Cour d'AppelChambre 2 A
Cour d'Appel · Chambre 2 A — 4 juillet 2025
- ECLI
- 6868b5259508abe8512046b2
- Date
- 4 juillet 2025
- Condamnation
- 148 597 095 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° 348/2025 Copie exécutoire aux avocats Copie à M. Le procureur général Le 4 juillet 2025 Le cadre greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 4 JUILLET 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/00316 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HYBC Décision déférée à la cour : 07 Décembre 2021 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE APPELANTS : 1/ Monsieur [S] [R] tant en som personnel qu'en qualité d'ayant droit de sa mère, Madame [R] [N], décédée demeurant [Adresse 6] 2/ Madame [C] [O] demeurant [Adresse 6] 3/ La S.A. [...], tant en son nom personnel que comme venant aux droits de la SA [...], absorbée par la société [...], prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social [Adresse 3] 4/ La S.À.R.L. [...], représentée par son représentant légal, ayant son siège social [Adresse 3] 5/ La S.À.R.L. [...], représentée par son représentant légal ayant son siège social [Adresse 6] 1 à 5/ représentés par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour. INTIMÉES sur appels pricipal et provoqué : 1/ L'Association [...], prise en la personne de son représentant légal ayant son siège [Adresse 10] 2/ La S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 5] 1 & 2/ représentées par Me Valérie BISCHOFF, avocat à la cour INTIMÉES et appelantes par provocation : 1/ La S.E.L.A.R.L. HARTMANN & CHARLIER, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité de liquidateur de l'Association [...], en liquidation judiciaire, ayant son siège social [Adresse 4] 2/ La CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST), es qualité d'assureur de l'Association [...] en liquidation judiciaire, prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 1] 1 & 2/ représentées par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN & ASSOCIES, avocat à la cour. INTIMEE : La CPAM du BAS-RHIN agissant au nom et pour le compte de la CPAM du HAUT-RHIN, prise en la personne de son représentant légal ayant son siège [Adresse 2] représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre, Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE ARRÊT contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, cadre greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Le 15 janvier 2000, alors qu'il assistait en tant que spectateur à un match de hockey sur glace à la patinoire de [Localité 9], M. [S] [R] était blessé au niveau de la face par un palet projeté par un joueur de l'équipe de [Localité 7]. Il a assigné en indemnisation de son préjudice l'association Fédération française des sports de glace, l'association de droit local [...] (l'association [...]) et l'association [...] (équipe de [Localité 7]). Sont intervenues volontairement à l'instance : - la société Axa Courtage, puis la société Axa France IARD venant à ses droits, en sa qualité d'assureur de la Fédération française des sports de glace, - la CPAM du Haut-Rhin, - la SA [...], la SARL [R] [S], la SARL [...], la SARL [...], la SA [...] et la SARL [...], - la société Axa Assurances en sa qualité d'assureur de l'association [...]. L'association [...] a assigné aux fins de garantie l'association de droit local Gestion patinoire artificielle AGEPAM. Par un jugement du 15 juillet 2004, le tribunal de grande instance de Mulhouse a : Sur la demande principale : - déclaré les associations [...] et [...] responsables in solidum du préjudice subi par M. [R], - débouté M. [R] de sa demande dirigée contre la Fédération Française des sports de glace et de son assureur Axa France, le condamnant aux dépens de cette mise en cause et au paiement à ce dernier la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné une expertise confiée au docteur [H] [E], ophtalmologiste, et a alloué à M. [R] une provision de 10 000 euros à valoir sur son préjudice, Sur les appels en garantie : - rejeté l'appel en garantie formé par l'association [...] contre l'association [...] et son assureur Axa France et l'a condamnée aux dépens de cet appel en garantie, - rejeté l'appel en garantie formé par l'association [...] à l'encontre de l'AGEPAM et l'a condamnée à payer à cette dernière la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, L'association [...] a, en cours de procédure d'appel, été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse du 23 novembre 2005, qui a nommé Me [Y] en qualité de liquidateur Par arrêt du 15 mai 2009, la cour d'appel de Colmar a : - confirmé le jugement du 15 juillet 2004, sauf en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie diligenté par l'association [...] et l'a condamnée aux dépens de cet appel en garantie, Statuant à nouveau sur l'appel en garantie formé par l'association [...] représentée par son liquidateur judiciaire : - condamné l'association [...] à garantir l'association [...] représentée par son liquidateur judiciaire de la moitié des condamnations mises à la charge de cette dernière, - condamné l'association [...] à la moitié des dépens d'instance et d'appel nés de cet appel en garantie, l'association [...] représentée par son liquidateur judiciaire étant condamnée à l'autre moitié. Y ajoutant : - déclaré irrecevable l'appel en garantie formé devant la Cour par l'association [...] contre l'association [...] représentée par son liquidateur judiciaire, - condamné l'association [...] aux dépens de cet appel en garantie, - condamné l'association [...], représentée par son liquidateur judiciaire, et l'association [...] in solidum à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 2 000 euros à M. [R] et de 800 euros à l'AGEPAM, - rejeté les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'association [...], représentée par son liquidateur judiciaire, et l'association [...] in solidum aux autres dépens d'appel à l'exclusion de ceux nés de la requête incidente de M. [R] auxquels ce dernier est condamné. Par un arrêt de la Cour de cassation du 16 septembre 2010 (n°09-16.843), l'arrêt du 15 mai 2009 a été cassé et annulé, sauf en ce qu'il a : - déclaré l'association [...] contractuellement responsable du préjudice subi par M. [R] , - déclaré recevable l'action de M. [R] engagée à l'encontre de la Fédération française des sports de glace et l'a débouté de ses demandes dirigées contre cette partie et son assureur, la société Axa France, - donné acte aux sociétés [...], [R], [...], [...], [...] et [...] de leurs interventions volontaires, - ordonné une expertise médicale de M. [R], - rejeté l'appel en garantie de l'association [...] dirigé contre l'AGEPAM, et a renvoyé les parties sur les autres points devant la cour d'appel de Besançon. L'expert judiciaire, le docteur [E], a déposé son rapport définitif le 15 juin 2005. Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Besançon, saisie par l'association [...] et son assureur, la société Axa France IARD, a par un arrêt du 6 mars 2013 : - déclaré l'association [...] responsable, in solidum avec l'association [...], du préjudice subi par [S] [R] lors du match de hockey sur glace du 15 janvier 2000 ; - dit que, dans leurs rapports entre elles et entre leurs assureurs respectifs, les associations [...] et [...] devront supporter chacune pour moitié les conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. [R] ; - constaté que l'association [...] a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 1er septembre 2005 ; En conséquence, - confirmé le jugement rendu le 15 juillet 2004 par le tribunal de grande instance de Mulhouse, en toutes ses dispositions non déjà confirmées par l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 15 mai 2009, sauf en ce que le jugement déféré a : - condamné l'association [...], in solidum avec l'association [...] et la société Axa France, à payer à M. [R] la somme de 10 000 euros à titre de provision, - rejeté l'appel en garantie diligenté par l'association [...] contre l'association [...], - condamné l'association [...] aux frais de cet appel en garantie; Statuant à nouveau sur ces trois points : - dit que, par l'effet du prononcé de la liquidation judiciaire de l'association [...], M. [R] ne peut former de demande en paiement de provision ou de dommages-intérêts contre elle ; - constaté que M. [R] ne justifie pas avoir déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de l'association [...] ; - condamné l'association [...] et la société Axa France, in solidum, à garantir à hauteur de moitié la SELARL Emmanuelle Hartmann, en qualité de liquidateur judiciaire de l'association [...], de toute condamnation en frais et dépens prononcée contre elle ; - dit que le sort des dépens de l'appel en garantie de l'association [...] contre l'association [...] sera fixé par le tribunal de grande instance de Mulhouse à l'issue de l'instance pendante devant lui ; Ajoutant au jugement déféré : - déclaré recevables l'appel en garantie formé en cause d'appel par l'association [...] et par la société Axa France contre Groupama Grand Est et l'appel en garantie formé réciproquement par Groupama Grand Est contre l'association [...] et contre la société Axa France ; - dit que Groupama Grand Est devra garantir l'association [...] et la société Axa France, à hauteur de moitié, de toutes condamnations prononcées contre ces dernières ; - dit que l'association [...] et la société Axa France, tenues in solidum, devront garantir Groupama Grand Est, à hauteur de moitié, de toutes condamnations prononcées contre ce dernier ; - condamné l'association [...], la société Axa France et Groupama Grand Est, in solidum, à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel ; - rejeté les autres demandes formées en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné l'association [...], la société Axa France et Groupama Grand Est, in solidum, aux dépens d'appel, avec droit pour la SCP Dumont Pauthier, avocat, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Parallèlement, M. [R] a, par acte du 14 avril 2011, assigné en intervention forcée la société Groupama Grand Est en qualité d'assureur de l'association [...] en liquidation judiciaire, puis, le 5 décembre 2011, la SELARL [Y] et Hartmann en qualité de mandataire judiciaire de ladite association. Par ordonnance du 17 octobre 2013, le juge de la mise en état a, notamment, constaté que le tribunal était régulièrement saisi à l'encontre de la SELARL Emmanuelle Hartmann, en qualité de mandataire liquidateur de l'association [...], et de Groupama Grand Est. Par conclusions du 7 octobre 2015, Mmes [N] [R], mère de M. [R], et [C] [O], compagne de M. [R], sont intervenues volontairement à l'instance. Par ordonnance du 10 mai 2016, le juge de la mise en état a notamment : - ordonné une expertise médicale complémentaire confiée au docteur [K], - condamné in solidum l'association [...], la société Axa France et la société Groupama Grand Est à payer à : - M. [R] la somme de 80 000 euros à titre de provision, - la CPAM du Haut-Rhin la somme de 82 879,83 euros à titre de provision, - condamné l'association [...], et la société Axa France à garantir la société Groupama Grand Est à hauteur de la moitié de toutes les condamnations prononcées contre cette dernière par cette décision, - condamné Groupama Grand Est à garantir l'association [...] et la société Axa France à hauteur de la moitié de toutes les condamnations prononcées contre ces dernières par cette décision. Le docteur [K] a déposé son rapport définitif le 11 novembre 2019. Par jugement du 7 décembre 2021 auquel il convient de se référer, le tribunal, devenu tribunal judiciaire de Mulhouse a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - statué sur les demandes de M. [R] dirigées contre l'association [...], la société Axa France et la société Groupama Grand Est, - statué sur les demandes de la CPAM dirigées contre l'association [...], la société Axa France et la société Groupama Grand Est, - déclaré recevables les actions des sociétés [...], [...] et [...], de Mme [C] [O] et de Mme [N] [R], dont la masse successorale est depuis représentée par M. [S] [R], - rejeté les demandes des sociétés [...], [...] et [...], dirigées contre la SELARL Hartmann et Charlier, en sa qualité de mandataire liquidateur de l'association [...] en fixation de créance au passif de sa liquidation judiciaire, et rejeté leur demande respective d'indemnisation, - rejeté la demande de Mme [C] [O] dirigée contre la SELARL Hartmann et Charlier, en sa qualité de mandataire liquidateur de l'association [...] en fixation de créance au passif de sa liquidation judiciaire, et rejeté sa demande d'indemnisation pour préjudice d'affection, - statué sur la demande de M. [S] [R], en sa qualité d'ayant-droit de Mme [N] [R], décédée, dirigée contre l'association [...], la société Axa France et Groupama Grand Est en les condamnant in solidum au paiement d'une somme au titre du préjudice d'affection, - statué sur l'appel en garantie de Groupama Grand Est dirigée contre l'association [...] et la société Axa France au titre des condamnations prononcées contre Groupama Grand Est au profit de M. [R], - statué sur l'action récursoire ou appel en garantie de l'association [...] et de la société Axa France dirigée contre Groupama Grand Est : - pour les actions de Mme [C] [O] et des sociétés [...], [...] et [...], en les déclarant sans objet, - pour l'action de Mme [N] [R], en la déclarant recevable, - en condamnant Groupama Grand Est à les garantir à hauteur de la moitié de toutes condamnations prononcées contre ces dernières, à l'exception de la somme de 7 986 euros représentant la différence avec leur proposition au titre des frais de logement adapté, et de la somme de 100 000 euros au titre de leur proposition sur le poste incidence professionnelle, - statué sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, - déclaré irrecevable la demande de la CPAM relative aux dépens de l'instance RG 04/4586 de la cour d'appel de Colmar. M. [S] [R], Mme [A] [O], la SA [...], la SARL [...] et la SARL [...] en ont interjeté appel principal par déclaration envoyée par voie électronique le 13 janvier 2022, ainsi que le 19 janvier 2022. Les deux procédures ont été jointes. La Selarl Hartmann et Charlier, en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'association [...] et la société Groupama Grand Est ont formé un appel incident provoqué. Les sociétés [...], [R] [S] et [...] n'ont pas été intimées. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 7 mai 2024. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions suivantes transmises par voie électronique : - le 18 mars 2024 par M. [S] [R], Mme [A] [O], la SA [...], la SARL [...] et la SARL [...] - le 30 avril 2024 par la Selarl Hartmann et Charlier, en sa qualité de liquidateur de l'association [...], et la société Groupama Grand Est, - le 2 octobre 2023 par la société Axa France IARD et l'association [...], - le 6 juillet 2022 par la CPAM du Haut-Rhin. MOTIFS 1. Sur les chefs du jugement concernant la CPAM du Haut-Rhin : Aucun appel n'est formé contre les chefs du jugement condamnant l'association [...], la société Axa France et la société Groupama Grand Est à payer des sommes à la CPAM du Haut-Rhin. 2. Sur les chefs du jugement statuant sur les demandes de M. [R] : 2.1. Sur les préjudices patrimoniaux - avant consolidation : 2.1.1. Sur les dépenses de santé actuelles : Comme le font observer l'association [...], la société Axa France IARD, le liquidateur de l'association [...] et la société Groupama Grand Est, M. [R] ne forme pas de demande à ce titre et la créance de la CPAM s'élève à la somme de 74 707,49 euros. 2.1.2. Sur les frais divers : M. [R] demande à ce titre : 1°) des frais de technicien-conseil à hauteur de 21 467,24 euros, se décomposant comme suit : - assistance de l'expert comptable, la SA Cofime : ce poste, qui ne vise pas à la réparation d'un préjudice corporel et ne relève ainsi pas des frais divers, sera apprécié lorsqu'il sera statué sur les frais irrépétibles. - réalisation du bilan d'expertise neuropsychologique : Comme l'indique M. [R], l'expert a fixé la date de consolidation à la date de réalisation de ce bilan réalisé par Mme [J] et en a cité plusieurs passages. Les frais qu'il justifie avoir payé pour un tel bilan à hauteur de 1 050 euros étaient donc utiles pour caractériser son préjudice et à la présente procédure. Ces frais seront donc retenus et fixés, après correction de l'érosion monétaire, à la somme de 1 198,12 euros. - l'expertise de l'ergothérapeute : M. [R] soutient que le premier juge a omis de statuer sur cette demande et que ladite expertise lui a permis d'étayer ses demandes, notamment pour la tierce personne, et au juge d'identifier ses besoins imputables à l'accident, s'agissant notamment d'un dispositif optique. L'association [...], la société Axa France, le liquidateur de l'association [...] et la société Groupama Grand Est répliquent que, selon l'expert judiciaire, l'intervention d'un ergothérapeute ne se justifiait pas. Sur ce, l'expert judiciaire a relevé que le rapport d'ergothérapie, réalisé à la demande de M. [R], l'avait été de manière non contradictoire et lui avait été adressé après son deuxième accedit sous forme d'un dire. L'expert judiciaire n'a pas modifié son appréciation sur ses besoins en tierce personne suite à ce rapport. Cependant, comme il sera vu, ce rapport est utile pour l'évaluation précise du préjudice subi par M. [R] qui justifie de son coût à hauteur de 2 420 euros.Ces frais seront donc retenus et fixés, après correction de l'érosion monétaire, à la somme de 2 471,54 euros. - honoraires du médecin de recours : L'association [...], la société Axa France, le liquidateur de l'association [...] et la société Groupama Grand Est soutiennent que seuls peuvent être admis les frais d'assistance à expertise du Dr [B] pour la somme de 4 680 euros et que les frais d'expertise judiciaire seront compris dans les dépens. Sur ce, les intimés conviennent de l'existence de ce poste de préjudice à hauteur de 4 680 euros. Ces frais, dont justifie M. [R], seront donc retenus et fixés, après correction de l'érosion monétaire, à la somme de 4 832,53 euros. 2° Aides techniques : M. [R] soutient que les aides techniques dont il a besoin résultent du rapport d'évaluation situationnelle effectuée à son domicile et consistent en des lunettes spécifiques (à raison de 3 264 euros par an) et des bâtons de marche (pour 20 euros par an), la somme demandée étant calculée selon son âge de 56 ans à la consolidation. L'association [...], la société Axa France, le liquidateur de l'association [...] et la société Groupama Grand Est répliquent que l'expert a retenu l'absence de tels besoins. Sur ce, le rapport de l'ergothérapeute conclut à la nécessité de lunettes adaptées aux problèmes visuels de M. [R] et à des bâtons de marche pour les sorties extérieures. Dans leur rapport respectif, l'expert judiciaire et le sapiteur décrivent les séquelles subies par M. [R] à l'oeil gauche et évoquent une lentille de contact, qui n'est cependant pratiquement pas portée compte tenu d'une très mauvaise tolérance. Ils n'évoquent pas la nécessité de port de lunettes et le sapiteur précise que l'acuité visuelle n'est pas améliorée quand on met un verre correcteur. Les courriers du docteur [T], ophtalmologiste, mentionnés dans le rapport d'expertise judiciaire, font également état d'une correction par une lentille, et son certificat médical de ce dernier du 6 janvier 2020 évoque la nécessité d'une lentille pour l'oeil droit, et la nécessité de renouveler le verre correcteur du même oeil. Dès lors, et en l'absence d'éléments médicaux évoquant la nécessité de lunettes concernant l'oeil gauche, l'avis de l'ergothérapeute relatif à un besoin de 'lunettes adaptées aux problème visuel (mis en place, à renouveler)', ne suffit pas à démontrer un tel besoin pour remédier à une séquelle due à l'accident. La demande à ce titre sera rejetée. En revanche, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que M. [R] présente des troubles d'équilibre et de la marche. L'avis de l'ergothérapeute, qui préconise l'utilisation de bâtons de marche pour les sorties extérieures, sera donc retenu. Compte tenu du coût de deux bâtons de marche, actuellement de 40 euros selon le devis produit, et la nécessité de les renouveler par une période quinquennale, telle qu'estimée par la cour, il convient d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 248,25 euros (40 euros + 40 euros/5 x 26.031 (valeur de l'euro de rente viagère à la date de la consolidation pour un homme âgé de 56 ans fixé selon le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 sollicité par l'intéressé, et ce avec une actualisation à 0 qui est plus adaptée à la situation) 3° Frais de transport : M. [R] détaille les frais qu'il demande à ce titre, d'une part, au titre des frais passés, par un décompte produit en pièce 16, et, d'autre part, au titre des frais futurs évalués à 680 km par an. L'association [...], la société Axa France, le liquidateur de l'association [...] et la société Groupama Grand Est répliquent, s'agissant des frais passés, que les déplacements listés ne sont pas tous en relation avec les conséquences de l'accident et proposent de confirmer le jugement ayant retenu une somme de 3 000 euros à ce titre. S'agissant des frais de transport futurs, ils concluent au rejet, car ils sont compris dans l'ATP future au titre de l'accompagnement. Sur ce, M. [R] ne démontre pas que soit en lien avec l'accident subi l'ensemble des frais kilométriques listés dans son décompte produit en pièce 16. Compte tenu des trajets ainsi listés et dont le lien avec l'accident est établi, ainsi que des frais de transport futurs qui lui incomberont à ce titre au-delà de la somme qui sera allouée pour l'assistance à tierce personne, la cour évalue ce préjudice à la somme de 10 000 euros. Statuant par voie d'infirmation, son préjudice au titre des frais divers sera évalué à la somme de 18 750,44 euros. 2.1.3. Sur l'assistance à tierce personne M. [R] soutient qu'il convient de tenir compte de son handicap au quotidien, compte tenu de toutes les répercussions sur sa vie quotidienne, ce que ne peut effectuer un expert au sein de son cabinet, et ainsi qu'il y a lieu de tenir compte de son handicap physique, ce qui ressort de la compétence de l'expert médical, ainsi que des répercussions du handicap sur l'environnement, ce qui ressort de la compétence de l'ergothérapeute. Il soutient que le rapport d'évaluation neuropsychologique de Mme [P] du 20 décembre 2018 note une atteinte cognitive marquée par une atteinte exécutive au premier plan avec des éléments cognitifs (incapacité à faire des choix, gestion difficile des consignes multiples et des priorités, défaut d'évocation et de récupération,...), et des éléments comportementaux (apathie, indifférence, conscience partielle...). Il souligne que, pour l'évaluation de la prestation de compensation du handicap, qui ne couvre que les actes essentiels de l'existence ou une surveillance régulière, son besoin a été évalué par la [Adresse 8] à 141,heures par mois, soit plus de 4h30 par jour. Il est donc paradoxal de retenir une évaluation inférieure. Il conteste l'évaluation de l'expert, soutenant qu'il est impossible d'effectuer toutes les tâches quotidiennes en 2 heures, et que celui-ci omet de comptabiliser l'aide humaine au déplacement extérieur, dont il doit être tenu compte car le premier juge a refusé d'indemniser les frais de véhicule aménagé. Il se réfère à l'expertise en ergothérapie de M. [G] et demande de retenir un besoin en aide humaine de 5,57 h par jour, soit 2 034 heures par an, et ce au taux horaire de 30,35 euros, soit une somme de totale pour l'assistance avant consolidation, de 562 258,64 euros. L'association [...] et la société Axa France soutiennent que les 2h/jour retenues par l'expert sont adaptées, que M. [R] se déplace, va promener son chien, et se rend sur son lieu professionnel, et ne subit pas de trouble de la planification. Ils concluent à la confirmation du jugement ayant retenu 3 417 jours - 91 jours d'hospitalisation, moyennant un coût horaire de 25 euros. Le liquidateur de l'association [...] et la société Groupama Grand Est concluent également à la confirmation du jugement en considérant que M. [R] peut exercer des activités et a accepté le taux de 25 euros de l'heure. Sur ce, l'expert judiciaire a précisément décrit, suite à l'examen auquel il a procédé de M. [R] et des pièces médicales, et après s'être notamment référé à l'avis du sapiteur en ophtalmologie et au bilan neuropsychologique du 29 mai 2009 les cas dans lesquels M. [R] a besoin d'une aide humaine, indiqué que M. [R] a besoin d'une supervision et d'une stimulation, tout en pouvant effectuer seul certaines activités, même relativement élaborées. Il a d'ailleurs précisé, s'agissant du degré de la perte d'autonomie, que l'évaluation varie selon les observateurs et les situations, entre un besoin de supervision permanente par un tiers, et la persistance d'une certaine autonomie. Il a conclu à un besoin en tierce personne non spécialisée, évalué à 2 heures par jour, pour la confection des repas, la stimulation pour la toilette et le choix des vêtements, la substitution pour les actes complexes et l'accompagnement. Suite au rapport d'ergothérapie dressé à la demande de M. [R], il a confirmé cette évaluation, indiquant qu'elle lui semblait adaptée à ses besoins et à ses compétences restantes. Il en résulte que l'expert a tenu compte de son besoin en aide humaine tant en ce qui concerne sa vie quotidienne, qu'au regard de son handicap, et des répercussions de cet handicap sur la nécessité d'être accompagné. Les appelants ne produisent pas d'éléments permettant de remettre en cause l'appréciation de l'expert sur la durée quotidienne d'aide par tierce personne qui est nécessaire à M. [R]. En particulier, comme l'ergothérapeute dans son rapport du 22 avril 2019, l'expert prend en compte l'aide qui lui est nécessaire pour la gestion budgétaire et les démarches administratives, note qu'il a repris la conduite automobile, tout en rappelant qu'il n'est pas censé conduire, étant d'ailleurs observé que l'ergothérapeute précise de son côté qu'il n'a pas effectué la démarche de revalidation de son permis de conduire. En outre, l'appréciation du besoin d'aide pour fixer la prestation de compensation du handicap ne répond pas aux mêmes critères que celle du besoin en tierce personne dans le cadre de la réparation du préjudice résultant de l'accident subi. Enfin, un taux horaire de 25 euros est adapté à la nature de l'aide dont M. [R] justifie avoir besoin. En conséquence, son besoin en tierce personne du 15 janvier 2000 au 29 mai 2009 (sans tenir compte des 91 jours d'hospitalisation au cours desquels l'absence de besoin en tierce personne est admise) sera évalué à : 3 326 jours x 2 h/jour x 25 euros/heure = 166 300 euros. Il n'est pas démontré que la réparation de son entier préjudice nécessite de procéder à l'actualisation de ladite somme. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef. 2.1.4. Sur la perte de gains professionnels temporaires, dits PGPA : M. [R] soutient que, selon ses trois bulletins de salaire précédent l'accident, il percevait un salaire annuel de 74 921,28 euros en 1999 (soit 101 467,81 euros en 2021 pour tenir compte de l'érosion monétaire due à l'inflation selon les dernières publications disponibles de l'Insee), et considère que la rente accident du travail ne peut pas s'imputer sur la perte de gains professionnels actuels. Il demande paiement de la somme de 400 810,59 euros pour la période du 15 janvier 2000 au 29 mai 2009 (947 695,89 euros - le recours de la CPAM de 506 885,30 euros). L'association [...], la société Axa France, le liquidateur de l'association [...] et la société Groupama Grand Est concluent à l'absence de perte de gains professionnels actuels, en se référant à la note financière n°2 du cabinet Equad et invoquant l'absence de preuve d'une perte de revenu. Ils ajoutent que le tribunal n'a pas déduit la rente accident du travail, qui ne peut effectivement pas s'imputer sur la PGPA, mais seulement les indemnités journalières. Sur ce, les PGPA visent à réparer le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. S'agissant du montant des revenus qu'il percevait avant l'accident, M. [R] produit des bulletins de paie, de juillet à décembre 1999, de la SARL [...], mentionnant un salaire mensuel brut de 50 000 francs, soit un salaire mensuel net imposable de 6 243,44 euros et un montant net à payer de 6 029,82 euros. Cependant, un tel montant ne peut pas être pris en compte comme salaire de référence, car, d'une part, il ne justifie pas qu'il percevait ce salaire depuis plus longtemps, dans la mesure où le procès-verbal des décisions de l'associé unique de cette société du 30 juin 1999 fixe sa rémunération fixe mensuelle à ce montant à compter du 1er juillet 1999 et, d'autre part, il résulte de l'attestation de salaires émise par ladite société qu'il a perçu un salaire brut de 70 431,42 euros du 1er janvier au 31 décembre 1999, ce qui correspond, selon le bulletin de paie du mois de décembre 1999, à un salaire net annuel imposable de 57 783,45 euros, résultant également de l'avis d'imposition 1999 reproduit dans la note n°3 de la société Equad. Il convient donc de tenir compte de ce montant comme salaire de référence annuel, et non pas de celui calculé par M. [R] sur la base du salaire perçu les trois mois antérieurs à l'accident, ce d'autant qu'il ne démontre pas avoir pu escompter percevoir un tel niveau de salaire les années suivantes. En outre, il n'est aucunement justifié qu'il aurait bénéficié chaque année d'une revalorisation salariale de 5 %, voire moindre. En conséquence, du 15 janvier 2000 au 29 mai 2009, il aurait dû percevoir 541 581,32 euros (57 783,45 x 9 + 57783,45 x 136/365). Ensuite, il n'y a pas lieu, à ce stade, de réactualiser ce montant en tenant compte de l'érosion monétaire. Il convient, en revanche, d'en déduire - non pas les arrérages de la rente accident du travail car ils ne s'imputent effectivement pas sur les PGPA -, mais les sommes qu'il a perçues au titre des salaires réellement perçus sur la même période (étant précisé que de 2000 à 2009, il a déclaré au titre de ses salaires perçus une somme de 81 869,56 euros selon les avis d'imposition produits) et des indemnités journalières versées par la CPAM du 16 janvier 2000 au 8 août 2008 (soit la somme de 601 617,09 euros comme il résulte du décompte de la CPAM et des notes n°2 et 3 du cabinet Equad). En conséquence, il n'a subi aucune perte au titre des PGPA. Sa demande sera rejetée à ce titre, le jugement sera confirmé de ce chef. 2.2. Sur les préjudices patrimoniaux - après consolidation : 2.2.1. Sur les dépenses de santé futures : Outre les frais revenant à la CPAM de 25 320,40 euros, M. [R] soutient qu'il reste à sa charge, fin décembre 2009, les sommes de 7 018,62 euros au titre de frais de kinésithérapeute et de 3 556 euros au titre de son traitement médicamenteux. Il demande une somme de 29 667,09 euros compte tenu de la capitalisation. L'association [...], la société Axa France IARD, le liquidateur de l'association [...] et la société Groupama Grand Est concluent à l'absence de preuve d'un tel préjudice et à l'absence de preuve de prise en charge des organismes sociaux. Ils ajoutent que les frais futurs n'ont pas été retenus par le tribunal et qu'ils n'ont pas de lien de causalité avec l'accident. Ils admettent la créance de la CPAM à hauteur de 25 320,40 euros. Sur ce, l'expert conclut que les seuls soins post-consolidation sont représentés par la poursuite du traitement médicamenteux, anti-épileptique et antalgique, et ce de manière viagère. Au titre du traitement médicamenteux, M. [R] demande paiement de la somme de 28 euros par mois non prise en charge par les tiers payeurs, depuis la date de la consolidation au 31 décembre 2019, puis d'une somme capitalisée selon l'euro de rente viagère au jour auquel ont pris fin les frais passés. Il produit deux factures de médicaments du 11 avril 2020 détaillant les médicaments achetés et correspondant soit à ceux précisément mentionnés par l'expert en page 25 de son rapport, soit à d'autres médicaments antiépileptiques et antalgiques, soit encore à d'autres médicaments, dont aucun élément ne démontre qu'ils sont en lien avec l'accident. Ainsi, seul le coût afférent aux médicaments dont le nom ou la catégorie est mentionnée par l'expert est susceptible d'être pris en compte. Cependant, compte tenu du taux de remboursement ou de non-remboursement mentionnés ainsi que des parts 'AMO' et 'AMC', M. [R] ne justifie pas qu'une somme soit restée à sa charge qui ne lui a pas déjà été remboursée. S'agissant du suivi de kinésithérapie, l'expert judiciaire a relevé qu'il suivait des séances de kinésithérapie pour le dos selon la méthode Mézière et pour l'équilibre une fois par semaine. En réponse à un dire, l'expert a indiqué que, la prescription du 16 octobre 2017 d'un médecin généraliste faisant état de 'massages antalgiques, physiothérapie, rééducation des quatre membres' ne mentionnait ni la durée des soins, ni le nombre de séances. Il a ajouté que la justification médicale de ces soins, non préconisés par les spécialistes consultés, n'était pas précisée, ni leur fréquence de réalisation. M. [R] justifie, par les feuilles de soins et notes d'honoraires produites, qu'il a suivi des séances de kinésithérapie depuis 2009 et produit un certificat d'un médecin spécialiste de rééducation et réadaptation fonctionnelle indiquant le suivre depuis le 15 décembre 2009 et qu'il bénéficie d'une séance par semaine de rééducation et de réadaptation par semaine, et sont en relation directe et certaine avec l'accident dont il a été victime le 15 janvier 2000. Cependant, l'expert judiciaire n'a pas retenu la nécessité de tels soins pour la période postérieure à la consolidation, et les éléments produits par M. [R] ne suffisent pas à démontrer le contraire. Aucune somme ne sera donc retenue à ce titre, le jugement étant confirmé de ce chef. 2.2.2. Sur les frais de véhicule adapté : M. [R] demande réparation d'un tel préjudice sur la base d'une acquisition d'un véhicule automatique dont il faut déduire le coût de reprise de son véhicule actuel, et en tenant compte d'un remplacement du véhicule tous les cinq ans, soit la somme de 324 297,83 euros. L'association [...], la société Axa France, le liquidateur de l'association [...] et la société Groupama Grand Est concluent au rejet, en soulignant l'absence d'aménagement à ce jour, malgré l'ancienneté de l'accident et que l'expert a exclu ce poste car il n'est pas censé conduire. Ils ajoutent que la demande est contradictoire, car soit il est apte à conduire, de sorte que ses séquelles sont moindres que celles retenues, soit il n'est pas apte et sa demande se justifie au titre de la tierce personne future. Sur ce, bien que notant que M. [R] indique conduire son véhicule, l'expert précise clairement qu'il n'est pas censé conduire, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prévoir un aménagement du véhicule, outre que son état de santé ne requiert part d'aménagement en tant que passager. En conséquence, M. [R] n'est pas fondé à obtenir une quelconque somme pour un véhicule adapté, le jugement étant confirmé de ce chef. 2.2.3. Sur l'assistance à tierce personne future (après consolidation) : M. [R] demande qu'elle soit évaluée à la somme de 1 485 970,95 euros (sans tenir compte de la CPAM), se décomposant comme suit : - entre la date de consolidation et le 29 mai 2023 : 863 843,95 euros, dont une créance de la CPAM de 137 033,40 euros du 3 juin 2009 au 30 novembre 2019 - future à partir de la décision à intervenir, par capitalisation du coût annuel de la tierce personne future, en le multipliant par l'euro de rente viagère correspondant au sexe et à l'âge de la victime au jour où a pris la tierce personne passée, soit, au 29 mai 2024, date estimée de la décision à intervenir : 993 110,91 euros, dont une créance de la CPAM de 233 949,51 euros L'association [...], la société Axa France IARD, le liquidateur de l'association [...] et la société Groupama Grand Est concluent à la confirmation du jugement, soulignant que l'expert a retenu un besoin de 2h/jour. Sur ce, les conclusions précitées émises par l'expert, y compris suite au rapport de l'ergothérapeute, concernaient également la période postérieure à la consolidation. M. [R] ne démontre pas que l'estimation effectuée par l'expert ne soit pas adaptée. En conséquence, pour les motifs précités, son préjudice sera évalué de la manière suivante : - du 29 mai 2009 au 30 juin 2025 : 367 jours x 16 x 2 h/jour x 20 euros/jour = 234 880 euros - à compter du 1er juillet 2025 : 203 670,32 euros (234 880/16 x 13.874 (valeur de l'euro de rente viagère pour un homme de 72 ans à cette date selon le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022, sollicité par l'intéressé, et ce avec une actualisation à 0 qui est plus adaptée à la situation), soit total : 438 550,32 euros. Dont à déduire les créances de la CPAM de 137 033,40 euros (au titre de la majoration tierce personne versée du 2 juin 2009 au 30 novembre 2019) et de 233 949,51 euros (au titre du capital rente tierce personne). Ainsi, la condamnation qui sera prononcée au profit de M. [R] ne portera que sur la somme de 67 567,41 euros. 2.2.4. Sur la perte de gains professionnels futurs : M. [R] demande paiement de la somme de 590 526,75 euros, en soutenant que : - les sommes versées au titre de la pension de vieillesse ne doivent pas s'imputer sur l'indemnité due ; seule la rente accident du travail peut être imputée, - avant l'accident, il percevait un revenu de 101 467,81 euros annuels (tel que réévalué selon l'inflation en 2021) ; son préjudice du 29 mai 2009 jusqu'à l'âge théorique du départ à la retraite au 31 décembre 2019 se chiffre ainsi : - jusqu'en 2013 : la différence entre le salaire perçu en 1999 revalorisé en 2021 et les sommes reçues selon avis d'imposition - ayant été mis à la retraite à compter du 1er septembre 2013, il a reçu sa pension en 2014, et il n'y a plus lieu de déduire la rente accident du travail, qui sera imputée au titre de l'incidence professionnelle : 101 467,81 x 6 jusqu'en 2019, dont à déduire 408 907,16 euros alloué à la CPAM, soit une demande de 590 527,75 euros. L'association [...] et la société Axa France IARD concluent à l'absence de justification de la demande, à l'absence de préjudice, compte tenu de l'existence d'une rente accident du travail importante et du montant de la retraite qui doit aussi être pris en compte, car il s'agit d'un revenu. Ils admettent un recours de la CPAM à hauteur de 408 907,16 euros. Le liquidateur de l'association [...] et la société Groupama Grand Est concluent à la confirmation du jugement. Sur ce, les PGPF correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation. En l'espèce, il est constant que M. [R] ne peut plus exercer d'activité professionnelle. Il a été vu que son salaire de référence s'élevait à la somme de 57 783 euros et, comme le propose le cabinet Equad, il convient de tenir compte de l'augmentation régulière selon l'indice des prix à la consommation, de sorte qu'il aurait dû percevoir, entre le 29 mai 2009 et le 31 décembre 2019, la somme de 756 449,81 euros. En réalité, il a perçu : - d'une part, la somme de 347 542,65 euros selon ses avis d'imposition du 29 mai 2009 au 31 décembre 2019, et comprenant les pensions de retraite qui lui ont été versées, puisqu'il s'agit de revenus qu'il a perçus, - d'autre part, celle de 425 828,12 euros versées par la CPAM du 30 mai 2009 au 30 décembre 2019 au titre des arrérages de rente accident du travail, En conséquence, il ne justifie pas subir une perte de revenus sur ladite période, ni d'ailleurs sur la période ultérieure. Sa demande sera rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef. 2.2.5. Sur l'incidence professionnelle : M. [R] soutient que la rente accident du travail n'est pas susceptible de couvrir intégralement son préjudice, qu'âgé de 47 ans, il a perdu les 20 meilleures années de cotisation de sa carrière et qu'il est légitime de prendre en compte à titre de comparaison la rémunération de M. [D] puisqu'il aurait perçu cette somme s'il n'avait pas eu son accident. Il ajoute avoir subi une perte d'opportunité sur les droits à retraite liée à la perte de rémunération de la part de la société [...]. Il estime son préjudice en matière de droit à la retraite à la somme de 974 893 euros, dont celle de 554 346,08 revient à la CPAM, soit une somme de 420 546,92 euros. Il ajoute qu'il conviendra d'imputer la somme de 100 000 euros allouée par le premier juge à la CPAM au titre du recours sur le poste incidence professionnelle. L'association [...] et la société Axa France se réfèrent à l'étude Equad, considèrent que l'analyse du cabinet Cofime est erronée et rappellent que la société Axa France avait offert 100 000 euros à titre forfaitaire. Sur ce, il appartient à M. [R] de démontrer qu'il a subi une perte de droits à retraite, et dès lors, de démontrer le montant de la pension de retraite qu'il aurait perçue s'il avait travaillé jusqu'au 31 décembre 2019, date à laquelle il escomptait prendre sa retraite, puis d'en déduire le montant de la pension de retraite réellement perçue, ainsi que le montant de la rente invalidité qui lui a été versée. Or, il ne justifie pas du montant de la pension de retraite qu'il aurait pu percevoir s'il avait continué à travailler jusqu'à la fin de l'année 2019 et ne produit pas de relevé de carrière. Au surplus, il ne démontre pas que, comme il le soutient, il conviendrait de prendre en compte pour la calculer l'équivalent de la rémunération perçue par M. [D] de la part de la société [...]. Si comme il le soutient, ce dernier est entré au capital de la société [...] à compter du 29 août 2022 et en a été nommé directeur général, en complément de ses propres fonctions de président directeur général, M. [D] étant toutefois rémunéré par la société [...], il ne démontre pas qu'il aurait lui-même pu percevoir tout ou partie de l'équivalent de la rémunération perçue par M. [D], en sus ou en complément de celle qu'il a perçue à titre de maintien de salaire et des indemnités journalières ainsi que de la rente accident du travail, outre que l'attribution de points gratuits par les régimes de retraite complémentaires pendant la période de versement de la rente accident du travail n'est pas contestée. La demande sera dès lors rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef. 2.2.6. Sur les préjudices économiques et financiers : M. [R] demande réparation de ces préjudices, en soutenant que leur lien de causalité 'découle de la précarité de sa situation financière qui, du fait de l'accident, n'a plus été en état de travailler'. Il se fonde sur l'expertise comptable confiée à M. [M] et invoque les divers préjudices. L'association [...] et la société Axa France soutiennent que ce poste est contraire à la nomenclature Dinthillac et que les PGPA et PGPF ainsi que l'incidence professionnelle indemnisent l'ensemble des préjudices économiques. En outre, ils considèrent que ces réclamations sont incohérentes selon le cabinet Equad. Sur ce, sur le préjudice lié aux assurances sur la SCI Mona, M. [R] soutient qu'il était gérant et associé à 99 % de cette SCI qui 'servait de locaux d'exploitation' pour [...], que l'assurance emprunteur aurait dû l'indemniser avec un plafond de cinq millions de francs, ce qu'elle n'a pas fait, qu'il a dû vendre les locaux de ladite SCI en raison du manque de trésorerie de la société [...], elle-même impactée par son accident. Il invoque un préjudice de 985 580 euros en 2020 correspondant à une absence de constitution de patrimoine qui aurait dû se faire en l'absence d'accident. En outre, il soutient avoir avancé la somme de 100 591,39 euros en 2002 soit 125 791 euros en 2020 en tenant compte d'un coefficient monétaire de 1,25, alors que dans le cadre d'un fonctionnement normal de la SCI Mona, il n'aurait jamais dû verser cette somme. Il soutient que le préjudice personnel lié à la SCI Mona s'élève à la somme de 1 111 319 euros. Cependant, le préjudice subi par M. [R], du fait d'avoir dû verser des fonds à la SCI Mona, dont il est au demeurant l'associé, n'a pas de lien de causalité direct avec l'accident dont il a été victime, mais tout au plus de la situation financière de ladite société, voire de celle de la société [...]. Il en est de même du préjudice résultant de l'absence de versement par l'assurance emprunteur des sommes dont, selon lui, celle-ci aurait dû l'indemniser. Sur le préjudice personnel pour assumer le financement de [...], M. [R] soutient avoir souscrit des prêts qui n'auraient jamais été conclus en l'absence de difficultés du groupe [...], à savoir 38 729 euros avant le 29 mai 2009 et 34 528 euros après le 29 mai 2009. Cependant, comme le soutiennent les intimées, il n'est pas démontré que le préjudice subi par M. [R], du fait d'avoir dû verser des fonds à cette société, puis pour rembourser M. [D], ait un lien de causalité direct avec son accident. Sur le préjudice personnel lié à l'absence de revenu qui a plongé les comptes personnels de la Caisse d'Epargne dans une position débitrice, M. [R] soutient que son compte a présenté une position débitrice après son accident du fait de l'absence de revenus, puis en mai 2006, la banque a demandé paiement du découvert. Il a alors dû verser des intérêts débiteurs d'un montant de 52 852 euros avant le 29 mai 2009 et 45 878 euros après le 29 mai 2009. Cependant, dans la mesure où il n'a pas subi de pertes de revenus, un tel préjudice n'a pas de lien de causalité avec l'accident. Sur le préjudice personnel lié au capital restant dû des emprunts contractés affectés à l'habitation principale, M. [R] soutient que le capital restant dû pour le prêt aurait dû être indemnisé par l'assureur AGF, ce qui n'a pas été le cas, car il n'avait pu régler la prime pour août 2004 faute de moyen financier. Il évalue son préjudice de 45 734,71 euros avant le 29 mai 2009. Cependant, dans la mesure où il n'a pas subi de pertes de revenus, un tel préjudice n'a pas non plus de lien de causalité avec l'accident. Sur le préjudice 'Banque populaire', M. [R] soutient avoir subi des difficultés de trésorerie suite à son accident et qu'en l'absence d'accident, il n'aurait pas supporté des frais financiers à hauteur de19 454,26 euros avant le 29 mai 2009 et 27 407,91 euros après le 29 mai 2009. Cependant, dans la mesure où il n'a pas subi de pertes de revenus, un tel préjudice n'a pas non plus de lien de causalité avec l'accident Sur le préjudice personnel pour l'entrée au capital de M. [D] dans la holding [...], M. [R] soutient que, pour pouvoir faire face à ses difficultés, ne pouvant plus gérer convenablement le groupe [...], M. [D] est entré au capital de cette société le 11 juillet 2002, qu'un pacte d'actionnaire a été conclu selon lequel il conviendrait de lui verser une somme de 275 000 euros malgré la baisse de fonds propres de la société. En outre, M. [D] a dû consentir une perte de salaire pour un montant de 577 632 euros et que ce montant 'est en cours de signature entre M. [S] [R] et M. [F] [D]'. Il évalue ainsi son préjudice à la somme de 174 496 euros avant le 29 mai 2009 et à celle de 580 136 euros après le 29 mai 2009. Cependant, il n'est pas démontré que le montant de telles sommes dues à M. [D] aient un lien de causalité direct avec l'accident subi par M. [R]. Celui-ci résulte tout au plus des conventions souscrites librement par les parties après l'accident, ou qui sont en cours de signature. Aucune somme ne sera donc retenue de ces chefs, le jugement étant confirmé sur ce point. 2.3. Sur les préjudices extra-patrimoniaux - avant consolidation : 2.3.1. Sur le déficit fonctionnel temporaire : Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte d
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civile pour larticle 699 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile de
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2 A
- Date
- 4 juillet 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6868b5259508abe8512046b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel