Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 2 novembre 2022
- ECLI
- 6363685537e31b7f744449da
- Date
- 2 novembre 2022
- Condamnation
- 15 005 800 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRET DU 02 NOVEMBRE 2022 (n° /2022, 38 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15109 N° Portalis 35L7-V-B7D-CANWG Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 12/14969 APPELANTE SAS MGC INTERNATIONAL [Adresse 9] [Localité 11] Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 INTIMEE PARIS HABITAT OPH ANCIENNEMENT DÉNOMMÉ OPAC DE PAR IS [Adresse 6] [Localité 11] Représentée par Me Michel MENANT de la SELEURL CABINET MENANT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0190 INTERVENANTS Société DUMEZ ILE DE FRANCE venant aux droits de la société D'INGENIERIE ET DE REALISATION DE CONSTRUCTION [Adresse 4] [Localité 17] Représenté par Me Jean-Michel DESSALCES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1316 MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès qualité d'assureur de la Sté SERTCO [Adresse 2] [Localité 11] Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 ayant pour avocat plaidant Me Jacques THOUZERY, avocat au barreau de PARIS SARL SERTCO [Adresse 18] [Adresse 18] [Localité 8] Représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 ayant pour avocat plaidant Me Jacques THOUZERY, avocat au barreau de PARIS SMA SA (Assureur DUMEZ IDF et BATI RENOV) [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 11] Représenté par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 ayant pour avocat plaidant Me Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS SMABTP (Assureur CEBAT) [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 11] Représenté par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 ayant pour avocat plaidant Me Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS (assureur de M. [S]) [Adresse 2] [Localité 11] Représenté par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l'AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244 Monsieur [N] [S] [Adresse 1] [Localité 15] Représenté par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l'AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244 Monsieur [H] [Z] [Adresse 5] [Localité 11] n'a pas constitué avocat Madame [V] [Z] [Adresse 5] [Localité 11] n'a pas constitué avocat Madame [P] [Z] [Adresse 5] [Localité 11] n'a pas constitué avocat AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de [Localité 11] Habitat OPH [Adresse 7] [Localité 14] Représenté par Me Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0264 AXA FRANCE IARD en qualité d'ASSUREUR d'[I] [Z] [Adresse 7] [Localité 14] Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 ayant pour avocat plaidant Me Hélène LACAZE, avocat au barreau de PARIS Société CEBAT [Adresse 10] [Localité 16] Représenté par Me Pierre ROBIN de la SELARL R & R, avocat au barreau de PARIS, toque : C0622 SAS DEKRA INDUSTRIAL [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 13] Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre LOCTIN, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre Mme Valérie MORLET, conseillère Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie MORLET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière lors des débats : Mme Roxanne THERASSE ARRET : - par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Suzanne HAKOUN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS et PROCÉDURE La SA MGC INTERNATIONAL est locataire à [Localité 11], [Adresse 9], de divers locaux à usage commercial en rez-de-chaussée, selon deux baux renouvelés du 29 mars 1973 concernant un bâtiment sur rue (boutique avec sous-sol et entrées sur rue et cour), et du 28 juillet 1987, concernant un bâtiment en fond de cour (magasin en rez-de-chaussée avec entrée principale sur cour). L'Office Public d'Aménagement et de Construction (OPAC) de [Localité 11] a par acte du 28 janvier 2000 acquis l'immeuble et y a entrepris des travaux de réhabilitation lourde. Sont ainsi intervenus à l'opération : - un groupement solidaire de maîtrise d''uvre, selon marché du 24 juin 1999, composé de : . Monsieur [I] [Z], architecte et mandataire du groupement (décédé et aujourd'hui représenté par ses héritiers ayant-droits Madame [P] [Z], Madame [V] [Z] et Monsieur [H] [Z]), assuré auprès de la société UNION des ASSURANCES de [Localité 11] IARD (UAP), aux droits de laquelle vient désormais la SA AXA FRANCE IARD, . la SA ETB ANTONELLI, bureau d'études fluides, . la SARL COORDINATION d'ETUDES BATIMENT - [Localité 11] (CEBAT), bureau d'études structures, assurée auprès de la SOCIETE MUTUELLE d'ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), . Monsieur [B] [K], économiste de la construction, - la société AFITEST, devenue SAS DEKRA INDUSTRIAL, selon convention de contrôle technique du 10 juin 1999, - la société d'ingénierie et de REALISATION de CONSTRUCTION (SRC, également dénommée, dans les pièces du dossier, société RITOU CONSTRUCTION), aux droits de laquelle vient désormais la SAS DUMEZ ILE de FRANCE, selon marché initial du 3 octobre 2000 et avenants, assurée auprès de la SA SAGENA, aux droits de laquelle vient la SA SMA, - la SAS d'ETUDE et de REALISATION TECHNIQUE pour la CONSTRUCTION (SERTCO), bureau d'études béton armé, selon marché du 14 septembre 2001, assurée auprès de la SAM MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), - Monsieur [O], exerçant sous l'enseigne [O] - BATI - RENOVE, assurée auprès de la SA SAGENA. L'intervention de Monsieur [N] [S], architecte assuré auprès de la SAM MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), est évoquée mais contestée. Pour les besoins de l'opération, le maître d'ouvrage a souscrit une assurance dommages-ouvrage (DO) ainsi qu'une assurance constructeur non réalisateur (CNR) auprès de la SA AXA FRANCE IARD. * Arguant de difficultés interférant avec ses activités du fait des travaux en cours, la société MGC INTERNATIONAL a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris d'une demande de suspension des travaux. Le magistrat, par ordonnance du 2 novembre 2001, a ordonné la suspension immédiate, sous astreinte, des travaux. L'OPAC, maître d'ouvrage propriétaire, et la société MGC INTERNATIONAL, locataire, ont le 13 novembre 2001 conclu un premier protocole pour la réalisation de travaux aux termes duquel un passage couvert devait être réalisé vers l'entrée des locaux commerciaux, en contrepartie d'une remise de loyers. Un second protocole a été signé le 17 mars 2003. Le chantier a été déclaré achevé le 1er avril 2004 et les travaux ont été réceptionnés le 20 avril 2004. La société MGC INTERNATIONAL a au mois de décembre 2005 subi un premier dégât des eaux, affectant l'un de ses bureaux (bâtiment sur rue). Un second dégât des eaux est survenu au mois d'avril 2006, affectant d'autres bureaux, avec effondrement d'une partie du plafond (bâtiment sur rue également). La société MGC INTERNATIONAL a assigné l'OPAC devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'expertise et Monsieur [L] [F] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 11 juillet 2006. Dès sa deuxième réunion sur place, l'expert a au mois de novembre 2006 constaté l'effondrement d'un plancher dans l'arrière-boutique de la société MGC INTERNATIONAL. Les opérations d'expertise ont ensuite été rendues communes, à la demande de l'OPAC, à la SRC, les sociétés NORISKO et AFITEST et au cabinet d'architectes [Z] & [S] selon ordonnance du 13 février 2007 et à la société CEBAT selon ordonnance du 9 mars 2007, étendues à l'examen du désordre d'effondrement selon ordonnance du 25 avril 2007, rendues communes aux sociétés [O] - BATI - RENOVE, EUROPEENNE du BATIMENT, SERTCO, VTM INDUSTRIE et aux compagnies SAGENA, MAF et AXA FRANCE selon ordonnance du 2 mai 2007, aux mêmes outre la société VTM INDUSTRIE selon ordonnance du 28 juin 2007, Maître [W] (commissaire à l'exécution du plan de la société CEBAT) et le SMABTP selon ordonnance du 6 juin 2008 et à la société MDETC et la compagnie L'AUXILIAIRE selon ordonnance du 6 mars 2009. L'Office Public de l'Habitat (OPH) [Localité 11] HABITAT a entre-temps succédé à l'OPAC au mois de juillet 2008. L'Expert judiciaire a clos et a déposé son rapport le 26 novembre 2010. * Au regard de ce rapport, la société MGC INTERNATIONAL a assigné la société [Localité 11] HABITAT devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir une provision lui permettant d'engager les travaux nécessaires. Par ordonnance du 11 mai 2011, le juge des référés a : - condamné la société [Localité 11] HABITAT à réaliser des travaux de renforcement tels que préconisés par l'expert, - condamné la société [Localité 11] HABITAT à payer à la société MGC INTERNATIONAL la somme provisionnelle de 154.058 euros. * La société MGC INTERNATIONAL a ensuite par actes des 10 et 12 octobre 2012 assigné en indemnisation, au fond, la société [Localité 11] HABITAT devant le tribunal de grande instance de Paris. La société [Localité 11] HABITAT a par actes des 12, 13 et 15 février et 12 mars 2013 assigné en garantie la compagnie AXA FRANCE, assureur dommages-ouvrage (DO), Monsieur [Z], les sociétés SRC/DUMEZ, ETB ANTONELLI, CEBAT, SERTCO et AFITEST/DEKRA ainsi que les compagnies SAGENA (assureur de la SRC/DUMEZ), AXA FRANCE (assureur de Monsieur [Z]) et SMABTP (assureur de la société CEBAT). La SRC/DUMEZ a par acte du 15 mai 2013 assigné en garantie la compagnie SAGENA, assureur de Monsieur [O], et la SMABTP, assureur de la société CEBAT. La compagnie AXA FRANCE a quant à elle par acte du 8 juillet 2013 assigné Monsieur [S] et la MAF. Suite au décès de Monsieur [Z], la société [Localité 11] HABITAT a par actes du 19 février 2014 assigné ses héritiers et ayant-droits, Mesdames [P] et [V] [Z] et Monsieur [H] [Z]. Les instances ont été jointes par ordonnances des 20 septembre 2013 et 11 septembre 2014. * Le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 6 juin 2019, a : Sur la demande de la société MGC INTERNATIONAL, - déclaré irrecevable comme prescrite l'action de la société [Localité 11] HABITAT à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE assureur DO, - rejeté les demandes à l'encontre des sociétés DEKRA INDUSTRIAL et SERTCO et Monsieur [O] et de leurs assureurs et de Monsieur [N] [S] et de la MAF, - dit que la SMABTP assureur de la société CEBAT ne peut être condamnée à garantie qu'à proportion des cotisations réglées avec en conséquence une réduction indemnitaire de 14%, Sur le préjudice de la MGC INTERNATIONAL, - dit que le préjudice de la société MGC INTERNATIONAL occasionné par les désordres liés aux dégâts des eaux s'élève à la somme de 2.414,14 euros et que le préjudice lié au sinistre du 28 novembre 2006 au titre de l'effondrement du plancher et se rattachant aux travaux de réhabilitation, s'élève à la somme de 403.162,34 euros, soit la somme totale de 405.576,48 euros, - dit que la société [Localité 11] HABITAT a manqué à son obligation de délivrance et de garantie de jouissance paisible, - dit que la société MGC INTERNATIONAL n'a pas commis de faute dans la survenance des désordres, - condamné la société [Localité 11] HABITAT à payer à la société MGC INTERNATIONAL la somme de 405.576,48 euros à titre de dommages intérêts en réparation des désordres subis, sur laquelle s'imputera la somme de 154.058 euros versée à titre de provision, - rejeté la demande de dommages intérêts d'un montant de 50.000 euros de la société MGC INTERNATIONAL, - dit n'y avoir lieu à garantie pour les sinistres résultant des dégâts des eaux, - dit que les désordres se rattachant à la réalisation des travaux de réhabilitation revêtent une nature décennale, - déclaré la succession de Monsieur [Z], les sociétés DUMEZ et CEBAT responsables des désordres se rattachant à la réalisation des travaux de réhabilitation sur le fondement de l'article 1792 du code civil, dans une proportion de 90%, - dit que la société [Localité 11] HABITAT est responsable des désordres liés au sinistre du 28 novembre 2006 au titre de l'effondrement du plancher et se rattachant aux travaux de réhabilitation à proportion de 10%, - condamné la SMABTP, la compagnie AXA FRANCE et la SMA à garantir leurs assurés, étant précisé que cette garantie sera limitée à 14% pour la SMABTP, - dit que le partage de responsabilité au titre des désordres liés au sinistre du 28 novembre 2006 au titre de l'effondrement du plancher est le suivant : . pour la société DUMEZ : 40%, . pour les héritiers de Monsieur [Z] : 20%, . pour la société CEBAT : 30%, . pour la société [Localité 11] HABITAT : 10%, - condamné in solidum la succession de Monsieur [Z], les sociétés DUMEZ et CEBAT, la SMABTP assureur de la société CEBAT, la compagnie AXA FRANCE IARD assureur de Monsieur [Z] et la SMA assureur de la société DUMEZ, à garantir la société [Localité 11] HABITAT à hauteur d'une somme de 362.846,10 euros (90%) au titre du préjudice subi par la société MGC INTERNATIONAL relatif au sinistre du 28 novembre 2006 lié à l'effondrement du plancher et se rattachant travaux de réhabilitation, étant précisé que cette condamnation in solidum sera limitée à 86% pour la SMABTP, - dit que dans les rapports entre co-obligés, la part de prise en charge du préjudice total s'effectuera de la manière suivante : . pour la société DUMEZ : 44,5%, . pour la succession de Monsieur [Z] : 22,2%, . pour la société CEBAT : 33,3%, - condamné dans leurs recours entre eux les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée, étant précisé que cette garantie sera limitée à 86% pour la SMABTP, - dit que le préjudice de la société [Localité 11] HABITAT occasionné par les désordres liés au sinistre du 28 novembre 2006 au titre de l'effondrement du plancher s'élève à la somme de 494.299,76 euros, - dit que la société [Localité 11] HABITAT garde à sa charge 10% de cette somme correspondant à sa part de responsabilité, - dit que la condamnation relative à l'indemnisation du préjudice de la société [Localité 11] HABITAT sera prononcée toutes taxes comprises, - condamné in solidum la succession de Monsieur [Z], les sociétés DUMEZ et CEBAT, la SMABTP assureur de la société CEBAT, la compagnie AXA FRANCE assureur de Monsieur [Z] et la SMA assureur de la société DUMEZ au paiement d'une somme de 444.869,78 euros à titre de dommages intérêts correspondant à 90% du préjudice de [Localité 11] HABITAT étant précisé que cette condamnation in solidum sera limitée à 86% pour la SMABTP, - dit que le caractère décennal des désordres liés au sinistre du 28 novembre 2016 ayant été retenu aucune limite de garantie n'est opposable au tiers lésé par les assureurs, Sur le préjudice de la société [Localité 11] HABITAT, - dit que le préjudice de la société [Localité 11] HABITAT occasionné par les désordres liés au sinistre du 28 novembre 2016 au titre de l'effondrement du plancher s'élève à la somme de 494.299,76 euros, - dit que la société [Localité 11] HABITAT garde sa charge 10% de cette somme correspondant à sa part de responsabilité et que la condamnation relative à l'indemnisation sera prononcée toutes charges comprises, - condamné in solidum la succession [Z], les sociétés DUMEZ et CEBAT, la SMABTP assureur de la société CEBAT, la compagnie AXA FRANCE IARD assureur de Monsieur [Z] et la SMA assureur de la société DUMEZ au paiement d'une somme de 444.869,78 euros à titre de dommages intérêts correspondant à 90% du préjudice de la société [Localité 11] HABITAT étant précisé que cette condamnation in solidum sera limitée à 86 % pour la SMABTP, - condamné les compagnies SMABTP, AXA FRANCE et la SMA à garantir leurs assurés, étant précisé que cette garantie sera limitée à 86% pour la SMABTP, - dit que dans les rapports entre co-obligés, la part de prise en charge du préjudice total s'effectuera de la manière suivante : . pour la société SRC : 44,5%, . pour la succession de Monsieur [Z] : 22,2%, . pour la société CEBAT : 33,3%, - dit les condamnations prononcées hors-taxes, - condamné in solidum la succession de Monsieur [Z], les sociétés DUMEZ et CEBAT, la SMABTP assureur de la société CEBAT, la compagnie AXA FRANCE assureur de Monsieur [Z] et la SMA assureur de la société DUMEZ et la société [Localité 11] HABITAT aux dépens, incluant les frais d'expertise, et au paiement d'une somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (in fine au prorata des responsabilités retenues ci-dessus), - prononcé l'exécution provisoire de la décision. * La société MGC INTERNATIONAL a par acte du 22 juillet 2019 interjeté appel du jugement, intimant la société [Localité 11] HABITAT devant la Cour. Le dossier a été enrôlé sous le n°19/15109. La société CEBAT a par acte du 29 juillet 2019 interjeté appel de ce jugement, intimant la MAF, la compagnie AXA FRANCE (assureur de Monsieur [Z]), les sociétés [Localité 11] HABITAT, DEKRA, SERTCO, MGC INTERNATIONAL et DUMEZ, Monsieur [S], les compagnies SMA,, AXA FRANCE (assureur DO) et MAF (assureur de Monsieur [S]), la succession de Monsieur [Z] et la SMABTP devant la Cour. Le dossier a été enregistré sous le n°19/15770. La SMABTP, assureur de la société CEBAT, a par acte du 4 septembre 2019 également interjeté appel de ce jugement, intimant la SMA (assureur des sociétés [Localité 11] HABITAT et de Monsieur [O]), la compagnie AXA FRANCE (assureur de Monsieur [Z]), la compagnie AXA FRANCE (assureur [Localité 11] HABITAT), la MAF (assureur de la société SERTCO), la société DEKRA, la MAF (assureur de Monsieur [S]), les sociétés DUMEZ et MGC INTERNATIONAL, la succession de Monsieur [Z], la société SERTCO et Monsieur [S] devant la Cour. Le dossier a été enregistré sous le n°19/15465. * Dans ce dossier n°19/15770, le conseiller de la mise en état, saisi par Monsieur [S] et la MAF d'un incident de caducité des appels, par ordonnance du 14 janvier 2020, a : - déclaré recevable l'appel de la société CEBAT interjeté le 29 juillet 2019, - débouté Monsieur [S] et la MAF de toutes leurs demandes, - débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum Monsieur [S] et la MAF aux dépens de l'instance incidente, avec distraction au profit des avocats des parties non succombantes qui en ont fait la demande, - renvoyé le dossier en mise en état. * Les trois dossiers ouverts sous les n°19/15109, 19/15770 et 19/15465 ont été joints selon ordonnance du 1er septembre 2020 et appelés ensuite sous le seul n°19/15109. * La société MGC INTERNATIONAL, locataire, dans ses dernières conclusions n°2 signifiées le 28 février 2020, demande à la Cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, et ses demandes et conclusions, Y faisant droit, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a évalué son préjudice en déduisant une franchise de loyers sur le magasin sur rue inexistante, confondant ou poussé par la société [Localité 11] HABITAT à la confusion mensongère et dolosive avec des remises de loyers concernant un autre local et un autre sinistre que celui de 2006, très antérieur et sans rapport, lequel ne s'est trouvé réparé qu'au deuxième trimestre 2012, et qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour les inhabituelles longueurs qu'elle a dû subir avant de commencer à voir réaliser les travaux de la zone bureaux et à être indemnisée, bien que la société [Localité 11] HABITAT n'ait toujours pas réglé la totalité des sommes lui revenant, tant au niveau des intérêts qu'à celui de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau sur ces points, - condamner la société [Localité 11] HABITAT, prise en sa qualité de bailleur, à assumer les conséquences dommageables des sinistres de juin et du 14 novembre 2006, à charge pour elle de poursuivre dans la cause ceux de ses intervenants, maître d''uvre, entreprises, bureau d'études qui lui sembleront porter une part de responsabilité dans les manquements constatés et les sinistres litigieux, et d'en faire son affaire personnelle, à lui payer la somme totale de 179.064,60 + 2.414,04 + 34.931,73 + 106.032 + 247.782 = 570.224,37 euros à titre d'indemnisation totale et définitive de l'ensemble des préjudices subis du fait des sinistres des 8 et 26 juin 2006, 14 novembre 2006 et du fait de l'état de péril, d'inoccupation et de privation de jouissance dans lequel ses locaux commerciaux, en tout ou en partie selon les époques, se sont trouvés pendant plus de six ans à cause du manque d'entretien et de réfection des structures de l'immeuble loué, des manquements à ses obligations et des erreurs commises par la société [Localité 11] HABITAT et ses intervenants lors de la réhabilitation de l'immeuble dans lequel sont situés les lieux loués, - lui donner acte de ce qu'elle a déjà perçu, à titre de provision, la somme de 154.058 euros à valoir sur l'indemnisation totale de son préjudice, ainsi qu'une somme de 251.518,48 euros versée le 10 octobre 2019 par la société [Localité 11] HABITAT en exécution du jugement du 6 juin 2019, - condamner la société [Localité 11] HABITAT à lui verser la somme forfaitaire de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts compensant les longueurs absolument anormales et injustifiées dans les paiements intervenus, dans les travaux à entreprendre, puis dans la procédure au fond et d'appels en garanties dans laquelle il a paralysé l'affaire pendant plus de sept ans alors même que le sinistre date de 2006 alors que, si elle avait pu disposer des sommes lui revenant, elle aurait pu les placer à un taux d'intérêt usuel, voire percevoir le taux d'intérêt légal, et les faire fructifier, ce qui constitue un préjudice financier évident et justifié par son seul énoncé, sans oublier qu'en tant d'années écoulées les sommes arrêtées par l'expert ont perdu chaque jour de la valeur du fait de l'érosion monétaire, - confirmer sur le surplus le jugement du 6 juin 2019, - débouter la société [Localité 11] HABITAT de toutes ses demandes plus amples ou contraires et l'y dire totalement mal fondée, - débouter, en tant que de besoin, toutes les autres parties de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à son encontre, n'ayant de rapport qu'avec son bailleur, - condamner en outre la société [Localité 11] HABITAT à lui verser la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la Cour, ainsi qu'aux entiers dépens devant la Cour, avec distraction au profit de Maître Vincent RIBAUT de la SCP GRV Associés. La société [Localité 11] HABITAT, propriétaire de l'immeuble et maître d'ouvrage de l'opération, dans ses dernières conclusions signifiées le 21 octobre 2020, demande à la Cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a retenu sa responsabilité à hauteur de 10%, - juger les sociétés MGC INTERNATIONAL et CEBAT et Monsieur [S] mal fondés en leur appel, Sur l'appel de la société MGC INTERNATIONAL, - débouter la société MGC INTERNATIONAL de l'ensemble de ses demandes, - la recevoir en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée, Dans l'hypothèse où la Cour viendrait à faire droit aux demandes de la société MGC INTERNATIONAL, - condamner in solidum les consorts [Z] ayants-droits de Monsieur [I] [Z], les sociétés DUMEZ et CEBAT à la garantir de l'intégralité du montant des condamnations qui pourrait être prononcé à son encontre suite à l'appel relevé par la société MGC INTERNATIONAL, Sur son préjudice, - juger son préjudice à la somme de 494.299,76 euros, - en conséquence, condamner in solidum les consorts [Z] ayants-droits de Monsieur [I] [Z], les sociétés DUMEZ et CEBAT à lui payer la somme de 494.299,76 euros, - juger que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec capitalisation des intérêts, étant ici précisé que les causes du jugement ont déjà été réglées, - condamner les parties qui succombent à lui payer la somme de 20.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL Cabinet MENANT & Associés (Maître Michel MENANT). La compagnie AXA FRANCE, assureur dommages-ouvrage, dans ses dernières conclusions signifiées le 31 janvier 2020, demande à la Cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause, - condamner in solidum la société [Localité 11] HABITAT [Localité 11] HABITAT, la société CEBAT et son assureur la SMABTP ainsi que Monsieur [S], la MAF et la société DUMEZ, la SERTCO et la MAF à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum la société [Localité 11] HABITAT, la société CEBAT et son assureur la SMABTP ainsi que Monsieur [S], la MAF, la société DUMEZ, la SERTCO et son assureur la MAF aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELAS KARILA. Monsieur [S], architecte, et la MAF, dans leurs dernières conclusions signifiées le 4 février 2020, demandent à la Cour de : A titre principal, - dire caduc l'appel interjeté par la société CEBAT, par la SMABTP et par la société MGC INTERNATIONAL tout comme tout appel provoqué et dire irrecevables toutes demandes formées à leur endroit, A titre subsidiaire, - dire irrecevables les demandes formées par la compagnie AXA FRANCE à leur encontre et en conséquence rejeter l'intégralité des demandes formées par la compagnie AXA FRANCE à leur encontre, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a mis hors de cause, - les déclarer hors de cause et débouter la compagnie AXA FRANCE et toute autre partie de l'intégralité de leurs demandes formées à leur encontre, - dire infondées les demandes formées par la compagnie AXA FRANCE et par toutes autres parties à leur encontre et en conséquence rejeter l'intégralité des demandes formées par toutes parties à leur encontre, - ne pas entrer en voie de condamnation in solidum ou solidaire à leur endroit avec les autres parties à la présente instance, A titre subsidiaire, - condamner les sociétés [Localité 11] HABITAT, MGC INTERNATIONAL, CEBAT, la compagnie AXA FRANCE assureur de Monsieur [I] [Z], la société DEKRA INDUSTRIEL, la SMA, la SMABTP, la compagnie AXA FRANCE venant aux droits de la compagnie AXA ASSURANCES assureur DO et assureur CNR de la société HABITAT, les consorts [Z] ès qualités d'héritiers de Monsieur [I] [Z], a société DUMEZ et la SMABTP à les garantir de toute condamnation, - prendre acte des termes et limites de la police souscrite par Monsieur [S] auprès de la MAF et dire opposable la franchise en cas de condamnation sur un fondement autre que décennal, - limiter la quote-part de Monsieur [S] et de la MAF à 6% des condamnations, En tout état de cause, - condamner la compagnie AXA FRANCE et/ou la SMABTP et la société [Localité 11] HABITAT et toute autre partie perdante aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Jean de BAZELAIRE de LESSEUX, - condamner la compagnie AXA FRANCE et/ou la SMABTP et la société [Localité 11] HABITAT et toute autre partie perdante à verser à la MAF la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La compagnie AXA FRANCE, assureur de Monsieur [Z], dans ses dernières conclusions signifiées le 25 mars 2020, demande à la Cour de : - dire que les désordres litigieux ont été purgés par la réception prononcée sans réserve, - infirmer de ce chef le jugement dont appel, - débouter la société [Localité 11] HABITAT de ses demandes, Subsidiairement, - dire que la société [Localité 11] HABITAT devra en toute hypothèse conserver la charge d'une quote-part qui ne saurait être inférieure à 10% de l'enveloppe financière globale du litige s'agissant de l'ensemble des dommages matériels et immatériels dont les sociétés MGC INTERNATIONAL et [Localité 11] HABITAT demandent réparation, - confirmer de ce chef le jugement dont appel, - dire que la responsabilité de Monsieur [Z] ne peut être que résiduelle derrière celle des autres intervenants à l'acte de construire, - confirmer de ce chef le jugement dont appel qui a limité la quote-part du maître d''uvre à hauteur de 20%, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a écarté la responsabilité de Monsieur [S], et débouter ce dernier avec la MAF de leur appel incident, - dire l'action en garantie de la compagnie AXA FRANCE à l'encontre de Monsieur [S] et de la MAF parfaitement recevable et fondée, - débouter la société CEBAT et la SMABTP de leur appel tendant à voir écarter la responsabilité de la société CEBAT, - condamner in solidum la société DUMEZ au droit de la société SRC, son assureur SMA également assureur de Monsieur [O], les sociétés DEKRA INDUSTRIAL et CEBAT, la SMABTP, Monsieur [S], la société SERTCO et leur assureur commun la MAF à la relever et garantir indemne en sa qualité d'assureur de Monsieur [Z] de toute éventuelle condamnation en principal, intérêts, frais et dépens, - débouter la société MGC INTERNATIONAL de son appel principal, comme infondé, - dire que les sommes allouées à la société MGC INTERNATIONAL et [Localité 11] HABITAT le seront TVA déduite, et déduction faite de la somme de 154.058 euros déjà allouée à la société MGC INTERNATIONAL, - ramener les préjudices matériels et immatériels aux sommes maximales de 323.663,46 euros s'agissant du recours de la société [Localité 11] HABITAT sur les demandes principales de la société MGC INTERNATIONAL et de 338.609,44 euros sur les demandes directes de la société [Localité 11] HABITAT, - débouter la société [Localité 11] HABITAT du surplus de ses demandes, - dire qu'elle ne peut être condamnée que dans les limites de la police souscrite compte tenu du plafond et de la franchise opposable aux ayants droits de Monsieur [Z] et aux tiers pour les dommages immatériels et visées aux articles 3 et 4 des conditions générales et particulières de la police, - condamner tout succombant à lui payer une somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU. La société CEBAT, dans ses dernières conclusions signifiées le 31 janvier 2021, demande à la Cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il : . a liquidé le préjudice de la société MGC INTERNATIONAL à la somme totale de 405.576,48 euros, . l'a déclarée responsable avec [P] [Z], [V] [Z] et [H] [Z] ayant droits d'[I] [Z] et la société DUMEZ des désordres se rattachant à la réalisation des travaux de réhabilitation sur le fondement de l'article 1792 du code civil dans une proportion de 90% tandis que la société [Localité 11] HABITAT est responsable des désordres lié au sinistre du 28 novembre 2006 à proportion de 10%, . dit que la SMABTP, assureur de la société CEBAT ne peut être condamnée à garantir qu'à proportion des cotisations réglées avec en conséquence une réduction indemnitaire de 14%, . dit que le partage des responsabilités au titre des désordres liés au sinistre du 28 novembre 2006 au titre de l'effondrement du plancher est le suivant : . pour la société DUMEZ : 40%, . pour les héritiers [Z] : 20%, . pour la société CEBAT : 30%, . pour la société [Localité 11] HABITAT : 10%, . condamné in solidum la succession [Z], les sociétés DUMEZ et CEBAT, la SMABTP, la compagnie AXA FRANCE assureurs de Monsieur [Z], la SMA assureur de la société DUMEZ à garantir la société [Localité 11] HABITAT à hauteur de 362.846,10 euros (90%) titre du préjudice subi par la société MGC INTERNATIONAL relatif aux sinistre du 28 novembre 2006 lié à l'effondrement du plancher et se rattachant aux travaux de réhabilitation étant précisé que cette condamnation est limitée à 86% pour la SMABTP; . dit que dans les rapports entre coobligés la part de prise en charge du préjudice total s'effectuera de la manière suivante : . pour la société DUMEZ : 44,5%, . pour les consorts [Z] : 22,2%, . pour la société CEBAT 33,2%, . condamné dans leur recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de leur part de responsabilité, étant précisé que la garantie sera limitée à 86% pour la SMABTP, . liquidé le préjudice de la société [Localité 11] HABITAT à la somme de 494.299,76 euros, . condamné dans les mêmes conditions que précitées les défendeurs in solidum au paiement de la somme de 444.869,78 euros correspondant à 90% du préjudice de la société [Localité 11] HABITAT en limitant cette condamnation à 86% pour la SMABTP, et en répartissant entre coobligés la prise en charge du préjudice à hauteur de 44,5% pour la société SRC, 22,2% pour la succession [Z] et 33,3% pour la société CEBAT, . condamné dans leur recours entre les constructeurs dit responsables et leurs assureurs à les garantir tout en limitant la garantie de la SMABTP à 86%, . l'a condamnée in solidum aux dépens en ce compris les frais d'expertise et à la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, A titre principal, - dire qu'elle n'est en rien responsable des désordres dénoncés par les sociétés MGC INTERNATIONAL et [Localité 11] HABITAT, - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur le mérite de l'appel principal de la SMA, A titre subsidiaire, - dire qu'elle ne peut être tenue pour responsable à hauteur de 30% du préjudice allégué, - juger que la SMABTP devra intégralement la relever et garantir de toute condamnation de quelque nature qu'elle soit qui pourrait être prononcée à son encontre, - condamner in solidum la société [Localité 11] HABITAT, les consorts [Z], ayant-droits de Monsieur [I] [Z], la société SERTCO, la MAF et la société SRC à la relever indemne de toute condamnation en principal et intérêts, - condamner in solidum les consorts [Z], ayant-droits de Monsieur [I] [Z], la société DUMEZ, la SMABTP, la compagnie AXA FRANCE assureur de Monsieur [I] [Z], la SMA assureur de la société DUMEZ, les sociétés [Localité 11] HABITAT et MGC INTERNATIONAL au paiement d'une somme de 6.000 euros sur formant de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens, avec au profit de Maître Pierre ROBIN. La SMABTP, assureur de la société CEBAT, dans ses dernières conclusions signifiées le 13 janvier 2020, demande à la Cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société CEBAT, - infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la condamnation relative à l'indemnisation du préjudice de la société [Localité 11] HABITAT sera toutes taxes comprises, - infirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'aux sommes exprimées hors taxes, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date d'exécution, Statuant de nouveau, - juger que la société CEBAT ne peut être tenue que d'une responsabilité très résiduelle et à défaut, à hauteur de 30% du préjudice allégué, - juger que la condamnation relative à l'indemnisation du préjudice de la société [Localité 11] HABITAT [Localité 11] HABITAT sera hors taxes, - juger que les sommes sont exprimées toutes taxes comprises et qu'il n'y a pas lieu d'ajouter la TVA, A titre subsidiaire, si la Cour venait à retenir la responsabilité de la société CEBAT, - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'elle ne peut être condamnée à garantie, qu'à proportion des cotisations réglées, avec en conséquence une réduction indemnitaire de 14%, - confirmer le jugement en ce qu'il a limité les condamnations prononcées à son encontre de la SMABTP à hauteur de 86%, En tout état de cause, - juger qu'elle ne saurait être tenue au-delà des limites de son contrat, dans la limite des plafonds garantis et mentionnés aux conditions particulières et sous déduction de la franchise contractuelle qui est opposable tant à la société CEBAT qu'au tiers lésé, la franchise étant de 10% du montant du sinistre sans pouvoir être supérieure à 6.550 euros et le plafond des dommages matériels étant de 610.000 euros et celui des dommages immatériels 305.000 euros, - condamner in solidum Monsieur [S] et la MAF, la succession [Z], et la compagnie AXA FRANCE en sa qualité d'assureur de Monsieur [I] [Z], la SERTCO et son assureur la MAF, la société [Localité 11] HABITAT, la société DUMEZ à la relever et garantir indemne de toutes condamnations mises à sa charge, - rejeter l'intégralité des demandes contraires dirigées à son encontre, - condamner tous succombants à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Patricia HARDOUIN (SELARL 2H Avocats). La société DEKRA INDUSTRIAL, dans ses dernières conclusions n°4 signifiées le 10 juin 2022, demande à la Cour de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice s'agissant de l'appel de la SMABTP, assureur de la société CEBAT, - rejeter l'appel principal et l'appel incident de la société CEBAT tendant à sa mise hors de cause, - rejeter l'appel principal et l'appel incident de la société MGC INTERNATIONAL, - déclarer irrecevables ou à tout le moins infondés l'appel provoqué de la société [Localité 11] HABITAT et les demandes formées par la société SERTCO et la MAF, - rejeter tous les autres appels incidents ou provoqués et d'une manière générale les appels en garantie et demandes tendant à sa condamnation comme étant infondés et notamment ceux de Monsieur [S] et de la MAF, de la société DUMEZ et de la compagnie AXA FRANCE, assureur de Monsieur [Z], - en conséquence confirmer le jugement entrepris en ce qu'elle a été mise hors de cause, - rejeter les appels provoqués ou incidents et demandes tendant à la mise hors de cause des parties qui ont été condamnées en première instance, - rejeter l'appel de la société [Localité 11] HABITAT et confirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité à hauteur d'une part qui ne pourra être inférieure à 10%, - condamner in solidum, sur le fondement quasi-délictuel, les consorts [Z] et leur assureur la compagnie AXA FRANCE, Monsieur [S] et son assureur la MAF, la société CEBAT et son assureur la SMABTP, la société DUMEZ et son assureur la SMA et la société SERTCO et son assureur la MAF à la relever et garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle, - condamner la SMABTP, la société CEBAT et la société MGC INTERNATIONAL, in solidum avec tous succombants, à lui payer la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner en tous les dépens, avec distraction au profit de Maître Luca de MARIA. La société DUMEZ, venant aux droits de la SRC, entreprise générale, dans ses dernières conclusions signifiées le 29 mars 2021, demande à la Cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'intervention volontaire de la société DUMEZ recevable, rejeté la demande de dommages et intérêts d'un montant de 50.000 euros formée par la société MGC INTERNATIONAL et dit n'y avoir lieu à garantie pour les sinistres résultant des dégâts des eaux, - dire la société DEKRA INDUSTRIAL irrecevable à former, pour la première fois en appel, une demande de garantie à son encontre et l'en débouter, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit aux demandes financières des sociétés MGC INTERNATIONAL et [Localité 11] HABITAT, n'a pas retenu de faute et responsabilité à l'encontre de la société MGC INTERNATIONAL, a limité la responsabilité de la société [Localité 11] HABITAT à hauteur de 10%, a retenu la responsabilité de la société DUMEZ et condamné cette dernière à garantir et à paiement, n'a pas fait droit à ses demandes de garantie à l'encontre des sociétés SERTCO. [O]- BATI - RENOVE et de leurs assureurs respectifs la MAF et la SMA, ainsi que sur les quantum [sic, quanta] retenus, Et statuant à nouveau, - dire les sociétés MGC INTERNATIONAL et [Localité 11] HABITAT, la compagnie AXA FRANCE (assureur DO "de la société [Localité 11] HABITAT"), les consorts [Z] (venant en leur qualité d'héritiers aux droits et obligations de Monsieur [I] [Z]), la compagnie AXA FRANCE (assureur de Monsieur [I] [Z]), Monsieur [S], la MAF (assureur de Monsieur [S] et de la société SERTCO), la société DEKRA INDUSTRIAL, la société CEBAT, la SMA anciennement dénommée SAGENA assureur de la SRC aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société DUMEZ et de Monsieur [O], irrecevables et mal fondées en leurs demandes, tout spécialement en ce qu'elle sont dirigées à son encontre et les en débouter et infirmer le jugement en toutes ses dispositions contraires, - confirmer la responsabilité de la société [Localité 11] HABITAT et infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité cette dernière à hauteur de 10%, - dire irrecevables et mal fondées toutes demandes de responsabilité et de condamnation dirigées à son encontre et les rejeter, - dire que les griefs litigieux sont purgés et couverts par la réception intervenue en toute connaissance de cause et sans réserve à effet du 1er avril 2004, interdisant toute recherche de responsabilité à son encontre, - dire que les désordres allégués résident exclusivement dans l'état préexistant de dégradation avancée du plancher haut et non dans les travaux entrepris dans le cadre du marché, - constater l'absence de responsabilité qui lui serait imputable et l'existence d'une cause étrangère exonératoire de responsabilité, - rejeter l'ensemble des appels provoqués et des appels incidents dirigés à son encontre, - la mettre hors de cause, - dans l'hypothèse où la Cour n'infirmerait pas les responsabilités et condamnations à garantie retenues par le jugement entrepris à son encontre, infirmant ce dernier, . limiter la condamnation à garantir la société [Localité 11] HABITAT (dont le principe même est contesté), pour le préjudice accordé à la société MGC INTERNATIONAL, à la somme de 323.663,46 euros (362.846,10 - 25.006,60 - 468 - 4.862 - 2.414,04 - 1.950 - 2.916 - 1.566), . limiter la condamnation à paiement au profit de la [Localité 11] HABITAT pour le propre préjudice allégué par cette dernière (dont le principe même est contesté) à la somme de 338,609.44 euros (190.561,59 + 106.741,56 + 41.306,29), et à défaut de celle de 492.667,44 euros (338.609,44 + 154,058 ), s'en rapportant à justice sur l'application ou non de la TVA sur les condamnations relatives à l'indemnisation éventuelle du préjudice allégué par la société [Localité 11] HABITAT, - infirmer le jugement en ce qu'il a écarté les responsabilités de la SERTCO, de Monsieur [O], et les demandes de garantie formées à leur encontre ainsi qu'à celle de leurs assureurs respectifs, la MAF et la SMABTP, - dans l'hypothèse om il serait fait droit, en tout ou en partie, aux demandes formulées à son encontre, condamner in solidum la société [Localité 11] HABITAT, les consorts [Z] (venant tous en leur qualité d'héritiers aux droits et obligations de Monsieur [I] [Z]), la compagnie AXA FRANCE (assureur de Monsieur [I] [Z]), Monsieur [S], la SERTCO, la MAF (assureur de Monsieur [S] et de la SERTCO), la société CEBAT, la SMABTP (assureur de la société CEBAT), la SMA anciennement dénommée SAGENA (assureur de la SRC aux droits de laquelle vient la société DUMEZ) et de Monsieur [O], à la relever indemne et garantir intégralement de toutes les condamnations intervenant à son encontre, notamment en principal, intérêts, frais, article 700 du code de procédure civile et dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise, - infirmer le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, - débouter les sociétés MGC INTERNATIONAL et [Localité 11] HABITAT, la compagnie AXA FRANCE (assureur DO "de la société [Localité 11] HABITAT"), les consorts [Z] (venant tous en leur qualité d'héritiers aux droits et obligations de Monsieur [I] [Z]), la compagnie AXA FRANCE (assureur de Monsieur [Z]), Monsieur [S], la SERTCO, la MAF (assureur de Monsieur [S] et de la SERTCO), la société DEKRA INDUSTRIAL, la société CEBAT, la SMABTP (assureur dc la société CEBAT), la SMA anciennement dénommée SAGENA (assureur de la SRC), aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société DUMEZ et de Monsieur [O] de toutes demandes formulées an titre des dispositions dc l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, tout spécialement en ce qu'elles sont dirigées à son encontre, - condamner in solidum les sociétés MGC INTERNATIONAL et [Localité 11] HABITAT, la compagnie AXA FRANCE (assureur DO "de la société [Localité 11] HABITAT"), les consorts [Z] (venant en leur qualité d'héritiers aux droits et obligations de Monsieur [I] [Z]), la compagnie AXA FRANCE (assureur de Monsieur [Z]), Monsieur [S], la SERTCO, la MAF (assureur de Monsieur [S] et de la SERTCO), la société DEKRA INDUSTRIAL, la société CEBAT, la SMABTP (assureur de la société CEBAT), la SMA anciennement dénommée SAGENA (assureur de la SRC), aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société DUMEZ, et de Monsieur [O] à lui payer la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société SERTCO et la MAF, dans leurs dernières conclusions n°6 signifiées le 14 juin 2022, demandent à la Cour de : - les recevoir en leurs écritures et les déclarer fondées, En conséquence, A titre principal, - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que, comme l'avait établi le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [F], que la faute de la société SERTCO, sous-traitant de la société SRC, n'est pas caractérisée dès lors que sa mission était limitée et qu'elle n'est pas intervenue dans le choix du procédé des bacs LEWIS, - confirmer le jugement ce qu'il a rejeté les demandes à leur encontre, A titre subsidiaire, - juger que la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 du code civil ne peut s'appliquer à la société SERTCO du fait de sa mission contractuelle exhaustivement limitée par la convention d'étude béton armé et de maçonnerie du 14 septembre 2001 et la proposition de mission études SERTCO à SRC du 4 septembre 2001, - juger qu'aucun des demandeurs à leur garantie, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, ne démontre l'existence d'une quelconque faute contractuelle dans les relations entre SRC et SERTCO, de nature à contredire le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [F], en ce qu'il a conclu que la responsabilité de SERTCO ne pouvait être engagée de quelque manière que ce soit, - juger la MAF fondée à opposer les conditions et limites de son contrat d'assurance notamment en termes de limite en termes de plafond et de franchise, - juger irrecevables et débouter les sociétés MGC INTERNATIONAL et [Localité 11] HABITAT, la compagnie AXA FRANCE (assureur de la société [Localité 11] HABITAT), la compagnie AXA FRANCE (assureur de Monsieur [I] [Z]), la société DEKRA INDUSTRIAL, la société CEBAT, la SMABTP (assureur de la société CEBAT), la SMA (assureur des sociétés DUMEZ et [O] - BATI - RENOVE) et mal fondées en leurs demandes et conclusions, en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre, A titre plus subsidiaire, sur le quantum, - juger que toute condamnation au profit de la société MGC INTERNATIONAL ne pourrait l'être qu'en deniers ou quittances au regard de la provision accordée par le juge des référés, selon ordonnance rendue le 6 mai 2011, condamnant la société [Localité 11] HABITAT à payer une provision de 150 058 euros, - juger que les condamnations au profit de la société [Localité 11] HABITAT devront être stipulées HT, cette opération particulière de l'organisme social relevant du régime de la TVA, Sur la demande de garantie, - condamner in solidum la société [Localité 11] HABITAT, la compagnie AXA FRANCE (DO), la compagnie AXA FRANCE (assureur de Monsieur [I] [Z]), les sociétés DEKRA INDUSTRIAL et CEBAT, la SMABTP (assureur de la société CEBAT), la SAGENA (assureur de la société [O] BATI RENOVE) à les relever indemnes et garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre, notamment en principal, intérêts, frais, article 700 du code de procédure civile et dépens comprenant les frais d'expertise, Sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamner tout succombant à demande de leur garantie à leur payer, chacun, 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle L124-3 du code des assurancesarticle 122 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle L113-9 du code des assurances et opposable aarticle 700 du code de procédure civile devant laarticle 700 du code de procédure civile outre lesarticle L114-1 du code des assurancesarticle 564 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 3 des conditions générales de sa poliarticle 246 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle L241-1 du code des assurances.article 804 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAUMaître Anne-Marie MAUPAS OUDINOTMaître Delphine ABERLENMaître Hélène LACAZEMaître Jacques THOUZERYMaître Jean DE BAZELAIREMaître Jean-Michel DESSALCESMaître Jean-Pierre LOCTINMaître Laurent KARILAMaître Luca DE MARIAMaître Michel MENANTMaître Patricia HARDOUINMaître Pierre ROBIN
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 2 novembre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
6363685537e31b7f744449da
Données disponibles
- Texte intégral