Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0bc4a8d0ccf000877e5a3
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 1 385 800 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 23 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02796 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNXF Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 avril 2022 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN N° RG 2021j0154 APPELANT : Monsieur [O] [E] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'audience par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, et assisté à l'instance Me Betty CHAUVIN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES INTIMEE : SA SOCIETE GENERALE RCS de PARIS n° B 552 120 222 [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Emilie MURCIA-VILA de la SCP GIPULO - DUPETIT - MURCIA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substituée à l'audience par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 02 novembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant le magistrat chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère M. Thibault GRAFFIN, conseiller Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, Greffière. EXPOSE DU LITIGE : Dans le cadre de l'exploitation à titre individuel d'un débit de boissons [Localité 5], M. [O] [E] a souscrit auprès de la S.A. Société Générale, le 27 mars 2015, un contrat de prêt pour un montant de 13 564 euros d'une durée de cinq ans. Le 20 janvier 2017, M. [E] a souscrit un deuxième contrat de prêt auprès de la même banque pour un montant de 13 858 euros et pour une durée également de cinq ans. Le 2 juillet 2017, M. [E] a ouvert un compte courant professionnel assorti d'une ouverture de crédit de 7 000 euros également auprès de la banque Société Générale. A partir du mois de juin 2018, M. [E] a cessé de régler les échéances au titre des deux prêts. Par lettres du 17 février 2020 et du 4 août 2020, la banque Société Générale a mis en demeure M. [E] de régler les échéances impayées au titre des deux prêts, sous peine d'exigibilité anticipée. Le 31 décembre 2020, la banque lui a adressé une nouvelle mise en demeure et a prononcé la déchéance du terme du prêt de 13,858 euros. Par exploit d'huissier du 27 mai 2021, la banque Société Générale a assigné M. [E], devant le tribunal de commerce de Perpignan qui, par jugement contradictoire du 26 avril 2022, a : -dit l'action de la Société Générale recevable, -débouté M. [E] de ses demandes, -condamné M. [E] à payer à la Société Générale, les sommes de : -12 836,57 euros, avec intérêt au taux contractuel de 6,98 % l'an à compter du 10 février 2021, -5257,18 euros avec intérêt au taux contractuel de 5,75 % l'an à compter du 10 février 2021, -6260,28 euros avec intérêt au taux légal à compter du 10 février 2021, -2036,43 euros avec intérêt au taux légal à compter du 10 février 2021 -128,25 euros avec intérêt au taux légal à compter du 10 février 2021, -autorisé M. [E] à se libérer des condamnations mises à sa charge en 24 mensualités égales payables le 5 de chaque mois, -dit que la première mensualité sera versée le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et qu'à défaut d'un seul versement à son échéance, l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement et de plein droit exigible, -vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné M. [E] à payer à la Société Générale la somme de 2 000 euros, -condamné M. [E] aux dépens de l'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférant et notamment ceux de greffe liquidés selon tarif en vigueur. -condamné M. [E] à payer à la Société Générale la somme de 2 000 euros, -condamné M. [E] aux dépens de l'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférant et notamment ceux de greffe liquidés selon tarif en vigueur. Par déclaration du 24 mai 2022, M. [E] a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 10 octobre 2023, M. [E] demande à la cour au visa de l'article L 141-14 du code de commerce, de : -infirmer le jugement précité et, en conséquence, à titre principal : -juger les demandes de la Société Générale irrecevables comme forcloses faute d'avoir formé opposition au paiement du prix de vente dans les formes et délais légaux, à titre subsidiaire : -débouter purement et simplement la Société Générale des demandes faites au titre du remboursement du solde débiteur des comptes courants, -prononcer, s'agissant des prêts, la déchéance de son droit à intérêts, -débouter la Société Générale de sa demande de paiement au titre de l'indemnité forfaitaire, en tout état de cause : vu l'article 1343-5 du code civil, -accorder à M. [E] les plus larges délais pour s'acquitter des sommes dues et dire que les paiements effectués et à intervenir s'imputeront en priorité sur le capital restant dû, -condamner la Société Générale à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la Société Générale à tous les dépens d'instance. Par conclusions du 16 novembre 2022, la Société Générale demande à la cour au visa de l'article 1217 du code civil de : -confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de perpignan le 26 avril 2022 dans toutes ses dispositions, -condamner M. [E] à payer à la Société Générale la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -le condamner aux entiers dépens. Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est datée du 2 novembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de forclusion Comme décidé à bon droit par les premiers juges, aucune des dispositions de l'article L141-14 du code de commerce relatives au privilège du vendeur d'un fonds de commerce et à l'opposition qu'un créancier peut former au paiement du prix de vente de ce fonds, ne fait courir un quelconque délai de forclusion à l'encontre de la banque dans ses demandes formées à l'encontre de M. [E] en sa qualité d'emprunteur. Le jugement ne peut être dès lors que confirmé en ce qu'il a jugé que la demande de la banque n'était pas forclose. Sur la faute de la banque M. [E] reproche à la banque de ne l'avoir mis en demeure de régler les sommes dues par lui au titre de ses différents crédits qu'au mois de février 2020, alors que ses difficultés de paiement étaient apparues dès le mois de juin 2018. Cependant, M. [E] ne démontre nullement l'existence d'une obligation de respect de certains délais dans l'exigibilité de la totalité des sommes dues en cas de défaillance de l'emprunteur à laquelle la banque aurait manqué, obligation qui ne résulte d'aucun texte ni d'aucune stipulation des différents contrats de prêts. En outre, il convient de constater que l'exigibilité immédiate des sommes dues en cas de procédure collective ou de situation irrémédiablement compromise énoncée aux contrats de prêts n'est pas non plus enfermée dans des délais sous peine de sanctions. Le jugement ne peut être ainsi également que confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [E] tendant à ce que la banque soit déchue de son droit aux intérêts et privée des indemnités forfaitaires prévues au contrat. Par ailleurs, la banque produit aux débats l'intégralité des décomptes des sommes dues par M. [E] au titre des contrats de prêts ou des soldes débiteurs de ses comptes professionnels qui ont fondé les condamnations prononcées par le tribunal de commerce de Perpignan qui sont donc justifiées dans leurs montants. Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile M. [E] qui succombe dans ses demandes en cause d'appel sera condamné aux dépens, ainsi qu'à payer à la banque Société Générale la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit que les paiements effectués et à intervenir par M. [O] [E] s'imputeront en priorité sur le capital restant dû, Condamne M. [O] [E] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la S.A. banque Société Générale la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 141-14 du code de commercearticle 1343-5 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L141-14 du code de commerce relatives au privarticle 1217 du code civil de
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b0bc4a8d0ccf000877e5a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel