Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43ccfe25450008314940
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 1 038 920 €
Droit des affairesGroupements : DirigeantsDemande d'exclusion de membre ou retrait de membre ou associé
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03139 - N°Portalis DBVH-V-B7G-ISKM
AG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
26 juillet 2022
RG :21/01528
GIE CALDEO
C/
SAS ALYANSE PARTENAIRES
Grosse délivrée
le 25/04/2024
à Me Emmanuelle Vajou
à Me Romain Floutier
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 25 AVRIL 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Privas en date du 26 juillet 2022, N°21/01528
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Delphine Duprat, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
INTIMÉ A TITRE INCIDENT :
Le Groupement d'Intérêt Economique CALDEO
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl Lx Nîmes, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉE :
APPELANTE A TITRE INCIDENT :
La Sas ALYANSE Partenaires
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Romain Floutier de la Scp Fontaine et Floutier Associés, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Anne-Florence Raducault de l'Aarpi Bird & Bird Aarpi, plaidante, avocate au barreau de Lyon
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 25 avril 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Sci L'Olivier est propriétaire d'un immeuble situé à [Localité 3] (26), [Adresse 1] donné à bail à trois sociétés, la société Cadra, la société PMP Consulting et la Sas Alyanse Partenaires, dont les dirigeants sont également ses associés.
Les sociétés locataires ont créé entre elles le 06 juillet 2015 le Gie Caldéo dont l'activité principale est de fournir à ses membres des moyens en personnel et en matériel destinés à faciliter l'exercice de leur profession et la gestion des frais liés à la jouissance et l'occupation de l'immeuble dans lequel est exercée leur activité économique.
Par délibération de l'assemblée générale du 12 mai 2020, la Sas Alyanse Partenaires a été exclue de ce Gie à compter du 30 juin 2021.
Elle a notifié à la Sci L'Olivier son congé pour l'occupation des locaux le 30 juillet 2020, à effet au 31 janvier 2021.
Par acte du 15 décembre 2020, le Gie lui a fait délivrer une sommation d'avoir à poursuivre le règlement des charges jusqu'au 30 juin 2021.
Elle a quitté les locaux le 05 février 2021.
Par acte en date du 18 juin 2021, le Gie Caldéo l'a assignée en paiement des cotisations impayées des mois de février à juin 2021 devant le tribunal judiciaire de Privas qui par jugement en date du 26 juillet 2022 :
- l'a condamnée à lui payer la somme de 371,04 euros à titre de provision,
- l'a déboutée de sa demande reconventionnelle,
- a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné le Gie Caldéo aux dépens.
Le tribunal a retenu que la décision d'exclusion de la Sas Alyanse prévoyant une date de prise d'effet plus tardive que celle prévue aux statuts ne l'empêchait pas de renoncer à cette dérogation et d'avancer son départ, de sorte qu'il était contraire au principe de bonne foi contractuelle de vouloir la contraindre à rester membre du groupement au-delà du 05 février 2021, date de libération effective des lieux.
Il a également considéré qu'elle avait bénéficié des prestations du Gie jusqu'à cette date.
Par déclaration du 26 septembre 2022, le Gie Caldéo a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 27 septembre 2023, la procédure a été clôturée le 20 décembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 janvier 2024 puis déplacée à l'audience du 21 mars 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2023, le Gie Caldéo demande à la cour
- d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a limité la condamnation de la Sas Alyanse à lui payer la somme de 371,04 euros à titre de provision, a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure et l'a condamnée aux dépens
et statuant à nouveau
- de condamner la Sas Alyanse Partenaires à lui payer la somme de 10 389,20 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation et ce avec capitalisation,
- de la débouter de toutes ses demandes
- de la condamner à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Il soutient :
- que le tribunal a porté atteinte à la force obligatoire des contrats et excédé ses pouvoirs, dès lors que les parties avaient expressément fixé d'un commun accord la date d'exclusion de la Sas Alyanse au 30 juin 2021, que celle-ci ne pouvait revenir unilatéralement sur cet accord et que le procès-verbal d'assemblée générale, clair, précis et non-équivoque ne nécessitait aucune interprétation,
- que la Sas Alyanse ne l'a jamais informé de son intention de se retirer avant la date convenue,
- que la stipulation relative à sa date d'exclusion constitue une décision d'assemblée à laquelle il n'est pas possible de déroger ou de renoncer unilatéralement,
- que s'il existe des liens entre le Gie et la Sci l'Olivier, il s'agit de deux structures indépendantes juridiquement, de sorte que la Sas Alyanse aurait dû notifier son retrait à celle-ci si elle voulait être libérée de ses obligations de manière anticipée,
- que l'exception d'inexécution ne peut pas lui être opposée puisque l'intimée a bénéficié de l'ensemble de ses prestations jusqu'au 05 février 2021 et que la lettre du 04 décembre 2020 n'emporte pas retrait,
- que la demande reconventionnelle de remboursement des cotisations des mois de novembre 2020 à janvier 2021 n'est pas fondée juridiquement, et se heurte au fait que l'intimée a bénéficié des prestations convenues jusqu'à son départ effectif.
Au terme de ses conclusions notifiées par voie électronique le 02 août 2023, la Sas Alyanse Partenaires demande à la cour :
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a condamnée à payer au Gie Caldéo les cotisations et charges jusqu'au 05 février 2021, et a rejeté sa demande reconventionnelle ainsi que sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau
à titre principal
- de rejeter l'intégralité des demandes formées à son encontre ainsi que la demande en paiement des charges à compter du 12 novembre 2020,
à titre subsidiaire
- de débouter le Gie de sa demande en paiement des charges et cotisations depuis le 05 février 2021,
à titre infiniment subsidiaire
- de le débouter de sa demande en paiement des cotisations et charges pour le mois de juin 2021,
en tout état de cause
- de le condamner à lui payer la somme de 5 817,95 euros en raison du trop payé des charges et cotisations ainsi que la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient :
- que le report de la prise d'effet de son exclusion a été prévu dans son seul intérêt et que le délai de préavis de six mois prévu aux statuts du Gie a commencé à courir le 12 mai 2020 pour se terminer le 12 novembre 2020, de sorte qu'elle n'était pas tenue des cotisations après cette date,
- qu'elle est fondée à opposer une exception d'inexécution dès lors qu'elle n'avait plus accès aux services du Gie et n'en bénéficiait plus dès le prononcé de son exclusion, et à tout le moins lorsqu'elle a quitté les locaux le 05 février 2021, de sorte qu'elle n'a pas à régler les services correspondants, d'autant plus que les factures produites sont insuffisantes à justifier des sommes réclamées et qu'une décision unilatérale l'a exclue,
infiniment subsidiairement
- que le courrier adressé au Gie le 04 décembre 2020 notifiant son retrait a fait courir le délai de préavis de six mois, de sorte que son exclusion a eu lieu au plus tard le 04 juin 2021, et qu'elle ne peut être tenue des cotisations du mois de juin 2021,
reconventionnellement
- qu'elle était libérée de ses obligations envers le Gie à compter du 12 novembre 2020 et que celui-ci doit lui restituer les sommes indûment versées jusqu'au 05 février 2021.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges du Gie
Pour arrêter la créance du Gie à la date du 05 février 2021, le tribunal a considéré que la résolution de son assemblée générale prévoyant une date plus tardive que celle prévue aux statuts pour l'exclusion de la Sas Alyanse Partenaires constituait une dérogation accordée à cette dernière dans son seul intérêt, de sorte qu'elle pouvait y renoncer à tout moment et qu'il était contraire au principe de bonne foi contractuelle de vouloir la contraindre à demeurer membre au-delà de cette date alors qu'elle n'occupait plus les locaux.
Selon l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 13 des statuts du Gie Caldéo relatif à l'exclusion d'un membre prévoit « l'exclusion d'un membre ne peut avoir lieu que sur décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des membres »,
« l'exclusion prend et produit ses effets dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que le retrait »
et « le membre exclu reste engagé dans les mêmes conditions que le membre qui se retire ».
L'article 12 relatif au retrait d'un membre prévoit « chaque membre du groupement peut, à tout moment, se retirer, sous réserve de faire connaître sa décision au président au conseil d'administration ou à l'administrateur unique en exercice, ainsi qu'au contrôleur de gestion et contrôleur des comptes, six mois au moins avant la date souhaitée pour le retrait, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
(')Vis-à-vis du groupement et de ses membres, le retrait est réputé accompli à compter de l'expiration du préavis de six mois commençant à courir le jour de la réception de la lettre du membre les informant de son intention. »
En application de ces dispositions, l'exclusion d'un membre prend effet à l'expiration d'un délai de six mois avant la date souhaitée par ce membre.
La résolution prise à l'unanimité des membres de l'assemblée générale extraordinaire du Gie Caldé du 12 mai 202 a ici « décidé d'exclure la société Alyanse Partenaires des membres du Gie Caldéo. Cette exclusion prendra effet le 30 juin 2021. Il est précisé que dans l'intervalle, la société Alyanse Partenaires continuera de bénéficier des prestations du Gie afin de ne pas désorganiser l'entreprise ».
Par le vote de cette résolution, auquel la Sas Alyanse Partenaires a participé, les membres du Gie ont exprimé leur volonté de lui accorder de manière dérogatoire un délai de préavis plus long que celui prévu aux statuts.
Le vote de la Sas Alyanse Partenaires n'a rien changé à la décision d'exclusion, celle-ci ayant pu être prise en application des statuts en son absence, dès lors qu'elle a été convoqué au moins quinze jours à l'avance.
En s'y associant, elle a cependant accepté les modalités dérogatoires de son exclusion, qui n'auraient pu lui être imposées si elle avait voté contre ou s'était abstenue.
Cette décision dérogatoire est claire et précise, et ne souffre aucune ambiguïté. Il en résulte, comme le fait exactement valoir le Gie Caldéo que seul un nouvel accord de volonté aurait pu modifier la date d'exclusion, sauf à ce que l'intimée fasse usage de son droit de retrait durant la période de préavis contractuellement convenue.
En interprétant cette décision sur le fondement du principe de bonne foi contractuelle pour permettre à la Sas Alyanse Partenaires de modifier unilatéralement la date de fin de son préavis, le tribunal a porté atteinte à la volonté clairement exprimée par les parties.
Il en résulte que contrairement à ce que soutient l'intimée, l'appelant est fondée à solliciter le paiement des cotisations et charges par celles-ci postérieurement au 12 novembre 2020.
Pour s'exonérer du paiement de ces charges après cette date la Sas Alyanse Partenaires se prévaut de l'inexécution par le Gie de ses obligations, eu motif qu'elle n'avait plus accès à ses services à compter de la date de son exclusion.
Le Gie admet qu'elle n'a plus bénéficié de ses prestations mais seulement à compter du 31 janvier 2021, et uniquement parce qu'elle a quitté les locaux qu'elle occupait.
Selon l'article 1219 du Code civil une partie peut refuser d'exécuter son obligation, même exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Il résulte des articles 12 et 13 des statuts du Gie que le membre sortant ne peut plus avoir recours aux services du Gie dès la notification de son intention de se retirer, et que cette stipulation s'applique également en cas d'exclusion.
Cependant, l'assemblée générale extraordinaire a encore décidé de déroger à ces modalités en prévoyant que la Sas Alyanse Partenaires continuerait à bénéficier des prestations du Gie.
Outre que l'intimée ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'elle aurait cessé de bénéficier de ces prestations dès le 12 novembre 2020, ses allégations sont contredites par le procès-verbal de constat du 15 décembre 2020 d'où il s'évince qu'à cette date, les bureaux loués par elle étaient occupés, le bâtiment chauffé, que l'agent d'accueil a confirmé accomplir quotidiennement des missions pour son compte (accueil physique et téléphonique, préparation et affranchissement du courrier, gestion des messages électroniques) et qu'il a d'ailleurs pris un appel pour son compte pendant la réalisation du constat.
Il en résulte qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir d'une exception d'inexécution pour s'exonérer du paiement de ses cotisations après le 12 novembre 2020.
Il n'est pas contesté que la Sas Alyanse Partenaires a notifié son congé le 30 juillet 2020 à la Sci L'Olivier, propriétaire des locaux loués, qui ont été restitués le 05 février 2021, selon procès-verbal de constat.
Il est certain qu'à compter de cette date, elle n'a plus bénéficié des prestations du Gie. Néanmoins, elle ne peut pas le lui opposer pour s'exonérer de ses obligations, dès lors qu'elle a fait unilatéralement le choix de quitter les locaux loués avant l'expiration de sa période de préavis.
La Sci L'Olivier et le Gie Caldéo étant deux structures juridiques indépendantes l'une de l'autre, le préavis notifié à la propriétaire n'est pas opposable à ce dernier, et c'est à tort que le tribunal a considéré que la Sas Alyanse Parteniares n'était plus redevable de cotisations envers celui pour la seule raison qu'elle avait quitté les locaux loués à la Sci le 05 février 2021.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Pour s'exonérer du paiement des charges du Gie pour le mois de juin 2021, l'intimée se prévaut d'un courrier recommandé adressé à celui-ci le 04 décembre 2020 par lequel elle expose que son préavis a débuté au jour de son exclusion le 12 mai 2020, qu'il a expiré conformément aux statuts six mois après cette exclusion et qu'elle était donc libérée du Gie à compter du 12 novembre 2020.
Elle y acte « de l'expiration du délai de préavis et du retrait effectif du Gie Caldéo » et lui donne « valeur de notification ».
Elle a ainsi manifesté son intention non équivoque de se retirer et conformément aux stipulations de l'article 12 des statuts, ce courrier vaut notification de son retrait du Gie à effet au 04 juin 2021.
Il en résulte que le Gie Caldéo était fondé à solliciter le paiement des cotisations jusqu'au 04 juin 2021 et non jusqu'au 30 juin 2021.
L'intimée oppose l'absence de justificatifs produits au soutien des factures émises.
Le Gie verse aux débats un budget prévisionnel de ses charges au titre de l'année 2020, avec une répartition entre ses membres en fonction, suivant les charges, au tiers, exacte ou à la surface occupée.
Il produit également les factures émises au titre des acomptes de cotisations pour les mois de novembre 2020 à juin 2021, d'un montant fixe de 2 077,84 euros.
Or, la Sas Alyanse Partenaires a réglé avant la survenance du litige la facture du mois de novembre 2020, admettant ainsi le bien fondé des sommes réclamées, même si elle en sollicite à présent le remboursement, non en raison d'un montant injustifié mais parce qu'elle estime ne pas en être redevable.
Par conséquent, elle sera condamnée à payer au Gie la somme de 8 311,36 euros au titre des cotisations des mois de février à mai 2021 outre celle de 277,04 euros (2 077,84€/30x4) au titre des cotisations dues du 1er au 4 juin 2021, soit la somme totale de 8 588,40 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2021, date de délivrance de l'assignation et en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus et dus pour une année entière seront capitalisés.
Sur la demande reconventionnelle en remboursement des cotisations et charges trop payées
La société intimée sera débouté de sa demande de restitution de la somme de 5 817,95 euros correspondant aux cotisations payées du 13 novembre 2020 au 05 février 2021, dès lors qu'elle est jugée redevable des cotisations au Gie jusqu'au 04 juin 2021.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné le Gie Caldéo aux dépens.
La Sas Alyanse Partenaires, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de l'appelant les frais engagés et non compris dans les dépens. La Sas Alyanse Partenaires sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros à ce titre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 26 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Privas, sauf en ce qu'il a débouté la Sas Alyanse Partenaires de sa demande reconventionnelle,
Statuant à nouveau,
Condamne la Sas Alyanse Partenaires à payer au Gie Caldéo la somme de 8 588,40 euros au titre des charges et cotisations dues pour la période du 1er février 2021 au 04 juin 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2021,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,
Condamne la Sas Alyanse Partenaires aux dépens de première instance
Y ajoutant,
Condamne la Sas Alyanse Partenaires aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la Sas Alyanse Partenaires à payer au Gie Caldéo la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1219 du Code civil une partie peut refuserarticle 1103 du Code civilarticle 1343-2 du Code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure et l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
662b43ccfe25450008314940
Données disponibles
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- Résumé officiel