Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 25 janvier 2017
- ECLI
- 603432bb557bfc24325eb4a2
- Date
- 25 janvier 2017
- Condamnation
- 22 168 356 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRÊT DU 25 JANVIER 2017 (n° , 39 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/01978 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/17681 APPELANTES SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société CFAB, agissant en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par : Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Assistée par : Me Bernard FLORENT , avocat au barreau de PARIS, toque : E 549 SAS S.A.P.A agissant en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 2] N° SIRET : 319 060 7455 Représentée par : Me Bernard CADIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061 Assistée par : Me Dominique OZENNE, avocat au barreau de PARIS , toque : AK 136 INTIMES Monsieur [T] [U] [Adresse 3] [Localité 3] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4] Représenté et assisté par : Me Costelle RENAUT de la SELARL TARANSAUD RENAUT - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0465 Monsieur [T] [N] [Adresse 4], [Adresse 4] [Localité 5] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6] Représenté et assisté par : Me Costelle RENAUT de la SELARL TARANSAUD RENAUT - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0465 Monsieur [I] [E] [Adresse 5] [Localité 7] né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 8] Représenté et assisté par : Me Costelle RENAUT de la SELARL TARANSAUD RENAUT - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0465 Madame [R] [E] [Adresse 5] [Localité 7] née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 9] Représentée et assistée par : Me Costelle RENAUT de la SELARL TARANSAUD RENAUT - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0465 Monsieur [V] [J] [Adresse 6] [Localité 10] né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 11] Représenté et assisté par : Me Costelle RENAUT de la SELARL TARANSAUD RENAUT - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0465 Madame [Z] [J] [Adresse 6] [Localité 10] née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 12] Représentée et assistée par : Me Costelle RENAUT de la SELARL TARANSAUD RENAUT - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0465 Monsieur [U] [Z] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5] né le [Date naissance 7] 1947 à [Localité 13] Représenté et assisté par : Me Costelle RENAUT de la SELARL TARANSAUD RENAUT - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0465 Madame [D] [F] épouse [Z] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5] née le [Date naissance 8] 1957 à [Localité 13] Représentée et assistée par : Me Costelle RENAUT de la SELARL TARANSAUD RENAUT - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0465 Madame [S] [A] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] née le [Date naissance 9] 1938 à [Localité 14] (Rép. Tchèque) Représentée et assistée par : Me Costelle RENAUT de la SELARL TARANSAUD RENAUT - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0465 Monsieur [P] [M] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] né le [Date naissance 10] 1955 à [Localité 15] Représenté et assisté par : Me Costelle RENAUT de la SELARL TARANSAUD RENAUT - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0465 Madame [M] [M] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] née le [Date naissance 11] 1959 à [Localité 16] (Mali) Représentée et assistée par : Me Costelle RENAUT de la SELARL TARANSAUD RENAUT - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0465 Madame [F] [Q] [Adresse 8] [Localité 17] née le [Date naissance 12] 1944 à [Localité 18] (91) Représentée et assistée par : Me Costelle RENAUT de la SELARL TARANSAUD RENAUT - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0465 Maître [L] [X] en qualité d'administrateur judiciaire de la société PETOLLA [Adresse 9] [Localité 19] Défaillante Monsieur [H] [O] [Adresse 10] [Localité 20] Représenté par : Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l'AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244 Assisté par : Me Florence LAROCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : P244 LA COMPAGNIE AVIVA ASSURANCES IARD, venant aux droits et obligations de la compagnie ABEILLE PAIX, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 11] [Localité 21] N° SIRET : 306 522 665 Représentée et assistée par : Me Guillaume ANQUETIL de l'AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0156 SA SELECTIRENTE, représentée par Monsieur [N] [D], prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 12] [Localité 22] N° SIRET : 414 135 558 Représentée et assistée par : Me Costelle RENAUT de la SELARL TARANSAUD RENAUT - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0465 SCI CARPHILEA, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] N° SIRET : 531 572 964 Représentée et assistée par : Me Costelle RENAUT de la SELARL TARANSAUD RENAUT - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0465 SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES , représenté par son syndic le Cabinet JEAN HAMEON - [Adresse 13] - [Localité 23], prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par : Me [O] [R], avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 LA COMPAGNIE ALLIANZ IARD , venant aux droits et obligations de la compagnie GAN EUROCOURTAGE, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 14] [Localité 24] N° SIRET : 542 110 291 Représentée par :Me Guillaume ANQUETIL de l'AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0156 SARL COMPAGNIE FRANÇAISE D'ADMINISTRATION DE BIENS - (CFAB ) prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 15] [Localité 25] Représentée par : Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 Assistée par : Me Pierre MORELON, avocat au barreau de PARIS , toque : B151 SARL LONGUET, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 4] [Localité 5] Représentée et assistée par : Me Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0314 SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD ,venant aux droits de la société WINTERTHUR recherchée en sa qualité d'assureur de la société PETOLLA, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 16] [Localité 26] Représentée par : Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Assistée par : Me Stéphane LAMBERT , avocat au barreau de PARIS, toque : C 10 SAS TBPM LES TECHNICIENS DES ARCHITECTES ET PHILIPPE prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 17] [Localité 27] Représentée par : Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Assistée par : Me Patrice CHARLIE, avocat au barreau de PARIS toque : D 1172 SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur du syndic SDC - prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par : Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 Assistée par : Me Florence MONTERET-AMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : P184 Société PETOLLA, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 18] [Localité 28] Assignée - Défaillante ( PV 659) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre, chargée du rapport et de Madame Maryse LESAULT, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre Madame Maryse LESAULT, Conseillère Madame Madeleine HUBERTY, Conseillère qui en ont délibéré Rapport ayant été fait par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre, conformément à l'article 785 du Code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Vidjaya DIVITY ARRÊT : - défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente et par Madame Vidjaya DIVITY, greffier présent lors du prononcé. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES La résidence située [Adresse 4]) est divisée en cinq bâtiments: A, B, C, D et E : - Le bâtiment A (immeuble de 4 étages sur caves) se divise en plusieurs lots ; - Le bâtiment B (garage sur fondations superficielles) appartient à la SARL LONGUET, - La société LONGUET possède aussi les bâtiments C et D (un étage chacun) à l'époque des faits à l'exception des WC longtemps abandonnés et réhabilités à partir des années 1993-1994 (1er étage) puis 1996 (rez-de-chaussée) pour de l'habitation, - Le bâtiment E appartient à la SCI [Adresse 4] et à M. [Z]. Du 1er octobre 1980 au 1er octobre 1996, l'immeuble a, aux termes d'un contrat 'multirisque immeuble', été assuré par la société ABEILLE PAIX aux droits de laquelle vient finalement depuis le 14 septembre 2012 la compagnie ALLIANZ IARD venant aux droits de la compagnie GAN EUROCOURTAGE . Depuis le 1er octobre 1996, l'immeuble est par ailleurs assuré par un contrat 'multirisque immeuble' auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, venant aux droits de compagnie UAP. Depuis de très nombreuses années et certainement bien avant 1993, les caves situées sous le bâtiment A ont été affectées par plusieurs infiltrations d'eau. M. [Y], architecte de la copropriété de l'époque, a préconisé divers travaux afin de rechercher les causes exactes du sinistre. Après autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 novembre 1995, le syndicat des copropriétaires a, en novembre 1996, fait entreprendre le ravalement de la façade du bâtiment A par la société PETOLLA sous la maîtrise d''uvre de M. [O], architecte de la copropriété succédant à M. [Y]. En 1996, la société LONGUET a, sous la maîtrise d''uvre de M. [O] engagé des travaux de réhabilitation du bâtiment C en particulier sur l'ensemble des canalisations qui desservent exclusivement les parties privatives de ce bâtiment mais pas sur la descente EU/EV desservant les WC du rez-de-chaussée et du 1er étage. D'importantes fuites ont été constatées sur les canalisations EU-EV situées dans ce bâtiment C depuis le palier du premier étage jusqu'au collecteur enfoui dans la cour commune. Ces fuites semblaient alors anciennes. Le 4 octobre 1996, le syndic de l'époque, le Cabinet [I] (devenu par la suite C.F.A.B.) a déclaré un sinistre pour fuites sur le réseau enterré auprès de l'assureur multirisque de l'immeuble (la compagnie ABEILLE-PAIX jusqu'au 1er octobre 1996, et l'U.A.P. ensuite). Dans le cadre de cette déclaration de sinistre, la société LONGUET a perçu ensuite une indemnité versée par la compagnie d'assurance de l'immeuble. Sur instruction de M. [O], le syndic a fait changer par la société VIDAL la descente EU-EV en cause depuis le palier du 1er étage du bâtiment C jusqu'à son raccordement au collecteur enterré en novembre 1996 . Au mois de juin 1997, des fissures sont apparues sur la façade du bâtiment A nouvellement ravalée. Dans ce contexte, le 18 juin 1997, le cabinet [I], ancien syndic de la copropriété, a adressé à la compagnie UAP (en remplacement de la compagnie ABEILLE auparavant) une nouvelle déclaration de sinistre. Le 23 juillet 1997, le cabinet [I], syndic de la copropriété (devenu CFAB ensuite) a écrit aux copropriétaires du bâtiment A une note indiquant qu'un désordre a fissuré la façade de ce bâtiment nouvellement refaite, que l'architecte mandaté par ses soins, M. [O], afin d'analyser le phénomène, a décelé un affaissement de l'immeuble par tassement différentiel et qu'il a préconisé des travaux de confortation pour reprendre ses fondations. Par ailleurs, le cabinet [I] n'a pas donné suite à la demande de précisions formulée par la compagnie UAP par lettre du 2 août 1997 concernant les dommages et les causes de l'affaissement invoqué. Par une assemblée générale extraordinaire du 17 septembre 1997, les copropriétaires ont décidé d'engager des travaux conservatoires (maçonnerie et charpente) sur le bâtiment A en confiant la maîtrise d''uvre à l'architecte M. [O]. Ces travaux ont été réalisés par les entreprises PETOLLA (suivant devis du 23 juillet 1997) et TBPM (suivant devis du 14 octobre 1997) du mois de septembre 1997 au premier trimestre 1998. Au mois de septembre 1998, le bâtiment A a été affecté de nouveaux désordres en super-structure au niveau des parties privatives. Les entreprises PETOLLA et TBPM ont construit un portique sur longrine à rez-de-chaussée . Le ravalement a été repris au printemps 2000 par la société EHP (Entreprise Harmonie Peinture) mais à partir du mois de juillet 2000, l'immeuble A a encore été affecté de nouveaux désordres en super-structure, au niveau des fenêtres puis à partir du mois de décembre 2000, sur l'ensemble de la façade. En décembre 2000, M. [O] a constaté que le bâtiment A continuait à bouger et a souhaité lancer une recherche de fuite dans les conduites enterrées de la cour. Le 15 mai 2001, lors de l'assemblée générale ordinaire, les copropriétaires du [Adresse 4], ont voté en urgence la recherche de fuite auprès de la société SANITRA compte tenu des indications fournies par l'architecte M. [O] . En octobre 2001, M. [O] a fait réaliser une inspection télévisée du réseau enterré. Il a indiqué qu'il n'y avait plus de nouvelle fuite, que c'est la fuite de 1996 qui avait fait bouger le bâtiment A et qu'il subsistait des mouvements différentiels entre le portique sur passage cocher en place depuis le début du 20ème siècle et le portique sur commerces Blanchard mis en place à l'automne 1998 (cf P 9 du rapport). L'assemblée générale des copropriétaires du 4 décembre 2001 a mandaté le syndic CFAB pour faire effectuer des sondages. Le 8 janvier 2002, le cabinet CFAB a informé un copropriétaire du bâtiment A que le sinistre de la façade provenait de la fuite de 1996 et qu'en conséquence il procédait à une déclaration de sinistre auprès de la compagnie d'assurance de l'immeuble. Toutefois, il n'a pas fait procéder à des sondages. Le syndicat des copropriétaires lors de l'assemblée générale ordinaire du 21 février 2002 a décidé : - de rompre ses relations avec M. [O], - de nommer un nouvel architecte, Messieurs [K] ou [V], - de solliciter de son syndic la communication du contrat d'assurance actuel, du précédent contrat UAP, du dossier de déclaration à l'assurance à l'époque de la fuite (1997), du rapport de l'entreprise SANITRA, - d'obtenir de son syndic une nouvelle proposition d'entreprise spécialisée dans les sondages de sol. Aucune entreprise n'a effectué les sondages demandés. Par acte d'huissier des 6 et 8 janvier 2003, des copropriétaires de l'immeuble A ont sollicité, en référé, la désignation d'un expert, aux fins de rechercher les causes du désordre et de déterminer les responsabilités encourues et les travaux éventuellement nécessaires à la conservation de l'immeuble. Par ordonnance en date du 17 janvier 2003, M. [C] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Ce dernier ayant renoncé à sa mission, a été remplacé par M. [L] par ordonnance du 9 mai 2005. Par acte d'huissier du 30 novembre 2006, M. [T] [U], M. [T] [N], M. [I] [E] et Mme [R] [E], M. [V] [J] et Mme [Z] [J], M. [U] [Z] et Mme [D] [Z], Mme [S] [A], la SA SELECTIRENTE, M. [P] [M] et Mme [M] [M], Mme [F] [Q] et Mme [K] [T], tous copropriétaires dans le bâtiment A, ont fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], le cabinet CFAB, ancien syndic de la copropriété, la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de l'immeuble, la société LONGUET FRERES, la société PETOLLA, la société MMA, venant aux droits de WINTHERTUR, assureur de la société PETOLLA, Maître [X] en sa qualité d'administrateur de la société PETOLLA, la société SAPA, repreneur de la société PETOLLA, M. [H] [O], architecte et la société TBPM afin d'être indemnisée de leurs préjudices. Le 10 juin 2010, M. [T] [L] a déposé son rapport. Par actes des 16 novembre 2010 et 22 février 2012, les demandeurs ont sollicité la mise en cause respectivement de la société AVIVA ASSURANCE IARD, assureur de la société TBPM, et de la société AXA FRANCE IARD, ès qualité d'assureur du cabinet CFAB, ancien syndic de l'immeuble. Ces instances ont été jointes respectivement les 30 juin 2011 et 5 avril 2012. Par ordonnance du 13 mai 2011, le juge de la mise en état a rejeté l'exception de péremption de l'instance soulevée . Par ordonnance du 13 avril 2012, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement d'instance requis par [K] [T]. Par jugement du 16 décembre 2013, le tribunal de grande instance de PARIS a : - reçu l'intervention volontaire de la SCI CARPHILEA aux côtés des époux [Z] ; - donné acte à la compagnie ALLIANZ IARD de son intervention volontaire ; - mis hors de cause la compagnie AVIVA ; - rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. [O] ; - rejeté l'exception d'irrecevabilité tirée de l'action individuelle soulevée par les MMA ; - déclaré le cabinet CFAB, la société SAPA venant aux droits de la société PETOLLA et la SARL LONGUET, responsables des désordres relatifs aux fissures de façade du bâtiment A côté cour ; - dit que la société AXA FRANCE IARD, ès-qualité d'assureur du syndic CFAB doit sa garantie ; - condamné in solidum, le cabinet CFAB, son assureur, la société AXA FRANCE IARD, la société SAPA venant aux droits de la société PETOLLA et la SARL LONGUET à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 115.775,14 € TTC au titre de la reprise des désordres relatifs aux fissures de la façade du bâtiment A côté cour ; - condamné in solidum, le cabinet CFAB, son assureur, la société AXA FRANCE IARD, la société SAPA venant aux droits de la société PETOLLA et la SARL LONGUET à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] les sommes de 22.003,59 € TTC au titre des travaux de confortement réalisés en 1997/1998 et de 40.414,21 € TTC au titre des ravalements de 1996 et de 2000 ; - débouté les copropriétaires requérants de leur demande relative au préjudice moral et de jouissance'; - dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : - 40 % pour le cabinet CFAB, - 30 % pour la société SAPA venant aux droits de la société PETOLLA, - 30% pour la SARL LONGUET ; - dit que dans leurs recours entre eux, les parties déclarées responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de leurs parts de responsabilité ci-dessus indiquées ; - dit que ces dispositions relatives à la contribution de la dette sont applicables aussi aux frais irrépétibles et aux dépens ; - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement; - condamné in solidum le cabinet CFAB, son assureur, la société AXA FRANCE IARD, la société SAPA venant aux droits de la société PETOLLA et la SARL LONGUET à payer aux demandeurs la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure; - rejeté toutes les autres demandes formées par les parties; - condamné in solidum le cabinet CFAB et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, la société SAPA venant aux droits de la société PETOLLA et la SARL LONGUET aux dépens qui comprendront les frais d'expertise; - admis les avocats qui en font la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration du 28 janvier 2014, la SAS S.A.P.A a interjeté appel de ce jugement. Cette affaire a été enrôlée sous le RG 14/1978 . Par déclaration du 4 février 2014, la SA AXA FRANCE IARDa interjeté appel de ce jugement. Cette affaire a été enrôlée sous le RG 14/02464 . Par ordonnance du 30 septembre 2014, ces deux affaires ont été jointes. Par conclusions d'intimés n°4 du 25 janvier 2016, M. [T] [U], M. [T] [N], M. [I] [E] et son épouse, Mme [R] [E], M. [V] [J] et son épouse, Mme [Z] [J], M. [U] [Z] et son épouse Mme [D] [F] épouse [Z], Mme [S] [A] , la S.A. SELECTIRENTE, M. [P] [M] et son épouse Mme [M] [M], Mme [F] [Q] et la SCI CARPHILEA, copropriétaires dans le bâtiment A, demandent à la cour, au visa des articles1147, 1382 et 1992 du code civil, de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, des éléments et des faits de la cause, de : - les recevoir en leur appel incident et les dire bien-fondés, - constater que les désordres subis par le bâtiment A de la copropriété du [Adresse 4] ont pour origine une fuite provenant du bâtiment C de cette même copropriété, - constater que les désordres ont affecté les fondations du bâtiment suite à la décompression du sol au droit de la façade, laissant les fondations en cave du bâtiment côté cour sans soutènement, et provoquant des fissures importantes de l'enduit, générant une humidification grave des pans de bois de la structure, - retenir la responsabilité du cabinet CFAB ès qualité d'ancien syndic de copropriété, de M. [O] ès qualité d'ancien architecte de la copropriété et de la SARL LONGUET FRERES, de la SARL LONGUET FRERES, de la société SAPA venant aux droits de la société PETOLLA et de la société TBPM ; A titre subsidiaire, - condamner AXA, ALLIANZ et AVIVA, en leurs qualités d'assureurs successifs de l'immeuble à les indemniser en leur qualité de copropriétaires du bâtiment A du [Adresse 4] du sinistre subi du fait du dégât des eaux ayant pour origine une partie commune, - condamner la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur professionnel de l'ancien syndic, le cabinet CFAB, à le garantir des sommes mises à sa charge au titre de la mauvaise exécution de son mandat, - fixer les taux de responsabilité pour chacun d'entre eux, - constater la nécessité, pour assurer la pérennité du bâtiment A du [Adresse 4], de faire procéder à des travaux de confortement en sous-'uvre, - condamner solidairement les responsables à payer les sommes suivantes au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] qui en a fait l'avance : - 140.417,41 € TTC au titre des travaux de confortement, - 127.724,96 € TTC au titre de la réparation des pans de bois et du ravalement,- remboursement des travaux de confortement de 1997-1998 - 22.003,59 € TTC outre les honoraires de syndic et d'architecte, et le coût de la D.O. (mémoire), - travaux de reprise du mur en cave en 1995 : 5.243,33 € - remboursement des ravalements de 1996 et de 2000 : 49.057,61 €, outre le coût de la D.O. (mémoire), A titre subsidiaire, - condamner solidairement les responsables à leur rembourser la quote-part de leur avance dans la copropriété à hauteur de 70 %. - condamner solidairement les responsables à payer les sommes suivantes : - à M. et Mme [Z] : 1.135,28 € TTC - à M. et Mme [M] : 561,26 € TTC + 5.511,46 € TTC au titre du remplacement des fenêtres et fenestron - condamner solidairement les responsables à : - à leur rembourser les frais de recherche, de sondages et d'assistance à l'expert, engagés et évalués au jour de rédaction des présentes à : 31.982,69 € - condamner solidairement les responsables à payer la somme de 20.000 € à chacun des demandeurs à titre d'indemnisation du préjudice moral et de jouissance - ordonner que les demandeurs à l'instance soient dispensés de toute participation aux dépenses communes composées des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires du [Adresse 4], - condamner solidairement les succombants à payer à chacun d'entre eux la somme de 8.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens comprenant l'intégralité des frais engagés dans le cadre de la présente expertise. Par conclusions récapitulatives n°6 du 2 octobre 2015, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, le cabinet Jean [S], pris lui-même en la personne de son représentant légal demande à la cour, au visa des articles1147 et 1382 du code civil, de loi du 10 juillet 1965 et du rapport d'expertise, de : - débouter la société AXA IARD assureur de CFAB, AXA IARD assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], la société CFAB, la SARL LONGUET, la société SAPA SA, la société des MUTUELLES DU MANS, M. [H] [O], la compagnie AVIVA Assurances IARD, la compagnie ALLIANZ IARD, la société TBM de toutes leurs demandes de condamnation dirigées à son encontre ; - confirmer le jugement rendu le 16 décembre 2013 par la 7ème chambre 1ère section du tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. [O], rejeté l'exception d'irrecevabilité tirée de l'action individuelle soulevée par les MMA, déclaré le Cabinet CFAB, la société SAPA venant aux droits de la société PETOLLA et la SARL LONGUET responsables des désordres relatifs aux fissures de façade du bâtiment A côté cour, dit que la société AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur du syndic CFAB doit sa garantie, condamne in solidum le Cabinet CFAB, son assureur, la société AXA FRANCE IARD, la société SAPA venant aux droits de la société PETOLLA et la SARL LONGUET à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, le Cabinet Jean [S], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 112.014,54 € TTC à laquelle devra cependant être ajoutée celle de 15.710,42 €, soit un total de 127.724,96 € au titre de la facture définitive de la reprise des désordres relatifs aux fissures du bâtiment A côté cour, - condamner in solidum le Cabinet CFAB, son assureur, la société AXA FRANCE IARD, la société SAPA venant aux droits de la société PETOLLA et la SARL LONGUET à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet Jean [S], pris lui-même en la personne de son représentant légal, les sommes de 22.003,59 € TTC au titre des travaux de confortement réalisés en 1997 et 1998 et de 49.057,61 € TTC au titre des ravalements de 1996 et de 2000 , - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté les autres demandes formées par le syndicat des copropriétaires. Et statuant à nouveau : - condamner M. [O] [H] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet Jean [S], pris lui-même en la personne de son représentant légal, la somme de 128.978,83 € TTC au titre de la reprise des désordres relatifs aux fissures de la façade du bâtiment A côté cour et à la restauration des pans de bois, - condamner M. [O] [H] et la société TBPM à lui payer les sommes de 22.003,59 € TTC au titre des travaux de confortement réalisés en 1997 et 1998, - condamner M. [O] [H] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], prise en la personne de son syndic en exercice, le cabinet Jean [S], pris lui-même en la personne de son représentant légal, la somme de 49.057,61 € TTC outre le coût de l'assura1nce dommage ouvrage pour mémoire au titre des ravalements de 1996 et de 2000, - condamner in solidum le Cabinet CFAB, son assureur, la société AXA FRANCE IARD, la société SAPA venant aux droits de la société PETOLLA, et M. [O] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet Jean [S], pris lui-même en la personne de son représentant légal, les sommes de 15.710,42 € TTC au titre de la restauration des pans de bois effectuée en 2011 et 2012 par la société BEPOX, et 140.417,41 € TTC correspondant aux travaux de confortement réalisés en 2012 par la société CI BTP conformément aux préconisations de l'Expert, montant intégrant les frais d'étude du confortement commandé par le syndicat des copropriétaires auprès de M. [H], architecte, et du bureau d'étude ACCOTEC, concernant les reprises en sous-'uvre, - condamner in solidum le Cabinet CFAB, son assureur, la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 5.243,33 € au titre des travaux de reprise du mur de la cave en 1995. Subsidiairement, - ordonner une mesure d'instruction complémentaire aux fins de vérification que les travaux de confortement réalisés par la société CIBTP sont conformes aux préconisations de l'expert judiciairement désigné . Vu l'article 123 du code de procédure civile , - condamner la société SAPA à lui régler la somme globale de 361.411,19 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la privation de la possibilité d'exercer un recours à l'encontre des sociétés cessionnaires ou absorbantes, - condamner in solidum le Cabinet CFAB, son assureur, la société AXA FRANCE IARD, la société SAPA venant aux droits de la société PETOLLA, la société TBPM et M. [O] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la somme de 30.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum le Cabinet CFAB, son assureur, la société AXA FRANCE IARD, la société SAPA venant aux droits de la société PETOLLA et M. [O] aux entiers dépens de la procédure comprenant l'intégralité des frais engagés dans le cadre de la présente expertise, - autoriser Maître [O] [R] à recouvrer les dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile . Par conclusions signifiées le 4 juillet 2014 et ressignifiées le 2 avril 2015, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de l'immeuble sis [Adresse 4], intimée et appelante provoquée, demande à la cour, au visa de l'article 564 du code de procédure civile et des articles 1101 et 1134 du code civil, de: - la recevoir en ses écritures et y faisant droit ; En conséquence, - confirmer le jugement de la 7ème Chambre ' 1ère Section du tribunal de grande instance de PARIS du 16 décembre 2013 en ce qu'il l'a mise hors de cause ; A titre principal - la mettre hors de cause en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], faute de demande des copropriétaires à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4]. En conséquence, - débouter l'ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre comme venant aux droits de la compagnie UAP, ès qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4]. A titre subsidiaire, - dire et juger que le risque était déjà réalisé à la date de la souscription de la police d'assurance de la compagnie UAP, à laquelle la compagnie AXA FRANCE IARD vient aujourd'hui aux droits, ce qui rend la police dépourvue d'aléa. - dire et juger que les dommages ne revêtent pas un caractère accidentel. En conséquence, - débouter l'ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre comme venant aux droits de la compagnie UAP, ès qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4]. A titre infiniment subsidiaire , - dire et juger que les garanties « dégât des eaux » et « effondrement » de la police de la compagnie UAP, à laquelle elle vient aujourd'hui aux droits, ne peuvent pas être mobilisées ; En conséquence, - débouter l'ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre comme venant aux droits de la compagnie UAP, ès qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4]. En tout état de cause , - dire et juger que le sinistre déclaré par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] auprès de la compagnie UAP est prescrit ; En conséquence, - débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] de ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre comme venant aux droits de la compagnie UAP, ès qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4]. - débouter l'ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre comme venant aux droits de la compagnie UAP, ès qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] ; -condamner tout succombant à verser à la compagnie FRANCE IARD, venant aux droits de la compagnie UAP, la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont le montant sera directement recouvré par Maître FROMANTIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile . Par conclusions du 31 mars 2015, la compagnie AVIVA ASSURANCES IARD, venant aux droits et obligations de la compagnie ABEILLE PAIX, intimée et la compagnie ALLIANZ IARD, venant aux droits et obligations de la compagnie GAN EUROCOURTAGE, recherchée en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires également intimée, demandent à la cour, au visa des articles 9, 14 et 56 du code de procédure civile, de l'article L.113-1 al. 2, L.114-1 et suivants du code des assurances, des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, des articles 189 bis et L.110-4 du code du commerce, du rapport de M. l'expert judiciaire [T] [L] et du jugement du 16 décembre 2013 de : - en tant que de besoin, confirmer les dispositions du jugement qui ont mis hors de cause la compagnie AVIVA et qui ont fait droit à l'intervention volontaire de la compagnie ALLIANZ, venant aux droit et obligation de la compagnie GAN EUROCOURTAGE ; En toute hypothèse : - donner acte à la compagnie ALLIANZ IARD de son intervention volontaire comme venant aux droits et obligations de la compagnie GAN EUROCOURTAGE ; - mettre hors de cause la compagnie AVIVA ; Sur la mise en cause de la compagnie ALLIANZ recherchée en sa qualité d'assureur du syndicat : - dire et juger irrecevable comme nouvelle la demande formée par les copropriétaires [U] et consorts de voir la Cour constater que les dommages subis par le bâtiment A ont pour origine une fuite provenant du bâtiment C c'est-à-dire de nature à engager la responsabilité civile du syndicat des copropriétaires ; - constater que les copropriétaires [U] et consorts ne sollicitent pas que la Cour 'retient' la responsabilité du syndicat des copropriétaires ; - confirmer la mise hors de cause de la compagnie ALLIANZ recherchée en sa qualité d'assureur du syndicat, faute de demande des copropriétaires à l'encontre du syndicat des copropriétaires ; - constater que si M. [O] conclut en garantie dans son dispositif à son encontre dans ses conclusions, le corps de ses conclusions ne présente aucune demande en garantie à l'encontre de la société ALLIANZ cet appel en garantie n'étant donc pas justifié, ni explicité ; En conséquence - débouter purement et simplement M. [O] de sa demande en garantie à l'encontre de la compagnie ALLIANZ, - dire et juger irrecevables et mal fondées toutes les demandes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires demandeurs à l'encontre de la compagnie ALLIANZ, - débouter toutes les parties des demandes formulées à l'encontre de la compagnie ALLIANZ ; - rejeter toutes demandes contraires formulées à l'encontre de la compagnie ALLIANZ; A titre subsidiaire, en cas de condamnation prononcée à l'encontre de la compagnie ALLIANZ ; - dire qu'elle sera entièrement relevée et garantie des sommes mises à sa charge par : - M. [O] ; - La société TBPM ; - La société LONGUET Frères; - La compagnie AXA FRANCE; - Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] ; - La société CFAB. - La compagnie MMA, anciennement WINTERTHUR, en sa qualité d'assureur de la société PETOLLA. - condamner in solidum, et à défaut conjointement et solidairement, M. [O], la société SAPA, la compagnie AXA FRANCE, M. [U] et tous les autres demandeurs et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], ainsi que tout succombant à verser à la compagnie ALLIANZ la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum, et à défaut conjointement et solidairement, M. [O], la société SAPA, la compagnie AXA FRANCE, M. [U] et tous les autres demandeurs et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], ainsi que tout succombant aux entiers dépens de l'article 695 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Guillaume ANQUETIL, avocat au barreau de Paris et aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile . Par conclusions récapitulatives en défense et appel incident du 27 février 2015, la société LONGUET demande à la cour, au visa des articles 5 et 564 du code de procédure civile, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et des articles 1382 à 1384 du code civil et de tous autres à produire, à déduire, ou à suppléer, au besoin d'office, de: Tout d'abord - constater que le syndicat des copropriétaires n'a formulé en première instance aucune demande de condamnation à son encontre ; - en conséquence infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 16 décembre 2013, en ce qu'il l'a condamnée à verser différentes sommes au syndicat des copropriétaires ; Ensuite, Principalement - dire et juger irrecevables les prétentions nouvelles en appel du syndicat des copropriétaires tendant à sa condamnation à son profit, - nul ne plaidant par procureur, dire et juger irrecevables les demandes des copropriétaires agissant à titre personnel, tendant à ce qu'elle soit condamnée à verser quelque somme que ce soit au syndicat des copropriétaires, - dire et juger que les fuites localisées au droit de la descente d'eau du bâtiment C ont porté sur des éléments relevant intégralement des parties communes de l'immeuble et non sur des parties privatives lui appartenant, - en conséquence, la mettre purement et simplement hors de cause et rejeter tous les appels en garantie et demandes de condamnations formulés à son encontre par les différentes parties à la procédure, - débouter en particulier le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de toutes leurs demandes formulées à son encontre dans le cadre de leurs appels incidents respectifs, - constater en outre que la société SAPA n'a formulé en appel aucune demande à son encontre ; Subsidiairement, - dire et juger que 50% des désordres ont pour origine les parties communes générales de l'immeuble et doivent donc être pris en charge par le syndicat, et que sur les 50% restants qui auraient pour origine les parties communes spéciales la société LONGUET ne saurait devoir en supporter plus de la moitié, l'autre moitié, soit 25%, devant être mise à la charge du syndicat des copropriétaires , - en conséquence, dire et juger que 75% (50 % + 25%) des préjudices qui seraient imputés à la descente d'eau doivent rester à la charge du syndicat des copropriétaires et, le cas échéant condamner le syndicat des copropriétaires à garantir la société LONGUET de 75% de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, - par ailleurs, dire et juger que les préjudices sont essentiellement imputables aux fautes commises par la société C.F.A.B. (ex Cabinet [I]), par M. [H] [O] et par la société PETOLLA, - en conséquence, réduire à 10% la part de responsabilité pouvant être imputée aux fuites survenues sur la descente EU-EV du bâtiment C, - dire et juger à ce titre que la société AXA FRANCE IARD doit bien sa garantie à raison des fautes commises par la société C.F.A.B., les demandes formées à son encontre en première instance n'étant nullement prescrites, - dire et juger que la société SAPA vient bien aux droits et obligations de la société PETOLLA , - en conséquence, condamner in solidum la société C.F.A.B., la société AXA FRANCE IARD, M. [H] [O], la société PETOLLA, la société SAPA à la relever et garantir de 90% des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, - condamner en outre la seule société C.F.A.B à la relever et garantir de la totalité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, - en tout état de cause, dire et juger que les préjudices réparables sont limités aux sommes de 115.775,14 € au titre de la reprise des désordres relatifs aux fissures de la façade sur cour du bâtiment A, de 22.003,59 € au titre des travaux de confortement qui ont été réalisés en 1997/1998 et de 9.853,37 € au titre du ravalement de 2000 ; Encore plus subsidiairement - confirmer le jugement dont appel ; Dans tous les cas - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4], les copropriétaires demandeurs en première instance, M. [H] [O], la société C.F.A.B.et son assureur la société AXA FRANCE IARD, et enfin la société SAPA à lui verser la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions du 19 août 2014, la société CFAB- COMPAGNIE FRANCAISE D'ADMlNlSTRATl0N DE BIENS ès qualités d'ancien syndic, intimée, demande à la cour, au visa des dispositions du code civil et du rapport d'expertise judiciaire du 10 juin 2010 de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il la condamne à 40% et la déclarer hors de cause ;- à titre subsidiaire, en cas de condamnation, dire qu'elle sera garantie par son assureur AXA FRANCE IARD. - débouter les appelants, et tous autres concluants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Ce faisant, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il la condamne à 40% et la déclarer hors de cause ; - à titre subsidiaire, en cas de condamnation, dire qu'elle sera garantie par son assureur AXA FRANCE IARD ; - condamner les consorts [T] [U], [I] [E], [T] [N], [R] [E], [V] [J], [Z] [J], [U] [Z] , [D] [F] épouse [Z], [S] [A], la S.A. SELECTIRENTE, [P] [M], [M] [M], [F] [Q], [K] [T] à lui payer une somme de 8.782, 43 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner les consorts [T] [U], [I] [E], [T] [N], [R] [E], [V] [J], [Z] [J], [U] [Z] , [D] [F] épouse [Z], [S] [A], la S.A. SELECTIRENTE, [P] [M], [M] [M], [F] [Q], [K] [T] aux entiers dépens ; - lui donner acte de ce qu'elle sollicite d'ores et déjà le débouté de tous moyens et prétentions contraires aux présentes écritures et toutes demandes additionnelles, qui pourraient être développés ultérieurement par tout contestant. Par conclusions du 28 mai 2015, la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur du syndic CFAB demande à la cour de : A titre principal: Vu les articles L. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances, - la dire et juger recevable et bien fondée en son appel, En conséquence : - infirmer le jugement du 16 décembre 2013 en ce qu'il a dit que l'action des copropriétaires demandeurs n'était pas prescrite, Et statuant à nouveau : - constater que toute action dirigée contre la société AXA FFRANCE ès-qualité d'assureur de la société CFAB est prescrite, En conséquence : - dire et juger les copropriétaires demandeurs et toute autre partie irrecevables en leurs demandes dirigées contre elle en sa qualité d'assureur de la société CFAB, A titre subsidiaire: - dire et juger que la société CFAB a souscrit un contrat d'assurance auprès de la société AXA FRANCE IARD prenant effet le 1er janvier 2000 et l'a résilié le 30 septembre 2005, - dire et juger qu'il ressort du rapport d'expertise de M. [L] que les désordres ont pris leur origine en 1996, - dire et juger que les fautes reprochées au syndic CFAB remontent à 1996, En conséquence : - infirmer le jugement du 16 décembre 2013 en ce qu'il a retenu sa garantie en sa qualité d'assureur du cabinet CFAB, - dire et juger que les désordres et les fautes reprochées à la société CFAB sont antérieurs à la souscription à l'assurance, - la mettre hors de cause en sa qualité d'assureur du syndic CFAB, et débouter toute partie de toute demande à son encontre, A titre très subsidiaire : - dire et juger que la société CFAB n'a commis aucune faute permettant d'engager sa responsabilité, - débouter toutes les parties de toutes leurs demandes formées à son encontre en qualité d'assureur de la société CFAB, A titre infiniment subsidiaire : - réduire à de plus justes proportions le quantum des demandes et la part de responsabilité incombant au cabinet CFAB, - condamner M. [O], la société MMA IARD, ès-qualité d'assureur de la société PETOLLA dont la responsabilité aura été retenue, la société SAPA repreneur de la société PETOLLA, la société LONGUET FRERES, et la société TBPM, ainsi que leurs assureurs à garantir le syndic, la société CFAB et son assureur la société AXA FRANCE IARD de toutes condamnations qui pourraient prononcées contre eux, En tout état de cause : - lui donner acte de ce qu'elle a réglé la somme de 179.053,92 € au titre de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du 16 décembre 2013, - condamner les parties succombantes à lui rembourser cette somme, - condamner les parties succombantes à lui payer en sa qualité d'assureur de la société CFAB la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner également in solidum aux dépens qui pourront être recouvrés par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au Barreau de Paris, selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile . Par conclusions n°3 du 24 juin 2014, M. [H] [O] demande à la cour, au visa des articles 1147 et 1382 et 1371 et 1792 et suivants du code civil et des articles 9, 31 et 122 du code de procédure civile de : A titre principal - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déclaré hors de cause et de débouter toutes les parties de l'intégralité de leurs demandes formées à son encontre ; A titre subsidiaire - réduire à de plus justes proportions le quantum des demandes et retienne la solution réparatoire préconisée par l'Expert (consolidation légère et non lourde) et encore plus subsidiairement s'il retenait les travaux les plus lourds, retenir un montant total maximum de 221.6383, 56 € TTC tous préjudices confondus; - Si par impossible la Cour entrait en voie de condamnation à son encontre, condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic le Cabinet Jean [S], [Adresse 13], la société CFAB, la société AXA FRANCE IARD, la société AXA ASSURANCE, la société LONGUET FRERES, la société MMA IARD venue aux droits de la société WINTHERTUR SUISSE D'ASSURANCES es qualité d'assureur de la société PETOLLA, la société PETOLLA, Maître [L] [X] es qualité d'administrateur judiciaire de la société PETOLLA, la société SAPA venant aux doits de la société PETOLLA, et la société LES TECHNICIENS DU BATIMENT ET PHILIPPE MOURGUIART, la société ALLIANZ IARD, la société GAN EUROCOURTAGE, la société AXA ASSURANCE, la société AVIVA ASSURANCES, venant aux droits de la compagnie ABEILLE PAIX et la société AXA FRANCE IARD, à le relever et à le garantir indemne de l'intégralité des condamnations qui seraient par impossible prononcées à son encontre ; En tout état de cause, - condamner tous succombants aux entiers dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés directement par Maître Jean de BAZELAIRE de LESSEUX, avocat aux offres de droit ; - condamner tous succombants à verser à M. [O] la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives n°1 du 10 novembre 2015, la société TBPM, intimée, demande à la cour, au visa du jugement prononcé le tribunal de grande instance de PARIS le 16 décembre 2013 (RG : 06/17681), des articles 544, 1147 et 1382 du code civil, du rapport déposé par M. [T] [L] le 10 juin 2010 et des pièces versées aux débats, de : A titre principal, - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, - la mettre hors de cause la société TBPM En effet, - constater, dire et juger que les travaux réalisés par la société TBPM n'ont aucun lien de causalité avec les désordres allégués, et que M. [L] ne suggère pas la responsabilité de la société TBPM dans son rapport; A titre subsidiaire, - dire et juger que les copropriétaires sont mal fondés à solliciter des préjudices de jouissance qui n'ont pas été débattus dans le cadre des opérations d'expertise et qui ne sont pas justifiés, - les en débouter, - dire et juger en tout état de cause que les demandes relatives au coût du ravalement sont mal fondées, - entériner le rapport d'expertise judiciaire sur la solution réparatoire et débouter tout concluant de toute demande excédant les sommes validées par M. [L] dans son rapport, - condamner in solidum le Cabinet CFAB, en qualité d'ancien Syndic de la copropriété, la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de l'immeuble, la société LONGUET à relever et garantir intégralement la société TBPM de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, - débouter tout concluant de toute autre demande plus ample ou contraire dirigée contre la société TBPM, - condamner in solidum la société SAPA, AXA FRANCE IARD et tout succombant à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes su
Articles de loi cités
article L 241-1 du code des assurances de couvrir pararticle 695 du code de procédure civile dont distarticle 123 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil à larticle 1382 du code civil la responsabilité de laarticle 1147 du code civil à larticle 564 du code de procédure civile et des ararticle L114-1 du code des assurancesarticle 1147 du code civil que doit être appréciéearticle 450 du code de procédure civile.article 1382 du code civil à charge pour eux de raarticle L114-1 du code des assurances et demande à larticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 785 du Code de procédure civile.article L124-3 du code des assurances en qualité de
Avocats intervenants
Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAUMaître Bernard CADIOTMaître Bernard FLORENTMaître Charles-hubert OLIVIERMaître Costelle RENAUTMaître Dominique OZENNEMaître Edmond FROMANTINMaître Florence LAROCHEMaître Florence MONTERET-AMARMaître Guillaume ANQUETILMaître Jean DE BAZELAIREMaître Jeanne BAECHLINMaître Patrice CHARLIE
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 25 janvier 2017
Référence
603432bb557bfc24325eb4a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA