à TPS qui doit savoir installer et utiliser le MMS de sorte à pouvoir installer de façon autonome pour ses clients plus de 500000 terminaux avec un nombre de 500 chaînes) , - cela en veillant à soustraire les échanges au regard de la direction générale de VERIFONE aux Etats Unis en recourant aux adresses électroniques personnelles : . (pièce 31 du 24 septembre 2012) M. [N] se renvoie de sa messagerie personnelle vers sa messagerie professionnelle le courriel de [Courriel 12] du 19 septembre 2012 lui réclamant les cartes Reset-B pour la banque Mellat .pièce 32 du 17 décembre 2012 M. [N] se renvoie pareillement de sa messagerie personnelle vers celle professionnelle un courriel adressé quelques jours plus tôt à [V] [C] transmettant un projet de réponse à [Z][W] (TPS) pour supprimer les erreurs et réinitialiser les cartes, ou aux échanges téléphoniques La cour retient que la contravention à une interdiction majeure édictée par la loi du Groupe VERIFONE en application de dispositions non seulement nationales américaines mais aussi internationales, sciemment et en toute connaissance de cause a constitué un manquement majeur du salarié à son obligation contractuelle envers son employeur. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement justifié. 2- Sur les demandes financières de M. [N] Par suite de la confirmation la demande d'indemnité de licenciement est sans objet. S'agissant de la demande de dommages-intérêts punitifs formée par M. [N] : Le salarié invoque le profit considérable retiré par la société VERIFONE SYSTEMS France du contournement dénoncé, dont il se dit victime à travers son licenciement, et demande sa condamnation , en raison de sa faute lucrative, à lui payer une somme de 600 000 euros à titre de dommages-intérêts punitifs. Il se prévaut du principe de la sanction punitive consacrée par la jurisprudence dès lors que le montant alloué n'est pas disproportionné au regard du préjudice subi et des manquements aux obligations contractuelles du débiteur et des travaux législatifs préparatoires qu'ont été le rapport Catala de réforme du code civil en 2005, et la proposition de loi Béteille du 9 juillet 2010. Il fait le parallèle avec l'indemnisation forfaitarisée de la dissimulation du travail prévue par l'article L8223-1 du code du travail et de la valeur dissuasive de ces dispositions quant aux pratiques de l'employeur. La société VERIFONE SYSTEMS France, relevant que la somme réclamée correspondait à 130.5 mois de salaire alors qu'il n'a été son salarié que pendant 8 ans. Elle rappelle ne pas avoir été informée des agissements fautifs de M. [N], ce dernier, en concertation avec ses collègues, ayant veillé particulièrement à ce que les manoeuvres de contournement de l'embargo demeurent cachées. Elle conteste par ailleurs toute faute de sa part alors qu'elle a fait procédé à la destruction de stocks de terminaux bancaires non conformes avec l'embargo. La société rappelle que le droit français écarte la sanction punitive et n'admet que la réparation d'un préjudice avéré, le salarié faisant une lecture tronquée de la jurisprudence qu'il cite. Elle ajoute que les domaines dans lesquels est admis le versement de dommages-intérêts punitifs (protection de l'image, de la concurrence et des droits de la propriété intellectuelle) n'incluent pas le droit du travail, ni la responsabilité civile d'un employeur. Elle ajoute que le projet Catala n'envisageait en outre les dommages-intérêts punitifs qu'au bénéfice du Trésor Public, et conclut au rejet de la demande. Sur ce, La cour retient que le droit du travail français ne prévoit pas l'indemnisation d'un salarié à raison d'une faute lucrative de l'employeur et que la faute de certains de ses salariés dirigeants les ayant exposés à la rupture de leur contrat de travail n'est pas celle de la personne juridique qu'est la société. Le salarié sera débouté de sa demande à ce titre par confirmation du jugement. 3- Autres demandes Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement entrepris, Y ajoutant, CONDAMNE M. [L] [N] à payer à la société VERIFONE SYSTEMS France la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, CONDAMNE M. [L] [N] aux dépens d'appel. - Prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Maryse LESAULT, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e chambre
- Date
- 29 avril 2020
Référence
5fd939744a81721e87d4bb6c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA