Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 5 janvier 2026
- ECLI
- 695ccd4e75782d5f06f1cfdc
- Date
- 5 janvier 2026
- Condamnation
- 426 300 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 05 JANVIER 2026 N° RG 24/00498 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTW3 S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS c/ S.A.S. DAXAP TP Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 octobre 2023 (R.G. 2022F01894) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 02 février 2024 APPELANTE : S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société EQ IQ, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 5], et représenté par son recouvreur la SAS MCS ET ASSOCIES, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 6], venant aux droits de la BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - BTP BANQUE, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 339 182 784, dont le siège social est à [Adresse 4], en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 1er août 2023 conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier Représenté par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.S. DAXAP TP, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 453 538 647, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] Représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Madame Bérengère VALLEE, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. * * * EXPOSE DU LITIGE 1. La SAS Daxap TP, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux, est spécialisée dans les travaux d'assainissement, de terrassement et de génie civil. Suivant contrat du 20 juillet 2020, la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics a consenti à la société Daxap TP un prêt n°131082C d'un montant de 165 000 euros, remboursable en soixante échéances mensuelles d'un montant de 2 827,71 euros assurance comprise et assorti d'un taux d'intérêt fixe de 0,5 %, destiné à financer l'acquisition de matériel. Parallèlement, la société Daxap TP a ouvert un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics, sur lequel devaient être prélevées les échéances du prêt. Le 18 mai 2022, la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics a clôturé le compte courant ouvert au nom de la société Daxap TP, aux motifs que le compte laissait apparaître un solde débiteur. Par courrier recommandé du 20 mai 2022, la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics a mis en demeure la société Daxap TP de payer sous huitaine les échéances de prêt échues au titre de la période allant du 20 février 2022 au 20 avril 2022 pour un montant de 4 263 euros, l'informant que faute de régularisation dans le délai imparti, la déchéance du terme serait prononcée et le contrat de prêt résilié. Par courrier recommandé du 11 août 2022, la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure la société Daxap TP d'avoir à régler la somme de 120 699,18 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû assorti des intérêts. Le 24 août 2022, la société Daxap TP a demandé à ce que les échéances de prêt soient prélevées sur un compte ouvert dans les livres de la Banque Courtois. 2. Par acte du 21 novembre 2022, la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics a assigné la société Daxap TP en paiement devant le tribunal de commerce de Bordeaux. 3. En vertu d'un acte du 1er août 2023, la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics a cédé au Fonds Commun de Titrisation Cedrus la créance qu'elle détenait à l'encontre de la société Daxap TP. 4. Par jugement du 05 octobre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a : - Ordonné la reprise de l'exécution du contrat de prêt n°131082C signé le 20 juillet 2020 selon les conditions contractuelles et le plan d'amortissement annexé au contrat, - Dit que les échéances du prêt seront prélevées sur le compte n°[XXXXXXXXXX02] ouvert dans les livres de la Banque Courtois au nom de la société Daxap TP SAS, - Débouté la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics SA de l'ensemble de ses demandes, - Condamné Banque du Bâtiment et des Travaux Publics SA à payer à la société Daxap TP SAS la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics SA aux entiers dépens. Pour statuer ainsi qu'il l'a fait, le tribunal a tout d'abord retenu que la clôture du compte courant de la société Daxap TP était infondée dès lors que le solde de celui-ci était positif à l'issue du délai de préavis. Il a ensuite considéré que la déchéance du terme du prêt n°131082C avait été irrégulièrement prononcée dès lors que le courrier préalable de mise en demeure était dénué de fondement, la banque ayant effectué des prélèvements de façon irrégulière, la somme due n'étant pas détaillée et ne correspondant pas à un multipe des échéances contractuelles de 2.827,71 euros et le compte courant étant réputé clôturé sans qu'aucun moyen de prélèvement n'ait été mis en place pour la continuité de la relation contractuelle au titre du prêt. 5. Par déclaration au greffe du 02 février 2024, le Fonds Commun de Titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société EQ IQ anciennement dénommée Equitis Gestion, et représentée par son recouvreur la société MCS et Associés, venant aux droits de la Banque du Bâtiment et des travaux publics, a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société Daxap TP. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 31 décembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, le Fonds Commun de Titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société EQ IQ anciennement dénommée Equitis Gestion, et représentée par son recouvreur la société MCS et Associés, venant aux droits de la Banque du Bâtiment et des travaux publics, demande à la cour de : Vu les articles 1103 et suivants, l'article 1217, les articles 1224 et suivants, les articles 1342 et suivants et les articles 1343 et suivants du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces produites au débat, - Infirmer le jugement rendu le 10 octobre 2023 par la 6ème chambre du tribunal de commerce de Bordeaux en toutes ses dispositions, - Débouter la société Daxap TP de l'entièreté de ses demandes, Statuant à nouveau, A titre principal, - Constater la résiliation de plein droit du contrat de prêt n°131082C et la déchéance de son terme à compter du 11 août 2022, En conséquence, - Condamner la société Daxap TP à verser au Fonds Commun de Titrisation Cedrus la somme de 120 699,19 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 0,5 % à compter du 11 août 2022 et jusqu'à parfait paiement, ou, à défaut, assortie des intérêts au taux légal à compter de cette date, - Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière à compter de la première mise en demeure, ou à défaut, à compter de l'assignation, A titre subsidiaire, - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt n° 131082C, En conséquence, - Condamner la société Daxap TP à verser au Fonds Commun de Titrisation Cedrus le montant des échéances impayées depuis le mois de mars 2022 jusqu'à la date fixée par la cour pour la résiliation judiciaire, outre les intérêts conventionnels de retard depuis chaque échéance et le montant du capital restant dû à la date de la déchéance du terme, - Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière à compter de la première mise en demeure, ou à défaut, à compter de l'assignation, En tout état de cause, - Condamner la société Daxap TP à verser la somme de 3 500 euros au Fonds Commun de Titrisation Cedrus sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société Daxap TP aux entiers dépens de l'instance sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile. 7. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 18 juillet 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Daxap TP demande à la cour de : Vu les articles 1104 et 1343-5 du code civil, - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 05 octobre 2023, - Débouter le Fonds Commun de Titrisation Cedrus de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, - Accorder à la société Daxap TP les plus larges délais pour s'acquitter de la dette, En toute hypothèse : - Condamner la société Banque du Bâtiment et des Travaux Publics à verser à la société Daxap TP la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société Banque du Bâtiment et des Travaux Publics aux entiers dépens d'instance. 8. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 03 novembre 2025. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la demande principale du Fonds Commun de Titrisation Cedrus, venant aux droits de la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics Moyens des parties 9. L'appelant critique le jugement entrepris, faisant valoir, au visa des articles 1103, 1224, 1342, 1342-6 et 1342-7 du code civil, que la résiliation de la convention de compte courant était fondée au vu de son solde négatif et que sa validité n'est nullement remise en cause par l'apurement du débit pendant le préavis. Il affirme qu'il ne peut lui être reproché d'avoir, courant février 2022, prélevé plusieurs échéances du prêt, celles-ci correspondant à des échéances antérieures qui n'avaient pu jusque là être prélevées du fait de la situation débitrice du compte. Enfin, il dément que la clôture du compte courant a empêché l'emprunteur de régler les échéances du prêt, ledit compte n'ayant été clôturé que le 18 mai 2022, rien n'empêchant dès lors la société Daxap TP d'approvisionner le compte afin que les échéances soient prélèvées jusqu'à cette date, ajoutant qu'il appartenait ensuite à l'intimée de prendre toutes dispositions utiles pour honorer les règlements, l'obligation de payer les échéances du prêt ne pouvant être confondue avec les simples modalités de paiement. Il soutient en conséquence que c'est à bon droit que la banque a notifié à la société Daxap TP la résiliation du contrat et la déchéance du terme. 10. La société Daxap TP conclut à la confirmation du jugement entrepris, faisant valoir que la banque a clôturé sans l'en avertir le compte courant sur lequel étaient prélevées les échéances de prêt et que cette clôture du compte, préalable au courrier de mise en demeure du 20 mai 2022, l'a empêchée de régulariser la situation dans le délai de huit jours. Elle souligne que contrairement à ce qui est indiqué dans ce courrier, les échéances de février et mars 2022 ont bien été prélevées par la banque tandis que pour le mois d'avril 2022, celle-ci n'a pas présenté aucun prélèvement. Les impayés allégués n'étant pas établis, elle conclut à l'irrégularité de la mise en demeure et au caractère abusif de la déchéance du terme qui a suivi. Réponse de la cour A- Sur la résiliation de la convention de compte courant 11. La résiliation d'une convention de compte courant n'est pas soumise à des dispositions particulières. Lorsqu'elle est à durée indéterminée, elle peut être résiliée par l'une des parties, sous réserve du respect d'un délai de préavis (Com. 13 décembre 2005, n°04-10.041) et ce, sans avoir à motiver sa décision, sauf à engager sa responsabilité en cas de rupture abusive ou brutale (Com. 26 janvier 2010, n°09-65.086). 12. En l'espèce, par courrier recommandé du 04 février 2022, reçu le 09 février 2022, la Banque du Bâtiment et des Travaux a dénoncé la convention de compte courant moyennant un délai de 30 jours en raison du solde débiteur à hauteur de 6.571,86 euros à cette date, le courrier précisant que si le solde restait débiteur à la clôture effective du compte, le dossier serait transmis au contentieux pour recouvrement, et invitant la société Daxap TP, au cours du délai imparti, à restituer tous les moyens de paiement en sa possession et prendre les dispositions utiles pour son changement de domiciliation bancaire. 13. Au vu de l'accusé de réception signé le 09 février 2022 par un représentant de la société Daxap TP, celle-ci ne peut valablement prétendre qu'elle ignorait la résiliation de la convention de compte courant la liant à la banque. 14. Comme le souligne justement l'appelant, il importe peu qu'à l'expiration du délai de 30 jours, le compte soit redevenu positif, le délai de préavis étant destiné, non pas à remettre en cause la décision de résiliation de la banque, mais à permettre au client de se préparer à la fermeture du compte et à la continuité de ses opérations financières. 15. Il sera également observé qu'en accordant un délai de préavis de 30 jours dans le courrier et de trois mois et demi en pratique (le compte n'ayant été effectivement clôturé que le 18 mai 2022), la banque n'a pas mis un terme à la convention de compte courant de manière brutale ou abusive. 16. Ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la résiliation du compte courant ouvert au nom de la société Daxap TP par la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics était fondée. B- Sur la déchéance du terme du contrat de prêt n°131082C 17. En vertu de l'article 1103 du code civil, les conventions librement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes de l'article 1104 du même code, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. 18. Le contrat de prêt conclu le 20 juillet 2020 prévoit que : 'Exigibilité anticipée - Déchéance du terme Le prêt pourra être résilié, ce qui implique qu'aucune utilisation ne pourra plus être demandée et que la somme prêtée en principal et intérêts ainsi que toutes les sommes dues au Prêteur, à quelque titre que ce soit, deviendront immédiatement exigibles sans sommation, mise en demeure ou formalité judiciaire préalable quinze jours après envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception dans les cas suivants : (...) - non-paiement à bonne date d'une somme quelconque devenue exigible au titre du présent contrat. - non-respect des présentes dispositions contractuelles susceptibles d'affecter la capacité de remboursement de l'emprunteur.' Le contrat stipule également que : 'L'emprunteur s'engage à ce que le compte de prélèvement présente un solde suffisant (...) L'emprunteur s'engage à alimenter régulièrement le compte de prélèvement susvisé, en entretenant un mouvement d'affaires significatif, c'est-à-dire en rapport avec le montant du concours qui lui est accordé.' 19. Par courrier recommandé du 20 mai 2022, la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics a mis en demeure la société Daxap TP de payer sous huitaine les 'échéances impayées du 20 février 2022 au 20 avril 2022" d'un montant total de 4.263 euros, ledit courrier précisant que faute de régularisation dans le délai imparti, la déchéance du terme serait prononcée et le contrat de prêt résilié. 20. Il est établi au vu des pièces produites et des explications des parties que l'échéance du mois de mars 2022 n'a en effet été payée que partiellement et que celle du mois d'avril 2022 n'a pas du tout été réglée. 21. La société Daxap TP ne peut valablement soutenir que la clôture de son compte courant l'a empêchée matériellement de régler lesdites échéances alors que le compte sur lequel étaient prélevées les mensualités n'a effectivement été clôturé que le 18 mai 2022 et qu'en tout état de cause, elle pouvait procéder aux versements par tout autre moyen de paiement. 22. Compte tenu du non-paiement des mensualités dans le délai imparti, la banque était donc fondée à prononcer la déchéance du terme par courrier du 11 août 2022, étant observé que ce n'est que le 24 août 2022, alors que six échéances étaient déjà impayées, que la société Daxap TP s'est manifestée pour faire part de son intention de paiement. 23. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a estimé non fondée la déchéance du terme notifiée par la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics à la société Daxap TP par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 11 août 2022. C- Sur la demande en paiement 24. Par suite de la déchéance du terme, l'appelant demande la condamnation de l'intimée à payer les sommes dues au titre du prêt n°131082C. 25. Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du contrat de prêt, du tableau d'amortissement, du relevé de compte, du décompte de créance et de la lettre de notification de déchéance du terme du 11 août 2022, qu'à cette date, la société Daxap TP était redevable envers la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics des sommes suivantes : - échéances impayées du 20/03/2022 au 20/05/2022 : 7.086,58 euros - capital restant dû au 02/06/2022 (date de la déchéance du terme) : 107.718,54 euros - intérêts courus du 21/05/2022 au 02/06/2022: 17,95 euros - indemnité de déchéance du terme (5% des sommes dues) : 5.741,15 euros 26. Compte tenu du préjudice réellement subi par le prêteur du fait de la carence de l'emprunteuse, l'indemnité de déchéance du terme, qui est manifestement excessive, sera réduite à la somme de 500 euros, en application de l'article 1231-5 du code civil. 27. La société Daxap TP sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 114.823,07 euros, qui portera intérêt au taux conventionnel de 0,5% à compter du 11 août 2022, et de la somme de 500 euros, qui portera intérêt au taux légal à compter de cette même date. 28. La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil. II- Sur les délais de paiement Moyens des parties 29. A titre subsidiaire, la société Daxap TP sollicite l'octroi de délais de paiement, faisant valoir qu'elle ne dispose pas de l'intégralité de la somme réclamée pour la payer en une seule fois. 30. L'appelant conclut au débouté de l'intimée de l'ensemble de ses demandes, sans toutefois développer de moyen sur ce point dans ses écritures. Réponse de la cour 31. Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. 32. La société Daxap TP produit aux débats le bilan de son exercice comptable au 31 octobre 2022 dont il ressort que son résultat net comptable est de 241.810,07 euros. 33. En l'état de ces éléments, tenant compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier, il convient de faire droit à la demande de rééchelonnement de la dette en 24 mensualités égales, selon les modalités précisées au dispositif. III- Sur les dépens et les frais irrépétibles 34. Partie succombante, la société Daxap TP supportera les dépens d'appel. Au regard de la situation économique respective des parties, il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Juge bien fondé le prononcé de la déchéance du terme du contrat de prêt n°131082C, Condamne la société Daxap TP à payer au Fonds Commun de Titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société EQ IQ anciennement dénommée Equitis Gestion, et représentée par son recouvreur la société MCS et Associés, venant aux droits de la Banque du Bâtiment et des travaux publics, la somme de 114.823,07 euros, qui portera intérêt au taux du contrat à compter du 11 août 2022, et la somme de 500 euros, qui portera intérêt au taux légal à compter de cette même date, Ordonne la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, Autorise la société Daxap TP à s'acquitter de la dette en 24 mensualités égales, le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent arrêt, Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, la dette deviendra immédiatement exigible, Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Daxap TP aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 1343-2 du code civilarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 1103 du code civilarticle 1343-2 du code civil.article 1231-5 du code civil.article 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 5 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
695ccd4e75782d5f06f1cfdc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel