Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65a58421919da7c4f1789fb1
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :09 Janvier 2024 DOSSIER N° :N° RG 23/01979 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YSFZ AFFAIRE :[I] [V] C/ S.A.R.L. KILINC CARRELAGES SARL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge GREFFIER :Madame Patricia BRUNON PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [I] [V] né le 13 Janvier 1952 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] non comparant, représenté par Maître Guillaume PICON de la SELARL PICON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2206 DEFENDERESSE S.A.R.L. KILINC CARRELAGES SARL, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée Débats tenus à l'audience du 28 Novembre 2023 Notification le GROSSE ET COPIE A : Maître Guillaume PICON de la SELARL PICON AVOCATS - 2206 COPIE A : Expert Régie Service du suivi des expertises EXPOSE DU LITIGE La société SOCIETE LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION a fait édifier un ensemble immobilier de trois blocs de bâtiments élevés sur deux niveaux de sous-sol, répartis de la manière suivante : -bloc 1 : bâtiment 1, immeuble d'habitation collectif sur six niveaux, sis [Adresse 1] à [Localité 7] ; -bloc 2 : quatre maisons d'habitation, sises [Adresse 2] à [Localité 7] ; -bloc 3 : bâtiment 3, immeuble d'habitation collectif sur cinq niveaux, sis [Adresse 3] à [Localité 7] ; qu'elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots en l'état futur d'achèvement. Pour la réalisation de ce projet, elle a notamment fait appel à : la SAS XANADU : architecte ;la société INSULAE : maître d'œuvre d'exécution ;la SAS BTP CONSULTANTS : contrôleur technique ;la SARL ABC ECO : métreur économiste ;la société CETIS : BET béton armé ;la société PRELEM : BET fluides ;la SAS PERRIER TP : lot terrassements ;la SAS SGC TRAVAUX SPECIAUX : lot blindages ;la société EAB CONSTRUCTION : lot gros-œuvre ;la SASU TTB FACADES : lot façades ;la société SOMIROC : lot marbrerie ;la SARL MCI ROCHA : lot menuiseries extérieures bois-alu ;la SAS DISTRIBUTION METAL EQUIPEMENT : lot serrurerie ;la SARL PLOMBERIE GERARD : lot plomberie sanitaire, VMC, chauffage individuel gaz ; la SASU ROIRET ENERGIES : lot courant fort courant faible ;la SAS RHONE ESPACES VERTS : lot espaces verts. Les travaux ont débuté le 28 mai 2018. Par acte en date du 29 avril 2019, Monsieur [I] [V] a acquis de la société SOCIETE LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION un appartement situé au 2ème étage du bâtiment 3 (lot n° 27), ainsi que deux garages au 2ème sous-sol (lots n° 72 et 73). Les parties communes ont été livrées au Syndicat des copropriétaires le 29 mai 2020, avec réserves. Ces réserves ont été levées selon procès-verbal en date du 13 juillet 2021. Des désordres apparus après livraison et affectant les parties communes n'ont pas été levés et les copropriétaires ont critiqué la répartition des charges de copropriété. Monsieur [I] [V] a reçu livraison de ses lots le 22 juin 2020, avec réserves. Par courrier recommandé en date du 28 avril 2021, il s'est plaint d'un défaut d'étanchéité à l'air d'une porte fenêtre de son logement, ainsi que de l'absence de levée de certaines réserves. Par courrier en date du 13 mai 2021, il s'est plaint du jeu de paumelles de la porte fenêtre. Par courrier en date du 10 juin 2021, Monsieur [I] [V] a récapitulé ses griefs. Le Syndicat des copropriétaires a procédé à deux déclarations de sinistre auprès de la SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, les 1er et 04 avril 2022. Par ordonnance en date du 30 aout 2022 (RG 22/01014), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 5] » et de Monsieur [I] [V], une expertise judiciaire au contradictoire de : la SARL PLOMBERIE GERARD ;la société FONDASOL ;la société INSULAE ;la SARL MCI ROCHA ;la SAS PERRIER TP ;la société PRELEM ;la SAS RHONE ESPACES VERTS ;la SASU ROIRET ENERGIES ;la SAS SGC TRAVAUX SPECIAUX ;la SASU TTB FACADES ;la SAS XANADU ;la SA ALLIANZ IARD ;la société SOCIETE LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION ;la SARL ROFILOG ;la SAS BTP CONSULTANTS ;la société CETIS ;la SAS DISTRIBUTION METAL EQUIPEMENT ;la SAS BET PHILIPPE ;la société EAB CONSTRUCTION ;s'agissant des désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [O] [F], expert. Par ordonnance en date du 22 novembre 2022, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l'expert judiciaire et désigné Monsieur [N] [E], pour réaliser les missions déjà ordonnées. Par ordonnance en date du 06 juin 2023 (RG 23/00618), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 5] », a rendu communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société INSULAE ;la SARL ABC ECO ;la SASU BSR ;les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [W] [C]. Par ordonnance en date du 28 juin 2023, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l'expert judiciaire et désigné Monsieur [W] [C], pour réaliser les missions déjà ordonnées. Par acte de commissaire de justice en date du 02 novembre 2023, Monsieur [I] [V] a fait assigner en référé : la SARL KILINC CARRELAGES ;aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [W] [C]. A l'audience du 28 novembre 2023, Monsieur [I] [V], représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de : déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [W] [C] ;réserver les dépens. Au soutien de sa demande, Monsieur [I] [V] expose que des désordres et non-conformités relevés par l'expert sont afférents au lot de travaux « carrelage - faïences » confié à la défenderesse et que l'expert s'est prononcé en faveur de son appel en cause. La SARL KILINC CARRELAGES, citée à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 09 janvier 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en intervention forcée aux opérations d'expertise Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'article 66 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs : « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. » Il est complété par l'article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause [...] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » En l'espèce, dans sa note n° 1 en date du 31 janvier 2023, Monsieur [N] [E] a indiqué, avant son remplacement, avoir constaté que : le mur entourant la fenêtre de la salle de bain du Demandeur n'est pas faïencé ;un défaut de planéité et des désaffleurements du carrelage du logement de Monsieur [I] [V].Le lot « « carrelage – faïence » a été confié à la société défenderesse. Au vu des éléments susvisés et notamment de l'implication éventuelle de la SARL KILINC CARRELAGES dans les désordres faisant l'objet de l'expertise en cours, il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise, afin d'établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués. Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [W] [C] communes et opposables à la SARL KILINC CARRELAGES. II. Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774). Par conséquent, Monsieur [I] [V] sera provisoirement condamné aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe, DECLARONS communes et opposables à : -la SARL KILINC CARRELAGES ; les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [W] [C] en exécution des ordonnances du 30 aout 2022 (RG 22/01014), du 22 novembre 2022, du 06 juin 2023 (RG 23/00618) et du 28 juin 2023 ; DISONS que Monsieur [I] [V] lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ; DISONS que Monsieur [W] [C] devra convoquer la SARL KILINC CARRELAGES dans le cadre des opérations à venir ; FIXONS à 1 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [I] [V] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 15 mars 2024 ; DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ; PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 juin 2024 ; DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ; CONDAMNONS provisoirement Monsieur [I] [V] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Fait à LYON, le 09 janvier 2024. Le Greffier Le Président Patricia BRUNONVictor BOULVERT
Articles de loi cités
article 331 du Code de procédure civilearticle 66 du Code de procédure civile prévoit particle 145 du Code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile ne peut ê
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65a58421919da7c4f1789fb1
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