Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3d28d6ea26f688da68d
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 73 080 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MR/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 01 Octobre 2024 N° RG 22/00081 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G4OO Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 15 Novembre 2021 Appelante G.F.A. LE PETIT MOLE, dont le siège social est situé [Adresse 4] Représentée par la SELARL CHAMBET NICOLAS, avocats au barreau d'ANNECY Intimées Société SMABTP, dont le siège social est situé [Adresse 5] S.A. SMA, dont le siège social est situé [Adresse 5] Représentées par la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELARL PVBF, avocats plaidants au barreau de LYON S.A.R.L. PHIPPAZ RAYMOND & FILS, dont le siège social est situé [Adresse 3] Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentée par la SCP CABINET BOUVARD, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE S.A.R.L. STER INGENIERIE, dont le siège social est situé [Adresse 2] Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELAS RTA AVOCATS, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 18 Mars 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 mai 2024 Date de mise à disposition : 01 octobre 2024 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure En 2015, le Groupement Foncier Agricole Le Petit Môle (ci-après GFA Le Petit Môle) a entrepris à [Localité 6] la construction d'un bâtiment à usage de bergerie comprenant un logement ainsi que des gîtes. La société Phippaz Raymond & Fils, entreprise de gros 'uvre, a été chargée du chiffrage du projet. Compte tenu de l'importance de celui-ci, la société Ster Ingénierie, assurée auprès de la société SMABTP, a été chargée début 2016, d'une mission de maîtrise d'oeuvre. Plusieurs approches budgétaires ont été proposées au GFA Le Petit Môle dont une dernière en date du 12 octobre 2016 prévoyant la construction d'un bâtiment d'un seul niveau, pour un coût de construction de 524 708 euros dont 131 000 euros au titre du lot gros 'uvre. Le 13 août 2017, le GFA Le Petit Môle régularisait le marché de l'entreprise Phippaz relative à la réalisation d'une rampe d'accès au chantier, marché arrêté à la somme de 14 155 euros HT soit 16 989 euros TTC. La société Phippaz Raymond et Fils a commencé ses travaux le 1er septembre 2017. Un bon de paiement n°1 du 30 septembre 2017 d'un montant de 216 000 euros a été réglé par le maître de l'ouvrage. Le 12 octobre 2017, la société STER Ingénierie a validé le décompte des travaux réalisés par l'entreprise de gros 'uvre, arrêté à la somme de 252 532,94 euros HT et adressé au GFA le bon de paiement n°2 de la société Phippaz Raymond & Fils d'un montant de 87 039,50 euros valant décompte définitif, tenant compte d'un premier versement d'acompte de 216 000 euros. Le GFA Le Petit Môle a refusé de payer cette somme et le 29 janvier 2018, la société Phippaz Raymond & Fils l'a mis en demeure de lui payer le solde des travaux de gros 'uvre d'un montant de 87 039,50 euros TTC outre la somme de 17 673,50 euros au titre de la réalisation de la rampe d'accès, soit un total de 104 813 euros. Puis le 31 mai 2018, la société Phippaz Raymond et Fils a assigné le GFA Le Petit Môle devant le tribunal de grande instance de Bonneville aux fins d'obtenir le paiement de ces sommes. Le GFA Le Petit Môle a appelé en garantie la société Ster Ingénierie laquelle a appelé en cause la société SMA. Par jugement en date du 15 novembre 2021, le tribunal de grande instance de Bonneville, devenu le tribunal judiciaire, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a notamment: - Mis hors de cause la SMA ; - Déclaré l'intervention volontaire de la société SMABTP recevable ; - Condamné le GFA Le Petit Môle à payer à la société Phippaz Raymond & Fils la somme totale de 64 820,03 euros TTC au titre du solde des travaux préparatoires et de gros 'uvre avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2018 ; - Condamné la société STER Ingénierie à relever et garantir le GFA de cette condamnation au titre du solde des travaux, à hauteur de la somme de 20 000 euros au titre de sa responsabilité contractuelle et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral ; - Condamné le GFA Le Petit Môle à payer à la société STER Ingénierie la somme de 19 000 euros au titre des factures relatives à l'exécution partielle du contrat de maîtrise d''uvre du 14 mars 2016 ; - Débouté le GFA Le Petit Môle de ses demandes en dommages et intérêts pour le préjudice matériel résultant d'un abandon de chantier ; - Condamné le GFA Le Petit Môle à payer à la société Phippaz Raymond & Fils la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné in solidum le GFA Le Petit Môle, la société STER Ingénierie et la société SMABTP aux dépens. Au visa principalement des motifs suivants : Le GFA Le Petit Môle ne conteste pas avoir commandé les travaux au titre de la rampe d'accès et ne conteste pas non plus la réalité des travaux exécutés au titre du lot gros 'uvre ; Les travaux au titre de la rampe d'accès et du lot gros 'uvre ont été commandés et exécutés, dès lors le GFA Le Petit Môle sera condamné à payer la somme totale de 64 820,03 euros, après déduction des murs d'agglo et caniveaux devant les portes qui apparaissent avoir été ajoutés sans avoir été expressément demandés ; Le GFA Le Petit Môle a contribué pour partie à la réalisation de son propre préjudice en modifiant à plusieurs reprises son projet de construction y compris en cours de chantier sans vérifier l'actualisation du budget correspondant aux dernières modifications sollicitées ; Dès lors, son préjudice ne peut être indemnisé à hauteur de la différence entre les travaux estimés selon le dernier budget du mois d'octobre 2017 et le montant des travaux effectivement commandés et réalisés par la société Phippaz Raymond & Fils sur son ordre ; Sur le préjudice moral, la société STER Ingénierie a commis une faute dans l'exécution de sa mission de maîtrise d''uvre dont les conséquences sont également pour partie imputables à la propre attitude de le GFA Le Petit Môle. Par déclaration au greffe du 14 janvier 2022, le GFA Le Petit Môle a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions. Par assignations en référé des 11 et 14 février 2022 à la société Phippaz Raymond & Fils, la société STER Ingénierie et la société SMABTP, le GFA Le Petit Môle a demandé au premier président de la Cour d'appel de Chambéry de prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision. Par un arrêt du 9 juin 2022, la première présidente de la cour d'appel de Chambéry a : - Donné acte au GFA Le Petit Môle de ce qu'il se désiste de son instance en référé à l'encontre de la société SMABTP ; - Débouté le GFA Le Petit Môle de l'ensemble de ses demandes ; - Condamné le GFA Le Petit Môle à verser à la société Phippaz Raymond & Fils et à la société STER Ingénierie, chacune la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société SMABTP ; - Condamné le GFA Le Petit Môle aux dépens. Prétentions et moyens des parties Par dernières écritures du 6 octobre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, le GFA Le Petit Môle sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour de : - Confirmer partiellement le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bonneville le 15 novembre 2021 en ce qu'il a mis hors de cause la société SA ; déclaré l'intervention volontaire de la société SMABTP recevable ; dit que la société SMABTP est tenue de garantir son assurée la société STER Ingénierie de l'ensemble des condamnations prononcées en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens à son encontre dans la limite des garanties et franchises contractuelles ; - Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bonneville le 15 novembre 2021 dans toutes ses autres dispositions ; - Recevoir l'intégralité de ses moyens et prétentions ; - Débouter les sociétés Phippaz et STER Ingénierie de l'ensemble de leurs demandes ; - Prendre acte de son désistement d'appel à l'égard de la société SMA ; A titre principal, - Juger que les travaux effectués par la société Phippaz s'élèvent à la somme de 131 000 00 euros hors-taxes pour le lot gros 'uvre et 16 402,59 euros hors taxes pour le lot dallage qui a été réalisé seulement pour partie, conformément au budget effectué par la société STER Ingénierie le 12 octobre 2016 ; - En conséquence, condamner in solidum la société Phippaz et la société STER Ingénierie (et son assureur la société SMABTP) à lui verser les sommes suivantes : 39 116,90 euros au titre du remboursement des sommes en trop payées par elle ; A titre subsidiaire, - Condamner in solidum la société STER Ingenierie (et la société SMABTP) à le relever et garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées son encontre ; Dans tous les cas, - Prononcer l'opposabilité de l'arrêt à intervenir à la société SMABTP ; - Condamner in solidum la société Phippaz, la société STER Ingénierie (et son assureur la société SMABTP) à lui verser les sommes suivantes : 85 570 00 euros à titre de dommages-intérêts, au titre du préjudice qu'elle a subi ; - Condamner la société STER Ingénierie (et son assureur la société SMABTP) à lui rembourser le montant des honoraires qui lui a été versé, à savoir la somme de 3 600 00 euros et ce, à titre de dommages et intérêts ; - Débouter la société Phippaz de sa demande de condamnation du GFA Le Petit Môle à lui verser la somme de 104 813,00 euros ; - Débouter la société STER Ingénierie de sa demande de condamnation du GFA Le Petit Môle à lui verser la somme de 20 227,20 euros au titre de ses factures des 28 juillet et 30 août 2017 et la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - Condamner in solidum la société STER Ingenierie, la société Phippaz (et la société SMABTP) à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner enfin les mêmes in solidum aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile en ceux compris les frais relatifs au procès-verbal de constat du 16 novembre 2017. Au soutien de son argumentation, le GFA le petit Môle fait valoir : ' qu'il a validé les travaux concernant la création d'une rampe d'accès par la société Phippaz, mais que ces travaux étaient inclus dans le lot 'gros oeuvre', dans la mesure où il n'a jamais été question qu'un lot installation de chantier soit rajouté ; ' qu'il n'a reçu aucun devis de la société Phippaz portant sur les travaux de gros-oeuvre, et justifiant son acceptation du montant des travaux, et que c'est le budget fixé au 12 octobre 2016, de 131 000 euros HT, incluant le marché de base et les études béton, qui doit être retenu comme ayant fixé l'accord des parties ; ' que le lot dallage n'a pas été attribué en totalité à la société Phippaz, lequel a été réalisé par la société Chapes Dallages industriels pour 27 035 euros HT à la suite de l'abandon de chantier, de sorte qu'il est dû à l'intimée, sur ce lot, la seule somme de 9 302,59 euros HT pour le local technique et 7 100 euros HT pour la partie habitation, et qu'en conséquence, les sommes dues s'élèvent à 176 883,11 euros TTC, incluant la rampe d'accès, et faisant apparaître un trop-perçu de 39 116,90 euros ; ' que la société Ster Ingénierie avait pour mission de réaliser les appels d'offres pour les marchés de travaux et ne l'a pas fait, tenant pour fait acquis que la société Phippaz serait attributaire du lot gros oeuvre, commettant ainsi une première faute, ainsi qu'une seconde en établissant tardivement le marché d'entreprise correspondant au lot n°1, gros-oeuvre en octobre, aprèscommencement des travaux le 1er septembre 2017 ; ' que les fautes commises sont à l'origine d'un préjudice de 85 570 euros correspondant au retard dans la livraison de la bergerie (location ferme, pension troupeau de brebis, perte de la traite des brebis mises en pension, etc). Par dernières écritures du 26 juillet 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Phippaz sollicite de la cour de : - Confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a condamné le GFA Le Petit Môle à lui payer des sommes ; - Le réformer quant au montant retenu ; - Juger que le GFA Le Petit Môle reste lui devoir la somme de 104 813 euros TTC au titre des travaux réalisés, et pas seulement celle de 64 820,03 euros ; - Rejeter toutes les contestations du GFA Le Petit Môle ; - Condamner le GFA Le Petit Môle au paiement de la somme de 104 813 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2018 ; - A titre subsidiaire, en cas de rejet de la demande de condamnation du GFA Le Petit Môle, condamner la société STER à l'indemniser au titre de sa responsabilité extracontractuelle, et la condamner au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 104 813 euros outre intérêts à compter de l'arrêt à intervenir ; - Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le GFA Le Petit Môle de l'intégralité de ses réclamations à son encontre ; - Si par impossible la Cour faisait droit aux demandes du GFA Le Petit Môle, condamner la Société STER à la relever et garantir de l'intégralité des sommes qui pourraient être mises à sa charge au titre de sa responsabilité extracontractuelle. - Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation et condamner le GFA Le Petit Môle au paiement de la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de sa résistance abusive outre intérêts au taux légal à compter l'arrêt ; - Confirmer la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ; - Condamner le GFA Le Petit Môle et à titre subsidiaire la société STER au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, ainsi qu'aux aux entiers dépens avec application au profit de la Me Dormeval, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société Phippaz présente, au soutien de ses prétentions, les moyens suivants : ' la réalisation d'une rampe d'accès n'a jamais figuré dans les budgets prévisionnels établis, et sa nécessité n'est apparue qu'en juillet 2017, de sorte que le GFA le petit Môle ne pouvait ignorer qu'elle était hors marché gros oeuvre ; ' les factures de l'ingénieur béton mentionnaient le montant estimé des travaux de 252 700 euros HT, et que le tableau présentant les résultats de l'appel d'offre a bien été communiqué au GFA, et que celui-ci ne peut à la fois soutenir avoir admis 131 000 euros HT de travaux et avoir accepté le versement d'un acompte de 180 000 euros HT ; ' elle a réalisé sur la partie bergerie la préparation pour le dallage (géotextile, empierrement et réglage), et n'a sollicité que le paiement des travaux effectivement réalisés ; ' le GFA le petit Môle a confirmé, par plusieurs mails et demande de commencement des travaux, lui attribuer le lot gros oeuvre, et que les travaux ont été suivis par le gérant, présent aux réunions de chantier et que les bons de paiement ont tous été validés par le maître d'oeuvre ; ' la société Ster Ingénierie, qui a omis de faire signer le marché par le GFA, a engagé sa responsabilité envers elle, et doit être condamnée à lui payer la somme de 104 813 euros si le GFA n'y est pas condamné, ou à la garantir en cas de condamnation à rembourser un trop-perçu; ' qu'elle a légitimement arrêté ses interventions, faute de paiement de ses factures par le GFA, et n'a donc pas abandonné le chantier. Par dernières écritures du 11 juillet 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Ster Ingénierie sollicite de la cour de : - Infirmer à tout moins réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bonneville le 15 novembre 2021 en ce qu'il l'a : - condamné à relever le GFA Le Petit Môle de la condamnation prononcée au titre du solde des travaux à hauteur de 20 000 euros ; - condamné à payer au GFA Le Petit Môle la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral ; - débouté de sa demande en dommages et intérêts pour résiliation abusive du contrat la liant au GFA Le Petit Môle ; - condamné in solidum avec la société SMABTP à relever et garantir le GFA Le Petit Môle de la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la moitié soit 1 250 euros ; Et statuant à nouveau, - Juger qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat de maîtrise d''uvre qui la liait au GFA Le Petit Môle ; - Juger que ce dernier ne rapporte nullement la preuve qui lui incombe des fautes qui auraient été commises par elle dans l'exécution du contrat qui liait les parties ; En conséquence, - Débouter le GFA Le Petit Môle de l'ensemble de ses fins, demandes et conclusions ; - Condamner la société SMABTP à la relever et garantir intégralement de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice du GFA Le Petit Môle et/ou de la société Philipaz Raymond Et Fils ; A titre reconventionnel, - Condamner le GFA Le Petit Môle à lui payer la somme de 20 227,20 euros TTC et ce, à titre de règlement de ses factures des 28 juillet et 30 août 2017 ; - Condamner le GFA Le Petit Môle à lui payer une indemnité de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation abusive et injustifiée du contrat de maîtrise d''uvre qui liait les parties ; - Condamner le GFA Le Petit Môle à lui payer une indemnité de 5 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner le GFA Le Petit Môle aux entiers dépens de première instance et d'appel. La société Ster Ingénierie soulève, à l'appui de ses demandes : ' qu'il est impossible de se référer aux évaluations d'octobre 2016, qui portaient sur la construction d'un unique bâtiment sans étage ni mur de soutènement ; ' qu'elle a bien rempli sa mission, en lançant les appels d'offre et établissant les marchés à mesure de la validation des quantités, et qu'elle a enfin assuré le suivi du chantier grâce à des réunions hebdomadaires ; ' que le préjudice allégué, lié au retard dans la livraison du bâtiment, n'est étayé par aucun justificatif, et qu'en cas de condamnation, il y a lieu pour elle d'être garantie par son assureur auprès de qui elle a souscrit une assurance responsabilité civile ; ' qu'elle n'a pas été réglée de ses factures à hauteur de 20 227,20 euros TTC, alors qu'il s'agit de prestations effectuées. Par dernières écritures du 4 octobre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés SMA et SMABTP sollicitent de la cour de : In limine litis, - Mettre hors de cause la société SMA qui n'est pas l'assureur de la société STER Ingénierie ; - Donner acte à la société SMABTP de son intervention volontaire ; A titre principal, - Constater que le maître de l'ouvrage n'apporte pas la preuve d'une faute de la société STER Ingénierie dans la réalisation de sa mission de maîtrise d''uvre ; - Constater que le maître de l'ouvrage a été défaillant dans la détermination de l'enveloppe budgétaire du programme ; - Constater que le maître de l'ouvrage s'est immiscé dans la mission de la société STER Ingénierie, En conséquence, - Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a limité la condamnation de la société STER Ingénierie à relever le GFA Le Petit Môle dans les limites de 20 000 euros ; - Rejeter toutes les demandes formées contre la concluante devenues sans objet ; A titre subsidiaire, - Donner acte à la société SMABTP des limites de sa garantie ; En tout état de cause, - Condamner tout succombant à payer à la société SMABTP la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance distraits au profit de Me Herisson, avocat sur son affirmation de droit. La société SMABTP se reconnaît en premier lieu assureur de la société Ster Ingénierie, et fonde ses prétentions sur : ' l'absence de preuve de l'existence d'une faute de la société Ster Ingénierie dans l'exercice de sa mission, dans la mesure où le maître d'ouvrage est resté imprécis dans la détermination de son programme de construction et a donné les instructions pour débuter les travaux sans être certain du financement ; ' que le maître d'ouvrage s'est immiscé fautivement dans la mission de maîtrise d'oeuvre en lançant les travaux avant les appels d'offre, acceptant les travaux de réalisation de la rampe d'accès sans information du maître d'oeuvre. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. Une ordonnance en date du 18 mars 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 14 mai 2024. MOTIFS ET DECISION I- Sur la demande en paiement de factures de la société Phippaz L'article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les faites, l'article 1353 du même code dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, et réciproquement, à celui qui se prétend libéré, de justifier du paiement ou du fait ayant produit l'extinction de son obligation. L'article 1359 alinéa 1er du code civil, prévoit quant à lui que l'acte juridique portant sur une somme supérieure à 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il est par ailleurs de jurisprudence constante que cette exigence probatoire s'étend non seulement à la preuve de l'existence d'un contrat mais également à la preuve de son contenu (Civ. 3e, 23 janv. 1969, Bull. civ. III, n° 66; Civ. 1re, 25 janv. 1989, n° 85-18.338 et 87-12.938 [2 arrêts], Bull. civ. I, n° 41 et 42 ; Civ. 2e, 13 mai 2004, n° 03-10.964 , Bull. civ. II, no 227: « ni l'assureur ni l'assuré n'étaient en mesure de produire la police d'assurance, et ['] le fait que l'assuré apporte la preuve de l'existence d'un contrat ne le dispensait pas de l'obligation d'apporter également la preuve littérale et suffisante du contenu de celui-ci »; ou encore Civ. 1re, 12 juill. 2005, n° 04-15.314 , Bull. civ. I, no 328). A - Travaux relatifs à la rampe d'accès En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en considérant que le GFA le petit Môle ne contestait pas avoir commandé les travaux selon devis signé le 13 août 2017. La réalisation d'une rampe d'accès n'a été évoquée dans aucune des approches budgétaires versées aux débats, mais pour la première fois dans un courriel du 5 juillet 2017 de la société Phippaz 'j'ai constaté que le chemin d'accès est impraticable avec les camions toupie surtout dans le sens de la montée', et un devis réalisé le 24 juillet 2017 a été adressé à la société Ster, validé par le maître d'ouvrage le 13 août 2017, et le marché de travaux signé par l'entreprise le 6 septembre 2017. Les travaux de réalisation d'une rampe d'accès au chantier de 17 773,50 euros TTC, correspondant au bon à payer n°1 sont donc bien dûs en sus du marché de base correspondant aux travaux de gros-oeuvre. B - Marché de travaux de gros-oeuvre C'est à l'issue d'une analyse exhaustive, pertinente et exempte d'insuffisance que le premier juge a retenu : - qu'en dépit de l'absence de signature d'un marché de travaux, le GFA le petit Môle avait bien commandé à la société Phippaz les travaux de construction d'une bergerie avec à l'étage, des gîtes, ce qui ressort des échanges de courriels, et notamment de celui du 12 juillet 2017, 'pour faire suite à notre conversation téléphonique de ce jour, je vous informe que des travaux de construction d'une bergerie avec gîtes vont débuter le 1er septembre au [Adresse 1] sur la commune d'[Localité 6]' ; - que le bon à payer n°1 du 12 octobre 2017 de 180 000 euros HT pour les travaux de la société Phippaz, bien que mentionnant 'acompte', ne révèle aucun montant de marché de travaux ni aucun pourcentage d'état d'avancement ; - que le récapitulatif du budget communiqué par mail du 12 octobre 2016 de la société Ster Ingénierie au GFA ne prévoit qu'une somme globale, en l'espèce 131 000 euros pour le lot 3 gros oeuvre, marché de base et étude BA, et un coût global de 524 708,40 euros HT, et est, à la fois ancien par rapport au lancement des travaux, et trop peu détaillé pour admettre qu'il s'agisse de l'engagement des parties sur une maîtrise des coûts ; - que, dans son courrier officiel du 27 novembre 2017, le conseil du GFA énonce que 'les travaux ont bien débuté, au mois d'août sur la base du devis du 13 avril 2016 de 730 800 euros avec un lot gros oeuvre pour un montant de 204 250 euros HT' qu'il y avait bien une enveloppe budgétaire de programme, même si elle a évolué en cours de chantier, l'investisseur qui devait financer la partie habitation s'étant retiré du projet ; - que les comptes-rendus de chantier, auxquels M. [N] représentant le GFA était présent, établissent que celui-ci a bien commandé les travaux réalisés par la société Phippaz, tant pour le gros-oeuvre que pour le dallage, ainsi le 18 et le 25 septembre, il est précisé 'le dallage sera réalisé en totalité à +0,20/0.00. Le carrelage sera collé dessus' et le 2 octobre 'le drainage sous dallage et périphérique sera réalisé par l'entreprise Phippaz' ; - qu'enfin, le GFA le Petit Môle n'allègue pas que des travaux non commandés ont été effectués, ou sont de mauvaise qualité, soutenant seulement que des travaux effectués par une autre société sont intégralement facturés (dallage) ; - que le dallage a été effectué partiellement par la société Chapes dallages industriels qui a obtenu paiement d'une facture de 27 035 euros le 25 janvier 2018, alors que la société Phippaz avait déjà été réglée à hauteur de 34 502 euros HT pour le dallage et que le budget prévisionnel sur ce lot était de 36 500 euros ; - qu'il ressort toutefois du DGD du lot maçonnerie-gros oeuvre que la société Phippaz a réalisé la totalité du dallage sur la partie 'habitation', ainsi que la préparation de la partie textile (géotextile-empierrement-réglage) ; - que les photographies et le contenu du constat d'huissier de Me Brovarone du 16 novembre 2017 corroborent la réalisation de la prestation 'les travaux de gros oeuvre par l'entreprise Phippaz sont prsque terminés', et notamment du géotextile-empierrement-réglage, de sorte que les travaux effectués par la société Phippaz doivent être payés. En l'absence d'élément permettant de remettre en cause la facturation de la société Phippaz, laquelle avait établi en septembre 2015 des devis pour le lot gros oeuvre de 183 025 euros HT pour la bergerie et de 211 937 euros HT pour le RDC et étage habitable, en novembre 2015, de 326 552 euros HT, et en mars 2016 et juillet 2016, il doit être considéré que la réclamation de 254 430,99 euros HT de la société Phippaz pour les travaux de maçonnerie-gros oeuvre, auxquels se sont ajoutés une partie du lot VRD et le lot dallage, est bien fondée et doit être réglée. En tout état de cause, aucun avis technique ou d'expert ne permet de retenir que la facturation de la société Phippaz serait inadaptée par rapport aux travaux effectués. La décision sera infirmée en ce qu'elle a limité la condamnation du GFA le petit Môle au paiement de la somme de 64 820,03 euros TTC, dans la mesure où il est impossible de retenir la réalisation de travaux non commandés. Le GFA le petit Môle sera condamné à payer 104 813 euros à la société Phippaz. II- Sur la demande en paiement de factures de la société Ster Ingénierie L'article 1134 du code civil, correspondant à l'article 1103 actuel, est applicable au contrat, signé le 14 mars 2016 entre la société Ster Ingénierie et le GFA le petit Môle. Au terme de ce contrat, la société Ster Ingénierie était en charge de réaliser la première mission dite étude comprenant en une deuxième partie la réalisation d'appels d'offres comprenant les pièces règlementaires de l'appel d'offre, dossier de consultation, devis descriptifis quantitatifs par corps d'état séparés, établissement du planning des travaux, lancement proprement dit de l'appel d'offres, examen des offres et établissement des marchés d'entreprises, et une seconde mission chantier comprenant notamment la direction générale des travaux, examen des documents techniques pour l'exécution des ouvrages, le suivi de chantier avec compte-rendu hebdomadaire. Un tableau intitulé ouverture des plis est versé aux débats, avec la date du 31 juillet 2017, ce dont il semble ressortir, dans son contenu (mention 'lancée 08/08 ou 09/08" et 'retour le 08/09"'ne pourra intervenir avant mars''intervention en décembre'), que les appels d'offre ont été émis les 8 et 9 août 2017, ce qui corrobore la version du maître d'ouvrage, qui énonce qu'aucune réunion de présention du résultat des appels d'offre n'a eu lieu le 9 août 2017. Malgré les contestations du GFA sur la réalisation de cette phase 'appels d'offres', la société Ster Ingénierie ne verse aux débats aucun élément pouvant étayer les mentions de ce tableau, tel que les courriers et accusés de réception ou mails ou réponses écrites des sociétés consultées. S'il ressort également de ce tableau que seule la société Phippaz a été consultée sur le lot gros oeuvre, le courriel du 11 juillet 2017de la société Ster, énonce que 'le client va confirmer ce jour à l'entreprise Phippaz qu'ils sont adjudicataires. Ils doivent démarrer le chantier le 15 septembre', de sorte qu'il n'y a pas lieu de retenir l'existence d'une faute dans l'absence de consultation d'autres entreprises pour ce lot, mais que la réalité des sollicitations d'autres entreprises pour les autres lots n'est pas démontrée, le tableau établi par la société Ster ne pouvant en faire la preuve en l'absence d'éléments extérieurs. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que le GFA le petit Môle a eu connaissance de l'offre de prix de la société Phippaz du 12 mars 2016 et de celle du 27 juillet 2017, lesdites offres ayant été communiquées à la seule société Ster Ingénierie, qui ne démontre pas les avoir transmises au maître d'ouvrage. Le marché de travaux de la société Phippaz n'a été établi et communiqué au maître d'ouvrage que le 12 octobre 2017, soit après le commencement des travaux, ce qui est tardif, puisque les travaux avaient déjà commencé et étaient presque terminés. Les marchés de travaux des autres lots ne sont pas versés aux débats, de sorte que la société Ster Ingénierie ne démontre pas avoir réalisé la totalité du travail sollicité au niveau de la mission étude, même si le suivi du chantier et la réalisation des comptes-rendu de chantier a bien été faite. En conséquence, la rémunération de la société Ster Ingénierie sera réduite de moitié, soit fixée à 10 000 euros. III- Sur l'appel en garantie à l'encontre de la société Ster Ingénierie Aux termes de l'article 1147 du code civil dans sa version applicable au 16 mars 2016, date du contrat signé entre le GFA et le maître d'oeuvre, le débiteur est condamné, s'il y lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, le marché de travaux de la société Phippaz n'a été établi et adressé au maître d'ouvrage que le 12 octobre 2017, alors que les travaux avaient débuté le 1er septembre 2017 et que la société Ster Ingénierie avait le temps nécessaire, au vu de l'envoi des offres de prix de l'attributaire du lot gros oeuvre le 12 mars 2016 et le 27 juillet 2017 et avait donc possibilité d'établir le marché de travaux correspondant avant la mi-septembre 2017, période de commencement des travaux du lot après réalisation de la rampe d'accès. En outre, il apparaît que la société Ster Ingénierie a oublié certains travaux nécessaires et n'a pas convenu avec son client les contours exacts du lot confié à la société Phippaz, évoquant dans son courriel du 18 octobre 2017 à la société Phippaz 'c'est nickel. Effectivement, il y avait des choses que j'avais oubliées. Malheureusement, on oublie souvent les travaux en plus.', et au GFA le petit Môle 'par rapport aux premières études, nous avons rajouté les éléments suivants à l'entreprise Phippaz 'étanchéité des parois enterrées, drainage sous dallage et périphérique (...) Soit une augmentation du budget de Phippaz par rapport à l'origine de 85 622,09 euros. Ce qui baisserait le budget de base de Phippaz à 171 395,40 euros. De cette augmentation, nous pouvons en déduire : 14 309,79 euros induit à des erreurs sur les chiffrages de base ou des modifications dues au besoin d'avancer les travaux le plus rapidement possible, 25 810,30 euros de prestations non prévues à la base, 13 478,00 euros prévus sur d'autres lots sans incidence financière. (...) Je vous confirme également que le budget de 524 000 euros ne comportait pas de partie enterrée en mur BA, mais uniquement des murs en agglo. (...) Donc, il est clair que nous n'étions à priori pas sur la même longueur d'ondes.' La faute de la société Ingénierie est donc en relation directe avec la préjudice du GFA la petit Môle, caractérisé par le défaut de connaissance du prix réel des travaux commandés avant l'exécution de ceux-ci, même si la modification du projet courant septembre 2017, avec annulation de la partie habitation en étage +1, par le maître d'ouvrage a pu contribuer à la réalisation du dommage. La contribution de la société Ster Ingénierie à la réalisation du dommage doit être évaluée à 50 000 euros et celle-ci sera condamnée à relever et garantir le GFA à hauteur de cette somme. IV- Sur les demandes de dommages et intérêts A - du GFA le petit Môle C'est à l'issue d'une analyse exhaustive, pertinente et exempte d'insuffisance que le premier juge a retenu que : - il ne peut être reproché à la société Phippaz d'avoir abandonné le chantier, lequel était toutefois en voie d'achèvement concernant son lot le 12 octobre 2017, étant bien fondée à opposer l'exception d'inexécution au vu de l'absence de paiement d'une partie substantielle de ses travaux ; - la fixation d'une date d'achèvement de la bergerie ne ressort d'aucun élément écrit du dossier, non plus que les coûts assumés par le GFA (pension des animaux après le 31 décembre 2017, etc) ou la perte d'exploitation ne sont étayés par des justificatifs ; - le préjudice moral du GFA peut être évalué à 1 500 euros, au regard de sa participation à la réalisation de son propre dommage en ayant tardé à arrêter définivement un projet. B - de la société Ster Ingénierie En application de l'article 1184 du code civil applicable au contrat de maîtrise d'oeuvre litigieux, 'la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisfaira point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible ou d'en demande la résolution avec dommages et intérêts.(...)' Par courrier du 27 novembre 2017, le GFA le petit Môle a pris acte de la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre la liant à la société Ster Ingénierie, aux torts de cette dernière. Ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, la société Ster n'a que très partiellement justifié avoir rempli sa mission 'étude', les appels d'offre n'étant pas démontrés et seuls deux marchés de travaux ont été versés aux débats (édification rampe d'accès et gros oeuvre), établis pour le second tardivement, de sorte que ces fautes justifiaient bien la résolution du contrat aux torts du professionnel qui sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résiliation abusive. C - de la société Phippaz L'article 1240 du code civil dispose 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.' L'exercice d'une action en justice ou la défense à une telle action est un droit et n'est considérée comme fautive pouvant ouvrir droit à dommages et intérêts que lorsqu'elle est guidée par la malice, la mauvaise foi, ou une erreur équipollente au dol. L'article 1231-6 du même code prévoit que le retard dans le paiement d'une obligation de payer une somme d'argent s'indemnise par l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, et que des dommages intérêts distincts peuvent être fixés si la mauvaise foi du débiteur en retard est démontrée. La mauvaise foi du GFA le petit Môle n'est pas démontrée en l'espèce, non plus que son intention de nuire, alors qu'elle n'a pu disposer, avant le commencement des travaux, du devis et du marché de travaux du lot gros oeuvre. La demande indemnitaire de la société Phippaz sera rejetée. V- Sur la garantie de la société Ster Ingénierie par son assureur La société SMABTP sera condamnée à garantir son assurée, la société Ster Ingénierie, au regard de la police d'assurance souscrite le 30 décembre 2014, et dans les limites contractuelles convenues entre elles. VI- Sur les demandes accessoires La société Ster Ingenierie supportera les dépens de l'instance d'appel, qui ne peuvent comprendre les frais du constat d'huissier du 16 novembre 2017, s'agissant d'un élément de preuve à l'initiative du GFA le Petit Môle et non d'une mesure ordonnée en justice. Celle-ci sera également condamnée à verser une indemnité procédurale de 2 500 euros au GFA le petit Môle. Succombant partiellement en son appel envers la société Phippaz, le GFA le petit Môle sera condamné à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme la décision entreprise sauf en ce qu'elle a : - condamné le GFA Le Petit Môle à payer à la société Phippaz Raymond & Fils la somme totale de 64 820,03 euros TTC au titre du solde des travaux préparatoires et de gros 'uvre avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2018 ; - condamné la société STER Ingénierie à relever et garantir le GFA de cette condamnation au titre du solde des travaux, à hauteur de la somme de 20 000 euros au titre de sa responsabilité contractuelle et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral ; - condamné le GFA Le Petit Môle à payer à la société STER Ingénierie la somme de 19 000 euros au titre des factures relatives à l'exécution partielle du contrat de maîtrise d''uvre du 14 mars 2016 ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Condamne le GFA le petit Môle à payer à la société Phippaz Raymond & Fils la somme totale de 104 813,00 euros TTC au titre du solde des travaux préparatoires et de gros 'uvre avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2018, Condamne in solidum la société STER Ingénierie et la société SMABTP à relever et garantir le GFA le petit Môle de cette condamnation au titre du solde des travaux, à hauteur de la somme de 50 000 euros au titre de la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre, Dit que la société SMABTP garantira la société STER Ingénierie de toutes les condamnations prononcées contre elle, dans les limites de sa garantie, Condamne le GFA le petit Môle à payer à la société STER Ingénierie la somme de 10 000 euros au titre des factures relatives à l'exécution partielle du contrat de maîtrise d''uvre du 14 mars 2016, Y ajoutant, Condamne la société STER Ingénierie aux dépens de l'instance d'appel, Condamne la société STER Ingénierie à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au GFA la petit Môle, Condamne le GFA le petit Môle à payer à la société Phippaz la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes formulées au titre des dépens et des frais irrépétibles par la société SMA BTP. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 01 octobre 2024 à la SELARL CHAMBET NICOLAS la SELARL VIARD-HERISSON GARIN Me Clarisse DORMEVAL Me Michel FILLARD Copie exécutoire délivrée le 01 octobre 2024 à la SELARL VIARD-HERISSON GARIN Me Clarisse DORMEVAL Me Michel FILLARD
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 1184 du code civil applicable au contrat darticle 1240 du code civil disposearticle 699 du code de procédure civile en ceux carticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au GFA laarticle 1103 du code civil prévoit que les conventarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 1147 du code civil dans sa version applica
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66fce3d28d6ea26f688da68d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel