Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2aa2a34ad10008581c15
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 10 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 (n° 10 , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02752 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZKV Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 décembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 18/00962 APPELANTE Madame [F] [Z] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Marie COTTINET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0007 INTIMÉE S.A.S. KLOECKNER METALS FRANCE Inscrite au RCS de BOBIGNY sous le n° 352 645 501 [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Anne VINCENT-IBARRONDO, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON ARRÊT : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE La société Kloeckner Metals France est spécialisée dans la distribution de produits métallurgiques et des fournitures associées. Elle employait 976 salariés au 31 décembre 2018 et applique la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Mme [F] [Z] a été initialement engagée par la société Hardy-Tortuaux (aux droits de laquelle est venue la société Kloeckner Metal France) le 8 décembre 1987 en qualité de juriste d'entreprise en contrat de travail à durée indéterminée. Par avenant du 1er mars 2005, Mme [Z] a été nommée responsable juridique. Puis par un nouvel avenant du 22 janvier 2008, Mme [Z] a été promue Directeur Juridique Assurances, à effet rétroactif au 1er janvier 2008. Par un dernier avenant en date du 1er juillet 2011, il a été confié à Mme [Z], en complément de sa fonction, celle d'adjoint au responsable conformité. Au dernier état de la relation, Mme [Z] percevait un salaire brut mensuel de 6138, 20 euros. Fin 2015, un plan de sauvegarde de l'emploi intitulé 'National Proxi' a été mis en oeuvre par accord collectif au sein de la société KDI, plan qui a été homologué par la Direccte le 24 décembre 2015. Par lettre recommandée en date du 6 avril 2016, Mme [Z] s'est vue notifier son licenciement pour motif économique de suppression de poste et impossibilité de reclassement. Mme [Z] a accepté le congé de reclassement proposé par la société, d'une durée d'un an préavis inclus. Le contrat de travail a pris fin le 14 avril 2017. Contestant le bien fondé de son licenciement, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny par requête en date du 4 avril 2018. Par jugement contradictoire du 19 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a : - débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes ; - condamné Mme [F] [Z] aux dépens. Par déclaration notifiée par le RPVA le 22 mars 2020, Mme [Z] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 13 juin 2022, elle demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel ; - infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ; - dire et juger que son licenciement a été prononcé sans motif réel et sérieux ; - condamner en conséquence la société Kloeckner Metals France venant aux droits de la société KDI au paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner la société Kloeckner Metals France au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Kloeckner Metals France en tous les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 17 septembre 2020, la société Kloeckner Metals France demande à la cour de : - la recevoir en ses conclusions, fins et prétentions, et les dire bien fondées ; - dire et juger que la contestation des catégories d'emploi par Mme [Z] se heurte au principe de séparation des pouvoirs et à l'autorité de la chose jugée du fait de l'absence de recours formé à l'encontre de la décision de la DIRECCTE homologuant le PSE National Proxi ; - dire et juger que la société Kloeckner Metals France a respecté son obligation de reclassement ; - dire et juger que le licenciement économique de Mme [Z] est fondé et justifié ; En conséquence, de : - débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner Madame [Z] à verser à la société Kloeckner Metals France la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - la condamner également aux dépens. La cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 28 juin 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement pour motif économique Mme [Z] fait valoir que l'employeur a créé une catégorie professionnelle artificielle de 'directrice juridique' pour légitimer une réduction d'effectif portant sur une personne et non sur un poste et pour lui dénier l'application des critères d'ordre. Elle soutient ainsi que le département juridique n'a pas été supprimé ni intégré dans le service financier mais a subsisté et le poste a été confié à M. [T], juriste au sein du département. La société Kloeckner Metals France fait pour sa part valoir que Mme [Z] remet en cause les catégories d'emploi mentionnées dans le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), pourtant validé par la Direccte alors que seule directrice du département juridique son licenciement s'est imposé sans recourir aux critères d'ordre de licenciement. Or, les catégories professionnelles intégrées au plan ne peuvent faire l'objet d'une critique que devant le juge administratif. En vertu de l'article L.1233-57-1 du code du travail, l'accord collectif mentionné à l'article L.1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L.1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4. Selon l'article L.1235-7-1 de ce même code, les litiges relatifs à la décision de validation ou d'homologation relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. En vertu des articles L.1233-57-2 et L.1233-57-3 du code du travail, le contrôle de la régularité de la procédure d'information et de consultation des institutions représentatives du personnel ainsi que des mesures prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi incombe à l'autorité administrative, lors de sa décision de validation ou d'homologation. Il est de principe que le juge judiciaire est compétent pour connaître d'un litige portant sur la réalité de la suppression d'emplois et l'application par l'employeur des critères d'ordre de licenciement mais n'est pas matériellement compétent pour statuer sur la contestation portant sur la définition même des catégories professionnelles visées par les suppressions d'emploi, ni sur une contestation des critères d'ordre et de leurs règles de pondération fixés dans le PSE qui relève de la compétence du juge administratif. En l'espèce, Mme [Z] conteste la suppression de son poste, exposant avoir été l'objet d'un licenciement ciblé et selon un artifice pour faire une place à M. [T], qui a été nommé responsable juridique, incluant le transfert de responsabilités qui lui étaient jusqu'alors contractuellement dévolues. Sa critique s'analyse en une contestation portant sur la définition même des catégories professionnelles visées par la suppression d'emploi de directeur juridique, puisqu'elle fait valoir que le poste qu'elle occupait pourrait relever de la même catégorie professionnelle que celui de responsable juridique nécessitant l'application de critères d'ordre de licenciement. Il en découle que Mme [Z] conteste le découpage des catégories professionnelles pour contester le caractère réel et sérieux de son licenciement. Aux termes de l'accord collectif relatif au plan de sauvegarde, il était prévu la suppression de 349 postes et la création de 57 postes. Au sein du département juridique, le poste d'assistant juridique et directeur juridique étaient supprimés. L'employeur rappelle par ailleurs que plusieurs postes de directeurs ont été également supprimés dans les autres services (9 postes de directeurs commerciaux, 1 directeur logistisque, directeur comptable, etc). L'employeur fait valoir à juste titre que l'accord collectif majoritaire signé précise qu'au sein du service juridique qui était concerné par la suppression de 2 des 4 emplois, le seul et unique poste relevant de la catégorie 'directeur juridique' repris dans le document d'information des institutions représentatives du personnel était le poste occupé par la salariée et que cet accord a été validé par l'autorité administrative. En effet, la Direccte a par décision motivée du 24 décembre 2015 validé l'accord collectif majoritaire fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la société. La salariée n'allègue pas que cette décision eut été déférée à la sanction de l'autorité hiérarchique ou des juridictions administratives. Nonobstant la formulation maladroite de la lettre de licenciement en ce qu'elle énonce que 'l'application des critères d'ordre de licenciement retenus pour fixer l'ordre des licenciements à l'intérieur de cette catégorie d'emploi au niveau de l'entreprise vous a désignée comme licenciable au titre de la suppression de ces postes', ce qui est de nature à laisser croire que la salariée était en concurrence avec d'autres collaborateurs relevant de la même catégorie professionnelle contrairement à ce qui ressort de la fixation par l'accord collectif majoritaire des catégories professionnelles, Mme [Z] était en définitive la seule salariée relevant de la catégorie visée par la suppression de directeur juridique. Ce faisant, il convient de retenir que la juridiction prud'homale n'est pas compétente pour connaître du litige portant sur la définition des catégories professionnelles au regard de la validation par la Direccte de l'accord collectif. Mais le juge judiciaire est compétent pour apprécier la réalité du motif économique allégué ainsi que le respect par l'employeur de son obligation de reclassement. Il ressort de l'examen de la lettre de licenciement que celle-ci comporte bien non seulement le motif légal de licenciement, à savoir les difficultés économiques et la nécessité de sauvegarder la compétitivité, ce que concède expressément la salariée, mais également l'incidence de cette réorganisation sur l'emploi qu'elle occupait. Il ressort du projet de réorganisation portant information des institutions représentatives du personnel que la société a présenté sa situation économique justifiant selon elle le plan de sauvegarde de l'emploi comme suit :'le marché de la distribution des produits métallurgiques connaît depuis 2008 une succession de crises se traduisant non seulement par une baisse importante des volumes traités mais également par une baisse des prix et des marges générées. De fait l'orientation de son activité vers le bâtiment et les produits longs KDI est particulièrement touchée par ces crises. C'est dans ce contexte que l'entreprise a dû engager à partir de 2012 un processus de réorganisation visant à adapter sa structure aux nouvelles conditions du marché pour garantir la pérennité de l'entreprise et sauvegarder sa compétitivité. Grâce aux mesures engagées, l'entreprise est parvenue à réduire ses frais de fonctionnement de 49 millions d'euros à fin 2014 tout en préservant l'intégralité de ses activités. Ces efforts conséquents n'ont malheureusement pas permis le retour à l'équilibre de l'entreprise, la poursuite parallèle de la dégradation du marché ayant absorbé les économies générées. Ainsi le groupe KDI IAS (périmètre France) a enregistré des pertes successives avec un RCAI de -45.4 M€ en 2012, - 23.4 M€ en 2013 et de -26.1 M€ en 2014. La société KDI SAS a quant à elle enregistré un RCAI négatif de -53, 8 M€ en 2012, - 40 M € en 2013 et -31,7 M€ en 2014. De même, le groupe Kloeckner auquel appartient la société KDI a enregistré de lourdes pertes au cours des dernières années : -203 millions d'euros en perte en résultant net en 2013, -90 millions d'euros de perte en résultat net en 2013. Après un bref retour à l'équilibre en 2014 (22 millions de résultats nets) le Groupe Kloeckner renoue avec une situation lourdement déficitaire en 2015 et annonce une perte de résultat net de -76 millions d'euros au 30 juin 2015. Les perspectives de faible reprise du marché de la distribution de produits métallurgiques et du bâtiment pour les années à venir contraignent aujourd'hui l'entreprise à revoir son positionnement et à engager une nouvelle restructuration pour faire face aux difficultés économiques rencontrées tant par l'entreprise que par le groupe Kloeckner auquel elle appartient et pour assurer la compétitivité du Groupe Kloeckner. Le projet implique la suppression de 349 postes et la création de 57 postes'. Ces éléments, qui ne sont nullement remis en question par la salariée, établissent la menace qui pesait sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel la société appartient et dans lequel elle développait son activité et justifient la réorganisation qui est présentée. Le département juridique que Mme [Z] dirigeait était constitué de 4 personnes : soit un directeur juridique, une assistante juridique, un juriste spécialisé en droit commercial (M. [T]) et un juriste spécialisé en droit des assurances. Le directeur juridique est plus particulièrement en charge, outre ses fonctions de manager de l'équipe, du secrétariat général pour l'ensemble du groupe et du suivi des obligations en termes de compliance. Aux termes de projet, il était envisagé d'externaliser les tâches liées au sécretariat général auprès d'un cabinet d'avocats et de rattacher directement le département juridique au Directeur des affaires financières qui reprendrait également les activités liées à la compliance. Il est constant et non contesté que le projet de réorganisation présenté aux représentants du personnel prévoyait la suppression du poste de directeur juridique et d'assistant juridique, la gestion restante des sinistres étant reprise en direct par le juriste en droit des assurances et les contrats publics par le juriste en droit commercial. La suppression des deux postes a été entérinée par l'accord collectif portant plan de sauvegarde, validé par la Direccte. Mme [Z] ayant été seule dans sa catégorie, les critères d'ordre n'avaient pas vocation à s'appliquer. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la cause économique du licenciement ayant entrainé la suppression du poste occupé par Mme [Z] est fondée. Sur le respect par la société Kloeckner France de son obligation de reclassement Il résulte des dispositions de l'article L. 1233- 3 du code du travail dans sa version en vigueur du 8 août 2015 au 24 septembre 2017 que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l' accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. Le manquement par l'employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages-intérêts. Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens. En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [Z] a reçu par courrier du 8 février 2016 puis par courrier du 17 mars 2016 une liste des postes disponibles en France ainsi que des offres précises au titre du reclassement interne. Il lui a été également adressé un formulaire lui permettant de faire part de son souhait de disposer de propositions de reclassement hors de France. Etaient également prévues des mesures d'accompagnement pour faciliter le changement de postes tels qu'un maintien de salaire d'un an puis de 80% les deux années suivantes en cas de mutation sur un poste à moindre rémunération. Au titre des mesures d'aides au reclassement externe, il était prévu que la société KDI prenait l'engagement de proposer trois offres valables au terme de la durée d'accompagnement prévue par le PSE à tout collaborateur dont le projet est de retrouver un emploi salarié et s'implique activement dans cette démarche. Il ressort des éléments produits que Mme [Z] a décliné les offres de reclassement eu égard à la très grande rétrogradation qu'elles impliquaient, non seulement dans la rémunération mais également dans sa position hiérarchique. Elle a bénéficié d'une convention de reclassement signée le 18 mai 2016 avec la société Right Management, chargée d'animer la cellule d'accompagnement des démarches d'emploi. Durant la période excédant le préavis, Mme [Z] bénéficiait d'un salaire correspondant à 70% de sa rémunération. Aux termes de cette convention, le cabinet Right Management, en sa qualité d'animateur de la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi, s'engageait à respecter sa mission d'accueil, d'information, d'appui de suivi et d'aide de la salariée dans ses démarches de recherche d'emploi. Il n'était aucunement spécifié que ce cabinet avait pour attribution de lui proposer un poste. En contrepartie, Mme [Z] s'engageait durant toute la période du congé de reclassement, soit jusqu'au 14 avril 2017 : - à suivre de façon assidue toutes les actions de formation définies dans le cadre de l'article 1 ; - à répondre à toute convocation du cabinet Right Management pour des réunions individuelles ou collectives ou être à l'écoute des conseils des consultants de ce cabinet et à les mettre en oeuvre ; - à rechercher de façon effective et permanente un emploi correspondant à son projet professionnel et à cet effet à être disponible et à accomplir tant sur proposition de la cellule que de sa propre initiative toutes les démarches nécessaires à son reclassement ; - à rédiger tout compte rendu de ses recherches demandé par le cabinet Right Management. Or, le cabinet Right Management a indiqué que si elle avait suivi tous les ateliers et utilisé toutes les ressources possibles, Mme [Z] n'avait pas mené d'action de recherche d'emploi. Mme [Z] verse les justificatifs de recherche d'emploi en avril, mai, juin et décembre 2018, janvier, mars et avril 2019 et d'une candidature spontanée du 24 janvier 2017 ainsi que l'inscription à des forums emploi ou ateliers. Il en ressort que durant toute la durée du congé de reclassement soit du mois de mai 2016 à avril 2017, Mme [Z] ne justifie pas de recherches d'emploi à l'exception d'une seule candidature spontanée en janvier 2017 et la participation à des ateliers, ce qui ne peut permettre de retenir qu'elle a recherché de façon effective et permanente un emploi correspondant à son projet professionnel, recherche qui conditionnait au titre des mesures d'aide au reclassement externe l'engagement de la société à lui proposer trois offres valables d'emploi selon les modalités définies par le plan de sauvegarde. Il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que dans le cadre de ce licenciement collectif pour motif économique qui visait à supprimer 349 emplois, la salariée a bénéficié d'offres de reclassement précises, certes de catégories inférieures à son poste mais situées pour certaines d'entre elles à proximité de son dernier lieu de travail avec mantien de sa rémunération à 100 % la première année puis à 80% pendant trois années, de propositions de formation pour prendre ces postes et d'un accompagnement par un cabinet dans sa recherche d'emploi qui n'a pas été effective, l'employeur justifiant ainsi avoir satisfait à son obligation de recherche sérieuse et loyale de solution de reclassement. Pour l'ensemble de ces raisons, la cour retient que le licenciement pour motif économique de Mme [Z] est justifié. Sur les demandes accessoires Il parait équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles engagés à hauteur d'appel. Mme [Z] sera condamnée aux dépens d'appel. Les dispositions du jugement déféré seront pour leur part confirmées. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y AJOUTANT, CONDAMNE Mme [F] [Z] aux dépens d'appel ; DÉBOUTE les parties de toute autre demande. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2aa2a34ad10008581c15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel