Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f60409ebd7282443856830
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 21 165 732 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SD/EC N° RG 24/00422 N° Portalis DBVD-V-B7I-DUQS Décision attaquée : du 19 mars 2024 Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de CHÂTEAUROUX -------------------- S.A.S. CELIO FRANCE C/ Mme [E] [S] -------------------- COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 8 AVRIL 2025 20 Pages APPELANTE : S.A.S. CELIO FRANCE [Adresse 2] Représentée par Me Stéphanie VAIDIE, avocat postulant et plaidant, substituée par Me Alain TANTON, de la SCP AVOCATS CENTRE, du barreau de BOURGES Ayant pour dominus litis Me Déborah DAVID de la SELEURL NOVA LAW, avocate au barreau de PARIS INTIMÉE : Madame [E] [S] [Adresse 1] Présente, assistée de Me Yves CHEVASSON de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre Mme de LA CHAISE, présidente de chambre Mme CHENU, conseillère Arrêt du 8 avril 2025 - page 2 DÉBATS : À l'audience publique du 14 février 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 8 avril 2025 par mise à disposition au greffe. ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 8 avril 2025 par mise à disposition au greffe. * * * * * FAITS ET PROCÉDURE : La SAS Celio France, spécialisée dans le secteur du commerce de détail d'habillement de prêt-à-porter pour hommes en magasin, employait plus de 11 salariés au jour de la rupture. Mme [E] [S], née le 12 mai 1979, a été embauchée par cette société selon un contrat à durée indéterminée en date du 10 janvier 2008 en qualité de directrice de magasin, affectée au magasin de [Localité 5] (36), statut cadre, position A1 de la convention collective applicable, moyennant un salaire mensuel brut de 1 800 euros, outre une part variable de sa rémunération, contre un forfait 215 jours de travail effectif par an. En dernier lieu, Mme [S] percevait un salaire brut mensuel de 2 519,73 euros, outre une prime d'ancienneté et la part variable de sa rémunération. La convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement s'est appliquée à la relation de travail. Mme [S] a été placée en activité partielle du 17 mars au 10 mai 2020, puis en activité partielle pour garde d'enfants du 12 mai au 21 juin 2020, dans le cadre des dispositions liées à la crise sanitaire. Elle a repris ses fonctions de directrice du magasin situé à [Localité 5] à compter du 22 juin 2020. Mme [S] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 6 septembre 2021. Elle a été convoquée à un entretien en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire, fixé le 22 novembre 2021, qui a eu lieu en son absence, après qu'elle eut indiqué, par un courrier recommandé en date du 9 novembre 2021, qu'elle se trouvait dans l'incapacité physique et morale de s'y rendre. En réponse à la demande écrite d'observations sur les motifs de l'entretien préalable adressée par l'employeur, Mme [S] a répondu aux griefs formulés à son encontre par un courrier recommandé en date du 6 décembre 2021, par mail et par lettre simple. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 décembre 2021, l'employeur a notifié à Mme [S] un avertissement en lui reprochant un comportement managérial inapproprié à l'égard de ses collaborateurs au sein du magasin de [Localité 4], la réalisation d'entretiens d'évaluation individuels dans des conditions inadaptées et le non-respect des procédures de caisse en vigueur dans l'entreprise. Arrêt du 8 avril 2025 - page 3 Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er février 2022, Mme [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, en invoquant avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral depuis le mois de mai 2020 de la part de ses collègues de travail et de sa hiérarchie. Elle a été destinataire des documents de fin de contrat le 1er mars 2022. Contestant l'avertissement du 21 décembre 2021 et réclamant la requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse emportant le paiement de diverses sommes au titre de la rupture de la relation contractuelle, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Châteauroux, section encadrement, le 20 septembre 2022. Par jugement en date du 19 mars 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a : - dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [S] en date du 2 février 2022 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - en conséquence, condamné la société Celio France à payer à Mme [S] les sommes suivantes : - 9 658,96 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 5 039,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois), outre 503,94 euros au titre des congés payés afférents, - 15 118,38 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Celio France à remettre à Mme [S] les documents de fin de contrat conformes, - débouté Mme [S] de ses demandes indemnitaires au titre de l'annulation de l'avertissement du 21 décembre 2021 et du harcèlement moral, - condamné la société Celio France à payer à Mme [S] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Celio France de ses autres demandes, - condamné la société Celio France aux entiers dépens. Le 3 mai 2O24, la SAS Celio France a régulièrement relevé appel, par voie électronique, de cette décision qui lui avait été notifiée le 25 avril 2024. Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2025, aux termes desquelles la société Celio France, qui poursuit l'infirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [S] de ses demandes d'indemnité au titre de l'annulation de l'avertissement du 21 décembre 2021 et du harcèlement moral, demande à la cour, statuant à nouveau, de : - dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [S] produit les effets d'une démission, - fixer l'ancienneté de Mme [S] à 11 ans, - condamner Mme [S] à lui verser la somme de 5 039,46 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - condamner Mme [S] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [S] aux entiers dépens. Arrêt du 8 avril 2025 - page 4 Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2025, par lesquelles Mme [S] demande à la cour de recevoir son appel incident et infirmant le jugement déféré, de : - prononcer la nullité de l'avertissement notifié le 21 décembre 2021 et condamner la société Celio France à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, - juger qu'elle a été victime d'un harcèlement moral de la part de la société Celio France et condamner cette dernière à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et exécution de mauvaise foi du contrat de travail, - condamner la société Celio France à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de prévention édictée par l'article L. 1152-4 du code du travail, - dire que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul, - en conséquence, condamner la société Celio France à lui payer les sommes suivantes : - 211 657,32 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, - 9 658,96 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 5 039,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois), outre 503,94 euros au titre des congés payés afférents, - subsidiairement, dans l'hypothèse où le harcèlement moral ne serait pas retenu, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence condamner la société Celio à lui payer les sommes de : - 9 658,96 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 5 039,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois), outre 503,94 euros au titre des congés payés afférents, - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - 211 657,32 euros à titre de dommages-intérêts pour prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - condamner la société Celio France à lui payer en cause d'appel la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - ordonner la remise par la société Celio France d'un bulletin de salaire et d'une attestation Pôle emploi conformes dans le délai de 8 jours et ce sous une astreinte définitive dont la cour se réservera la liquidation de 100 euros par jour de retard, - dire qu'au visa de l'article L. 242-1 de la sécurité sociale, la condamnation nette doit lui revenir et que la société Celio France devra assurer le coût des éventuelles charges sociales dues, - débouter la société Celio France de toutes ses demandes, plus amples ou contraires. Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 février 2025 ; Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1) Sur les demandes d'annulation de l'avertissement du 21 décembre 2021 et en paiement de dommages-intérêts subséquents : Aux termes de l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Arrêt du 8 avril 2025 - page 5 Selon l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. En vertu de l'article L. 1333-2 du code du travail, le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. En l'espèce, aux termes d'un courrier en date du 21 décembre 2021, trop long pour être intégralement reproduit, l'employeur a notifié à la salariée un avertissement pour les motifs suivants : '(...) Suite à la visite de votre HRBP le 7 octobre 2021 sur votre magasin, les collaborateurs de votre magasin nous ont fait part de leur mal-être par rapport à votre comportement managérial inapproprié à leur égard. Dans ce cadre, nous avons identifié un certain nombre de dysfonctionnements sur votre magasin et notamment au regard de la communication adoptée répétée et d'un non respect de certaine procédure interne. Ainsi, à titres d'exemples, les collaborateurs de votre magasin nous ont attesté les faits suivants : - une communication parfois déplacée et inappropriée à l'égard de vos collaboratrices sur des aspects physiques ou de vie privée qui ont entraîné du mécontentement et/ou de l'incompréhension sur le magasin. - un mode de transmission des directives parfois abusives où vous vous seriez même permise de jeter des vêtements au visage de l'une de vos collaboratrices devant témoin en lui indiquant 'tiens, il y a ça à ranger'. - la réalisation des entretiens d'évaluation individuels des collaborateurs sur la surface de vente, sur l'espace de caisse et ceci en présence de la clientèle notamment les 1er et 17 septembre 2020, - des demandes expresses de votre part à votre équipe de ne pas respecter certains process de caisse applicable dans l'entreprise notamment sur le fait de ne jamais déposer le fond de caisse n°2 en physique dans le tiroir-caisse prévu cet effet et de recopier le ticket de fermeture du soir pour les déclarations comptables sans pour autant procéder au contrôle obligatoire. Or de tels actes constituent des manquements caractérisés au règlement intérieur de l'entreprise et notamment à notre Chartre des comportements professionnels, ainsi que les règles et valeurs applicables à tous les collaborateurs. Ce comportement est susceptible de constituer un manque flagrant de respect à l'égard de vos collaborateurs et l'utilisation de méthodes managériales abusives, en mépris des procédures en vigueur, que nous ne saurions cautionner de la part de nos managers. Nous vous rappelons également le devoir d'exemplarité qui est le vôtre dans l'exercice de vos fonctions de Directrice. En outre, tout collaborateur se doit de respecter la plus grande correction et politesse, en toutes circonstances tant dans ses rapports avec les clients; ainsi qu'avec ses collègues de travail et/ou collaborateurs. Par ailleurs, nous vous invitons à réaliser impérativement les entretiens annuels d'évaluation de vos collaboratrices dans de bonnes conditions à savoir, lors d'un moment dédié, individuel et formel, dans un endroit calme et sans la présence de la clientèle ou autre collaborateur. Nous vous rappelons que les informations liées à la performance individuelle d'un collaborateur n'ont pas vocation à être communiquées à des personnes extérieures. Enfin, nous vous rappelons que le respect des procédures caisses en vigueur dans l'entreprise est impératif et qu'il n'est pas acceptable qu'en votre qualité de Directrice de Magasin vous ne respectiez pas certaines procédures impérieuses de sécurité relative au contrôle de caisse. En effet, il est de votre responsabilité de veiller au respect des règles en vigueur au sein de la société et il vous incombe un devoir d'exemplarité notamment sur l'application des procédures 2.1 liées à l'ouverture de caisse : ' Je récupère tous les fonds de caisse dans le coffre d'appoint pour les répartir sur les caisses respectives du magasin - Je contrôle le montant de chaque fond de caisse et je déclare le montant réel, par coupure, sur chaque caisse en fond de caisse initial.' Les explications que vous nous avez fournies ne nous ont pas permis de reconsidérer notre appréciation des faits. Arrêt du 8 avril 2025 - page 6 Par conséquent, pour l'ensemble de ces motifs précédemment énoncés, nous vous notifions, par la présente, un avertissement que sera versé à votre dossier personnel.' Pour contester cet avertissement et solliciter l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité pour sanction abusive, la salariée dénie toute crédibilité aux témoignages produits par l'employeur pour fonder la sanction prononcée, en faisant état du lien de subordination existant entre les salariées concernées et la société Celio France et en se prévalant de l'usage de formulations identiques au gré des attestations, l'une ayant été rédigée avec des encres de couleurs différentes et plusieurs écritures. Elle argue, par ailleurs, d'une plainte déposée à l'encontre de leurs auteurs le 17 octobre 2022 et estime que les faits rapportés sont manifestement inexacts et de nature mensongère. En réplique, la société Celio France, qui relève qu'aucune suite n'a été donnée à la plainte déposée par Mme [S], estime que les attestations de Mmes [M], [B] et [T], toutes trois collaboratrices de Mme [S] au sein du magasin Celio de [Localité 5], justifient les griefs formulés à son encontre. Elle poursuit donc à ce titre la confirmation du jugement déféré. Elle réfute toute prescription des faits fautifs dès lorsqu'elle les aurait, selon elle, découverts le 7 octobre 2021 lors de la visite de Mme [Y] au sein du magasin dont Mme [S] était responsable, et qu'ils n'auraient été précisément établis que le 15 octobre 2021, date à laquelle Mme [M] a adressé un mail récapitulatif détaillant l'ensemble des faits dénoncés. Ainsi, il résulte du courrier d'avertissement que cette sanction disciplinaire est fondée sur plusieurs griefs formulés à l'égard de la salariée, à savoir : - une communication ou des comportements parfois déplacés et inappropriés à l'égard de ses collaboratrices, notamment en faisant régulièrement des remarques concernant le physique ou la vie privée de ces dernières, - la réalisation d'entretiens d'évaluation individuels dans des conditions inadaptées, - le non-respect de certains process de caisse. Le fait que l'employeur ait, par ailleurs, fait référence, dans les dernières lignes du courrier du 21 décembre 2021 et après même avoir motivé et énoncé la sanction disciplinaire retenue, à 'de nombreux points de non-conformité et de dysfonctionnements dans l'application de certaines directives du réseau en terme de merchandising, d'implantation de nos offres commerciales et d'animations commerciales de votre équipe' et appelé à une évolution sur ce point est sans conséquence sur la validité de la sanction disciplinaire querellée. En effet, la lettre d'avertissement limitant les termes du litige, il est indifférent que ce reproche corresponde à des faits connus par l'employeur depuis plus de deux mois avant l'engagement de poursuites disciplinaires, ainsi que l'avance la salariée, dès lors qu'il ne fonde pas l'avertissement contesté. De même, la salariée invoque à tort la prescription des faits fautifs tirés de sa communication, qualifiée par l'employeur de déplacée et inappropriée, à l'égard de ses collaboratrices ou encore des conditions de réalisation des entretiens annuels de septembre 2020. En effet, si Mme [M] dénonce des propos tenus en octobre 2020 et le fait que Mme [S] lui ait jeté des vêtements 'à la figure' en lui demandant de les ranger le 20 février 2021, et si Mmes [B] et [T] évoquent des propos tenus à leur égard sans les dater, il résulte des pièces soumises à la cour que l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature Arrêt du 8 avril 2025 - page 7 et de l'ampleur des faits reprochés lors de la visite de Mme [Y] au sein du magasin Celio de [Localité 4], soit le 7 octobre 2021, tel que cela résulte du mail de Mme [M] en date du 15 octobre 2021. Il n'est de même pas établi que l'employeur a eu connaissance des conditions de réalisation des entretiens annuels par Mme [S] avant le 7 octobre 2021, date à laquelle les salariées ont détaillé leurs récriminations à ce titre auprès de Mme [Y]. Ainsi que l'employeur l'avance, l'engagement des poursuites matérialisé par la convocation de Mme [S] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire par courrier recommandé du 9 novembre 2021 est donc intervenu dans le délai de deux mois de la prise de connaissance des faits par l'employeur conformément aux dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail, de sorte que les griefs formulés à l'encontre de la salariée ne saurait être prescrits comme elle le soutient. C'est par ailleurs à raison que l'employeur relève que le simple fait que les personnes dont émanent les attestations soient salariées de l'entreprise Celio France n'est pas à lui seul de nature à entacher leur crédibilité, dès lors qu'elles ont seules une parfaite connaissance des relations professionnelles entretenues avec leur supérieure hiérarchique. Il en est de même du fait que Mme [S] a déposé plainte pour faux à l'encontre des rédactrices de ces attestations dès lors qu'il n'est pas justifié des suites apportées à cette dernière. Il y a toutefois lieu de relever que l'attestation de Mme [B] a été partiellement renseignée par Mme [M], comme en atteste tant l'écriture présente sur les deux attestations que la spécificité de la couleur de l'encre utilisée par cette dernière. Tel est le cas de la première partie relative aux renseignements d'identité de Mme [B], des informations relatives aux lieu et date de signature du document mais également du corps du document lui-même puisque la mention 'délai planning' n'a pas été écrite de la main de Mme [B], mais de celle de Mme [M]. Il en résulte que la valeur probante de cet écrit doit être remise en cause. S'agissant du grief tiré d'une communication ou des comportements parfois déplacés et inappropriés de Mme [S] à l'égard de ses collaboratrices, Mme [M] témoigne d'une relation particulièrement dégradée avec sa responsable, ponctuée de remarques désobligeantes sur son physique, datant d'octobre 2020 et du 2 septembre 2021, ou encore de comportements déplacés, notamment lorsqu'elle a jeté des vêtements en lui demandant de les ranger le 20 février 2021. Mme [B] évoque 'quelques remarques soit disant humoristique sur [mon] physique' de la part de sa supérieure et Mme [T] mentionne 'des remarques dites humoristiques' sur l'évolution de son physique qu'elles ne sont pas en mesure de situer dans le temps. Or, cette description du déroulement de la relation contractuelle par les trois salariées n'est pas compatible avec les échanges réguliers, sous la forme de message SMS ou sur les réseaux sociaux, produits aux débats, entre l'ensemble de l'équipe, y compris Mme [S], qui démontrent des échanges conviviaux sur des thèmes tant professionnels que personnels, que ce soit de façon directe entre la responsable et ses salariées ou dans le cadre d'un groupe WhatsApp, jusqu'en septembre 2021. La description d'un positionnement déplacé et rabaissant attribué par les trois témoignages de Mmes [M], [B] et [T], qui ne sont corroborés par aucune pièce versée aux débats, est ainsi contredite par le maintien d'échanges personnels et de proximité, comprenant des échanges de photographies de famille ou de bons voeux à l'occasion des anniversaires, avec leur responsable pendant plusieurs mois, voire plusieurs années pour certaines. Arrêt du 8 avril 2025 - page 8 De même, Mme [M], qui décrit plus particulièrement une remarque attribuée à Mme [S] le 2 septembre 2021, la salariée précisant 'je me suis senti aggressé dès le matin', est démentie par le message qu'elle a, ce jour-là, adressé à sa supérieure pour l'informer à 11h44 de son retard à venir lors de sa prise de poste, prévue à 12h00 au regard du planning versé aux débats, qui démontre que celle-ci n'a pas travaillé le matin comme son témoignage l'évoque. Plus encore, la dégradation des relations telle que décrite par Mme [B] est contredite par un message du 24 mars 2021 aux termes duquel celle-ci fait état d'une amélioration de la communication avec Mme [S] comme suit: 'toujours plus chez Celio, je pense qu'on a mis les choses au clair toute les 2 et tout se passe bien en ce moment' (...) 'Sache une chose c'est que moi j'ai sûrement changer aussi mais entre la [E] de novembre et celle de maintenant ça n'as rien à voir. Et je pense que de se dire les choses on a pu le faire certaine fois ca nous a fait du bien en tout cas pour ma part'. La description d'une évolution positive dès mars 2021 n'est dès lors pas en concordance avec la description retenue par l'employeur pour sanctionner Mme [S] le 21 décembre 2021. En outre, alors que Mme [T] décrit Mme [S] comme étant une supérieure jugeante et intrusive dans sa vie personnelle, les échanges de messages entre ces dernières démontrent, en réalité, que Mme [T] partageait avec sa responsable des informations personnelles, voire médicales, sans aucune sollicitation de la part de cette dernière. Il résulte ainsi de l'ensemble de ce qui précède que les témoignages des salariées invoqués par l'employeur ne sont corroborés par aucun élément, alors même qu'ils apparaissent contredits par les pièces versées par l'intimée, de sorte que la réalité de ce grief n'est pas établie. S'agissant de la gestion du fond de caisse de la caisse n° 2, si les salariées soutiennent n'avoir pas respecté la procédure applicable en n'y plaçant pas 'physiquement' le fond de caisse, Mme [S] n'est en revanche pas contredite lorsqu'elle soutient que cette caisse n°2 était destinée aux règlements par carte bancaire, ou utilisée en période de forte activité, les salariées ne contestant pas dans leur écrit avoir respecté la procédure pour les autres caisses. Or, si la procédure de comptage du fonds de caisse et des rouleaux de monnaie, décrite par les directives 2.1 produites aux débats par la société Celio France, est pleinement applicable lorsque le directeur prend la décision de transférer en fin de journée le fonds de caisse dans le coffre du magasin, afin d'éviter toute erreur de caisse le lendemain matin lors de sa réintégration, il ne résulte pas de ces documents que ce transfert de fonds de caisse était impératif, notamment pour les caisses qui généraient peu, voire pas, de transactions en espèces. Dès lors, les pièces produites n'établissent pas qu'en ne procédant ni au transfert, ni au contrôle du fonds de caisse dans la caisse n°2 du magasin de [Localité 5], Mme [S] a omis de respecter un process de caisse, comme le retient l'employeur au titre des griefs énoncés par l'avertissement querellé, qui n'est par suite pas établi. Enfin, Mme [S] ne conteste pas avoir procédé aux entretiens annuels des salariées dont elle était responsable en se maintenant dans l'espace de vente, en se prévalant de la faible fréquentation de la clientèle sur ces temps d'échange. Ce faisant, Mme [S] n'a pas placé les salariées concernées dans des conditions adaptées pour réaliser des entretiens professionnels d'évaluation, qui sont pourtant particulièrement importants en termes d'évaluation de la qualité de la relation contractuelle et des conditions de travail de tout salarié. Il convient toutefois de relever, d'une part, qu'il n'est pas évoqué par les salariées ayant déjà été reçues par Mme [S] à l'occasion d'entretiens d'évaluation antérieurs qu'une telle organisation a déjà été retenue précédemment et, d'autre part, que celle-ci est intervenue dans Arrêt du 8 avril 2025 - page 9 un contexte sanitaire complexe ayant particulièrement impacté les conditions de travail au sein des magasins de vente tel que le magasin Celio, et ont pu induire ce choix inadapté. Aussi, la sanction prononcée de ce chef concernant une salariée n'ayant pas fait l'objet de rappels à l'ordre ou de sanctions antérieurs, alors que ce positionnement reflète principalement une méconnaissance des enjeux d'un tel entretien professionnel et un besoin d'accompagnement dans l'exercice du lien hiérarchique, apparaît particulièrement, et à tout le moins, disproportionné. Dès lors, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, cet avertissement doit être annulé, et la somme de 1 500 euros allouée à l'appelante en réparation du préjudice moral qu'il n'a pas manqué de lui occasionner. 2) Sur les demandes en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour manquement de l'employeur à son obligation de prévention : a) Sur le harcèlement moral et la demande indemnitaire subséquente : Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1154-1 du même code dans sa version issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, il appartient au salarié qui s'estime victime d'un harcèlement moral de présenter les éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, Mme [S] invoque avoir été victime, dans un premier temps, d'un harcèlement moral de la part de Mme [A], directrice du magasin Celio de [Localité 3]. Elle précise qu'alors que celle-ci avait été chargée d'assurer son intérim au sein du magasin de [Localité 5], elle a tenu à son égard des propos qu'elle qualifie d'inacceptables, se permettant par ailleurs de remettre en cause ses compétences professionnelles, dénigrant et critiquant son travail auprès de ses collaboratrices et de la directrice régionale de l'époque, Mme [I] [J]. Elle ajoute avoir dû signaler la persistance du comportement de Mme [A] dans deux mails des 29 septembre 2020 et 1er mars 2021 adressés Mme [J] et M. [N], gestionnaire du personnel de la région Centre, faisant état des connexions de cette dernière, répétées et sans son accord, aux informations relatives au magasin de [Localité 5], avec usage de son matricule et de son mot de passe personnel. Elle produit à l'appui de ses allégations : Arrêt du 8 avril 2025 - page 10 - le courrier en date du 19 juin 2020 aux termes duquel elle a alerté le service des ressources humaines du comportement de Mme [A] et de faits pouvant, selon elle, caractériser un harcèlement moral, - un échange par SMS avec Mme [A] en date du 23 mai 2020, ainsi que deux échanges en date du 18 juin 2020 avec Mmes [B] et [T], - le compte-rendu de la procédure de gestion des déclarations de situation de harcèlement au travail mise en oeuvre par la société Celio France à la suite du courrier de Mme [S] du 19 juin 2020, - les mails qu'elle a adressés le 29 septembre 2020 à Mme [J] et le 1er mars 2021 à cette dernière ainsi qu'à M. [N]. L'analyse de ces pièces démontre que l'échange de messages intervenu entre Mme [A] et Mme [S] le 23 mai 2020 retrace en réalité une conversation au cours de laquelle Mme [A], chargée de l'intérim de la direction du magasin de [Localité 5], a interrogé Mme [S] sur les conditions de son retour à son poste et, apprenant que cette dernière serait de retour en juillet 2020 mais en congés dès le mois suivant, s'est contentée d'interroger une telle organisation compte tenu de l'engagement des autres membres du personnel du magasin Celio de [Localité 5] pendant la période d'absence de leur directrice. Il ne résulte toutefois de cet échange, et des termes employés, aucune remise en cause de l'engagement professionnel de l'appelante, ni l'existence de propos 'peu respectueux' contrairement à ce que cette dernière soutient. Par ailleurs, Mme [S] se prévaut d'un échange téléphonique avec Mme [A] intervenu le 18 juin 2020 qu'elle dit avoir été 'discordieux' et l'occasion de propos 'inacceptables à son égard' de la part de sa remplaçante, cette dernière ayant, selon elle, remis en cause la légitimité de son placement en chômage partiel, ses qualités professionnelles et jusqu'à lui imputer la responsabilité d'une éventuelle fermeture du magasin. Pour attester de la réalité de cet échange, dont Mme [A] a contesté le contenu lorsqu'elle a été entendue dans le cadre des auditions mises en oeuvre par Mme [H] [V], appartenant au service des ressources humaines de la société Celio, les 30 juin et 6 juillet 2020 à la suite de la déclaration de harcèlement moral de Mme [S], cette dernière produit les messages échangés le 18 juin 2020 avec Mme [B], salariée du magasin de [Localité 5]. Toutefois, Mme [S] ne saurait soutenir, comme elle le fait, qu'elle a immédiatement informé Mme [B] de l'échange téléphonique intervenu avec Mme [A], alors même qu'il résulte des pièces produites qu'elle s'est bornée, au hasard d'un échange de messages dont elle n'avait pas pris l'initiative, à évoquer des 'échanges pas très agréables avec [W] ce matin même houleux'. Or, l'usage du terme 'échanges' suppose une interaction entre les deux femmes et corrobore la présentation faite par Mme [A] à Mme [V], qui décrit une conversation au cours de laquelle le ton est monté, Mme [S] l'ayant interpellée sur un ton agacé. De plus, lors de ce même échange du 18 juin 2020, Mme [S] a précisé elle-même à Mme [B], 'non t'inquiète rien par rapport au mag ni vous c'est avec moi', sans même évoquer une situation de harcèlement ou un sentiment de remise en cause au plan professionnel de la part de sa remplaçante. En outre, l'appelante n'a pas signalé immédiatement l'échange du 18 juin 2020 à Mme [J], sa responsable, contrairement à ce qu'elle soutient, mais a uniquement informé cette dernière, le 22 juin 2020, de l'envoi d'un signalement à la direction des ressources humaines relatif au comportement de Mme [A], sans autre précision. Arrêt du 8 avril 2025 - page 11 De même, les échanges de messages avec Mme [T], autre salariée au sein du magasin de [Localité 5], démontrent certaines tensions au sein de l'équipe induites par le changement temporaire de direction, sans toutefois attester d'une remise en cause personnelle ou professionnelle de Mme [S] par Mme [A], qui ne conteste pas avoir des méthodes de travail différentes de sa collègue, mais réfute tout dénigrement de sa part devant son équipe. Enfin, le mail adressé le 29 septembre 2020 aux termes duquel Mme [S] se plaint de connexions intempestives 'sur son annualisation' qu'elle attribue à Mme [A] et sollicite une redéfinition de leur missions respectives, ne saurait, à lui seul, être considéré comme un nouveau signalement de faits de harcèlement alors qu'il n'y est fait aucune référence. De même, dans son mail du 1er mars 2021, qui signale des 'connexions C*Box' sans son accord 'en provenance de la même personne', sans même désigner Mme [A], Mme [S] ne qualifie pas les agissements dénoncés de harcèlement moral. Enfin, aucune des pièces produites n'accrédite le fait que Mme [A] ait pu être à l'origine des connexions dénoncées, alors même que ces dernières supposent l'usage d'un mot de passe personnel, ou même qu'il en résulterait une surveillance des activités de l'appelante par sa collègue. Il résulte donc de l'analyse des pièces ainsi soumises à la cour qu'elles ne mettent pas en évidence les agissements que Mme [S] impute à Mme [A], qu'il s'agisse du positionnement irrespectueux et de la volonté de dénigrer ses qualités professionnelles auprès de leurs collaboratrices ou supérieurs qu'elle lui prête ou encore de la surveillance et l'usage de ses outils informatiques qu'elle lui attribue. Ainsi, aucun des faits que Mme [S] impute à Mme [L] ne se trouve matériellement établi, étant rappelé que le harcèlement moral ne peut se déduire de la seule altération de l'état de santé de la salariée. Mme [S] allègue ensuite avoir été victime de faits de harcèlement moral de la part de M. [R], directeur régional ayant remplacé Mme [J] à compter du 1er avril 2021, mais également de la part de la société Celio. Elle précise que ce harcèlement moral, résultant, selon elle, tant du management de M. [R] que de la politique de l'entreprise, se matérialisait par une remise en cause infondée de son professionnalisme et de son intégrité ainsi que par une mise à l'isolement ayant conduit à une situation de burn out et à un arrêt de travail, et se traduisait par : - une pression constante sur le chiffre d'affaires, avec fixation d'objectifs inatteignables dans le but de la priver de ses primes sur chiffre d'affaires, et la fixation d'un objectif en termes de réduction du stock non réalisable au regard de la politique de l'entreprise en la matière, - des outils de travail et de gestion du quotidien particulièrement stressants, - l'absence totale de management oral par ses supérieurs hiérarchiques, se traduisant par l'absence de retour ou d'accompagnement du directeur régional sur les réponses apportées à ses sollicitations ou sur les visites du magasin effectuées en son absence ou sur les plans d'action établis par la salariée, le défaut de visite du magasin en sa présence ou encore la suppression de son entretien individuel ou par des communications sur un ton inadapté, - l'évocation de non-conformités et de dysfonctionnements dans l'application de certaines directives du réseau en termes de marchandising, d'implantations des offres commerciales, d'animations commerciales de l'équipe évoquées à l'occasion de la lettre d'avertissement du 21 décembre 2021, alors que ces reproches n'avaient jamais été formulés avant cette date, - l'orchestration par M. [R] d'une action d'éviction en impliquant les collaboratrices du magasin de [Localité 5], sur le thème d'horaires et d'absences injustifiés de leur directrice. Arrêt du 8 avril 2025 - page 12 Elle produit notamment à l'appui de ses allégations : - un échange de messages du 29 janvier 2021 avec Mme [B] quant à l'évolution des objectifs attribués au magasin, un tableau détaillant l'évolution des objectifs de chiffre d'affaires du magasin de [Localité 5] au cours des années 2017 à 2021, et le tableau détaillant la situation du magasin de [Localité 5] par comparaison à ceux de la région Centre au 3 septembre 2021, - les messages de présentation du projet 'Lakad', concernant la gestion des stocks au sein des magasins Celio et des applications 'no stress' et 'Workplace', la contraignant selon elle à une connexion permanente, - les compte-rendus d'entretien de performance et de suivi de la convention de forfait validé par Mme [J] le 12 septembre 2020, - un message de Mme [J] diffusé sur un réseau social de l'entreprise annonçant des visites incognito de la hiérarchie dans les magasins et exhortant les directeurs de magasin à être irréprochables dans la mise en oeuvre des directives et des consignes, - les messages échangés sur un réseau social au sein d'un groupe composé de directeurs de magasin Celio de la région Centre faisant état d'un positionnement peu respectueux du groupe Celio à l'égard de ses collaborateurs et des messages de salariés réagissant, pour certains négativement, après une conférence téléphonique de leur hiérarchie du 7 juin 2021, - les plannings d'absence mettant en évidence la réalisation de visites du magasin par la hiérarchie de l'entreprise alors que Mme [S] était en congé, - les compte-rendus de visite du magasin de [Localité 5] établis par M. [R] et adressés par mail les 1er juin 2021 et 19 août 2021, - un avis d'arrêt de travail pour maladie à compter du 6 septembre 2021, prolongé le 4 octobre 2021, puis les 2 et 30 novembre 2021, ainsi que les prescriptions médicamenteuses établies à ces dates. S'agissant de la pression invoquée en terme de chiffre d'affaires et de la fixation d'objectifs que la salariée qualifie d'inatteignables pour la priver d'une part du versement de ses primes sur objectifs, Mme [S] se fonde sur un tableau, établi par ses soins, détaillant l'évolution du chiffre d'affaires réalisé depuis 2017 par le magasin de [Localité 5] et l'évolution des objectifs entre 2018 et 2021, puis 2019 et 2021, et sur la copie écran d'un tableau retraçant les résultats des magasins de la région Centre en septembre 2021, pour soutenir que les objectifs étaient fixés de façon à limiter ses possibilités de bénéficier des primes sur objectifs qui lui étaient dues. Ces documents sont toutefois peu significatifs sur ce point dès lors que le premier d'entre eux fait apparaître des évolutions mensuelles du chiffre d'affaires supérieures à 25%, contredisant ainsi la salariée qui présente cette hypothèse comme non réalisable, et qu'il ne résulte d'aucun d'eux qu'une évolution du chiffre d'affaires à plus de 25% ou de la variation du stock fondait effectivement le calcul de ses primes sur objectifs. Par ailleurs, Mme [S] soutient qu'un objectif de plus de 25% de chiffre d'affaires était notamment imposé au titre du mois de février 20221, en se fondant sur un message de Mme [B] qui s'étonnait, le 29 janvier 2021, de la fixation des objectifs du magasin en ces termes: ' tu as vu l'évolution de dingue que ça fait 25% c'est énorme'. Or, alors que l'étonnement de Mme [B] laisse apparaître que la progression envisagée n'était pas habituelle, contrairement à ce que soutient la salariée, il ne saurait par ailleurs en être déduit qu'elle n'était pas réalisable, ni même qu'elle ne l'a pas été, ou encore que cet objectif ait eu un impact sur la rémunération variable de Mme [S]. Enfin, les échanges de messages avec Mme [B] produits aux débats par Mme [S] elle-même font très régulièrement référence au chiffre d'affaires journalier du magasin de [Localité 5], sans qu'il soit pourtant évoqué la fixation d'objectifs irréalistes. Arrêt du 8 avril 2025 - page 13 À titre exemple, Mme [B] fait état, dans un message du 1er juin 2021, d'une adaptation à la baisse des objectifs de juin 2021 par la direction ou encore du dépassement des objectifs du jour dans un autre échange du 2 juin 2021. De même, Mme [S] se félicite des chiffres du 5 juin 2021 et évoque une prime à 'à 99%' le 4 septembre 2021. Enfin, il doit être également relevé que Mme [S] n'a pas saisi le conseil de prud'hommes, puis la cour, d'une demande en paiement d'un rappel de prime qui lui serait dû au regard d'objectifs se révélant non réalisables et ne détaille pas les périodes au cours desquelles le versement des primes sur objectifs lui revenant aurait été omise ou réduite. Il résulte ainsi de l'ensemble des pièces soumises à la cour que la pression sur la base d'un chiffre d'affaires non réalisable, ou d'une gestion du stock incompatible avec la politique interne de la société par le logiciel 'Lakad', et plus généralement la volonté de priver la salariée du versement de ses primes sur objectifs, invoquées par cette dernière pour établir l'existence de faits laissant présumer une situation de harcèlement moral, ne sont pas matériellement établis. Par ailleurs, la salariée ne produit aucun élément attestant de la suppression d'un entretien individuel qu'elle invoque sans autre précision et qui ne résulte pas de la pièce visée au soutien de cette allégation, à savoir le compte-rendu d'un entretien de performance du 8 septembre 2020. De même, Mme [S] fait état d'une action d'éviction mise en oeuvre par M. [R], impliquant ses collaboratrices du magasin de [Localité 5], sans toutefois en justifier. En effet, si celles-ci ont rédigé des attestations dans le cadre de la procédure prud'homale qui lui sont peu favorables, faisant état de différents dysfonctionnements dans la gestion du magasin de [Localité 5] et notamment d'absences injustifiées, aucune des pièces soumises à la cour ne vient accréditer le fait, développé par la salariée selon laquelle M. [R] aurait, compte tenu du lien de subordination s'imposant à Mmes [U], [T] et [M], organisé une action d'éviction à son égard, les derniers messages échangés entre ses dernières, et versés aux débats, faisant ressortir eux-mêmes une dégradation importante de leur relation. Il n'y a en outre pas lieu de suivre la salariée dans ses développements quant à la légitimité des remarques formulées sur ses absences, celles-ci n'ayant pas été reprises par l'employeur au titre de l'avertissement du 21 décembre 2021, ni même postérieurement. Il s'évince de ce qui précède qu'après analyse des pièces soumises à la cour, les faits allégués de suppression abusive d'un entretien individuel et d'une action d'éviction mise en oeuvre par le supérieur hiérarchique de Mme [S] invoqués par cette dernière pour établir l'existence de faits laissant présumer un cas de harcèlement moral ne sont pas établis matériellement. Pour le surplus, les pièces produites attestent de la réalisation de plusieurs visites du directeur régional du magasin de [Localité 5] en l'absence de la salariée, de l'usage récent dans l'entreprise d'outils numériques intitulés 'No stress' et 'Workplace', auxquels les objectifs fixés à la salariée se réfèrent, de l'organisation d'une conférence téléphonique le 7 juin 2021 dont certains directeurs de magasin contestent les modalités ou encore de l'ajout par l'employeur de reproches tirés de carences dans la mise en oeuvre de directives 'réseau' aux termes du courrier d'avertissement du 21 décembre 2021. Ces éléments constituent autant de faits que la salariée invoque pour justifier d'une situation de harcèlement moral, qui sont dès lors matériellement établis, et qui pris dans leur ensemble avec les éléments médicaux produits, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Arrêt du 8 avril 2025 - page 14 Il appartient dès lors à la cour d'apprécier si la société Celio France prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. Ainsi, l'usage récent dans l'entreprise d'outils numériques intitulés 'No stress' et 'Workplace', est décrit au travers de publications explicatives diffusées sur le réseau social de l'entreprise dont la société Celio France se prévaut. A ce titre, l'employeur présente l'application 'No Stress', à l'instar d'une publication du 23 juin 2021, comme une 'solution de coaching virtuel qui permet, à l'échelle de chaque magasin, de comprendre sa performance, d'identifier en temps réel les limites et les blocages et de trouver les solutions pour les dépasser', sans qu'il résulte de cette présentation ce qui aurait imposé à Mme [S] de se connecter à cet outil 'nuits et jours, week-ends et vacances' comme elle l'avance. Par ailleurs, si c'est à raison que la salariée souligne que les objectifs fixés lors de l'entretien professionnel du 23 mars 2021, dont l'employeur produit le compte-rendu, font expressément référence à un nombre de 5 connexions minimum par jour sur l'application 'No Stress' et un taux de 80% de collaborateurs actifs sur 'Workplace', il n'en résulte pas que cette organisation qui encadre l'usage de moyens de pilotage de l'activité nouveaux dans l'entreprise excédait les pouvoirs de direction de l'employeur, par une soumission excessive à cet outil numérique, notamment en dehors des heures de travail, ainsi que ce dernier le relève. C'est par ailleurs à raison que l'employeur note que la salariée avait elle-même détaillé un plan d'action prévoyant des points d'équipe réguliers après 12h, et retient que l'outil 'No Stress' s'inscrit dans la mise en oeuvre de cette organisation professionnelle. L'application 'Workplace' se présente comme un réseau social interne, ouvert aux collaborateurs de la société afin d'échanger sur leurs pratiques. Il est à cet égard relevé qu'alors que les collaboratrices de Mme [S] lui adressaient une photographie prise dans le magasin, celle-ci la postait immédiatement sur 'Workplace' le 5 juin 2021, participant ainsi à ce réseau social interne sans exprimer de difficulté à ce titre. À cet égard, l'employeur produit une présentation de l'application aux termes de laquelle il est rappelé que l'utilisation de l'outil en dehors du temps de travail doit s'effectuer dans le respect des dispositions de la charte de comportements professionnels Celio sur le droit à la déconnexion, qui contredit ainsi la salariée affirmant qu'elle se trouvait tenue d'être connectée en permanence. S'agissant de l'absence totale de management oral par ses supérieurs hiérarchiques matérialisée selon Mme [S] par l'absence d'accompagnement ou de retour du directeur régional sur ses écrits ou sur les visites du magasin réalisées en son absence, l'employeur justifie qu'en réalité, les compte-rendus de visites ont été adressés par M. [R] les 1er juin et 19 août 2021, sur l'adresse mail structurelle du magasin à laquelle la directrice avait immanquablement accès. Il ne saurait, par ailleurs, être pris argument du fait que l'entête du second compte-rendu ait été adressé plus spécifiquement à Mme [C] [B], que M. [R] avait rencontrée lors de la visite du magasin quelques jours auparavant, dès lors que Mme [S] était en congé sur la période du 5 au 25 août 2021 et qu'elle a pu y avoir accès à son retour tel qu'elle le reconnaît. De même, le fait que le compte rendu de la visite du 2 septembre 2021 ait été adressé par M. [R] à Mme [G], juriste social de l'entreprise, ne constitue pas une remise en cause des compétences ou de la légitimité de Mme [S] ainsi qu' elle le prétend, dans la mesure où le mail de M. [R] comporte notamment une interrogation quant à l'organisation du temps de travail sur la structure, ce qui relevait de la compétence de Mme [G]. Arrêt du 8 avril 2025 - page 15 Enfin, la cour relève, ainsi que le note la société Celio France, que les deux comptes rendus des 1er juin et 19 août 2021 sont ponctués d'encouragements comme suit: 'bravo, une belle reprise business', 'on lâche rien', ou encore : 'Bravo, il faut continuer sur cette voie', alors même qu'un certain nombre de points de vigilance étaient également soulignés. Ces comptes rendus comportent également une
Articles de loi cités
article L. 1235-3 du code du travailarticle 945-1 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1152-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article L. 1152-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travail.article L. 4121-1 du code du travailarticle L. 1234-11 du code du travailarticle L. 1331-1 du code du travailarticle L. 1333-1 du code du travailarticle L. 1333-2 du code du travailarticle L. 1332-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 8 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67f60409ebd7282443856830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel