Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef6ae966129746fdd69c11
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 211 854 500 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 95 N° RG 23/01261 N° Portalis DBVL-V-B7H-TRUM (2) Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 AVRIL 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, Assesseur : Monsieur [GU] BELLOIR, Conseiller, GREFFIER : Monsieur [I] CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 16 Janvier 2025, devant M. Alain DESALBRES, Président de chambre, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, entendue en son rapport, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 03 Avril 2025 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 27 Mars 2025, prorogée au 03 Avril 2025 **** APPELANTS : SOCIETE COOPERATIVE MARITIME (COMPTOIR DE LA MER) SA coopérative à conseil d'administration prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] propriétaire des lots n° 53 (0.01) et 56 (1.02) au rez de chaussée et au 1er étage de la résidence [Adresse 36] Représentée par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE S.A. [Localité 49] AGGLOMÉRATION TOURISME (SNAT) prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 12], venant aux droits de la régie [Localité 50] TOURISME ET PATRIMOINE, propriétaire des lots n° 55 (B.101) et 59 (B.105) au 1er étage , à l'ouest et au sud de la résidence [Adresse 36] Représentée par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE S.C.I. [B] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 28], tant en son nom personnel que venant aux droits de la SCI GHAT, propriétaire des lots n ° 57 (B.103) et 58 (B.104) au 1er étage, à l'angle sud-est de la résidence Représentée par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE Monsieur [W], [H], [LI], [OM] [CT] né le 02 Octobre 1948 à [Localité 45] (44) demeurant [Adresse 16] propriétaire des appartements n° 501 au 5ème étage du bâtiment A et n° 301 du 3ème étage du bâtiment A Représenté par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE INTIMÉS : S.A. GENERALI IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié de droit audit siège [Adresse 8] APPELANT sous le RG 23/1900, procédure jointe au RG 23/01261 par OCME rendue le 24 octobre 2023 & INTIMEE dans le RG 23/1261 Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d'Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS S.A. [P] CONSTRUCTIONS Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] INTIMEE dans le RG 23/01261 et dans le RG 23/1900, procédure jointe au RG 23/01261 par OCME rendue le 24 octobre 2023 Représentée par Me Jean-Christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A. SERMAT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 31] INTIMEE dans le RG 23/01261 et dans le RG 23/1900, procédure jointe au RG 23/01261 par OCME rendue le 24 octobre 2023 Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES SMABTP ès qualités d'assureur de la société SERMAT Pris en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège, [Adresse 30] INTIMEE dans le RG 23/01261 et dans le RG 23/1900, procédure jointe au RG 23/01261 par OCME rendue le 24 octobre 2023 Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.S.U. SOCIETE D'ETANCHEITE DE L'OUEST (SEO) Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 25] INTIMEE dans le RG 23/01261 et dans le RG 23/1900, procédure jointe au RG 23/01261 par OCME rendue le 24 octobre 2023 Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES SMABTP es qualités d'assureur de la société SEO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 27] INTIMEE dans le RG 23/1900, procédure jointe au RG 23/01261 par OCME rendue le 24 octobre 2023 ASSIGNEE EN APPEL PROVOQUE par la société GENERALI IARD le 22 juin 2023 à personne habilitée dans le RG 23/01261 Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.S. BETAP INGENIERIE Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] INTIMEE dans le RG 23/1900, procédure jointe au RG 23/01261 par OCME rendue le 24 octobre 2023 Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES SMABTP ès qualités d'assureur de la société BETAP Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 26] INTIMEE dans le RG 23/1900, procédure jointe au RG 23/01261 par OCME rendue le 24 octobre 2023 Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES SMABTP es qualités d'assureur de la société JUGEUR Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 29] INTIMEE dans le RG 23/1900, procédure jointe au RG 23/01261 par OCME rendue le 24 octobre 2023 ASSIGNEE EN APPEL PROVOQUE par la société GENERALI IARD le 22 juin 2023 à personne habilitée dans le RG 23/01261 Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS société d'assurance mutuelles à cotisations variables prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] INTIMEE dans le RG 23/01261 et dans le RG 23/1900, procédure jointe au RG 23/01261 par OCME rendue le 24 octobre 2023 Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de l'APAVE NORD OUEST par voie d'apport partiel d'actif en date du 1er janvier 2023, ayant son siège social [Adresse 20]) prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège INTIMEE dans le RG 23/1900, procédure jointe au RG 23/01261 par OCME rendue le 24 octobre 2023 Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Sandrine MARIE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS S.A. MMA IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] tant ce qu'elle vient aux droits de l'assureur dommages-ouvrage COVEA RISKS, qu'en sa qualité d'assureur responsabilité décennale obligatoire du promoteur la SCI MONTE CRISTO INTIMEE dans le RG 23/1900, procédure jointe au RG 23/01261 par OCME rendue le 24 octobre 2023 ASSIGNEE EN APPEL PROVOQUE par la société GENERALI IARD le 22 juin 2023 à personne habilitée dans le RG 23/01261 Représentée par Me Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] tant ce qu'elle vient aux droits de l'assureur dommages-ouvrage COVEA RISKS, qu'en sa qualité d'assureur responsabilité décennale obligatoire du promoteur la SCI MONTE CRISTO INTIMEE dans le RG 23/1900, procédure jointe au RG 23/01261 par OCME rendue le 24 octobre 2023 ASSIGNEE EN APPEL PROVOQUE par la société GENERALI IARD le 22 juin 2023 à personne habilitée dans le RG 23/01261 Représentée par Me Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Syndicat de copropriétét de la [Adresse 46] sis [Adresse 7] pris en la personne de son syndic la SARL CABINET PAQUEREAU dont le siège est [Adresse 10] elle-même prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège INTIME sous le RG 23/1900, procédure jointe au RG 23/01261 par OCME rendue le 24 octobre 2023 Représentée par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE Madame [N] [DP] née le 22 Février 1949 à [Localité 33] (22) demeurant [Adresse 40] INTIMEE sous le RG 23/1900, procédure jointe au RG 23/01261 par OCME rendue le 24 octobre 2023 Représentée par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE Monsieur [Z] [R] né le 02 Mai 1941 à [Localité 32] (95) demeurant [Adresse 41] INTIME sous le RG 23/1900, procédure jointe au RG 23/01261 par OCME rendue le 24 octobre 2023 Représenté par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE Madame [T] [U] née le 08 Février 1948 à [Localité 44] (22) demeurant [Adresse 42] INTIMEE sous le RG 23/1900, procédure jointe au RG 23/01261 par OCME rendue le 24 octobre 2023 Représentée par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE Monsieur [D] [PX] né le 18 Septembre 1956 à [Localité 48] (44) demeurant [Adresse 39] INTIME sous le RG 23/1900, procédure jointe au RG 23/01261 par OCME rendue le 24 octobre 2023 Représenté par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE Madame [V] [VV] née le 03 Décembre 1947 à [Localité 43] (44) demeurant [Adresse 38] INTIMEE sous le RG 23/1900, procédure jointe au RG 23/01261 par OCME rendue le 24 octobre 2023 Représentée par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE Madame [Y] [F] née le 27 Mai 1959 à [Localité 43] (44) demeurant [Adresse 39] INTIMEE sous le RG 23/1900, procédure jointe au RG 23/01261 par OCME rendue le 24 octobre 2023 Représentée par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE Monsieur [I] [A] né le 18 Avril 1931 à [Localité 34] (53) demeurant [Adresse 37] INTIMEE sous le RG 23/1900, procédure jointe au RG 23/01261 par OCME rendue le 24 octobre 2023 Représenté par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE S.C.P. [GU] [L] & ASSOCIES en qualité de liquidateur de la SARL ANC venant aux droits de la SARL [G] [SR] COURALET venant elle même aux droits de la SCP [G] [SR] désignée par jugement du TC de NANTES du 28 août 2019 dont le siège social est [Adresse 9] INTIMEE sous le RG 23/1900, procédure jointe au RG 23/01261 par OCME rendue le 24 octobre 2023 Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par la société GENERALI IARD le 29 juin 2023 à personne habilitée EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Entre 2001 et 2002, la SCI Monte Cristo, assurée en garantie décennale promoteur non réalisateur auprès de la société MMA, a confié à la société [G] et [SR], assurée auprès de la MAF, une mission complète de maîtrise d''uvre pour la construction de la résidence '[35]' de 6 niveaux, située [Adresse 6] et [Adresse 11] à Saint-Nazaire. La société ANC est venue aux droits de la société [G] et [SR] avant d'être liquidée le 28 août 2019. Un contrat d'assurance dommages-ouvrage a été conclu auprès de la compagnie Covea Risks aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles. Sont notamment intervenus aux opérations de construction : - la société [P] Constructions, assurée auprès de la société Le Continent, aux droits de laquelle vient la société Generali Iard, pour le lot gros 'uvre, - la société Sermat, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot menuiseries extérieures, - la société CMBS pour le lot menuiseries bois, - la société Jugeur, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot plâterie / cloisons sèches, - la société Ascenseurs Vempaires, assurée auprès de la MAAF, ayant fait appel à la société Sodimas pour la fabrication et à la société Thyssenkrupp Ascenseurs pour l'entretien des ascenseurs, - la société d'étanchéité de l'ouest, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot étanchéité, - la société Apave Nord Ouest en tant que bureau de contrôle technique, - la société Betap Ingénierie, assurée auprès de la SMABTP, en tant que bureau d'études béton, - la CADDAC pour la fourniture du béton. Les parties communes ont été réceptionnées le 30 juin 2002 et les différents lots privatifs ont été livrés durant l'été 2002. Se plaignant de ce que l'immeuble était affecté de désordres, notamment l'éclatement des bétons des façades, le syndicat des copropriétaires et différents copropriétaires ont sollicité une expertise auprès du juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance en date du 24 mars 2009. Les opérations d'expertise ont été étendues : - à la société Thyssenkrupp Ascenseurs par ordonnance du 8 décembre 2009, - à l'examen du désordre d'infiltrations d'eau de pluie au droit des joints de dilatation entre les bâtiments composant l'immeuble, à l'examen des désordres de fissurations et d'infiltrations dans l'appartement de Madame [F], à de nouvelles parties appelées à la cause par l'assureur dommages-ouvrage, à savoir l'Apave Nord-ouest, la société SEO et la société Betap Ingénierie, par ordonnance du 2 février 2010 rectifiée le 9 mars 2010, - à la société Sodimas, - à l'ensemble des désordres affectant les parties communes et les lots privatifs de la résidence par ordonnance du 27 avril 2010. Par actes des 22, 23, 254 et 28 décembre 2010 et 3 janvier 2011, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a assigné les constructeurs de l'immeuble et leurs assureurs devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire aux fins d'indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres et de sursis à statuer dans l'attend du dépôt du rapport d'expertise. Par ordonnance du 27 mai 2013, le juge de la mise en état a accordé une provision ad litem de 30 000 euros au syndicat des copropriétaires à la charge des MMA et de Covea Risks, laquelle a été exécutée. Une autre demande de provision du syndicat des copropriétaires a été rejetée par ordonnance du juge de la mise en état du 12 janvier 2015. La compagnie Generali, assureur de la société [P] Constructions a assigné en intervention forcée à la procédure la CADDAC, fournisseur du béton. Les procédures ont été jointes. L'expert, M. [BW] [M], a déposé son rapport le 30 mai 2016. La demande de provision du syndicat des copropriétaires d'un montant de 2 000 000 euros pour la reprise des façades a été refusée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 26 juin 2016. Pendant l'été 2016, les sociétés MMA, en qualité d'assureur dommage-ouvrage, ont accepté de régler au syndicat des copropriétaires une provision de 2 000 000 euros, par l'intermédiaire de la CARPA. Par conclusions de reprise d'instance au fond en date du 27 octobre 2016, le syndicat des copropriétaires a demandé l'indemnisation du coût des réparations des désordres 1, 2, 3, 5, 6 et 8, le sursis à statuer sur la liquidation définitive du poste de préjudice correspondant à la reprise des embellissements intérieurs et sur les préjudices des copropriétaires intervenants à la procédure dans l'attente de l'achèvement des travaux de reprise et la condamnation des sociétés Ascenseurs Vempaire et MAAF à indemniser les copropriétaires des dommages consécutifs au désordre 4 relatif aux ascenseurs. Le 29 décembre 2016, un protocole d'accord transactionnel a été conclu entre le syndicat des copropriétaires, les copropriétaires intervenants volontaires et les MMA, en qualité d'assureur dommage-ouvrage et décennal de la SCI Monte Cristo. Les sociétés MMA ont réglé au syndicat des copropriétaires une indemnité de 2 750 000 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres figurant dans le rapport d'expertise. En contrepartie, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ont renoncé à toute instance contre les MMA, en sa qualité d'assureur dommage-ouvrage et d'assureur de la SCI Monte Cristo. Le désistement d'instance du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires envers les MMA Iard a été constaté par ordonnance du juge de la mise en état du 8 octobre 2018. Les travaux de réparation de l'immeuble ont débuté le 9 mai 2017 et se sont achevés début 2019. En cours de procédure, la société ANC, venant aux droits de la société [G] et [SR]-Couralet, laquelle venait elle-même aux droits de la société [G] et [SR], a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nantes en date du 28 août 2019, la société [L] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur. Le syndicat des copropriétaires a fait assigner en intervention forcée à la cause la société [L] et les procédures ont été jointes. Par ordonnance du 9 novembre 2020, le juge de la mise en état a débouté certains copropriétaires d'une demande de provision. Par jugement en date du 24 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a : Sur les exceptions, les fins de non-recevoir, les demandes de mise hors de cause - débouté la société [P] Constructions et son assureur Generali de leur demande tendant à voir dire les copropriétaires constitués irrecevables en leur demande d'indemnisation des embellissements de leurs appartements pour défaut d'intérêt à agir, - débouté l'Apave Nord Ouest de la fin de non-recevoir tendant à déclarer M. et Mme [O] irrecevables en leurs demandes pour défaut de qualité à agir, - débouté l'Apave Nord Ouest de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action des copropriétaires [E], [F], [X], [O], [J], [CT], [PX], Régie [Localité 48] Tourisme et Patrimoine, SCI Verpar et Coopérative Maritime à son encontre, - dit sans objet la demande de la CADDAC tendant à voir déclarer prescrite l'action en garantie exercée contre elle par la société [P] Constructions à défaut de toute demande indemnitaire de la société [P] Constructions à son encontre, - mis la CADDAC hors de cause, - mis la société Sodimas hors de cause ; - débouté la société TK Elevators venant aux droits de la société Thyssenkrupp Ascenseurs de sa demande de mise hors de cause, - débouté le [Adresse 51] et M. [Z] [R], Mme [Y] [F], les consorts [X], M. et Mme [O], M. et Mme [J], Mme [T] [C], M. [W] [CT], Mme [N] [DP], les consorts [UK], Mme [V] [FA], M. [D] [PX], Mme [IE] [BI], et ensemble la Coopérative Maritime, la SNAT, la Société [B] et la SCI Verpar de leurs demandes de dommages-intérêts formées contre les MMA Iard Assurances Mutuelles et les MMA Iard, Sur les demandes indemnitaires des MMA Iard Assurances Mutuelles et des MMA Iard - condamné in solidum la société [P] Constructions et son assureur décennal Generali , la MAF en qualité d'assureur de la société [G] et [SR] et l'Apave Nord Ouest à verser aux Mma Iard Assurances Mutuelles et aux MMA Iard au titre de leur recours subrogatoire concernant l'indemnisation du désordre 1, la somme de 2 118 545 euros TTC en principal contre les défendeurs, plus intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2017, - débouté les MMA Iard Assurances Mutuelles et les MMA Iard de leur recours au titre du désordre 1 contre la société Betap et son assureur la SMABTP sur le fondement de l'article 1792 du code civil, - dit que dans les rapports entre les codébiteurs de cette somme la part de la société [P] Constructions est fixée à 75 % (65% à titre personnel et 10% au titre de la responsabilité du Betap), la part de la société [G] et [SR] est fixée à 15 % et la part de l'Apave est fixée à 10 % , - dit qu'ils auront donc recours entre eux, ainsi que la société [P] Constructions et Generali contre le Betap, à hauteur de ces parts de responsabilité dans le désordre, - condamné in solidum la société Sermat et son assureur la SMABTP à verser aux MMA Iard Assurances Mutuelles et aux MMA Iard la somme de 300 025 euros TTC au titre de leur recours subrogatoire en réparation des désordres 2 et 3, plus intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2017, - condamné in solidum SEO et la SMABTP ainsi que la société [P] Constructions et son assureur Generali à verser aux MMA Iard Assurances Mutuelles et aux MMA Iard la somme de 61 050 euros TTC en principal au titre de leurs recours subrogatoire en réparation du désordre 5-1, plus intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2017, - dit que la responsabilité dans le désordre 5-1 est partagée selon les proportions suivantes : - 60 % à la société SEO, - 40 % à la société [P] Constructions - dit que les codébiteurs auront un recours entre eux à hauteur des parts respectives de responsabilité de la société [P] Constructions et de la SEO dans le désordre, - débouté Generali et la SMABTP de leur recours en garantie contre la MAF en qualité d'assureur de la société [G] et [SR] et contre I 'Apave Nord Ouest, - condamné in solidum la SERMAT et son assureur la SMABTP à verser aux MMA Iard Assurances Mutuelles et aux MMA Iard la somme de 14 850 euros en principal au titre de leurs recours subrogatoire en réparation du désordre 5-2, plus intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2017, - débouté Generali et la SMABTP de leurs recours en garantie contre la MAF en qualité d'assureur de la société [G] et [SR] - condamné la SMABTP en qualité d'assureur décennal de la société Jugeur aujourd'hui liquidée, à verser aux Mma Iard Assurances Mutuelles et aux MMA Iard la somme de 63 222,50 euros en principal au titre de leurs recours subrogatoire en réparation du désordre 5-3, plus intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2017, - débouté la SMABTP de ses appels en garantie contre la société [P] Constructions et son assureur et contre la MAF en qualité d'assureur de la Société [G] et [SR], - condamné in solidum la société [P] Constructions et son assureur Generali, ainsi que la MAF prise en qualité d'assureur de la société [G] et [SR] en liquidation judiciaire, à verser aux MMA Iard Assurances Mutuelles et aux MMA Iard la somme de 16 500 euros TTC en principal au titre de leurs recours subrogatoire dans les droits du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires au titre du désordre 6, plus intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 15 décembre 2017, - dit que les codébiteurs auront un recours entre eux à hauteur des parts respectives de responsabilité de la société [G] et [SR] (10%) et de la société [P] Constructions (90 %) dans le désordre , - condamné in solidum la société [P] Constructions et son assureur Generali, la MAF en qualité d'assureur de la société [G] et [SR] en liquidation judiciaire, la Sermat et son assureur la SMABTP, la SMABTP en qualité d'assureur de la société Jugeur, et la SEO et son assureur la SMABTP à verser aux Mma Iard Assurances Mutuelles et aux MMA Iard la somme de 175 450 euros TTC en principal au titre de leurs recours subrogatoire dans les droits du syndicat des copropriétaires concernant le désordre 8, plus les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 15 décembre 2017, - dit que les parts de responsabilité des intervenants sont établies comme suit : - 10 % pour la société [G] et [SR] - 21 % pour la Sermat - 21 % pour la société Jugeur - 27 % pour la société SEO - 21 % pour la société [P] Constructions - dit que les codébiteurs auront un recours entre eux à hauteur des parts respectives de responsabilité de la société [G] et [SR], de la société [P] Constructions, de la Sermat, de la société Jugeur et de la société SEO dans le désordre, - débouté Generali de sa demande en garantie formée contre la Société Apave Nord Ouest, Sur les demandes indemnitaires des copropriétaires - débouté M. [I] [A], la Coopérative Maritime, la SNAT, la SCI [B], la SCI Verpar, M. [PX], Mme [V] [FA], les consorts [UK], Mme [N] [DP], M. [W] [CT], M. et Mme [J], M. [Z] [R], Mme [T] [C] et Mme [Y] [F] de leurs demandes indemnitaires au titre des travaux de reprise des embellissements de leurs appartements, - débouté M. [Z] [R], Mme [N] [DP], M. [D] [PX], M. [I] [A], Mme [Y] [F], Mme [T] [C], Mme [IE] [BI], les consorts [UK], M. et Mme [J], les consorts [X], M. et Mme [O], Mme [V] [FA] et M. [W] [CT] de leurs demandes indemnitaires concernant le préjudice de jouissance causé par les pannes d'ascenseurs, - débouté M. [W] [CT], les consorts [X], M. et Mme [O], les consorts [UK] et Mme [IE] [BI] de leurs demandes indemnitaires au titre des préjudices de jouissance subis du fait des désordres, de la réparation des désordres sur les parties communes et de la réparation des désordres sur les parties privatives, - condamné in solidum la société [P] Constructions et son assureur Generali, la Sermat et son assureur la SMABTP, la SEO et son assureur la SMABTP à verser à M. [Z] [R] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, - dit que les franchises contractuelles des contrats d'assurance de Generali et de la SMABTP sont opposables à M. [Z] [R], - dit que la part de responsabilité de chaque intervenant dans le désordre est fixée comme suit : - 26 % SEO - 18 % [P] Constructions - 45 % Jugeur - 11% Sermat, - dit que les codébiteurs auront un recours entre eux à hauteur de leurs parts respectives, outre la répartition de la part de la société Jugeur, soit 18/55 de 45 % pour [P] Constructions et son assureur Generali, 26/55 de 45 % pour SEO et son assureur SMABTP et 11/55 de 45 % pour Sermat et assureur SMABTP, - condamné la SMABTP en qualité d'assureur de la société Jugeur à garantir [P] Constructions et son assureur Generali au titre de cette condamnation à hauteur de la part de responsabilité de la société Jugeur dans le désordre, - condamné in solidum la SEO et son assureur SMABTP ainsi que la [P] Constructions et son assureur Generali à verser à Mme [Y] [F] la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice de jouissance, - dit que les franchises contractuelles des contrats d'assurance de Generali et de la SMABTP sont opposables à Mme [Y] [F], - dit que dans leurs rapports entre eux, les codébiteurs auront un recours à hauteur de leurs parts respectives dans le désordre, en l'espèce 40 % pour [P] Constructions et 60 % pour la SEO, - condamné in solidum [P] Constructions et son assureur Generali, la Sermat et son assureur la SMABTP, la SEO et son assureur la SMABTP à verser à M. [I] [A] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, - dit que les franchises contractuelles des contrats d'assurance de Generali et de la SMABTP sont opposables à M. [I] [A], - dit que la part de responsabilité de chaque intervenant dans le désordre est fixée comme suit : - 26 % SEO - 18 % [P] Constructions - 45 % Jugeur - 11 % Sermat - dit que les codébiteurs auront un recours entre eux à hauteur de leurs parts respectives, outre la répartition de la part de la société Jugeur, soit 18/55 de 45 % pour [P] Constructions et son assureur Generali, 26/55 de 45 % pour SEO et son assureur la SMABTP et 11/55 de 45 % pour Sermat et son assureur la SMABTP, - condamné la SMABTP en qualité d'assureur de la société Jugeur, à garantir [P] Constructions et son assureur Generali au titre de cette condamnation à hauteur de la part de responsabilité de la société Jugeur dans le désordre, - condamné in solidum la société SEO et son assureur la SMABTP ainsi que [P] Constructions et son assureur Generali à verser à Mme [T] [C] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, - dit que les franchises contractuelles des contrats d'assurance de Generali et de la SMABTP sont opposables à Mme [T] [C], - dit que dans leurs rapports entre eux, les codébiteurs auront un recours à hauteur de leurs parts respectives dans le désordre en l'espèce, 40 % pour [P] Constructions et 60 %pour la SEO, - condamné in solidum [P] Constructions et son assureur Generali, ainsi que la SMABTP prise en qualité d'assureur de la société Jugeur, à verser à Mme [N] [DP] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, - dit que les franchises contractuelles des contrats d'assurance de Generali et de la SMABTP sont opposables à Mme [N] [DP], - dit que la part de responsabilité des constructeurs dans le désordre est établie comme suit : - 20 % [P] Constructions - 29 % SEO - 51 % Jugeur, - dit que les codébiteurs ont un recours les uns contre les autres à hauteur de leurs parts respectives concernant cette condamnation, - condamné in solidum [P] Constructions et son assureur Generali, la MAF en qualité d'assureur de la société [G] et [SR] en liquidation judiciaire, la Sermat et son assureur la SMABTP, la SMABTP en qualité d'assureur de la société Jugeur, et la SEO et son assureur SMABTP à verser à Mme [V] [FA] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, - dit que les franchises contractuelles des contrats d'assurance de Generali et de la SMABTP sont opposables à Mme [V] [FA], - dit que dans leurs rapports entre eux, les codébiteurs supporteront la charge de cette condamnation à hauteur des parts respectives des intervenants dans le désordre 8, à savoir : - 10 % MAF en qualité d'assureur de [G] et [SR] - 21 % Sermat et son assureur la SMABTP - 21 % SMABTP en qualité d'assureur de la société Jugeur - 27 % SEO et son assureur la SMABTP - 21 % [P] Constructions et son assureur Generali, - condamné in solidum [P] Constructions et son assureur Generali, la Sermat et son assureur la SMABTP à verser à M. [D] [PX] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, - dit que les franchises contractuelles des contrats d'assurance de Generali et de la SMABTP sont opposables à M. [D] [PX], - dit que dans leurs rapports entre eux, les codébiteurs ont un recours à hauteur de leurs parts respectives de responsabilité dans les désordres 5-1 et 5-2 : - 32% [P] Constructions - 48 % SEO - 20 % Sermat, - débouté les copropriétaires de leurs autres et plus amples demandes formées au titre de leur préjudice de jouissance, - débouté M. [W] [CT] et M. et Mme [J] de leurs demandes indemnitaires formées au titre de leur préjudice locatif et au titre de leur préjudice moral, Sur les dépens, article 700 du code de procédure civile et exécution provisoire - condamné in solidum [P] Constructions et son assureur Generali, la MAF en qualité d'assureur de [G] et [SR], la société Ceten Apave, la société Betap et son assureur la SMABTP, la SEO et son assureur la SMABTP, la Sermat et son assureur la SMABTP aux dépens, en ce compris les dépens des instances de référé et les frais d'expertise judiciaire, - condamné in solidum [P] Constructions et son assureur Generali, la MAF en qualité d'assureur de [G] et [SR], la société Ceten Apave, la société Betap et son assureur la SMABTP, la SEO et son assureur la SMABTP, la Sermat et son assureur la SMABTP à verser : - au syndicat des copropriétaires la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - à M. [Z] [R], M. [I] [A], Mme [T] [C], Mme [N] [DP], Mme [V] [FA], Mme [Y] [F] et M. [D] [PX], la somme de 400 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - à la compagnie MMA la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que la compagnie MMA est subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires contre ces défendeurs à hauteur des sommes qu'elle a versées à titre de provision sur les frais irrépétibles du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires, - dit que dans leurs rapports entre elles, ces parties supporteront la charge des frais irrépétibles et des dépens en proportion de leurs parts dans le coût de réparation des désordres 1, 2, 3, 5, 7, 8, à savoir : - 52,9 % [P] Constructions et son assureur Generali - 12,3 % MAF pour [G] et [SR] - 7,7% Apave Nord Ouest, - 7,7 % Betap et son assureur la SMABTP - 12, 8 % Sermat et son assureur la SMABTP - 3% SEO et son assureur la SMABTP - 3% SMABTP pour la société Jugeur, - condamné in solidum le [Adresse 51] et Mme [IE] [BI], M. [D] [PX], Mme [V] [FA], les consorts [UK], Mme [N] [DP], M. [W] [CT], Mme [T] [C], M. et Mme [O], les consorts [X], Mme [Y] [F] et M. [Z] [R] à verser à la société TK Elevator France et à la société Sodimas la somme de 3 000 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la somme de 2 000 euros à la MAAF en qualité d'assureur de la société Vempaire , - condamné la société [P] Constructions à verser à la CADDAC la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné le prononcé de l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions. La société Coopérative Maritime, la société [Localité 49] Agglomération Tourisme (SNAT), la SCI [B] et M. [W] [CT] ont interjeté appel de cette décision le 28 février 2023 (RG 23/01261). La société Generali a également formé appel de cette décision le 24 mars 2023 (RG 23/01900). Les procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 octobre 2023 sous le numéro RG 23/01261. La société [GU] [L], ès qualités de liquidateur de la société ANC venant aux droits de la société [G] et [SR] Couralet venant elle-même aux droits de la société [G] et [SR], dont la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées à personne habilitée le 29 juin 2023, n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions en date du 2 décembre 2024, la société Coopérative Maritime, la société [Localité 49] Agglomération Tourisme (SNAT), la SCI [B] et M. [W] [CT] demandent à la cour de : - prononcer la jonction de la présente instance avec la procédure d'appel enrôlée devant la 4ème chambre de la cour sous le n°RG 23/01900. - réformer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes, - condamner in solidum la société Sermat et la SMABTP à payer : - à la Coopérative Maritime, la somme de 10 413,97 euros HT, outre TVA au taux en vigueur et indexation en fonction de la variation de l'indice BT01 depuis le 30 mai 2016 et jusqu'à parfait paiement et outre la somme de 4 000,00 euros au titre des frais non-répétibles, - à la SNAT, la somme de 16 864,97 euros HT, outre indexation en fonction de la variation de l'indice BT01 depuis le 30 mai 2016 et jusqu'à parfait paiement, et outre la somme de 2 500,00 euros au titre des frais non-répétibles, - à la SCI [B] la somme de 21 026,25 euros HT, outre TVA au taux en vigueur et outre indexation en fonction de la variation de l'indice BT01 depuis le 30 mai 2016 et outre la somme de 4 000,00 euros au titre des frais non-répétibles, - à la SCI Verpar, la somme de 144,82 euros HT, outre indexation en fonction de la variation de l'indice BT01 depuis le 30 mai 2016 et jusqu'à parfait paiement et outre la somme de 4 000,00 euros au titre des frais non répétibles, - condamner in solidum la MAF, [P] Constructions, la société Generali, la société SEO, la société Sermat et la SMABTP à payer à M. [W] [CT] : - au titre des travaux de reprise des embellissements de son appartement A-301, la somme de 880,00 euros outre indexation en fonction de la variation de l'indice BT01 depuis le 19 juillet 2019 et jusqu'à parfait paiement, - au titre des travaux de reprise des embellissements de son appartement A-501, la somme de 680,00 euros outre indexation en fonction de la variation de l'indice BT01 depuis le 19 juillet 2019 et jusqu'à parfait paiement, - au titre de son préjudice locatif la somme de 6 753,35 euros, - au titre de son préjudice moral la somme de 1 000,00 euros, - au titre des frais non-répétibles la somme de 4 000,00 euros, - condamner in solidum les sociétés [P], Generali, MAF, Sermat, SEO et SMABTP aux entiers dépens, - débouter les intimés de toutes leurs demandes formulées reconventionnellement, notamment celles présentées au titre des frais non-répétibles et des dépens, - débouter notamment l'Apave de son appel incident tendant à ce que certains copropriétaires soient déclarés prescrits en leurs demandes. Dans ses dernières conclusions en date du 14 décembre 2023, la société Generali demande à la cour de : Sur le désordre n°1 : Réformer le jugement entrepris et statuant de nouveau : - juger que les désordres ne présentent pas un caractère décennal, - dire et juger que sa garantie n'est pas mobilisable, - débouter les MMA de leurs demandes, Subsidiairement, - dire et juger que la part de responsabilité de la société [P] ne saurait excéder 20%, - réformer le jugement en ce qu'il a notamment mis à la charge de la société [P] et à sa charge la part d'imputabilité de la société Betap, - condamner in solidum l'Apave, la société Betap et son assureur la SMABTP, la société [G] et [SR] et son assureur la MAF à la relever et la garantir de toutes les condamnations qui seraient susceptibles d'être prononcées à son encontre, Sur le désordre n°5 : Réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau, - juger que les désordres ne sont pas imputables à la société [P] qui n'a pas réalisés les travaux d'étanchéité, - débouter les MMA de leurs demandes, Subsidiairement, - dire et juger que l'activité d'étanchéité ne relève pas des activités déclarées au contrat souscrit auprès d'elle et qu'aucune garantie n'est due, Très subsidiairement, - condamner in solidum l'Apave, la société Sermat et son assureur la SMABTP, la société [G] et [SR] et son assureur la MAF, la SMABTP, prise en qualité d'assureur de la société Jugeur et la société SEO et son assureur la SMABTP à la relever et la garantir de toutes les condamnations qui seraient susceptibles d'être prononcées à son encontre, Sur le désordre n°6 : Réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau, - juger que la matérialité du désordre n'a pas été constatée, - débouter les MMA de leurs demandes, Subsidiairement, - juger que le coût des travaux réparatoires est d'ores et déjà inclus dans l'indemnisation du désordre n°1, Sur le désordre n°8 : Réformer le jugement entrepris et statuant de nouveau, - juger que les investigations réalisées par l'expert judiciaire ne sont pas contradictoires - juger que la partie du rapport concernant ce désordre lui est inopposable, - débouter les MMA de leurs demandes, Subsidiairement, - dire et juger que les condamnations prononcées à son encontre ne saurait excéder la somme de 15 067,10 euros. - condamner in solidum l'Apave, la société Sermat et son assureur la SMABTP, la société [G] et [SR] et son assureur la MAF, la SMABTP, prise en qualité d'assureur de la société Jugeur et la société SEO et son assureur la SMABTP à la relever et la garantir de toutes les condamnations qui seraient susceptibles d'être prononcées à son encontre, Sur les demandes indemnitaires des copropriétaires : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a notamment condamnée à payer des préjudices de jouissance à M. [R], Mme [F], M. [A], Mme [DP], Mme [C], Mme [E] et M. [PX], - débouter M. [R], Mme [F], M. [A], Mme [DP], Mme [C], Mme [E] et M. [PX] de l'ensemble de leurs demandes. - confirmer le jugement en qu'il a débouté M. [A], la Société Coopérative Maritime, la SNAT, la SCI [B], la SCI Verpar, M. [PX], Mme [E], les Consorts [UK], Mme [DP], M. [CT], M. et Mme [J], M. [R], Mme [C] et Mme [F] de leurs de demandes indemnitaires au titre des travaux de reprise des embellissements de leurs appartements, - le cas échéant, - juger que la société Coopérative Maritime, la SNAT , la Sci [B] n'ont jamais dirigé leurs demandes à son encontre ni devant le tribunal, ni à fortiori devant la cour, - les déclarer irrecevables si de telles demandes devaient être formulées devant la cour, - débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de l'ensemble de leurs demandes, - condamner la société Sermat et son assureur la SMABTP, [G] et [SR] et son assureur la MAF, la SMABTP prise en qualité d'assureur de la société Jugeur et la société SEO et son assureur la SMABTP à la relever et la garantir de toutes les condamnations qui seraient susceptibles d'être prononcées à son encontre, - débouter l'Apave, la société Sermat et son assureur la SMABTP, [G] et [SR] et son assureur la MAF , la SMABTP, prise en qualité d'assureur de la société Jugeur et la société SEO et son assureur la SMABTP de leurs appels en garantie tels que formulés à son égard, Concernant M. [CT] : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [CT] de ses demandes indemnitaires au titre des travaux de reprise des embellissements de ses appartements et autres préjudices, Subsidiairement, - si la cour devait estimer que le désordre 8 est partiellement imputable à la société [P], - juger que les appartements de M. [CT] sont situés aux 3ème et 5ème étage, - juger que la société [P] ne peut être responsable des désordres affectant les appartements supérieurs au 2ème étage et par suite la garantie de la Compagnie Generali non acquise, Sur les frais : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée notamment in solidum au titre des frais irrépétibles sollicités par le syndicat des copropriétaires et les sociétés MMA, - réformer le jugement en ce que les sociétés MMA sont subrogées dans les droits du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires au titre des frais irrépétibles, Statuant à nouveau : - débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, - débouter les sociétés MMA de ses demandes, - le cas échéant, - dire et juger qu'elle ne saurait être condamnée au-delà des limites de son contrat comprenant une franchise qui, concernant la garantie obligatoire demeurera à la charge de la société [P] et concernant les garanties facultatives sont opposables aux tiers, - condamner les sociétés MMA à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - condamner M. [CT] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières écritures du 6 janvier 2025, la société [P] Constructions demande à la cour de : Au titre des demandes de M. [W] [CT] : - confirmer en toutes les dispositions le jugement, En conséquence, - débouter M. [W] [CT] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, A titre subsidiaire, si par extraordinaire le jugement devait être infirmé, - condamner la société Generali d'avoir à la garantir et la relever indemne de toute condamnation en principal, intérêts, frais et accessoires prononcés à son encontre au bénéfice de M. [W] [CT], Au titre du désordre 1 : - confirmer le jugement en ce qu'il a retenu le caractère décennal, - réformer le jugement s'agissant de sa part de responsabilité, - statuant à nouveau, - juger que sa part de responsabilité ne saurait excéder 20 %, - condamner en tout état de cause in solidum Generali, l'Apave, la société Betap et son assureur SMABTP, [G] et [SR] et son assureur MAF, à la garantir et la relever indemne de toute condamnation en principal, intérêts, frais et accessoires prononcés au titre de ce désordre, Au titre du désordre 5 : - réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au titre des défauts d'étanchéité des balcons du 6ème étage, Statuant à nouveau, - juger que les désordres ne lui sont pas imputables et n'affectent pas les ouvrages qu'elle a réalisés, - débouter les MMA de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions au titre de ce désordre, Subsidiairement, - condamner in solidum Generali, l'Apave, la société Sermat et son assureur SMABTP, [G] et [SR] et son assureur MAF, la SMABTP en qualité d'assureur de la société Jugeur et la société SEO et son assureur SMABTP, d'avoir à la garantir et la relever indemne des toute condamnation en principal, intérêts, frais et accessoires, Au titre du désordre 6 : - réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au titre du défaut d'étanchéité du joint de dilatation, Statuant à nouveau, - juger que la défectuosité du joint de dilatation n'a pas été établie, - débouter les MMA de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions au titre de ce désordre, Subsidiairement, - juger que le coût des travaux de reprise est déjà intégré aux travaux de reprise des façades (désordre 1), Au titre du désordre 8 : - réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au titre des défauts d'étanchéité des terrasses, Statuant à nouveau, - juger que les désordres ne sont pas imputables à un ouvrage qu'elle a réalisé, - débouter les MMA de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions au titre de ce désordre, Subsidiairement, - condamner in solidum Generali, l'Apave, la société Sermat et son assureur SMABTP, [G] et [SR] et son assureur MAF, la SMABTP en qualité d'assureur de la société Jugeur et la société SEO et son assureur SMABTP, d'avoir à la garantir et la relever indemne de toute condamnation en principal, intérêts, frais et accessoires, Au titre du désordre des préjudices de jouissance allégués par certains copropriétaires : - réformer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [R], Mme [F], M. [A], Mme [DP], Mme [C], Mme [E] et M. [PX] des indemnités, Statuant à nouveau, - débouter M. [R], Mme [F], M. [A], Mme [DP], Mme [C], Mme [E] et M. [PX] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions au titre des préjudices de jouissance, Au titre des frais : - réformer le jugement en ce qu'il a alloué au syndicat des copropriétaires une indemnité au titre des frais irrépétibles, Statuant à nouveau, - débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, fins et conclusions au titre des frais irrépétibles et des dépens, En tout état de cause, - condamner tout succombant au versement d'une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures en date du 30 novembre 2023, la société Apave Infrastructures et Constructions France, venant aux droits de l'Apave Nord Ouest demande à la cour de : A titre principal : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les exceptions d'incompétence qu'elle a soulevées, En conséquence, - juger que M. [O] ne justifie pas de sa qualité à agir, - juger que les copropriétaires [E], [F], [X], [O], [J], [CT], [PX], Régie [Localité 48] Tourisme et Patrimoine, Sci Verpar, Coopérative Maritime, ne justifient pas de l'absence de prescription de leur action en ce qui concerne leurs préjudices, - à défaut de justification de l'absence de prescription de leur action, ils devront être déclarés irrecevables au titre des demandes formées du chef de leurs préjudices, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il est entré en voie de condamnation à son encontre au titre du désordre n°1, l'éclatement du béton en façades de l'immeuble, laissant apparaître l'acier d'armature, corrodé, avec chute d'éclats de béton dans le patio intérieur et sur les balcons des copropriétaires, et risque de chute dans la rue, des dépens et des frais irrépétibles, En conséquence, - juger que sa responsabilité ne peut être retenue au
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Les recoarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 700 du code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile et à se garticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Le jugemarticle 1792 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et exécutarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
67ef6ae966129746fdd69c11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel