Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe355a91b69e88a370fc97
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 663 525 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/04964 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NVUL
S.E.L.A.R.L. [B]
C/
[C]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 07 Mai 2021
RG : 20/00021
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
SELARU [B] représentée par Me [N] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PPP FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE. SOUILAH. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
[R] [C]
né le 08 Février 1965 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Alexandra THEODOROPOULOS, avocat au barreau de LYON
AGS CGEA DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Juin 2024
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [R] [C] (le salarié) a été engagé le 3 avril 2010 par la société Neopress Direct devenue PPP France (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité de porteur de presse, statut employé.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles
Le 11 septembre 2019, le salarié a été convoqué à un entretien pour le 23 septembre 2019.
Par lettre du 24 septembre 2019 la société lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse au motif que le salarié ne dispose plus de véhicule et n'effectue pas sa tournée.
Par jugement du 7 novembre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judicaire à l'encontre de la société PPP France. La SARL BCM a été désignée en qualité d'administrateur et Me [I] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a désigné la SELARLU [B] en remplacement de Me [I].
Le 6 janvier 2020, M. [R] [C], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir fixer au passif de la société PPP France :
des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente,
à titre subsidiaire des dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière ;
en tout état de cause :
des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
des dommages-intérêts pour travail dissimulé
une indemnité de licenciement,
une indemnité compensatrice de congés payés afférents
une indemnité de repos compensateur
outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la remise les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, au paiement des intérêts au taux légal.
Par jugement du 7 janvier 2020, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la conversion du redressement judiciaire de la société PPP France en liquidation judiciaire. La SELARLU [B] a été désignée en qualité de liquidateur.
La SELARLU [B], ès-qualités de mandataire de la société PPP France et l'AGS CGEA de [Localité 3] ont été convoquées devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 10 janvier 2020.
La SELARLU [B] et l'AGS CGEA de [Localité 3] se sont opposées aux demandes du salarié.
*****
Par jugement du 7 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- jugé que le licenciement de M. [R] [C] est sans cause réelle et sérieuse,
- fixé la créance de M. [R] [C] au passif de la liquidation judiciaire de la société PPP FRANCE aux sommes de :
- 6 635,25 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 474,50 euros au titre du préavis ;
- 147,45 euros au titre des congés payés afférents au préavis ;
- constaté les manquements contractuels de la société PPP FRANCE ;
- fixé la créance de M. [R] [C] au passif de la liquidation judiciaire de la société PPP FRANCE à la somme de 4.423,50 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat ;
- constaté l'absence de paiement des indemnités de fin de contrat ;
- fixé la créance de M. [R] [C] au passif de la liquidation judiciaire de la société PPP FRANCE aux sommes de :
- 1 735,62 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 721,08 euros au titre de l'indemnité de congés payés (10,25 jours) ;
- 615,56 (8,75 jours) au titre de l'indemnité de repos compensateur ;
- ordonné à Maître [B], ès qualités de liquidateur de la société PPP FRANCE la délivrance à M. [R] [C] du solde de tout compte et des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la mise à disposition du présent jugement et se réserve le droit de liquider l'astreinte ;
- déclaré la décision opposable à l'AGS CGEA dans les limites de sa garantie ;
- ordonné à Maître [B], ès qualités de liquidateur de la société PPP FRANCE l'envoi à M. [R] [C] en lettre recommandée avec avis de réception des chèques cadeaux sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la mise à disposition du présent jugement et se réserve le droit de liquider l'astreinte ;
- condamné Maître [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PPP FRANCE à verser à M. [R] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que les condamnations au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, du salaire et de l'indemnité conventionnelle de licenciement sont assortis de plein droit de l'exécution provisoire selon les dispositions de l'article R. 1454-28 du Code du Travail ;
- fixé pour l'application de ce texte la moyenne des salaires à la somme de 737,25 euros ;
- débouté M. [R] [C] de sa demande de dommages-intérêts au titre du travail dissimulé
****
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 7 juin 2021, la SELARLU [B], ès qualités de liquidateur de la société PPP France a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 11 mai 2021, aux fins d'infirmation en ce qu'il juge que le licenciement de monsieur [C] est sans cause réelle et sérieuse, fixe la créance de monsieur [C] au passif de la liquidation judiciaire de la société PPP FRANCE aux sommes de : - 6.635,25 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1.474,50 euros au titre du préavis ; - 147,45 euros au titre des congés payés afférents au préavis ; - CONSTATE les manquements contractuels de la société PPP FRANCE ; - FIXE la créance de monsieur [C] au passif de la liquidation judiciaire de la société PPP FRANCE à la somme de 4.423,50 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat ; - CONSTATE l'absence de paiement des indemnités de fin de contrat ; - FIXE la créance de monsieur [C] au passif de la liquidation judiciaire de la société PPP FRANCE aux sommes de : - 1.735,62 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; - 721,08 euros au titre de l'indemnité de congés payés (10,25 jours) ; - 615,56 (8,75 jours) au titre de l'indemnité de repos compensateur ; - ORDONNE à Maître [B], es qualités de liquidateur de la société PPP FRANCE la délivrance à monsieur [C] du solde de tout compte et des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la mise à disposition du présent jugement et se réserve le droit de liquider l'astreinte ; - ORDONNE à Maître [B], es qualités de liquidateur de la société PPP FRANCE l'envoi à monsieur [C] en lettre recommandée avec avis de réception des chèques cadeaux sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la mise à disposition du présent jugement et se réserve le droit de liquider l'astreinte; - CONDAMNE Maître [B], es qualités de liquidateur judiciaire de la société PPP FRANCE à verser à monsieur [C] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qui concerne les condamnations au paiement des sommes représentatives d'indemnité de licenciement, de salaire, d'indemnité de préavis et d'indemnité de congés payés, dans la limite de 9 mois de salaire, et FIXE à 737, 25 euros le montant du salaire mensuel de monsieur [C] ; - DEBOUTE de toutes ses demandes Maître [B], es qualités de mandataire liquidateur de la société PPP FRANCE
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 7 juin 2021, l'AGS CGEA a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 12 mai 2021, aux fins d'infirmation en ce qu'il a Jugé que le licenciement de Monsieur [C] est sans cause réelle et sérieuse ; - Fixé la créance de M. [C] au passif de la liquidation de la société PPP FRANCE aux sommes de : - 6 635,25 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 474,50 au titre du préavis, - 147,45 euros au titre des congés payés afférents au préavis ; - Constaté les manquements contractuels de la société PPP FRANCE ; - Fixé la créance de M. [C] au passif de la liquidation de la société PPP FRANCE à la somme de 4 423,50 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat ; - Constaté l'absence de paiement des indemnités de fin de contrat ; - Fixé la créance de M. [C] au passif de la liquidation de la société PPP FRANCE aux sommes de : - 1 735,62 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 721,08 euros au titre de l'indemnité de congés payés (10,25 jours), - 615,56 (8,75 jours) au titre de l'indemnité de repos compensateur, - Ordonné à Me [B], es qualité de liquidateur de la société PPP FRANCE la délivrance à M. [C] du solde de tout compte et des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15eme jour suivant la mise à disposition du présent jugement et se réserve le droit de liquider l'astreinte ; - Ordonné à Me [B], es qualité de liquidateur de la société PPP FRANCE l'envoi à M. [C] en lettre recommandée avec accusé de réception des chèques cadeaux sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 15eme jour suivant la mise à disposition du présent jugement et se réserve le droit de liquider l'astreinte ; - Déclaré la présente décision opposable à L'AGS CGEA de [Localité 3] dans les limites de sa garantie ; - Condamné Me [B], es qualité de liquidateur de la société PPP FRANCE à verser à M. [C] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qui concerne les condamnations au paiement des sommes représentatives d'indemnité de licenciement, de salaire, d'indemnité de préavis et d'indemnités de congés payés, dans la limite de 9 mois de salaire, et fixé à 737,25 euros le montant du salaire mensuel de Monsieur [C] ; - Débouté de toutes ses demandes Maître [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la société PPP FRANCE.
****
Par ordonnance du 10 juin 2021, la présidente chargée de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures enrôlées sous les numéros 21-04964 et 21-04965.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 20 décembre 2021, la SELARLU [B], ès qualités de liquidateur de la société PPP France demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] [C] de sa demande relative au travail dissimulé,
l'infirmer pour le surplus,
statuant à nouveau,
débouter M. [R] [C] de sa demande formulée à titre principal d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;
débouter M. [R] [C] de sa demande formulée à titre principal de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
le cas échéant, réduire au minimum légal la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
débouter M. [R] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail ;
le cas échéant, réduire à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail ;
débouter M. [R] [C] de sa demande de paiement des sommes dues au titre du solde de tout compte ;
débouter M. [R] [C] pour le surplus de ses demandes ;
fixer les dépens.
****
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 18 novembre 2021, l'AGS-CGEA de [Localité 3] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [R] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé et de l'infirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
En tout état de cause,
- débouter M. [R] [C] de l'ensemble de ses demandes,
- dire et juger que la garantie de l'AGS-CGEA de [Localité 3] n'intervient qu'à titre subsidiaire, en l'absence de fonds disponibles ;
- dire et juger que l'AGS-CGEA de [Localité 3] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des articles L. 3253-20, L. 3253-19 et L. 3253-17 du Code du Travail ;
- dire et juger que l'obligation de l'AGS CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judicaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-20 du code du travail ;
- dire et juger que l'AGS CGEA de [Localité 3] ne garantit pas les créances d'astreinte et les sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- dire et juger l'AGS-CGEA de [Localité 3] hors dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 15 novembre 2021, M. [R] [C], ayant fait appel incident en ce que le jugement l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre du travail dissimulé, demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
constater le travail dissimulé, par conséquent, fixer sa créance au passif de la société à la somme de 4.423,50 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
confirmer le jugement rendu pour le surplus ;
à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour devait infirmer le jugement en ce qu'il a considéré le licenciement de dépourvu de cause réelle et sérieuse
juger la procédure de licenciement irrégulière ;
Par conséquent,
fixer sa créance au passif de la société à la somme de 737,25 euros à titre de dommages et intérêts
à titre reconventionnel
condamner la SELARL [B], ès qualité de liquidateur de la société PPP France, à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été ordonnée le 16 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
SUR CE,
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
Le liquidateur sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a alloué au salarié des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail fait valoir que :
le salarié ne démontre pas les nombreux changements intempestifs de ses tournées ;
selon l'article 5 du contrat de travail, la société PPP France pouvait modifier les tournées et la durée du travail ;
le salarié l'a accepté de sorte que des changements invoqués, s'ils étaient démontrés ne peuvent constituer une exécution déloyale du contrat de travail ;
les éléments versés aux débats par le salarié sont insuffisants à établir que la société réduisait systématiquement le temps de travail ;
le salarié n'établit pas que la société aurait mis en place un système de géolocalisation.
L'AGS CGEA fait les mêmes observations.
Le salarié objecte que :
il ressort des rapports de modification de temps du logiciel Porteo que le temps qu'il déclarait était « corrigé » au bon vouloir de son supérieur hiérarchique, de manière unilatérale, sans aucun motif légitime, et toujours à son détriment ;
il devait contester les décomptes d'heures qui lui étaient attribués et s'est vue privé de la rémunération de nombreuses heures de travail ;
la société a également mis en place un système de géolocalisation dans les téléphones portables qu'elle mettait à disposition des salariés et n'a jamais déclaré ce dispositif à la CNIL.
***
En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Le salarié s'appuie sur un courrier, daté du 29 mars 2019, adressé à l'employeur, dans lequel il se plaint de la modification, annoncée le 6 décembre 2018, de sa tournée, à laquelle il s'est opposé au motif que cela constitue une modification de son contrat de travail, et de la persistance de l'employeur à vouloir modifier sa tournée, manifestée par Mme [Y] le 25 février 2019 puis par le directeur de la société, lors d'un entretien du 28 mars 2019.
L'article 5 du contrat de travail stipule que les conditions de la tournée peuvent évoluer et qu'un nouvel étalonnage et corrélativement une nouvelle durée de référence attachée à cette tournée sont déterminés conformément aux règles en usage dans la société et communiqués au porteur.
En modifiant la tournée du salarié, la société n'a pas été déloyale.
Ensuite, le salarié n'apporte aucun élément pour établir que l'employeur a mis en place un système de géolocalisation.
Le contrat de travail stipule que « la durée étalonnée de la tournée intègre les différents éléments susceptibles d'influer sur la réalisation de la tournée. Cette durée permet d'établir le temps normalement consacré à la durée continue des missions qui sont confiées au porteur affecté sur la tournée considérée.(') Ainsi, la durée réelle du travail du salarié est déterminée par la durée de référence multipliée par le nombre d'adresses livrées de la tournée à laquelle il est affecté »
Le salarié verse aux débats 18 « rapports de modification de temps Porteo », pour 18 journées du mois d'octobre 2018 et novembre 2018.
Sur chacune de ces feuilles, figure un « temps Jour enregistré porteur », un « temps Jour corrigé », un « temps Nuit enregistré porteur » et un « temps Nuit corrigé ». Lorsqu'une correction à la baisse est opérée, un motif est indiqué : soit « temps distribution injustifié » soit « autre ».
Les modifications sont parfois considérables, le temps étant diminué de plusieurs dizaines de minutes, par exemple, le 6 octobre 2018, le salarié a enregistré un temps jour de 1h19m6s, le temps a été corrigé à 35 minutes, avec pour motif « autre », le 16 octobre 2018, le salarié a enregistré 47 minutes de temps jour, et ce temps a été corrigé à 8 minutes, le motif étant « temps distribution injustifié ».
Cette façon de diminuer le temps de travail déclaré par le salarié, de manière unilatérale, sans aucune explication précise s'appuyant sur la durée de référence ou le nombre d'adresses livrées constitue une exécution déloyale du contrat de travail.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il a dit que la société PPP France a manqué à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail.
Les premiers juges n'ont toutefois pas fait une exacte appréciation du préjudice, qui par dispositions infirmatives, sera fixé à la somme de 800 euros.
Sur le travail dissimulé
Le salarié fait valoir que la société a volontairement dissimulé le temps de travail réalisé en modifiant le temps de travail enregistré dans le logiciel Porteo, de qui caractérise le travail dissimulé.
Le liquidateur objecte que les éléments versés aux débats par le salarié ne permettent pas d'établir une dissimulation d'activité ni un élément intentionnel.
L'AGS CGEA fait les mêmes observations.
***
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2°du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
1Il ne résulte pas des éléments du dossier que l'employeur aurait entendu se soustraire à ses obligations déclaratives et aurait sciemment omis de rémunérer des heures de travail dont il avait connaissance qu'elles avaient été accomplies. Les modifications apportées par l'employeur dans le logiciel Porteo n'établissent pas que le temps rémunéré ne correspond pas au temps de travail réel.
En conséquence, la cour confirme le jugement, en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
Sur l'absence de délivrance des chèques vacances
Le liquidateur sollicite l'infirmation de la décision au motif que :
la société PPP France a précisé au salarié qu'il pouvait venir chercher les chèques cadeaux en main propre contre émargement au sein de l'entreprise mais que celui-ci ne s'est pas déplacé ;
s'agissant d'un avantage en argent, la remise exclusive au titulaire était nécessaire afin d'éviter toute contestation ultérieure
Le salarié fait valoir qu'en dépit de ses réclamations, il n'a pas été destinataire des chèques vacances pour l'année 2019. Il ajoute que, comme il était dans l'impossibilité de se rendre sur place, il avait établi une procuration à l'un de ses collègues afin qu'il les récupère à sa place mais que la société PPP France a refusé de remettre à ce dernier les chèques vacances.
***
En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l'espèce, par courrier du 3 décembre 2019, le salarié a mandaté M. [F] [H] pour qu'il resitue à l'employeur un téléphone Falcon et un badge PTT et prenne possession d'un carnet de chèque cadeaux d'un montant de 100 euros.
Le 9 décembre Mme [Y] a mentionné au pied de ce courrier qu'elle avait reçu en main propre par M. [H] le téléphone Falcon, la clé T10 et le Vigik. Elle a écrit, à l'intention de M. [R] [C], qu'elle le priait de venir récupérer en main propre ses chèques cadeaux d'un montant de 100 euros et signer la feuille d'émargement.
Le salarié reconnaît qu'il ne s'est pas déplacé pour récupérer ses chèques cadeaux.
Dès lors, par dispositions infirmatives, la cour déboute M. [R] [C] de sa demande de délivrance des chèques cadeaux sous astreinte.
Sur la rupture du contrat de travail :
Le liquidateur soutient que :
le salarié a été licencié pour ne pas s'être présenté à son poste de travail depuis le 2 septembre 2019 ;
la panne de son véhicule ne lui permet pas de justifier de son absence car le salarié devait effectuer sa mission avec son véhicule personnel et la détention d'un véhicule en état de fonctionnement est une condition essentielle du contrat de travail ;
la société ne disposait pas d'un véhicule qu'elle aurait pu prêter au salarié et ce dernier ne justifie pas de la panne ;
Mme [Y] était la responsable hiérarchique de M. [R] [C] et avait qualité pour mener la procédure de licenciement.
L'AGS CGEA fait les mêmes observations.
Le salarié fait valoir que :
la lettre de licenciement est notifiée par Mme [Y], en sa qualité de « superviseur Night », or, celle-ci n'avait aucunement qualité pour signer ce courrier ;
seul le dirigeant de la société ou une personne titulaire d'une délégation de pouvoir pouvait diligenter la procédure de licenciement ;
le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
le 1er septembre 2019, veille de son retour de congés, il a avisé son employeur de la panne de son véhicule et du montant des réparations qu'il ne pouvait débourser ;
il n'est pas démontré que sa prestation de travail ne pouvait pas être réalisée sans véhicule ;
l'impossibilité dans laquelle il se trouvait d'utiliser son véhicule n'était pas de nature à créer un trouble au sein de l'entreprise ;
selon le contrat de travail, seul le défaut d'assurance ou le défaut de permis de conduire sont de nature à entraîner le licenciement ;
la panne du véhicule est une circonstance tirée de la vie privée ;
la société n'a pas recherché des solutions qui lui auraient permis d'assurer sa tournée malgré les difficultés techniques qu'il rencontrait avec son véhicule.
***
Aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit ; elle peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement.
En l'espèce la lettre de licenciement a été signée de Mme [Y], « superviseur Night », laquelle était la supérieure hiérarchique du salarié ainsi que cela ressort de la lettre recommandée de ce dernier du 29 mars 2019, par laquelle il se plaint de la modification de sa tournée dont Mme [Y] l'a informé et fait référence à « ces entretiens avec Mme [Y] ».
Il s'en déduit que le pouvoir de signer la lettre de licenciement découlait des fonctions de Mme [Y].
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire.
Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.
Aucune clause du contrat ne peut valablement décider qu'une circonstance quelconque constituera en elle-même une cause de licenciement.
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail le 2 septembre 2019, à votre retour de congés payés.
Le 14 septembre 2019 vous nous alertez sur le fait que votre véhicule était en panne et que vous n'aviez pas les moyens d'investir dans un nouveau véhicule et de ce fait vous ne pouviez plus assurer la distribution de vos journaux et n'honorez plus votre contrat de travail.
Effectivement, à ce jour vous n'effectuez toujours pas votre tournée.
Vous êtes salarié au sein de notre entreprise depuis le 13 novembre 2012 en qualité de porteur de presse nous vous rappelons que, conformément à l'article 7 de votre contrat de travail « le salarié déclare disposer d'un véhicule personnel utilisable pour effectuer les tournées donc il sera chargé. Il s'agit d'une condition essentielle du présent contrat. »
Par conséquent nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. »
L'article 8 du contrat de travail stipule que « le salarié déclare disposer d'un véhicule personnel utilisable pour effectuer les tournées dont il sera chargé. Il s'agit d'une condition essentielle du présent contrat. ['] la tournée de portage nécessitant l'utilisation d'un moyen de locomotion, la société peut lui demander soit d'utiliser son véhicule, soit- en fonction des moyens dont dispose la société et/ou de l'évolution de la tournée ' lui confier un véhicule d'entreprise. [']»
Le 1er septembre 2019, le salarié a avisé son employeur, par mail adressé à M. [U] [V], de la panne de son véhicule.
L'employeur ne remet nullement en cause l'existence de cette panne dans la lettre de licenciement.
Il est constant que le salarié a manqué à une obligation de son contrat de travail, celle de disposer d'un véhicule personnel pour effectuer ses tournées.
Alors que le contrat de travail stipule aussi qu'un véhicule d'entreprise peut être confié au salarié, la lettre de licenciement ne mentionne pas si cette solution a été envisagée ni en quoi elle ne serait pas possible. Elle se borne à rappeler l'obligation du salarié de disposer d'un véhicule sans indiquer en quoi cette situation rend impossible la poursuite du contrat de travail.
La procédure de licenciement a été engagée dès le 11 septembre 2019, soit 10 jours après que le salarié a signalé la panne de son véhicule.
En cause d'appel, le liquidateur n'apporte aucun élément permettant d'établir que la panne du véhicule rendait impossible la poursuite des relations contractuelles.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture :
Le liquidateur demande à la cour de réduire la demande indemnitaire à de plus justes proportions.
Il souligne que le salarié ne justifie pas de son préjudice.
Il ajoute que puisque le salarié ne disposait plus de véhicule pour effectuer sa prestation de travail, la société pouvait se dispenser de la rémunération du préavis.
S'agissant de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents et de l'indemnité de repos compensateur, le liquidateur estime que le salarié doit justifier du non-versement.
S'agissant des chèques vacances, le liquidateur fait valoir qu'alors que la société l'avait invité à venir les récupérer, le salarié ne s'est pas présenté et doit donc être débouté de sa demande.
L'AGS-CGEA fait les mêmes observations.
Le salarié objecte que :
le licenciement a été notifié de manière précipitée, il n'a jamais été destinataire des documents de fin de contrat et n'a pas pu s'inscrire à Pole emploi ;
compte tenu de son ancienneté, un préavis de deux mois lui est dû, son licenciement étant injustifié ;
l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de congés payés afférents et l'indemnité de repos compensateur ne lui ont pas été payées ;
il a établi une procuration à l'un de ses collègues pour qu'il récupère les chèques vacances mais la société a refusé de les lui remettre.
***
Au jour de son licenciement, M. [R] [C] comptait 9 années complètes d'ancienneté dans l'entreprise.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, en vigueur à compter du 1er avril 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre 3 mois et 9 mois de salaire brut.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge, des circonstances de la rupture, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, la cour estime que le préjudice résultant de la rupture n'a pas été justement évalué par les premiers juges, et, sur la base d'un salaire mensuel moyen brut de 737,25 euros, infirme le jugement et fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société PPP France, les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 3 000 euros.
Selon l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Aux termes de l'article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2.
Selon l'article L.1234-8, alinéa 2, du code de travail, la période de suspension du contrat de travail n'entre pas en compte pour la détermination de la durée de l'ancienneté.
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour confirme le jugement en ce qu'il a alloué au salarié l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il appartient au liquidateur de prouver que la société a versé au salarié l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de congés payés et l'indemnité au titre des repos compensateurs, or, il ne rapporte pas cette preuve.
Conformément à l'article L. 1234-9 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 24 septembre 2017, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Conformément à l'article R.1234-1 du code du travail, cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
Conformément à l'article R.1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Selon l'article R. 1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
Le salarié avait 9 ans et 6 mois d'ancienneté au jour du licenciement. La cour confirme le jugement en ce qu'il a alloué la somme de 1 735,62 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Selon l'article L.3141-28 du code du travail lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27.
L'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
Le salarié sollicite cette indemnité sur la base de 10,25 jours de sorte que contrairement à ce que soutient l'AGS-CGEA, il explicite les montants réclamés.
S'agissant des repos compensateurs, le bulletin de paie du mois de novembre 2019 mentionne un solde de 8,75 jours et sur cette base que le salarié a calculé sa créance à ce titre.
La cour confirme en conséquence le jugement en ce qu'il a fixé les créances de M. [R] [C] au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et de l'indemnité de repos compensateur.
Sur la garantie de l'AGS CGEA :
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'UNEDIC - CGEA de [Localité 3], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [R] [C] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles seront confirmées.
La SELARLU [B], ès qualités de liquidateur de la société PPP France, qui succombe partiellement en appel, sera condamnée aux dépens d'appel et de première instance.
Il est équitable de condamner la SELARLU [B], ès qualités de liquidateur de la société PPP France à payer à M. [R] [C], au titre des frais non compris dans les dépens, la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement quant au montant des sommes fixées à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a ordonné à la SELARLU [B], ès qualités de liquidateur de la société PPP France, d'envoyer par lettre recommandé avec accusé de réception les chèques cadeaux sous astreinte ;
Statuant à nouveau,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société PPP France, les créances de M. [R] [C] ainsi qu'il suit :
à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, la somme de 800 euros ;
à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 3 000 euros ;
Déboute M. [R] [C] de sa demande de remise sous astreinte de chèques cadeaux ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Déclare opposable à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'UNEDIC - CGEA de [Localité 3], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [R] [C] dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail, étant précisé que les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas garanties ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne la SELARLU [B], ès qualités de liquidateur de la société PPP France aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la SELARLU [B], ès qualités de liquidateur de la société PPP France à payer à M. [R] [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 8 du contrat de travail stipule quearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L.3141-28 du code du travail lorsque le contratarticle 700 du code de procédure civile ne sont particle L. 1222-1 du code du travailarticle 5 du contrat de travail stipule quearticle L.1234-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travailarticle L 3253-20 du code du travailarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 1235-1 du code du travail dans sa version aparticle L.1234-5 du code du travailarticle 5 du contrat de travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fe355a91b69e88a370fc97
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel