Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b4367ffc2c8318ee0200
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 194 223 €
Relations du travail et protection socialeStatut des salariés protégésAutres demandes d'un salarié protégé
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Texte intégral
24 OCTOBRE 2023
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 20/00627 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FMV5
[G] [S]
/
Société IDEMIA FRANCE venant aux droits de la société OBERTHUR TECHNOLOGIES et de la S.A.S. OBERTHUR SCRATCH CARDS
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation de départage de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 12 janvier 2018, enregistrée sous le n° f15/00974
Arrêt rendu ce VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [G] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante, assistée de Me François xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Société IDEMIA FRANCE venant aux droits de la société OBERTHUR TECHNOLOGIES et de la S.A.S. OBERTHUR SCRATCH CARDS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline ANDRE-HESSE de la SCP AyacheSalama, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Après avoir entendu M. RUIN, Président en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 03 Juillet 2023, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [G] [S], née le 30 juillet 1965, a été embauchée à compter du 21 septembre 2006, selon contrat de travail à durée déterminée, par la société FRANÇOIS CHARLES OBERTHUR FIDUCIAIRE. À compter du 11 août 2008, Madame [G] [S] a été embauchée par la société OBERTHUR SCRATCH CARDS, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chargée de comptes.
Madame [G] [S] a été élue membre titulaire du comité d'entreprise de la société OBERTHUR SCRATCH CARDS en avril 2010. Elle a été désignée déléguée syndicale UNSA en juin 2010.
En 2014, la société OBERTHUR SCRATCH CARDS a décidé, si aucun repreneur n'était trouvé, de fermer son unique site de production situé à [Localité 6] (63), lieu de travail de Madame [G] [S], et de cesser définitivement son activité. Dans ce cadre, un projet de licenciement collectif pour motif économique a été établi par l'employeur, avec un accord collectif signé le 24 juillet 2014 contenant un plan de sauvegarde de l'emploi qui a ensuite été validé par la Direccte.
Faute de repreneur, le site de [Localité 6] a été fermé en janvier 2015. Tous les postes de la société OBERTHUR SCRATCH CARDS ont été supprimés. Le licenciement pour motif économique des salariés protégés de l'entreprise a été autorisé par l'inspecteur du travail, à l'exception de celui de Madame [G] [S] qui est restée la seule salariée de la société OBERTHUR SCRATCH CARDS, avec dispense d'activité depuis le 19 janvier 2015 mais maintien de la rémunération.
Le 21 décembre 2015, Madame [G] [S] a saisi le conseil des prud'hommes de CLERMONT-FERRAND afin de faire juger qu'elle a été victime d'une discrimination syndicale.
Le 23 mars 2017, le ministre du travail a autorisé le licenciement pour motif économique de Madame [G] [S], licenciement qui a été notifié à la salariée le 3 avril 2017 par Monsieur [J] [U], en qualité de liquidateur de la société OBERTHUR SCRATCH CARDS.
Le courrier de notification du licenciement pour motif économique est ainsi libellé :
' Madame,
Comme vous le savez, la société Oberthur Scratch Cards (OSC), basée à [Localité 6], a cessé toute activité depuis le 30 juin 2015.
La délégation unique du personnel et le CHSCT de la société ont été informés et consultés, d'une part, sur le projet de réorganisation des implantations industrielles du groupe Oberthur Technologies en France et, d'autre part, sur le projet de licenciement collectif pour motif économique en résultant pour OSC. Sur ce dernier point, un accord collectif majoritaire a été conclu avec les organisations syndicales représentatives au sein de la société le 24 juillet 2014 puis validé par la DIRECCTE le 18 août 2014.
1.
Les motifs économiques qui ont contraint le Groupe, dont OSC est une filiale, à envisager une telle réorganisation et les licenciements pour motif économique en résultant sont les suivants:
Le Groupe évolue sur des marchés très concurrentiels et en constante évolution sur lesquels les clients exigent chaque année des baisses de prix pour des produits de plus en plus sophistiqués et coûteux à développer.
Afin de préserver sa compétitivité, le Groupe a dû, dans ces conditions :
- moderniser son outil industriel pour rester innovant et renforcer la valeur ajoutée de ses produits,
- assurer un service ponctuel, de qualité et novateur à ses clients en recentrant ses investissements sur ses principaux sites de production,
- investir en matière de R&D pour renforcer ses offres de services et solutions.
C'est dans ces conditions, qu'il est apparu indispensable pour le Groupe de repenser ses
implantations industrielles en Europe pour disposer de sites multi activités à capacités de production plus élevées. En effet, le Groupe disposait de 10 sites de production dont 5 en Europe, chacun ayant des capacités de production limitées alors que, dans le même temps, son principal concurrent direct dispose du même nombre de sites pour un chiffre d'affaires deux fois plus important. Au surplus, alors que la majorité des sites du groupe étaient implantés en Europe, les perspectives du marché à horizon 2016 prévoyaient globalement une croissance faible dans cette région et une augmentation de la demande en Amériques, au Moyen Orient, en Afrique et en Asie, rendant nécessaire le développement de sites de production à proximité de ces marchés pour pouvoir y proposer une offre plus concurrentielle.
Dans un tel contexte, la multiplicité de sites industriels du groupe en Europe s'est avéré être un facteur préjudiciable à la situation financière du Groupe en ce qu'elle constitue :
- une charge financière importante puisqu'elle démultiplie les investissements pour maintenir les différents sites,
- un handicap en termes de compétitivité puisque ses concurrents ont concentré leurs investissements sur un nombre réduit de sites directement implantés sur des marchés en croissance.
En outre, la forte pression sur les prix que connaît le groupe sur ses différents marchés l'a obligé à faire des efforts de productivité très importants pour demeurer compétitif et ne pas perdre de marchés. Il en est tout particulièrement ainsi au sein de la BU Telecom ou MNO (Mobile Network Operatorsj du Groupe dont dépend la société OSC.
Celle-ci intervient, en effet, comme vous le savez, plus spécifiquement sur le marché des cartes à gratter.
Or ce marché est largement dominé par l'Asie et par la zone EMEA Russie, Moyen-Orient et Afrique)avec respectivement 41% et 33% du marché en valeur en 2011. Ces 2 régions connaissant, en outre, depuis 2011 une importante hausse de leurs volumes (+5,4% en Asie et jusqu'à 14% en RME). L'Europe, de son côté, ne représente plus que 6% du marché en valeur en 2011 et la demande y est actuellement en chute libre l-19,5% entre 2011 et 2013].
Oberthur Scratch Cards se concentre principalement sur le marché français. Or, le nombre de cartes prépayées vendues en France est en diminution constante depuis le deuxième trimestre 2012.
En effet, le marché des cartes prépayées est longtemps resté stable, aux mains des trois plus grands opérateurs mobiles (Orange, SFR et Bouygues Telecom). Ce marché très rentable a bénéficié d'une stabilité des prix de 2006 à 2011 (+0,2% en 2011) contrairement aux forfaits téléphoniques qui eux ont vu leur prix fortement diminuer au cours des dernières années l-1,5% en 2011). A partir de 2012, le marché des cartes prépayées, plébiscité pour ses prix bas, a pâti de l'arrivée d'offres à prix cassés proposées par des opérateurs tel que Free Mobile qui ont déstabilisé le marché et provoqué une guerre des prix.
Depuis 2012, le nombre d'utilisateurs de cartes prépayées a fortement diminué. En effet, sur le premier semestre 2012, le nombre d'utilisateurs de cartes prépayées est passé de 19,6 millions d'adeptes en janvier 2012 à 18,3 millions d'adeptes 6 mois plus tard, soit une baisse de 6,6%.
L'arrivée sur le marché de forfaits mobiles sans engagement a changé la donne en remettant en question l'avantage concurrentiel prix des cartes prépayées. En effet, les forfaits mobiles sans engagement ont été généralisés et démocratisés depuis l'arrivée de Free Mobile sur le marché. Le marché des cartes prépayées a continué à décliner de 4,5% entre le deuxième et le troisième semestre 2013 et de 11,3% sur l'année. En Europe, cette baisse est liée, entre autre, à la poursuite de la dématérialisation des forfaits prépayés.
Le marché des Scratch Cards se caractérise par la présence à la fois de quelques grands acteurs capables de produire des volumes importants (centaines de millions de cartes produites), mais aussi d'une multitude de petits acteurs produisant des volumes moins importants (dizaines de millions de cartes produites). Trois des quatre grands acteurs du marché des Scratch Cards sont majoritairement localisés en Chine et en Afrique, deux régions du monde où la demande en Scratch Cards est très importante. Le quatrième acteur «Scientific Game '' est essentiellement dédiée au marché turc, il existe également de nombreux acteurs produisant plusieurs dizaines de millions de cartes par an et pratiquement tous localisés en Asie ou en Afrique.
Il apparaît donc que les principaux acteurs, quel que soit leur capacité de production annuelle, sont localisés dans les régions du monde où se concentre la demande en Scratch Cards (ce qui permet de réduire les coûts logistiques) et où les coûts salariaux sont significativement plus faibles qu'en Europe. Ces acteurs locaux sont au surplus très souvent sélectionnés sur les appels d'offres au détriment d'acteurs globaux. Cette préférence s'explique d'une part par des prix très concurrentiels et d'autre part par une tendance protectionniste des acteurs locaux qui préfèrent choisir des producteurs locaux créateurs d'emplois.
A titre d'exemple, OSC a vu ses ventes diminuer de 120 millions de cartes à 40 millions de cartes en l'espace de 3 années auprès de son client Orange Telecom. Celui-ci a préféré s'orienter vers un nouveau concurrent sénégalais basé à Dakar. Les prix des Scratch Cards ont connu une très forte baisse ces 10 dernières années, passant de 78 € le mille de carte en 2003 à 2,79 € le mille de carte en 2013, soit une baisse de 90%. Cette forte baisse s'explique principalement par l'intensification de la concurrence due à l'émergence de pays à bas coût qui tirent les prix vers le bas. Le marché égyptien, premier marché d'Oberthur Scratch Cards, se caractérise par une baisse des prix de l'ordre de 35% sous la pression des concurrents Quadra (Serbie) et Works (Dubai). Les clients égyptiens demandent des prix autour de 5 S contre 9 S le mille de carte appliqués aujourd'hui par Oberthur Scratch Cards.
En RMEA, principal marché pour les Scratch Cards, on assiste à une évolution technologique avec l'apparition des recharges électroniques (envoi de crédit téléphonique par Bluetooth). Cette solution, permettant de supprimer les coûts logistiques, frais de stockage et de distribution ainsi que les frais de douane, vient menacer à court et moyen terme le marché classique des cartes à gratter. Le marché des Scratch Cards est un marché très segmenté sur lequel la société a des parts de marché très réduites. En effet, en Asie et en zones RMEA, régions du monde où se concentre la demande en Scratch Cards, Oberthur Scratch Cards ne possède que de très faibles parts de marché (0,5% en Asie et 4,7% en RMEA).
Compte tenu des difficultés rencontrées, le Groupe a déjà mis en oeuvre différentes actions dans le but d'améliorer sa performance. Plusieurs leviers ont ainsi été utilisés pour limiter l'impact de la baisse du prix des produits développés par le groupe tels que l'amélioration du contrôle de gestion des équipes régionales et la valorisation de l'ensemble des attributs des offres en particulier pour les contrats à faibles marges.
Concernant la politique d'achat, un diagnostic conduit en 2013, a permis d'identifier plusieurs sources d'économies. A la suite de ce diagnostic, un contrôle renforcé des investissements a été mis en place. Afin d'améliorer le fonds de roulement, plusieurs actions ont, par ailleurs, été lancées au cours des derniers mois :
- réduction des stocks ;
- renégociation des conditions de paiement avec les fournisseurs et redéfinition des conditions contractuelles de paiement ;
- amélioration des créances clients.
Au total, ces actions ont déjà permis, en 2013, un gain de l'ordre de 40 millions d'euros.
Tous ces efforts n'ont néanmoins pas permis au Groupe de rattraper son retard et ses pertes de
compétitivité progressives sur ses principaux concurrents. Il a donc été rendu nécessaire de poursuivre les efforts visant à préserver la compétitivité de la société, du Groupe et la qualité de leurs services et solutions.
Telles sont les raisons pour lesquelles la fermeture du site de [Localité 6], unique site de production de la société Oberthur Scratch Cards, est apparue inéluctable.
Comme vous le savez, une recherche de repreneur pour le site de [Localité 6] a été conduite de manière approfondie, un repreneur ayant même été identifié. Cette recherche de repreneur n'a malheureusement pas pu aboutir, de sorte que nous n'avons pas eu d'autre choix que de procéder à la fermeture du site de [Localité 6] et de mettre un terme à I'activité de notre société.
Votre poste de Coordinateur activité GSM est donc supprimé en conséquence de la fermeture du site et de la cessation d'activité de la société OSC.
2.
Par courrier en date du 14 mai 2014, assorti d'un questionnaire spécifique, nous vous avons interrogé sur votre intérêt pour des postes de reclassement interne à l'étranger. Vous avez répondu par écrit que vous n'étiez pas intéressée et avez ainsi explicitement refusé de considérer de telles offres. Dans la perspective de votre reclassement interne, nous avons ainsi effectué des recherches complètes et approfondies au sein de notre société et du groupe en France.
En sus des recherches personnalisées effectuées, il vous a été communiqué la liste des postes disponibles à plusieurs reprises ; cette liste a été affichée au Point info Conseil au fur et à mesure des mises à jour de celle-ci.
Nous vous avons par ailleurs adressé une offre de reclassement personnalisée relative à un poste de Technicien Bureau de fabrication à [Localité 7] par lettre remise en main propre contre décharge le 26 mai 2014 et avons réitéré cette proposition le 14 janvier 2015 par une nouvelle lettre remise en main propre contre décharge. Vous n'avez pas donné de suite favorable à cette proposition. Dans ce contexte et compte tenu de vos mandats d'élue titulaire de la Délégation Unique du Personnel, de Déléguée syndicale et de représentante de la DUP d'Oberthur Scratch Cards au CCE d'Oberthur Technologies SA, nous avons initié à votre encontre la procédure de licenciement pour motif économique et avons sollicité à cet effet l'autorisation de procéder audit licenciement auprès de l'inspection du Travail, le 18 mars 2015.
3.
A la suite du refus de l'inspection du Travail, en date du 18 mai 2015, de procéder à votre licenciement, nous avons repris nos recherches de reclassement interne afin d'identifier et vous faire bénéficier de solutions concrètes et personnalisées.
Parallèlement, dans le cadre des formations ouvertes dans le cadre du Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE), vous vous êtes engagée, début 2015, dans une formation de longue durée auprès du CNAM en vue de l'obtention d'une licence de droit en deux ans. Vous avez également bénéficié d'autres formations à ce titre, validées en juin 2016, notamment une formation FIMO de 140 heures.
Dans le cadre de nos recherches de reclassement, nous vous avons de nouveau demandé par courrier recommandé en date du 3 juin 2016, si vous souhaitiez bénéficier d'opportunités à l'étranger. Vous n'avez pas donné suite à ce courrier, manifestant ainsi implicitement votre refus de considérer de telles opportunités.
Nous avons en conséquence concentré nos recherches de reclassement Interne sur la France et avons à cet effet interrogé l'ensemble du réseau RH du groupe en France sur les opportunités en correspondance avec votre profil et votre projet de reconversion. Au terme de ce processus, nous avons identifié un poste susceptible de vous être proposé, en dépit du gel des embauches au sein du groupe alors.
Nous vous avons ainsi adressé une offre de reclassement personnalisée par courrier recommandé en date du 17 juin 2016 pour un poste de Gestionnaire de stock papier dans notre établissement de [Localité 5]. Vous n'avez cependant pas donné suite à cette proposition.
Après consultation spécifique de la Délégation Unique du Personnel, le 29 juin 2016, sur le projet de votre licenciement pour motif économique, nous avons de nouveau sollicité auprès de l'inspection du Travail l'autorisation d'y procéder, le 11 juillet 2016.
L'inspection du Travail l'a refusée par une décision du 1er septembre 2016 contre laquelle la société a introduit un recours hiérarchique le 11 octobre 2016. La décision implicite de rejet de ce recours, née le 14 février 2017, a été retirée par le Ministre du travail par une décision en date du 23 mars 2017 qui, par ailleurs, a annulé la décision de refus de l'inspection du travail et autorisé votre licenciement pour motif économique.
4.
Votre licenciement prendra effet à compter de la date de présentation de la présente lettre (date de 1ère présentation). Cette date constituera le point de départ de votre préavis de 2 mois, que vous êtes dispensée d'effectuer, mais qui vous sera naturellement intégralement rémunéré aux échéances habituelles de paie (...).
En vous remerciant de votre collaboration au sein de notre société et en vous réitérant tous nos regrets d'avoir du prendre une telle décision que malheureusement la situation nous impose, nous vous prions d'agréer, Madame, l'assurance de nos sentiments les plus sincères.'
En cours de procédure prud'homale, Madame [G] [S] a fait appeler en la cause la SA OBERTHUR TECHNOLOGIES, qu'elle considérait comme son co-employeur, pour voir condamner in solidum les sociétés OBERTHUR SCRATCH CARDS et OBERTHUR TECHNOLOGIES à lui verser notamment des rappels de salaires et dommages et intérêts.
Par jugement de départage rendu contradictoirement en date du 12 janvier 2018, le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :
- déclaré irrecevable l'action de Madame [G] [S] à l'encontre de la société OBERTHUR TECHNOLOGIES ;
- débouté Madame [G] [S] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Madame [G] [S] à verser à la société OBERTHUR SCRATCH CARDS et à la société OBERTHUR TECHNOLOGIES une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Madame [G] [S] aux dépens.
Le 9 février 2018, Madame [G] [S] (avocat : Maître Eliane PITAUD-QUINTIN) a interjeté appel du jugement précité, en intimant les sociétés OBERTHUR SCRATCH CARDS et OBERTHUR TECHNOLOGIES mais également Monsieur [N] [M] en qualité de liquidateur de la société OBERTHUR SCRATCH CARDS. La procédure d'appel a été enregistrée sous le numéro RG 18/00330 et distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom.
Le 8 mars 2018, la SCP AYACHE SALAMA (avocats du barreau de Paris) s'est constituée dans les intérêts de la société OBERTHUR SCRATCH CARDS mais également de la société IDEMIA FRANCE venant aux droits de la société OBERTHUR TECHNOLOGIES.
L'affaire a été fixée à l'audience du 2 mars 2020 de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom.
Par arrêt du 26 mai 2020, la chambre sociale de la cour d'appel de Riom a ordonné la radiation de l'instance alors que toutes les parties représentées sollicitaient un renvoi à une audience ultérieure en raison d'un mouvement de grève des avocats.
Le 28 mai 2020, l'avocat de Madame [G] [S] a sollicité la réinscription de l'affaire qui a été réenrôlée sous le numéro RG 20/00627.
Le 16 juillet 2020, Maître Justine CORET et Maître Caroline ANDRE-HESSE, avocats au barreau de PARIS, se sont constituées dans les intérêts de la société IDEMIA FRANCE, venant aux droits de la SA OBERTHUR TECHNOLOGIES, et de la SAS OBERTHUR SCRATCH CARDS.
Le 4 janvier 2021, Maître François-Xavier LHERITIER a indiqué à la cour qu'il succédait à Maître Eliane PITAUD-QUINTIN qui a fait valoir ses droits à la retraite.
L'affaire a été fixée à l'audience du 19 septembre 2022 de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom.
Par un arrêt rendu le 19 septembre 2022, la chambre sociale de la cour d'appel de Riom a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à la mise en état, considérant que la question se pose quant à l'existence juridique de la société OBERTHUR SCRATCH CARD à ce jour, alors qu'il apparaît que depuis septembre 2020, soit après la notification des dernières conclusions de la SCP AYACHE SALAMA, c'est la société IDEMIA FRANCE qui viendrait désormais aux droits de la société OBERTHUR SCRATCH CARDS, comme elle venait déjà aux droits de la société OBERTHUR TECHNOLOGIES, considérant qu'il échet en conséquence de permettre à l'avocat du ou des intimés de préciser quelle(s) personne(s) morale(s), précises et existantes, il représente à ce jour et qui vient désormais aux droits des sociétés désignées initialement comme employeur et co-employeur par Madame [G] [S], considérant qu'il échet également de permettre à l'avocat de Madame [G] [S] d'adapter éventuellement ses demandes au regard des observations précitées.
Le 20 avril 2023, la société IDEMIA FRANCE a conclu comme venant aux droits de la société OBERTHUR TECHNOLOGIES par changement de dénomination sociale, et venant aux droits de la société OBERTHUR SCRATCH CARDS par transmission universelle de patrimoine.
Le 22 juin 2023, Madame [G] [S] a conclu à l'encontre de la seule société IDEMIA FRANCE comme venant aux droits de la société OBERTHUR TECHNOLOGIES et de la société OBERTHUR SCRATCH CARDS.
L'affaire a été fixée à l'audience du 3 juillet 2023 de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 20 avril 2023 par la société IDEMIA France, venant aux droits des sociétés OBERTHUR SCRATCH CARDS et OBERTHUR TECHNOLOGIES,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 22 juin 2023 par Madame [G] [S],
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 3 juillet 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, Madame [G] [S] demande à la cour de :
- infirmer le jugement de départage du 12 janvier 2018 du conseil des prud'hommes ;
- dire et juger que la société IDEMIA France venant aux droits d'OBERTHUR TECHNOLOGIES SA, a agi en qualité de co-employeur de Madame [S] et qu'elle ne sera pas mise hors de cause ;
- constater que la SAS IDEMIA France venant aux droits d'OBERTHUR TECHNOLOGIES SA et aux droits de la SAS OBERTHUR SCRATCH CARDS a violé ses obligations contractuelles ;
- constater la discrimination salariale avec Mesdames [P] et [I] employées aux mêmes fonctions de chargées de compte ;
En conséquence,
- condamner la SAS IDEMIA France venant aux droits d'OBERTHUR TECHNOLOGIES SA et aux droits de la SAS OBERTHUR SCRATCH CARDS à lui porter et payer les sommes suivantes :
- 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral pour discrimination syndicale de 2012 à 2015 ;
- 10.572,22 euros à titre de rappels de salaires sur coefficient III A de 2012 à 2015, outre 1.057,22 euros au titre des congés payés afférents pour un dixième ;
- 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la SAS IDEMIA France venant aux droits d'OBERTHUR TECHNOLOGIES SA et aux droits de la SAS OBERTHUR SCRATCH CARDS aux entiers dépens.
Madame [G] [S] demande à la cour de condamner la SAS IDEMIA France comme venant aux droits des sociétés OBERTHUR TECHNOLOGIES et OBERTHUR SCRATCH CARDS au paiement de différentes sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail, au motif qu'une situation de co-emploi serait caractérisée.
L'appelante fait valoir que la situation de co-emploi a été retenue par le juge départiteur dans 7 autres dossiers concernant d'autres salariés et qu'elle produit le même rapport relatif à l'examen annuel des comptes ayant permis d'aboutir à ces décisions. Elle demande à la cour de juger qu'elle a été victime de discrimination syndicale et de condamner les co-employeurs au paiement de rappels de salaires et de dommages et intérêts. A ce titre, elle fait valoir différents éléments, caractérisant selon elle un changement de comportement de la part de son employeur à son égard, à compter du 8 juin 2010, date du début de son mandat syndical, changement ayant une des répercussions importantes sur sa carrière et son salaire.
Madame [G] [S] invoque notamment dans ce cadre :
- la remise en cause de certaines décisions en son absence ;
- la création de conflits ;
- un transfert de service imposé ;
- une modification unilatérale de son contrat de travail ;
- une baisse dans sa notation ;
- une surcharge de travail imposée ;
- des évaluations individuelles partielles ;
- des tentatives de déstabilisation et de décrédibilisation ;
- un avertissement prononcé à son encontre ;
- plusieurs refus de formations ;
- un déséquilibre salarial ;
- des tentatives de licenciement.
Dans ses dernières écritures, la SAS IDEMIA FRANCE, venant aux droits d'OBERTHUR TECHNOLOGIES SA et aux droits de la SAS OBERTHUR SCRATCH CARDS, demande à la cour de :
- constater que le salaire mensuel moyen de Madame [S] était de 2.133,53 euros bruts ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable l'action de Madame [S] à son encontre ;
- débouté Madame [S] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné Madame [S] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Madame [S] aux entiers dépens ;
- constater qu'elle vient aux droits de la société OBERTHUR TECHNOLOGIES (puisqu'il s'agit d'un simple changement de dénomination sociale) ;
- constater qu'elle vient aux droits de la société OBERTHUR SCRATCH CARDS, qui a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine ;
En conséquence,
- débouter Madame [S] de l'intégralité de ses demandes ;
- débouter Madame [S] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;
- débouter Madame [S] de sa demande de rappel de salaire au titre d'une prétendue discrimination syndicale ;
- débouter Madame [S] de sa demande de condamnation in solidum ;
` - condamner Madame [S] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SAS IDEMIA France venant aux droits d'OBERTHUR TECHNOLOGIES SA et aux droits de la SAS OBERTHUR SCRATCH CARDS demande à la cour de déclarer irrecevable l'action de Madame [G] [S] à l'encontre d'OBERTHUR TECHNOLOGIES et de la mettre hors de cause, puisqu'elle n'aurait jamais été son employeur, en l'absence d'une situation de co-emploi. Elle fait valoir une absence de contrat de travail entre Madame [S] et OBERTHUR TECHNOLOGIES mais surtout l'absence de lien de subordination et d'immixtion dans la gestion d'OBERTHUR SCRATCH CARDS. Elle ajoute, qu'en tout état de cause, la distinction est aujourd'hui dénuée d'intérêt, puisqu'elle est la seule entité dans la cause.
La SAS IDEMIA France demande à la cour de débouter Madame [G] [S] de ses demandes indemnitaires, notamment les rappels de salaires et les dommages et intérêts, en raison de l'absence de discrimination. Elle conteste tous les arguments invoqués par la salariée et soutient avoir toujours augmenté sa rémunération, avant et après le début de son mandat syndical. Elle explique également la différence de classification avec les deux autres salariées dont il est fait mention par un motif objectif, à savoir des fonctions et des situations différentes. Surtout, elle relève la mauvaise foi de Madame [S] en ce qu'elle aurait toujours perçu un salaire mensuel supérieur au minima conventionnel de la classification qu'elle revendique.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
Suite à l'arrêt de la présente cour du 19 septembre 2022, la société IDEMIA FRANCE explique que la société OBERTHUR TECHNOLOGIES a changé de dénomination sociale le 15 décembre 2017 et qu'elle est dénommée 'IDEMIA FRANCE' depuis cette date. Elle ajoute que la société OBERTHUR SCRATCH CARDS, employeur de Madame [S] a cessé toute activité et a fait l'objet d'une liquidation amiable le 29 mai 2015, puis d'une dissolution sans liquidation entraînant transmission universelle du patrimoine à la société IDEMIA FRANCE le 29 juin 2020, de sorte qu'elle n'a plus d'existence juridique.
Il est versé aux débats :
- le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale mixte en date du 15 décembre 2017 duquel il résulte que l'assemblée générale des actionnaires de la société OBERTHUR TECHNOLOGIES a décidé d'adopter la dénomination 'IDEMIA FRANCE' comme nouvelle dénomination sociale de la société ;
- le procès-verbal en date du 29 juin 2020 des décisions de la société OBERTHUR SCRATCH CARDS décidant la dissolution sans liquidation de la société entraînant la transmission universelle de son patrimoine au profit de son associé unique, la société IDEMIA FRANCE ;
- les extraits d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés à jour au 14 septembre 2020 et au 17 janvier 2023 qui font état de la dissolution de la société OBERTHUR SCRATCH CARS à compter du 29 juin 2020, suite à la réunion de toutes les parts sociales entre une seule main et la radiation de cette société à la date du 14 septembre 2020 par suite de la transmission universelle du patrimoine à la société IDEMIA FRANCE.
Il est ainsi suffisamment démontré que la société OBERTHUR TECHNOLOGIES a changé de dénomination sociale pour adopter la dénomination 'IDEMIA FRANCE' et que la société IDEMIA FRANCE vient aux droits de la société OBERTHUR SCRATCH CARDS.
- Sur le co-emploi -
Madame [G] [S] explique maintenir sa demande tendant à voir constater la situation de co-emploi et la condamnation des deux sociétés en qualité de co-employeur même si elle admet que 'matériellement, la décision n'aura pas d'impact concret'. Elle fait valoir que la question du co-emploi a été tranchée pour 7 autres salariés et qu'il conviendrait d'éviter le rendu de décisions différentes dans des cas similaires.
Elle soutient que, bien qu'ayant été embauchée par la société OBERTHUR SCRATCH CARDS, une situation de co-emploi se serait créée avec la société OBERTHUR TECHNOLOGIES même si aucun contrat de travail n'a été régularisé avec cette dernière.
Cependant, en droit, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
Madame [G] [S] se prévaut du jugement du conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand en date du 12 janvier 2018 qui a statué sur le litige concernant 7 salariés de la société OBERTHUR SCRATCH CARDS.
Dans sa motivation, ce jugement a retenu qu'il ressort du rapport du cabinet comptable chargé de l'examen annuel des comptes de la société OBERTHUR SCRATCH CARDS 'une forte dépendance de la filiale au groupe'. Il est noté que c'est le groupe qui achète l'intégralité de la production de la filiale et qui fixe le prix de vente par rapport au coût de revient, que la commercialisation des produits de la filiale est exclusivement assurée par le groupe et que plusieurs objectifs sont assignés à la filiale en application de la politique commerciale décidée par le groupe. Il est ajouté que le groupe est maître des délais de règlement à destination de sa filiale et que la politique d'investissement de la filiale est 'impulsée' par le groupe et dépendante de la stratégie mise en oeuvre par ce dernier.
Si ces éléments, qui ne font pas l'objet en eux-mêmes de contestations, témoignent de l'étroitesse des liens existant entre les deux sociétés, voire de la domination économique de la société OBERTHUR TECHNOLOGIES, ils ne peuvent toutefois suffire à caractériser l'existence d'une immixtion permanente de la société OBERTHUR TECHNOLOGIES dans la gestion économique et sociale de la société OBERTHUR SCRATCH CARDS avec la perte d'autonomie qui s'ensuit, immixtion qui peut seule permettre d'apporter la preuve d'une situation de co-emploi.
Dès lors, en l'absence de tout autre élément d'appréciation, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les prétentions de Madame [G] [S] relativement à sa demande au titre du co-emploi.
- Sur la demande de rappel de salaire sur classification -
Il incombe à Madame [G] [S] qui a occupé l'emploi de 'chargé de comptes' de 2007 à 2011, puis de 'coordinateur activité GSM' de 2011 à 2017, avec le statut d'employée, et qui était rémunérée pendant toute cette période sur la base du niveau IV de la convention collective (avec un salaire brut de base mensuel passé progressivement de 1 652,00 euros en 2008 à 1 942,23 euros en 2015) de démontrer que les tâches réellement exécutées par elle justifieraient son classement au niveau III échelon A de la convention collective qu'elle revendique pour la période de 2012 à 2015.
Aux termes de la convention collective, tous les emplois sont classés en six groupes hiérarchiques comportant un ou plusieurs échelons. Le groupe III correspond au statut d'agent de maîtrise, le groupe IV à celui d'ouvrier et d'employé. Le classement dans un groupe se fait selon une série de critères tenant au niveau de 'connaissance', de 'technicité', d' 'initiative' et de 'responsabilité'. Chaque critère est gradué par une lettre correspondant à un nombre de points. L'addition de ces points permet le classement des emplois dans l'un des groupes hiérarchiques.
La convention collective identifie plusieurs 'familles' dans chacune desquelles les salariés sont classés dans les groupes I à V, selon leur niveau de qualification.
La famille 'administration et gestion', à laquelle fait référence la salariée, comprend les emplois repères de 'comptable', 'employé de service paie', 'analyste-programmeur', 'secrétaire', 'standardiste', 'administrateur réseau' et 'secrétaire assistante'. La famille 'commerciale' comprend les emplois de 'technico-commercial', 'deviseur', 'chef de fabrication' et 'fabricant'.
Plus précisément, le groupe III A s'applique aux emplois de 'comptable 2ème degré', 'assistante sociale', 'infirmière', 'secrétaire de direction' (famille 'administration et gestion'),'agent technico-commercial' et 'deviseur' (famille 'commerciale').
A l'appui de ses prétentions, Madame [G] [S] verse aux débats ses fiches de poste successives desquelles il résulte :
- que le poste de 'chargé de mission' consiste à 'être l'interlocuteur privilégié technique du client pour la prise en compte de ses exigences par la définition du produit en terme de caractéristiques techniques, de délais et de qualité'. Le chargé de mission doit 'communiquer avec l'administration des ventes et le support vente pour les aspects logistiques et financiers liés aux commandes'. Il est 'responsable de la rédaction et de la diffusion du cahier des spécifications techniques clients, de la demande de travail et de la nomenclature'. Il est 'responsable du produit lors de sa réalisation en conformité aux engagements pris avec le client'. Ce poste exige un niveau de connaissance 'baccalauréat + 2 ans minimum dans une unité de production'. Dans ces fonctions, son supérieur hiérarchique direct était le 'responsable fabrication logistique' ;
- que le poste de 'coordinateur activité GSM' qui a été confié à la salariée à compter de 2011, consiste à traiter 'l'ensemble des tâches administratives nécessaires au bon déroulement de l'activité fufilment'. Le coordinateur 'est l'interlocuteur privilégié des OT pour la prise en compte de ses exigences pour la définition du produit en termes de caractéristiques physiques, de délais et de qualité'. Il travaille 'en partenariat avec la coordinatrice atelier et le responsable production dans le cadre de la gestion de l'activité fulfiment GSM'. Il est 'force de proposition' et assure 'une coordination optimale des travaux en communiquant activement sur l'état d'avancement de l'activité fulfilment GSM'. Ce poste pose les mêmes exigences de connaissance et de qualification que le précédent. Dans ces fonctions, son responsable était désormais le responsable de la production.
Au-delà de ces descriptions qui ne permettent de vérifier précisément ni le niveau de technicité, ni le niveau de responsabilité qui correspond effectivement aux tâches confiées à la salariée, il n'est versé aux débats aucun élément permettant de déterminer les tâches réellement exécutées et de corroborer ses prétentions quant à son classement dans le groupe III A lequel suppose la qualification d'agent de maîtrise.
Il convient de relever que le rattachement au groupe IV de l'emploi de chargé de mission ou de coordinateur activité GSM n'est pas sérieusement contesté en lui-même, les développements de Madame [G] [S] tendant seulement à considérer que cet emploi peut donner lieu à l'accès au groupe III A.
En effet, pour justifier ses demandes, Madame [G] [S] invoque seulement le principe 'à travail égal, salaire égal' et compare sa situation à celles de Madame [I] et de Madame [P] qui occupaient un poste de chargé de compte et qui ont été classées dans le groupe III A dans le cadre d'une promotion.
De fait, il résulte des éléments versés aux débats que Madame [I] et Madame [P] ont occupé le poste de chargé de mission et qu'elles ont accédé au groupe III A en décembre 2000 pour la première, en avril 2012 pour la seconde.
Cependant, l'employeur justifie que Madame [I] a exercé successivement les fonctions de standardiste/secrétaire de 1991 à 1995 (statut employé, niveau IV), d'assistante de production de 1996 à 1998 (statut employé, niveau IV), de coordinatrice de fabrication de 1998 à 1999 (statut employé, niveau IV) puis de chargée de comptes de 1999 à 2015 (statut employé, niveau IV jusqu'en 2001, statut agent de maîtrise niveau III A ensuite).
Madame [P] a occupé successivement les fonctions d'employée administrative puis d'employée de bureau et d'assistante comptabilité industrielle (statut employé) de 1992 à 1996, puis de chargée de comptes de 2002 à 2016 (statut employé, niveau IV jusqu'en 2011, statut agent de maîtrise niveau III A ensuite).
En comparaison, Madame [G] [S] a occupé successivement les fonctions d'agent de fabrication (groupe V) de 2006 à 2007, de chargée de comptes, puis de coordinateur activité GSM (statut employé, niveau IV) depuis 2007.
Il en ressort, ainsi que le fait valoir à juste titre l'employeur, que Madame [P] pouvait se prévaloir d'une ancienneté de plus de 14 ans, que Madame [I] pouvait se prévaloir d'une ancienneté de plus de 15 ans lorsque Madame [G] [S] a été embauchée. Madame [P] a été classée au niveau III A 20 ans après son embauche après qu'elle ait occupé plusieurs poste différents. Madame [I] a été classée au même niveau 10 ans après son embauche après avoir également occupé plusieurs postes différents.
Madame [G] [S] fait valoir qu'elle a été engagée pour effectuer le remplacement provisoire de Madame [P] lorsque celle-ci était chargée de comptes mais il doit être observé qu'il ne s'agissait que d'un remplacement partiel. En outre, cette circonstance est seulement de nature à démontrer sa compétence pour occuper le poste. Elle ne suffit pas à justifier la classification revendiquée. Madame [G] [S] n'apporte aucun élément lui permettant de prétendre à une telle promotion dans la période de 2012 à 2015, comme elle le revendique, alors qu'elle ne justifiait, à ces dates, que d'une ancienneté inférieure à 10 ans.
Il est vrai que le critère de l'ancienneté ne peut justifier une différence de traitement lorsque l'avantage en cause vise à rétribuer un niveau de fonction mais il n'en va pas de même lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, l'avantage octroyé résulte d'une promotion par l'élévation à une position hiérarchique supérieure. Compte tenu qu'il ressort des indications fournies par la convention collective que le classement dans un groupe, notamment, dans le groupe III, doit se faire en fonction de plusieurs critères ('connaissance', 'technicité', 'initiative', 'responsabilité'), une telle évolution de carrière sur le même poste justifie que soit prises en compte l'ancienneté et l'expérience.
Comme les deux salariées auxquelles se compare Madame [G] [S] présentent une ancienneté et une expérience supérieures à la sienne, et se trouvent donc dans une situation différente, la différence de traitement se trouvant, dès lors, justifiée par des éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables, aucune atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' ne peut être reprochée à l'employeur.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [G] [S] de sa demande de reclassification et de rappel de salaire.
- Sur la discrimination syndicale -
Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison, notamment, de ses activités syndicales.
En outre, il est interdit à l'employeur, en application de l'article L. 2141-5 du même code, de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Les articles L. 2141-5 et L. 1132-1 du code du travail interdisent ainsi toute forme de
discrimination à raison des activités syndicales du salarié. Il appartient au salarié qui se plaint d'être victime d'une mesure discriminatoire de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l'espèce, Madame [G] [S] fait valoir que, de 2006 à 2010, les relations professionnelles avec l'employeur étaient excellentes, qu'elle a, en récompense de ses excellents états de service, reçu des primes, des augmentations substantielles de salaires ainsi que des félicitations et des notations en conséquence, mais qu'à compter de 2010, date du début de son mandat social et de sa désignation comme déléguée syndicale, le comportement de l'employeur à son égard a complètement changé.
Pour souligner la qualité de ses relations professionnelles avant 2010, Madame [G] [S] se prévaut des contrats de travail à durée déterminée, renouvelés à 4 reprises, dont elle a bénéficié de 2006 à 2008, des augmentations de salaire et des primes (pour récompenser des 'initiatives pertinentes', son 'implication', son 'dynamisme', etc.) qui lui ont été consenties en 2008 et 2009. Des 'félicitations' lui ont été adressées à plusieurs reprises au cours de ces années. L'entretien d'évaluation de 2009 lui octroie la note de 3 pour sa performance (sur une échelle de 1 à 4).
A l'appui de ses prétentions quant au comportement discriminatoire de l'employeur, Madame [G] [S] invoque différents points :
1) la remise en cause, en octobre 2010, en son absence, de la nomination d'un expert nommé pour l'analyse des comptes de la société :
Elle explique qu'un expert avait été désigné par les anciens élus en juin 2010 pour l'analyse des comptes de la société, que l'employeur voulait qu'il soit renoncé à cette expertise et qu'il y est parvenu lors de la réunion du 29 octobre 2010, alors qu'elle était absente.
Elle produit le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 8 juin 2010 attestant de son élection au bureau ainsi que celui de la réunion du 29 octobre 2010 (à laquelle elle était absente) où il est mentionné que 'la dernière proposition de Syndex ne donnant toujours pas satisfaction, le comité d'entreprise souhaite mettre un terme à la mission et procéder à de nouvelles recherches dès janvier, sous réserve que les engagements pris avec Syndex soient abrogeables, à confirmer au retour d'E. [S]'. Le procès-verbal de la réunion du 30 novembre 2010 (à laquelle assistait la salariée) mentionne que la désignation de Syndex n'avait 'pas été contestée pour la réalisation de l'expertise comptable; seul le montant de la prestation a été jugé prohibitif par la direction générale'. Le procès-verbal ajoute que des échanges ont eu lieu et qu'un compromis a été trouvé 'pour réduire le coût de la mission initiale', qu' 'annuler la mission Syndex pourrait exposer le CE à des poursuites judiciaires' et qu'il appartient 'à la direction de négocier les honoraires du cabinet comptable'.
2) la création de conflits lors de la rédaction des procès-verbaux des réunions du comité d'entreprise :
A ce titre, Madame [G] [S] soutient que l'employeur s'est toujours immiscé dans la rédaction des procès-verbaux de réunions du CE, dont elle était chargée en sa qualité de secrétaire.
Elle en veut pour preuve :
- le procès-verbal de la réunion du 21 décembre 2010 où la secrétaire a indiqué : 'une partie des phrases ajoutée par [Z] [K] (le directeur), dans le compte rendu affiché le 30 novembre 2010 a été retirée et ne figurera pas au procès-verbal car elle ne correspond pas à la déclaration qui a été faite lors de la réunion' ;
- le procès-verbal de la réunion du 30 juin 2011, dans lequel '[Z] [K] s'offusque que les annotations ou formulations qu'il émet aux comptes-rendus des réunions CE ne soient pas systématiquement reprises tant dans la forme que sur le fond', la secrétaire répondant que 'la rédaction est, par la loi, de la responsabilité de la secrétaire' ;
- le procès-verbal du 30 août 2011qui fait ressortir que Mme [S] a proposé et fait voter le principe de l'enregistrement des réunions, proposition à laquelle s'est opposé l'employeur.
3) son transfert du service fabrication au service production:
Il est de fait que Madame [G] [S] a fait l'objet d'un transfert au service Production en décembre 2010. La salariée se plaint de ce que sa fiche de fonction ne lui a été transmise que le 9 février 2011 et qu'il a été exigé qu'elle la valide pour le lendemain.
4) la modification unilatérale de son contrat de travail :
Il est versé aux débats les échanges de courriers intervenus entre l'employeur et la salariée au cours des mois de mars à mai 2011, par lesquels il a été demandé à Madame [G] [S] de signer un avenant à son contrat de travail, suite à son changement de service, pour modifier le libellé de sa fonction et l'intituler 'coordinateur activité GSM', ce à quoi s'est opposée la salariée au motif que son changement de service n'avait pas entraîné un changement de travail. Il résulte de ces documents qu'à l'issue de ces échanges, Madame [G] [S] a maintenu son refus de signer un avenant à son contrat de travail mais, à compter du mois de juin 2011, les bulletins de salaire mentionnent qu'elle occupe l'emploi de 'coordinateur activité GSM' (et non plus de 'chargé de compte'), son niveau de qualification comme son salaire demeurant identiques.
5) la baisse de sa notation :
Madame [G] [S] verse aux débats le compte rendu de son entretien d'évaluation pour l'année 2010 dans lequel sa notation a été fixée à 2 au motif que les objectifs n'ont été que partiellement atteints. En commentaire, la salariée a souligné qu'elle n'avait pas eu les moyens d'accomplir sa mission, que sa hiérarchie avait manqué de disponibilité. Elle s'est plainte d'un défaut d'informations, de dysfonctionnements dans l'organisation interne de l'usine.
6) la surcharge de travail imposée par l'employeur :
Madame [G] [S] justifie qu'elle a exécuté 71,50 heures supplémentaires en 2010, qu'elle en a exécuté 204 en 2011, 103,5 en 2012 et 80,75 en 2013, ce qui constitue l'un des taux les plus élevés d'heures supplémentaires au sein de l'entreprise. Elle justifie également de l'augmentationArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 1132-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6538b4367ffc2c8318ee0200
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel