Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622097c9ce1420008389a17
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 43 810 485 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 92 N° RG 21/02984 N°Portalis DBVL-V-B7F-RUEM (1) Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, Assesseur : Monsieur Frédéric DIGNE, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 31 Janvier 2024 GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 01 Février 2024 devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE et Madame Nathalie MALARDEL, magistrates tenant seules l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Avril 2024 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 28 Mars 2024 prorogée au 04 Avril 2024 puis au 18 Avril 2024 **** APPELANTE : S.A. ETPO ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS DE L'OUEST agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié es qualités auditsiège [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de [Localité 6] Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉES : AVENIR DISTRIBUTION S.A.S. exerçant sous l'enseigne 'SUPER U' Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 6] Représentée par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de [Localité 6] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.S. NOVAM INGENIERIE (anciennement dénommée SERBA) pris en son établissement secondaire du [Adresse 1] immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le n° 321610 313 et ayant son siège social sis : [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 11] Représentée par Me Céline GRAS de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de [Localité 6] Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES SARL FAUN (anciennement dénommée IDEA) prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de [Localité 6] Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.S.U. CHARIER GC venant aux droits de la société SEMEN TP agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié de droit audit siège [Adresse 3] [Localité 7] Assignée en appel provoqué Représentée par Me Christophe DOUCET de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de [Localité 6] Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A. GENERALI IARD Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 10] Assignée en appel provoqué Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU - MARINACCE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Exposé du litige : La société Avenir Distribution exploite un magasin sous l'enseigne 'Super U', sis [Adresse 9] à [Localité 6]. Elle a fait procéder à des travaux consistant en l'agrandissement de la surface de vente avec création de locaux en sous-sol pour l'installation des réserves, laboratoires et chambres froides et en la construction d'un immeuble multi-usages de quatre étages comprenant neuf logements. Ces travaux constituaient une première tranche de l'opération. La seconde prévoyait la construction d'un parking-silo de cent dix-neuf places. Sont notamment intervenues à l'opération les sociétés : - Idéa, architecte en charge d'une mission complète de maîtrise d''uvre; - Serba, en qualité de bureau d'études structure pour les lots gros-'uvre et charpente, - Fondasol pour la réalisation d'une étude de sol ; - Socotec en qualité de bureau de contrôle ; - Semen TP, pour la réalisation des lots fondations spéciales et parois ; - Entreprise des travaux publics de l'Ouest ci-après ETPO, pour la réalisation des lots maçonnerie, gros 'uvre et radier. Les marchés des entreprises étaient traités à prix global ferme et non révisable. Lors de la phase de consultation des entreprises, la société Semen TP a proposé de remplacer le procédé de parois moulées prévu pour les fondations en sous-sol par un rideau de palplanches. Cette solution a été acceptée par le maître de l'ouvrage et sa mise en 'uvre technique a été organisée par la société Semen TP, l'architecte, le bureau d'études et le bureau de contrôle. La déclaration réglementaire d'ouverture de chantier a été enregistrée le 2 octobre 2006. L'ensemble des travaux devait être réalisé dans les deux ans de cette date. En novembre 2007, des ruissellements d'eau sont apparus sur les parois verticales réalisées par la société Semen TP et au niveau des radiers exécutés par la société ETPO qui ont perturbé le déroulement du chantier. Se sont ajoutées des discussions liées aux travaux supplémentaires sollicités par la société ETPO. Par ordonnance du 29 novembre 2007, le juge des référés du tribunal de grande instance de [Localité 6], saisi par la société Avenir distribution, a désigné M. [L] en qualité d'expert lequel s'est adjoint le concours de M. [N] en qualité de sapiteur, économiste de la construction. L'expert a préconisé des travaux pour remédier aux désordres qui ont été réalisés, aux frais avancés du maître de l'ouvrage et réceptionnés le 28 juillet 2018. Les travaux de la seconde tranche ont débuté en novembre 2008 et donné lieu à des difficultés en raison de la nature du sol et de la découverte d'un ancien mur le long de la route. Des contestations financières sont apparues concernant les demandes de travaux supplémentaires présentées par la société ETPO. Suite à une réunion du 23 janvier 2009, la société Avenir distribution a décidé de rompre les marchés relatifs à la construction du parking-silo. Un état des lieux a été dressé le 11 février 2009. La société Avenir distribution a notifié à la société ETPO la rupture de son marché par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mars 2009. Un nouvel état des lieux a été établi le 31 mars 2009 et la société ETPO s'est retirée du chantier. Les travaux réalisés ont été remblayés. Par acte du 26 juin 2009, la société ETPO a fait assigner la société Avenir distribution et tous les intervenants à l'opération, en extension des premières opérations d'expertise à la seconde tranche des travaux et à la rupture des marchés s'y rapportant. M. [I] a été désigné par ordonnance de référé du 20 août 2009. Par actes d'huissier en date des 24 et 27 juillet 2009, la société Avenir Distribution a fait assigner devant le tribunal de grande instance de [Localité 6] les sociétés Idéa, Serba, Fondasol, Socotec, Semen TP et ETPO, en indemnisation de ses préjudices. M. [L] a déposé son rapport le 30 mars 2011 et M. [I], le 26 avril 2012. Par acte d'huissier du 29 décembre 2017, la société Charier GC venant aux droits de la société Semen TP, a fait assigner en garantie la société Générali IARD, son assureur. Les affaires ont été jointes le 16 mars 2018. Par un jugement du 6 avril 2021, le tribunal judiciaire de [Localité 6] a notamment : - déclaré la société Avenir Distribution irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de la société Idea ; - condamné in solidum la société Serba et la société Charier GC (Semen TP) à payer à la société Avenir Distribution, la somme de 202 889,99 euros en indemnisation des préjudices subis durant la première tranche du chantier ; - condamné la société Générali IARD à garantir la société Charier GC (Semen TP), des condamnations prononcées à son encontre ; - dit que les recours en garantie entre la société Serba et la société Idéa et à l'encontre de la société Charier GC (Semen TP) et son assureur, la société Generali IARD, du chef de cette condamnation, s'exerceront dans la limite des parts de responsabilité mis à leur charge par le jugement, soit 50 % pour la société Charier GC, 25 % pour la société Serba et 25 % pour la société Idéa ; - condamné in solidum la société Serba et la société ETPO à payer à la société Avenir Distribution, la somme de 49 502 euros en indemnisation des préjudices subis au titre de la seconde tranche du chantier ; - dit que les recours en garantie entre la société Serba et la société Idéa et à l'encontre de la société ETPO, du chef de cette condamnation, s'exerceront dans la limite des parts de responsabilité mis à leur charge par le jugement, soit 50 % pour la société Idéa, 25 % pour la société Serba et 25 % pour la société ETPO ; - débouté la société Avenir Distribution de sa demande de remboursement des travaux supplémentaires réglés à la société ETPO ; - débouté la société Charier, venant aux droits de la société Semen TP, de sa demande de paiement des travaux supplémentaires ; - débouté la société ETPO de ses demandes formées à l'encontre de la société Avenir Distribution ; - condamné in solidum la société Serba, la société Charier GC (Semen TP) et la société Générali IARD, son assureur, ainsi que la société ETPO aux dépens comprenant ceux de référé et les frais des expertises judiciaires ; - accordé à Me Caous-Pocreau le bénéfice du recouvrement direct prévu par l'article 699 du code de procédure civile ; - condamné in solidum la société Serba, la société Charier GC (Semen TP) et la société Générali IARD, son assureur, ainsi que la société ETPO à payer à la société Avenir Distribution, la somme de 15 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Idéa à garantir la société Serba des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais non répétibles, - dit que ces condamnations seront réparties entre la société Idéa, la société Serba, la société Charier (Semen TP) et de la société Générali IARD, son assureur, ainsi que la société ETPO, à proportion du montant de leurs condamnations définitives en principal ; - dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Fondasol. La société ETPO a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 mai 2021, intimant la société Avenir Distribution, la société Serba et la société Faun venant aux droits de la société Idéa. Le 10 novembre 2021, la société Avenir Distribution a assigné en appel provoqué la société Charier GC et le 9 février 2022, la société Faun a assigné en appel provoqué la société Charier GC et la société Générali IARD. Par ordonnance du 15 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a : - déclaré les conclusions de la société Faun irrecevables sauf en ce qui concerne le rappel des faits et de la procédure (I), le paragraphe relatif à la société Avenir Distribution du A, les parties B, C et E du II et les 4, 5, 10, 11 , 12 et 13èmes chefs du dispositif de ses conclusions ; - s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir prise de l'irrecevabilité de la demande en paiement de la société Charier GC contre la société Novam Ingéniérie anciennement dénommée Serba et la société Faun en application de l'article 564 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au fond. Par un arrêt du 12 mai 2023, la cour statuant sur déféré a : - confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'elle a déclaré irrecevables les prétentions de la société Faun (anciennement Idéa) exprimées au point n°9 (concernant la deuxième tranche) de ses conclusions d'intimées des 8 février, 5 mai et 22 juillet 2022 ; - infirmé l'ordonnance pour le surplus ; Statuant à nouveau, - déclaré recevables les autres prétentions exprimées dans les écritures de la société Faun des 8 février, 5 mai et 22 juillet 2022 ; - dit que chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés ; - rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions en date du 5 janvier 2024, la société ETPO au visa des articles 1134 et suivants, 1793 et 1794 du code civil, demande à la cour de : - recevoir la société ETPO et la déclarer fondée en son appel ; - débouter les parties de leurs appels incidents, conclusions et fins contraires ; - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société ETPO à payer à la société Avenir Distribution la somme de 49 502 euros ; - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fait droit aux recours en garantie de la société Serba et Idéa, devenue Faun, contre la société ETPO ; - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société ETPO à payer à la société Avenir Distribution la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 ainsi que les dépens ; - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la société ETPO de ses demandes ; Statuant de nouveau, - condamner pour les causes sus-énoncées la société Avenir Distribution au paiement de la somme principale de 438 104,85 euros correspondant à l'intégralité du préjudice subi par la société ETPO dans le cadre de la réalisation des travaux de phase 1 sous déduction de la somme de 160 118,56 euros déjà versée soit 277 986,29 euros HT ; - condamner la société Avenir Distribution au paiement de la somme de 322 799 euros HT au titre des conséquences de la résiliation du marché au titre de la tranche 2 ; - ordonner que les sommes qui précèdent portent intérêts au taux légal majoré de 7 points à compter du 30 novembre 2009 et jusqu'à parfait paiement et condamner la société Avenir Distribution à les payer à la société ETPO ; - ordonner la capitalisation des intérêts, en application de l'article 1154 du code civil (ancienne version) ; - débouter la société Avenir Distribution et toute autre partie de toute demande plus ample ou contraire ; - condamner la société Avenir Distribution au paiement d'une somme de 30 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - la condamner aux dépens qui comprendront les frais d'expertise. Dans ses dernières conclusions en date du 19 janvier 2024, la société Avenir Distribution demande à la cour de : - débouter la société ETPO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - débouter la société Novam Ingénierie (ex Serba) de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - sous réserve de la recevabilité de son appel incident, débouter la société Faun anciennement Idéa dudit appel incident et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris notamment ses demandes relatives à la clause de conciliation préalable et à la clause d'exclusion de solidarité ; - dire la société Avenir Distribution recevable et fondée en ses demandes à l'encontre de la société Faun anciennement Idéa ; - débouter la Charier GC anciennement Semen TP de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - réformer le jugement dont appel en ce qu'il a : - déclaré irrecevables les demandes de la société Avenir Distribution à l'encontre de la société Faun anciennement Idéa ; - débouté la société Avenir Distribution de sa demande de remboursement des travaux supplémentaires réglés à la société ETPO à hauteur de 160 118,56 euros HT ; - limité à la somme de 49 502 euros l'indemnisation des préjudices subis par la société Avenir Distribution au titre de la seconde tranche du chantier ; Statuant à nouveau, - dire et juger les sociétés Faun anciennement Idéa, Novam Ingénierie anciennement Serba, Charier GC venant aux droits de Semen TP et ETPO responsables solidairement, in solidum ou les unes à défaut des autres, des désordres, dommages, retards et préjudices économiques de toute nature supportés par la société Avenir Distribution dans le cadre de la réalisation des deux tranches du chantier d'agrandissement et de construction sis [Adresse 9] à [Localité 6] et de l'arrêt de la deuxième tranche avant la réalisation de parking silo ; - condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre les sociétés Faun anciennement Idéa, Novam Ingénierie anciennement Serba et Charier GC venant aux droits de Semen TP à régler à la société Avenir Distribution la somme de 202 889,99 euros HT au titre des préjudices afférents à la tranche n°1 ; - condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre les sociétés Faun anciennement Idéa, Novam Ingénierie anciennement Serba, Charier GC venant aux droits de Semen TP et ETPO à régler à la société Avenir Distribution la somme de 394 949 euros HT au titre des préjudices afférents à la tranche n°2 liées aux perturbations de l'activité commerciale du maître de l'ouvrage pendant de nombreux mois et finalement à l'impossibilité de réaliser le parking silo dans les conditions prévues aux contrats ; - condamner la société ETPO à lui rembourser la somme de 160 118,56 euros H.T ; - assortir les condamnations prononcées au profit de la société Avenir Distribution des intérêts de droit à compter de l'assignation des 24 et 27 juillet 2009 avec anatocisme pour les intérêts dus pour une année entière ; - débouter la société ETPO et plus généralement toutes parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre la société Avenir Distribution ; - condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre les sociétés Faun anciennement Idéa, Novam Ingénierie anciennement Serba et Charier GC venant aux droits de Semen TP à garantir la société Avenir Distribution de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre à quelque titre que ce soit, tant en principal qu'en frais, intérêts et intérêts moratoires, au profit de la société ETPO (déduction faite de la part de responsabilité propre de cette dernière telle qu'appréciée par la cour) ; - condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre les sociétés Faun anciennement Idéa, Novam Ingénierie anciennement Serba, Charier GC venant aux droits de Semen TP et ETPO à payer à la société Avenir Distribution une somme de 30 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première et de seconde instance, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamner les sociétés Idéa, Serba, Charier GC venant aux droits de Semen TP et ETPO solidairement, in solidum ou les unes à défaut des autre, aux entiers dépens (lesquels comprendront notamment les frais de constats, de référés et d'expertise), tant de première instance que d'appel, dont distraction pour les seconds au profit de la SCP Gauvain-Demidoff- Lhermitte, par application de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions en date du 27 juillet 2022, la société Novam Ingénierie, anciennement dénommée Serba, demande à la cour de : - recevoir la société Novam Ingénierie anciennement dénommée Serba en son appel incident, le dire bien fondé ; Y faisant droit ; Sous réserve de la recevabilité de l'appel incident de la société Faun ainsi que des demandes nouvelles formées en cause d'appel par la société Charier GC anciennement SemenT TP, Pour les travaux de la première tranche, - confirmer le jugement en ce qu'il a limité la part de responsabilité de la société Novam Ingénierie anciennement dénommée Serba à 25 % pour les travaux de la seconde tranche ; - recevoir la société Novam Ingénierie anciennement dénommée Serba dans ses recours en garantie contre les sociétés Idéa devenue Faun et Charier GC de telle sorte que sa part de responsabilité ne puisse pas excéder 25 % ; - débouter la société Charier GC anciennement Semen TP de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - débouter la société Faun anciennement Idéa de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - débouter la société Générali IARD de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Pour les travaux de la seconde tranche, - infirmer le jugement du 6 avril 2021 en ce qu'il retient la responsabilité de la société Novam Ingénierie anciennement dénommée Serba au titre des réclamations pour les préjudices de la seconde tranche ; Et statuant à nouveau, A titre principal, - débouter la société Avenir Distribution, la société ETPO et toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et prétentions ; A titre subsidiaire, - confirmer le jugement en ce qu'il a limité la part de responsabilité de la société Novam Ingénierie anciennement dénommée Serba à 25 % ; - recevoir la société Novam Ingénierie anciennement dénommée Serba dans ses recours en garantie contre les sociétés Idéa devenue Faun et ETPO de telle sorte que sa part de responsabilité ne puisse pas excéder 25 % ; En toutes hypothèses, - débouter la société Charier GC anciennement Semen TP de sa demande en paiement de la somme de 128 873 euros HT comme irrecevable s'agissant d'une demande nouvelle au stade de l'appel ; - débouter la société Charier GC anciennement Semen TP de sa demande en paiement de la somme de 128 873 euros HT comme mal fondée contre la concluante ; - condamner la société ETPO ou toute succombant à payer à la société Novam Ingénierie anciennement dénommée Serba la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la même aux entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit. Dans ses dernières conclusions en date du 2 janvier 2024, la société Faun, anciennement Idéa, demande à la cour de : - constater que la société ETPO ne présente aucune demande vers la société Idéa désormais dénommée Faun ; - la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens d'appel ; - réformer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Idéa désormais dénommée Faun et en ce qu'il l'a condamnée à garantie à hauteur de 25 % pour les préjudices liés à la première tranche ; - confirmer le jugement en ce qu'il a fixé sa part de responsabilité à hauteur de 50 % pour les préjudices liés à la deuxième tranche ; - dire et juger que sa part ne saurait aller au-delà pour la deuxième tranche ; Statuant à nouveau, - déclarer la société Avenir Distribution irrecevable en ses demandes et à tout le moins mal fondée, - débouter la société Avenir Distribution et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - constater que la société Novam ex Serba ne conteste pas sa responsabilité et accepte de supporter 25 % des préjudices consécutifs ; Subsidiairement, - déclarer la société Faun anciennement dénommée Idéa recevable et bien fondée en ses appels provoqués à l'encontre de la société Charier GC et son assureur la société Générali IARD ; - pour la tranche 1, condamner in solidum Charier GC venant aux droits de Semen TP et son assureur Générali IARD, Serba devenue Novam et ETPO à garantir en intégralité la société Idéa devenue Faun de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre ; - pour la tranche 2, juger que la société Idéa Faun ne supporte pas plus de 50 % de part de responsabilité ; - faire application de la clause d'exclusion de solidarité ; En conséquence, - fixer la part de responsabilité résiduelle de la société Idéa Faun, et limiter sa condamnation à sa part résiduelle ; - condamner in solidum les parties perdantes à verser à la société Idéa Faun la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ; - autoriser la société Ab Litis-de Moncuit Saint-Hilaire-Pélois, Vicquelin, avocats postulants à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions en date du 9 janvier 2024, la société Charier GC, venant aux droits de la société Semen TP, demande à la cour de : - recevoir la société Charier GC en ses écritures fins et conclusions ; - réformer entièrement le jugement du tribunal judiciaire de [Localité 6] du 6 avril 2021 en tant qu'il a : - condamné in solidum la société Serba et la société Charier GC venant aux droits de la société Semen TP à payer à la société Avenir distribution, la somme de 202 889, 99 euros en indemnisation des préjudices subis durant la première tranche du chantier ; - dit que les recours en garantie entre la société Serba et la société Idéa et à l'encontre de la société Charier GC, venant aux droits de la société Semen TP et son assureur, la société Générali IARD, du chef de cette condamnation, s'exerceront dans la limite des parts de responsabilité mis à leur charge par le jugement, soit 50 % pour la société Charier GC, 25 % pour la société Serba et 25 % pour la société Idéa ; - débouté la société Charier, venant aux droits de la société Semen TP, de sa demande de paiement des travaux supplémentaires ; - condamné in solidum la société Serba, la société Charier GC, venant aux droits de la société Semen TP et la société Générali IARD, son assureur, ainsi que la société ETPO aux dépens comprenant ceux de référé et les frais des expertises judiciaires ; - condamné in solidum la société Serba, la société Charier GC, venant aux droits de la société Semen TP et la société Générali IARD, son assureur, ainsi que la société ETPO à payer à la société Avenir distribution, la somme de 15 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Idéa à garantir la société Serba des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais non répétibles, DIT que ces condamnations seront réparties entre la société Idéa, la société Serba, la société Charier, venant aux droits de la société Semen TP et de la société Générali IARD, son assureur, ainsi que la société ETPO, à proportion du montant de leurs condamnations définitives en principal ; Statuant à nouveau, - débouter entièrement la société Avenir Distribution, ou tout autre intervenant, de toute demande de condamnation à l'encontre de la société Charier GC ; - débouter la société Faun anciennement dénommée Idéa de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société Charier GC et de son recours en garantie ; - débouter la société Novam Ingénierie, anciennement dénommée Serba, de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société Charier GC et de son recours en garantie ; - déclarer recevable la demande en indemnisation d'un montant de 128 873 euros HT formulée à l'encontre des sociétés Noveam Ingénierie, anciennement dénommée Serba, et Faun, anciennement dénommée Idéa ; - condamner la société Avenir Distribution, et à défaut solidairement les sociétés Novam Ingénierie anciennement dénommée Serba et Faun, anciennement dénommée Idéa, à payer à la société Charier GC la somme de 128 873 euros HT ; - dire que cette somme portera intérêt de droit à compter du 24 juillet 2009, date de l'assignation, outre l'anatocisme ; - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de [Localité 6] du 6 avril 2021 en tant qu'il a condamné la société Générali IARD à garantir la société Charier GC, des condamnations prononcées à son encontre ; - condamner la société Avenir Distribution, ou toute autre partie succombant, à payer à la société Charier GC la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les mêmes aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 25 janvier 2024, la société Generali IARD demande à la cour de : - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - condamné in solidum la société Serba et la société Charier GC (Semen TP) à payer à la société Avenir Distribution, la somme de 202 889,99 euros en indemnisation des préjudices subis durant la première tranche du chantier ; - condamné la société Générali IARD à garantir la société Charier GC, (Semen TP), des condamnations prononcées à son encontre ; - dit que les recours en garantie entre la société Serba et la société Idéa et à l'encontre de la société Charier GC (Semen TP) et son assureur, la société Generali IARD, du chef de cette condamnation, s'exerceront dans la limite des parts de responsabilité mis à leur charge par le jugement, soit 50 % pour la société Charier GC, 25 % pour la société Serba et 25 % pour la société Idéa ; - condamné in solidum la société Serba, la société Charier GC (Semen TP) et la société Générali IARD, son assureur, ainsi que la société ETPO aux dépens comprenant ceux de référé et les frais des expertises judiciaires ; - accordé à Me Caous-Pocreau le bénéfice du recouvrement direct prévu par l'article 699 du code de procédure civile ; - condamné in solidum la société Serba, la société Charier GC (Semen TP) et la société Générali IARD, son assureur, ainsi que la société ETPO à payer à la société Avenir Distribution, la somme de 15 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que ces condamnations seront réparties entre la société Idéa, la société Serba, la société Charier (Semen TP) et de la société Générali IARD, son assureur, ainsi que la société ETPO, à proportion du montant de leurs condamnations définitives en principal ; - juger que l'expert judiciaire a exclu toute responsabilité de la société Semen TP aux droits de laquelle vient la société Charier GC ; - juger que la société Semen TP ne peut se voir imputer quelque responsabilité que ce soit au titre de la tranche 1 et de l'étanchéité des serrures de paplanches ; - juger que le tribunal ne pouvait juger que la société Semen TP n'aurait pas respecté son obligation de résultat ; - juger que le tribunal ne pouvait retenir une quelconque responsabilité de la société Semen TP au motif qu'elle n'aurait pas respecté son obligation de résultat, alors même que ses travaux sont exempts de tous désordres, non conformités ou malfaçons ; - juger en tout état de cause que le tribunal ne pouvait juger que les garanties de la société Générali auraient été à quelque titre que ce soit mobilisables ; - rejeter toute demande formée contre Générali par quelque partie que ce soit, notamment Avenir Distribution, Novam Ingénierie, Charier GC, ETPO et Faun ; - juger, pour la tranche 2, que la société Semen TP ne peut voir rechercher sa responsabilité au titre de la décision unilatérale du maître d'ouvrage Avenir Distribution en faisant application de l'article 1794 du code civil ; - juger que cette décision unilatérale de résiliation, quel qu'en soit le motif ou le prétexte, n'a aucun caractère aléatoire ni accidentel et ne relève pas des garanties d'une police assurance ; - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formées contre Charier TP et Générali au titre du lot n°2 ; - juger que les préjudices allégués ne sauraient, en toute hypothèse, relever des garanties de la société Générali en application des clauses d'exclusion stipulées dans le contrat d'assurance ; - juger que Général est fondé à opposer ses limites et exceptions de garantie ; - rejeter toute demande dirigée contre Générali et infirmer toute disposition du jugement qui retiendrait ou conduirait à retenir la mobilisation des garanties de la société Générali et à mettre à sa charge quelque somme que ce soit ; - subsidiairement, dans l'hypothèse où il serait fait droit en tout ou partie à l'appel en garantie formé par Charier à l'encontre de Générali, la somme de 15 000 euros sera déduite des montants que Générali serait amenée à payer à son assuré au titre de la franchise contractuelle, en sorte que l'appel en garantie sera à tout le moins rejeté à hauteur de 15 000 euros ; - dans l'hypothèse où il serait fait droit à une demande de l'une des parties contre Générali, juger que la franchise sera opposable ; - condamner la société Idea qui a cru devoir assigner la société Générali dans le cadre de la présente instance d'appel à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que tout succombant à une somme complémentaire de 5 000 euros sur le même fondement, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Guilloux-Renaudin, Me Renaudin, avocat constitué. La procédure a été clôturée par ordonnance du 1er février 2024. Motifs : I-Sur la recevabilité des demandes de la société Avenir Distribution contre la société Faun : La société Avenir Distribution soutient que la société Faun ne peut lui opposer la clause de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes prévue à l'article 5.2 du cahier des clauses générales du contrat dès lors que cette clause prévoit uniquement une saisine pour avis et qu'elle ne mentionne pas les conditions particulières de sa mise en 'uvre. Elle ajoute que la possibilité d'invoquer cette fin de non-recevoir est prescrite ayant été invoquée en 2019 plus de cinq ans après l'assignation intervenue en 2009. La société Faun demande la confirmation du jugement. La clause 5.2 du contrat de maîtrise d''uvre régularisé le 5 décembre 2005 stipule qu'en cas de litige portant sur son exécution, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire sauf conservatoire. Comme l'a relevé justement le tribunal, cette clause institue une procédure de conciliation obligatoire préalable à une saisine du juge du fond peu important que les modalités de saisine demeurent informelles. Elle instaure en conséquence une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, laquelle ne peut être régularisée en cours d'instance. En vertu de l'article 123 du même code, cette fin de non-recevoir peut être proposée en tout état de cause et donc à l'occasion de toute procédure recevable diligentée par un maitre d'ouvrage contre un architecte, sans encourir une quelconque prescription. Dès lors, l'action engagée par la société Avenir Distribution au titre de difficultés survenues en cours de chantier donc sur un fondement contractuel à l'égard de la société Faun est irrecevable. Le jugement est confirmé. II-Sur les demandes relatives à la phase 1: -Sur les conclusions de l'expert : M. [L] a rappelé en page 12 de son rapport que l'étude géotechnique de la société Fondasol de mai 2006 avait révélé que l'ensemble du terrain est situé dans la zone alluvionnaire de la vallée du ruisseau du Gué-Robert qui traverse le site ; que sous des remblais sablo-graveleux, se rencontrent des limons et argiles, sables et graviers des alluvions jusqu'à des profondeurs de 10 à 15 mètres et au-delà un substratum de micaschistes très altérés à altérés et que l'une des caractéristiques du site est la présence d'eau à des niveaux variables, influencés par le régime hydraulique de la Loire et la pluviométrie dans le bassin versant du ruisseau. Il a mis en évidence que la construction sur ce site avait donné lieu à la consultation des entreprises concernant le lot fondations spéciales et parois (lot 01 bis) sur la base d'un CCTP joint au dossier datant de juin 2006, lequel prévoyait la réalisation de fondations profondes par pieux forés, tubés, ancrés dans les micaschistes altérés, à la fois pour ceux à réaliser dans le sous-sol des réserves et pour ceux à réaliser depuis le niveau supérieur du terrain du site et la réalisation d'une paroi moulée périphérique au sous-sol avant l'exécution des terrassements, partiellement butonnée pour permettre d'atteindre les profondeurs requises sous les différents ouvrage à réaliser. En réponse à l'appel d'offre, la société Semen TP (Charier) a transmis les 3 et 4 juillet une offre basée sur une technique différente, à savoir la réalisation de la paroi périphérique de soutènement par un rideau de palplanches métalliques, complété par des tirants disposés sur deux lits et la réalisation de micro pieux ancrés dans le rocher en remplacement des pieux du sous-sol, aptes à reprendre les efforts sous pression par traction. Suite à des échanges avec le bureau d'études Serba qui avait relevé dans un rapport d'analyse le 18 juillet 2006 une non-conformité au CCTP et estimé cette solution envisageable moyennant des compléments de l'ordre de 250 000€HT, la société Semen TP a reformulé son offre le 25 juillet 2006 en incluant un dispositif de reprise des charges verticales réparties sur le rideau de palplanches, une poutre de couronnement en béton armé et une disposition complémentaire relative à la protection au feu. Le maître d'ouvrage a informé fin juillet la société Semen TP qu'elle était retenue pour réaliser le lot 01 bis, et accepté son acte d'engagement du 18 septembre 2006 pour un montant de 1 800 000€ HT. A l'issue de ce choix a été organisée la mise au point du projet en intégrant ces nouvelles dispositions techniques. Le marché de travaux a été régularisé le 2 octobre 2006 pour un montant de 1 748 130€HT du fait de la suppression des dispositifs relatifs à la résistance au feu. Concernant le lot gros-'uvre et structures en béton armé (lot 2), l'appel d'offres a été effectué sur la base du même dossier de consultation des entreprises de juin 2006. La mise au point du marché est intervenue en novembre et décembre 2006. Elle a conduit du fait de la modification du soutènement à intégrer à ce lot le dispositif de résistance au feu, à supprimer le cuvelage en radier du sous-sol sauf pour les fosses ascenseurs et monte-charges et pour le décaissé des chambres froides. Le marché avec la société ETPO a été signé le 21 décembre 2006. En novembre 2007, sont apparus des ruissellements sur les parois verticales et les radiers, ne permettant pas la poursuite des travaux, ce qu'a confirmé l'expert et n'est en fait discuté par aucune partie. L'expert a conclu qu'au regard de la spécificité du site, le rideau de palplanches réalisé ne pouvait assurer une étanchéité parfaite au niveau des serrures, nonobstant le soin apporté à la mise en 'uvre des produits de réalisation des joints, les modalités de la mise en place des palplanches introduisant nécessairement des mouvements, vibrations ou chocs de nature à décoller ou endommager le produit hydrogonflant du joint en serrures. Il a également précisé que ces contraintes étaient parfaitement connues des professionnels et relevé que la société Socotec avait fait plusieurs remarques en ce sens. Il a confirmé que le mur construit contre les palplanches et mis à la charge du lot gros-'uvre répondait uniquement à l'impératif de degré coupe-feu 2 heures exigé de la paroi périphérique ; qu'y était associée une cunette au radier en pied du muret en béton armé pour récupérer l'eau, mais sans dispositif pour assurer la collecte et la maîtrise des fuites des palplanches, ni ensuite leur évacuation. Concernant l'imputabilité de ces désordres, M. [L] a conclu à l'existence de lacunes importantes dans l'adaptation du projet par la maîtrise d''uvre et notamment à la tardiveté de la commande à la société Fondasol en septembre 2006 de l'étude pour le soutènement définitif en palplanches, étude obtenue le 19 octobre 2006, à la communication tardive des éléments définitifs relatifs aux descentes de charge issues des structures béton armé et charpentes de la part du BET retardant l'avis de Socotec, à l'absence de description dans les CCTP de septembre et novembre 2006 des fondations spéciales. L'expert a décrit le dispositif permettant de reprendre les eaux de ruissellement, de les traiter et de les évacuer, ainsi que les travaux complémentaires nécessaires, comprenant la création d'un nouveau local de machinerie d'ascenseurs et de monte-charges, le local prévu initialement étant affecté aux postes de relevage. Leur chiffrage représente un coût de 202889,99€ HT. Ces travaux ont été exécutés en cours d'expertise et réceptionnés le 28 juillet 2018. Sur les demandes d'indemnisation de la société Avenir Diffusion : -Sur les responsabilités : La société Avenir Distribution recherche la responsabilité des sociétés Faun (Idéa), Novam Ingénierie ( Serba) et de la société Charier (Semen TP). L'irrecevabilité de sa demande contre la société Faun exclut que sa responsabilité soit examinée à ce stade. Le maître d'ouvrage rappelle qu'il est profane en matière de construction et que l'étanchéité attendue des sous-sols était connue en raison de leur destination de réserves. Il estime que les manquements de la société Novam Ingénierie ont été parfaitement caractérisés par l'expert lors de la mise au point des travaux à réaliser suite au changement des modalités d'exécution du mur périphérique. En revanche, il considère que la responsabilité de la société Semen désormais Charier a été sous-estimée. Il fait observer que cette société s'est présentée comme spécialiste du procédé proposé dans son offre, qu'en raison des réticences du bureau d'études le projet a été modifié. Il rappelle que la société avait assuré dans différents courriers au bureau d'études et à l'architecte pouvoir garantir l'étanchéité parfaite des serrures des palplanches, exigence qui a été reprise dans le CCTP de son lot lors de l'intégration de la modification technique. Il relève que des réserves ont commencé à apparaître quant à l'étanchéité après la signature de l'acte d'engagement en septembre 2006, que son attention n'a jamais été attirée sur ce point avant ; qu'à cette date, le choix technique ne pouvait plus être modifié sans générer un retard très important, ce qui caractérise un manquement à son obligation de conseil. La société Novam Ingénierie indique ne pas être concernée par l'appel incident de la société Avenir Construction. Elle ne remet pas en cause sa responsabilité retenue par le tribunal au titre de cette phase de travaux. La société Charier GC conteste sa responsabilité et soutient qu'elle ne s'est pas engagée sur une étanchéité totale du mur de palplanches rappelant que cette exigence n'était pas mentionnée dans le CCTP qui lui a été communiqué. Elle admet s'être engagée à mettre en 'uvre un dispositif complémentaire pour assurer l'étanchéité des serrures mais soutient que le bureau d'études comme l'architecte n'ignoraient pas que ce dispositif ne pouvait que limiter les venues d'eau, ce qu'avait rappelé le contrôleur technique Socotec. Elle soutient avoir également alerté le maître d'ouvrage sur cette situation et précise que seul un cuvelage du radier était de nature à assurer une étanchéité complète, prestation qui a justement été déduite du marché de la société ETPO. Elle estime que le dommage a pour seule origine les fautes de conception de l'équipe de maîtrise d''uvre. Elle est rejointe dans son argumentation par son assureur la société Générali. Ceci étant, la société Novam Ingénierie ne discute pas les fautes que lui a imputées l'expert et qui ont été retenues par le tribunal. S'agissant de la responsabilité de la société Charier GC venant aux droit de la société Semen TP, les désordres tenant en des ruissellements d'eau provenant du mur périphérique composé des palplanches qu'elle a posé et empêchant de poursuivre les travaux de construction du sous-sol sont intervenus en cours de chantier et ne peuvent engager que sa responsabilité contractuelle. La société Charier soutient que le maître de l'ouvrage était parfaitement informé de ce que le mur en palplanches ne permettait pas d'assurer une étanchéité totale du sous-sol et a fait le choix de ce procédé moins onéreux en toute connaissance de cause. Sur ce point, il est constant qu'il appartient au constructeur de fournir au maître d'ouvrage une information complète sur les travaux qu'il propose, notamment quand ils constituent une variante du procédé de construction arrêté par le maître d''uvre et le bureau d'études dans le dossier de consultation adressé aux entreprises pour établir leurs offres. En l'espèce, il n'est pas discuté que la société Avenir Distribution ne détient pas de compétences avérées en matière de construction et spécifiquement en matière de fondations profondes ou de parois de soutènement à utiliser sur un site alluvionnaire. Il est établi que la société Semen a proposé la modification technique litigieuse en juillet 2006 après avoir eu connaissance de l'étude de la société Fondasol jointe au DCE qui faisait état sans ambiguïté d'une forte présence d'eau de niveaux variables influencés par le régime de la Loire. Si le CCTP qui a été communiqué à la société Semen TP en juin 2006 ne précisait pas que le mur moulé devait être totalement étanche, la destination de réserves du magasin du sous-sol, mentionnée au début de ce document induisait le refus de venues d'eau dans cet espace, ce que la proposition d'une technique différente de réalisation du mur devait prendre en compte. En tout état de cause, en cas de doute, la société Semen pouvait solliciter cette information de l'architecte ou du bureau d'études et s'informer des mesures complémentaires prévues pour assurer l'étanchéité du procédé initialement convenu de paroi moulée. Le courrier de la société Semen adressé à l'architecte le 26 juillet 2006 après une première proposition qui avait fait l'objet d'une remarque sur sa non-conformité au CCTP par la société Serba, mentionne que l'étanchéité du mur composé de palplanches est supérieure à celle d'une paroi moulée et qu'un dispositif complémentaire d'étanchéité de leurs serrures serait appliqué. Il confirme ainsi que l'étanchéité complète à obtenir dans le sous-sol avait bien été débattue avec la maîtrise d''uvre suite à la remarque de la société Serba. L'information relative à l'étanchéité dépourvue de réserve contenue dans ce courrier et les assurances ainsi fournies, alors non contredites par le bureau d'études et l'architecte étaient de nature à accréditer le respect d'une étanchéité totale du procédé proposé en lui-même et ont conduit le maître d'ouvrage à accepter le 27 juillet suivant le principe de cette modification technique pour le prix annoncé dans l'offre rectifiée, comme l'a rappelé l'expert. La remarque de la société Socotec du 3 août 2006, postérieure à cette acceptation de principe, estimant que le procédé de pose d'un joint d'étanchéité associé à un cordon de soudure dans les serrures était insuffisant pour garantir une étanchéité parfaite et devait être complété par l'entreprise ne critiquait pas l'utilisation de palplanches pour composer le mur et évoquait une possibilité de correction du défaut relevé. Elle ne permettait pas d'informer complètement le maître d'ouvrage sur la circonstance qu'en fait, compte tenu des particularités du site, l'étanchéité totale de ce type de mur ne pouvait être assurée pour les raisons expliquées par l'expert et rappelées plus haut, raisons que, selon lui, l'ensemble des professionnels était censé connaître, ce qui inclut la société SemenTP. Cet avis de la société Socotec qui évoquait bien une étanchéité parfaite des serrures n'a pas conduit la société Semen, même après l'acceptation de principe du changement de procédé, une semaine plus tôt, à préciser au maître d'ouvrage que sa proposition ne l'engageait pas sur un tel niveau de performance et que des travaux complémentaires seraient nécessaires, éventuellement à la charge d'un autre lot. Elle n'a pas plus discuté l'indication dans le CCTP de son lot établi certes en novembre 2006 mais ayant valeur contractuelle, que l'étanchéité parfaite des serrures de palplanches serait assurée par un système « Roxane » de chez Arcelor ou équivalent. Il résulte de ces éléments que la société Semen a manqué à son obligation d'information et de conseil à l'égard du maître d'ouvrage quant à l'étanchéité réelle pouvant être obtenue de la modification du mur, proposée sur un site présentant les contraintes identifiées par l'étude de sol, ce avant que la société Avenir Distribution ne valide son offre et accepte l'acte d'engagement 18 septembre 2006, ce qui engage sa responsabilité. Le jugement est confirmé par substitution de motifs. -Sur l'indemnisation de la société Avenir Construction : L'expert au terme d'un décompte précis a évalué à la somme de 202889,99€ HT le coût de travaux de reprise permettant la collecte et l'évacuation des fuites d'eau provenant des palplanches et celui complémentaire d'aménagement du nouveau local de la machinerie des monte-charges et ascenseurs. Ce montant n'est pas discuté. Le jugement qui a condamné in solidum la société Charier CG et la société Serba désormais Novam Ingénierie au paiement de cette somme est confirmé. Le jugement est complété en ce que cette somme produira intérêts à compter de l'assignation du 27 juillet 2009, les intérêts étant capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. C) - Sur la demande en paiement de la société ETPO : La société ETPO rappelle que sa responsabilité n'est pas engagée au titre des désordres en lien avec cette phase et demande l'infirmation du jugement qui a rejeté sa demande de paiement de la somme de 277986,29€ HT ( soit 438104,85€ HT après déduction de la somme de 160118,56€ HT payé par le maître d'ouvrage) au titre des travaux qu'elle a réa
Articles de loi cités
article 1794 du code civilarticle 4 du CCAParticle 564 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 1794 du code civil.article 699 du code de procédure civilearticle 1793 du code civil lorsquarticle 564 du code de procédure civile.article 1154 du code civilarticle 1794 du code civil permet au maarticle 567 du code de procédure civile recevablearticle 1343-2 du code civil.article 70 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1793 du code civil. Elle en déduit que lesarticle 1240 du code civil à défaut de contrats av
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6622097c9ce1420008389a17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel