Cour d'AppelChambre 4-3
Cour d'Appel · Chambre 4-3 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a236997ca18b0008e57f3e
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 1 303 688 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-3 ARRÊT AU FOND DU 12 JANVIER 2024 N°2024/ 8 RG 19/12256 N° Portalis DBVB-V-B7D-BEVSP [S] [U] C/ SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE Copie exécutoire délivrée le 12 Janvier 2024 à : -Me Marie-julie CONCIATORI- BOUCHARD, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Jacques BISTAGNE, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 11 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00090. APPELANTE Madame [S] [U], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Marie-julie CONCIATORI-BOUCHARD, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jacques BISTAGNE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Delphine VERRIER, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport. Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023, délibéré prorogé en raison de la survenance d'une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 12 Janvier 2024. ARRÊT CONTRADICTOIRE, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2024. Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * * * * * * FAITS ET PROCÉDURE Le 20 janvier 2015, M. [B] [T] et Mme [S] [U] signaient conjointement un contrat de 'cogérance mandataire non salariée' avec la société Distribution Casino France (DCF) afin d'assurer la gestion du magasin de vente au détail «Petit Casino», sis [Localité 4]. Il était prévu une commission globale acquise sur les ventes réalisées à hauteur de 6,20 % outre une commission supplémentaire de 1 % sur l'ensemble du chiffre d'affaires réalisés (magasin et tournées). Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises d'une part aux dispositions de l'article L. 7322-1 et suivants du code du travail et d'autre part à l'accord collectif national des maisons d'alimentation du 18 juillet 1963. La société DCF convoquait les cogérants le 28 décembre 2015 à un entretien préalable fixé au 8 janvier 2016 en vue d'une éventuelle mesure de résiliation de leur contrat. Elle adressait le 20 janvier 2016 la résiliation du contrat de cogérance en application de l'article 8 et de l'article 14 de l'accord collectif national, sans préavis ni indemnité compte tenu de leur compte général de dépôt débiteur de 13 036,88€, par courrier signifié par huissier de justice. M. [B] [T] et Mme [S] [U] saisissaient le 19 janvier 2018 le conseil de prud'hommes de Marseille, en requalification de leur contrat de gérance en un contrat de travail et en rupture sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'en paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts. Par jugement du 11 juillet 2019 le conseil de prud'hommes a statué comme suit : « Déboute Mme [S] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Déboute la SAS Distribution Casino France de sa demande reconventionnelle. Condamne Mme [S] [U] aux entiers dépens ». Par acte du 25 juillet 2019, le conseil de Mme [S] [U] a interjeté appel de cette décision. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 19 janvier 2022, Mme [S] [U] demande à la cour de : «Infirmer le jugement entrepris, Constater que le principe de l'exercice en tant que gérant non salarié est l'indépendance, Constater que le contrat de gérance non salariée signé le 20 janvier 2015 par Monsieur [B] [T] et Madame [S] [U] ne prévoit pas une telle indépendance Prononcer la requalification du contrat de gérance non salarié en contrat à durée indéterminée Constater que la Société Distribution Casino France ne justifie aucunement du déficit de gestion reproché dans la lettre de licenciement Constater que Mme [S] [U] n'a commis aucune faute quant à la gestion de leur magasin En conséquence Dire et Juger que la rupture du contrat de travail ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse Condamner la Société Distribution Casino France à verser à Madame [S] [U] les sommes suivantes : - 20.000 € à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice financier résultant de la violation par la société DCF du statut de gérant non salarié et de l'exécution déloyale du contrat. - 2 380 € au titre de l'indemnité de préavis, outre 238 € au titre des congés payés afférents. - 476 € au titre de l'indemnité légale de licenciement. - 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Condamner la Société Distribution Casino France à remettre à Madame [S] [U] des documents de fin de contrats conformes à sa qualification de salarié, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard, ladite astreinte étant liquidée par la Cour. Dire que l'intégralité des sommes allouées à Madame [S] [U] produira intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation, en application des articles 1153-1 et 1154 du Code civil ; Ordonner l'exécution provisoire du Jugement à intervenir ; Condamner la Société Distribution Casino France au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens ». Dans ses dernières écritures communiquées au greffe par voie électronique le 13 janvier 2023, la société Distribution Casino France (DCF) demande à la cour de : «Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que Distribution Casino France a respecté les dispositions légales et conventionnelles relatives au statut de gérant mandataire non salarié. Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que Distribution Casino France a exécuté le contrat de cogérance mandataire non salariée liant les parties de bonne foi. Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que Monsieur [B] [T] et Madame [S] [U] n'apportent pas la preuve d'un lien de subordination vis-à-vis de Distribution Casino France et, notamment, qu'ils ont été de manière effective soumis aux ordres, aux directives et au contrôle de Distribution Casino France dans l'organisation de l'exercice de leur propre travail. Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [S] [U] de la demande tendant à voir prononcer la requalification du contrat de cogérance mandataire non salariée liant les parties en contrat de travail à durée indéterminée. Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [S] [U] de la demande de condamnation de Distribution Casino France d'avoir à lui payer la somme de 20.000 € en réparation du préjudice financier résultant de l'exécution déloyale du contrat. Dire que le fait pour Monsieur [B] [T] et Madame [S] [U] de ne pouvoir utilement présenter les marchandises dont ils étaient simplement dépositaires en nature ou d'en restituer le prix de vente, constitue un manquement grave aux obligations contractuelles justifiant la rupture immédiate du contrat de cogérance. Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la résiliation du contrat par Distribution Casino France a été prononcée à juste titre du fait du non respect par Monsieur [B] [T] et Madame [S] [T] d'une obligation essentielle du contrat. Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [S] [U] de la demande de requalification de la rupture du contrat de cogérance en « licenciement sans cause réelle et sérieuse ». Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [S] [U] de la demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents comme non fondée. Débouter Madame [S] [U] de la demande de condamnation de Distribution Casino France d'avoir à lui payer la somme de 2.380,00 € au titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 238,00 € au titre des congés payés afférents. Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [S] [U] de la demande d'indemnité légale de licenciement comme non fondée. Débouter Madame [S] [U] de la demande de condamnation de Distribution Casino France d'avoir à lui payer la somme de 476,00 € au titre d'indemnité légale de licenciement. Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [S] [U] de la demande de condamnation de Distribution Casino France d'avoir à lui payer la somme de 20.000 € à titre de «dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ». Débouter Madame [S] [U] de l'ensemble des demandes liées aux conséquences de la rupture du contrat de cogérance mandataire non salariée. Débouter Madame [S] [U] de la demande de délivrance, sous astreinte, de documents sociaux. Débouter Madame [S] [U] de l'ensemble des demandes liées à la rupture du contrat de cogérance comme non fondées. Condamner Madame [S] [U] à payer à Distribution Casino France, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000 €. Condamner Madame [S] [U] aux entiers dépens de l'instance par application de l'article 696 du code de procédure civile, distraits au profit de Maître Jacques Bistagne, Avocat qui y a pourvu sous son affirmation de droit ». Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION I) Sur la requalification du contrat de cogérance mandataire non salariée en contrat de travail Madame [S] [U] invoque une violation des dispositions légales et conventionnelles du statut de cogérant mandataire non salarié et indique que les conditions prévues par l'article L. 7322-2 du code du travail n'ont nullement été respectées, les cogérants ayant exercé leurs fonctions sous la subordination juridique et économique de la société. Elle fait valoir qu'à la lecture des clauses contenues dans le contrat de cogérance visées aux articles 3.2, 4.2, 5.1, 5.2, 7.4 et 8, les cogérants n'ont pu bénéficier d'aucune indépendance dans la gestion de leur magasin, ni d'aucune autonomie dans la gestion de leurs conditions de travail, qu'il s'agit d'un contrat d'adhésion dont la nature même caractérise l'absence de toute liberté pour le gérant non salarié et que les cogérants étaient soumis à une autorité hiérarchique ayant le pouvoir de donner des directives d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements éventuels. Elle estime par ailleurs que la notion de cogérance utilisée par la société n'a aucune existence légale et va à l'encontre des dispositions du code de travail ainsi que de celle de l'accord collectif national du 18 juillet 1963 qui impose la régularisation d'un contrat individuel de gérants non salariés. Elle indique également que les cogérants ont été soumis à des sujétions de divers ordres, soit notamment l'absence de liberté dans la détermination des horaires d'ouverture et de fermeture et de période de congés, des dates et commandes de marchandises imposées par la société, des contrôles et évaluations par le service commercial, la mise en 'uvre d'opérations commerciales, l'organisation en fonction de la méthode HACCP et les commandes de matériel passées auprès de l'économat de la société, incompatibles avec l'indépendance dont ils auraient dû pouvoir bénéficier dans la gestion et l'exploitation du magasin qui leur était confiée et que la société les a en réalité considérés comme des salariés même si elle s'en défend, pour tenter d'échapper à l'application des dispositions du code du travail. La société rappelle que l'intention commune des parties sur la nature de ce contrat unique n'avait pas d'ambiguïté et que les appelants avaient la volonté d'assumer un contrat de cogérance mandataire non salariée au vu de leur lettre de candidature du 1er décembre 2014, qu'ils n'ont jamais contesté ce statut durant les relations contractuelles et que le contrat de gérant mandataire répond à une finalité qui est le mandat de vendre des produits qui sont livrés et d'en encaisser le prix pour le compte de l'entreprise moyennant une commission. Elle indique que la rémunération sous forme de commissions ainsi que la répartition dans le couple (article 7), l'indépendance dans la gestion avec la possibilité d'embaucher du personnel (article 2) et la fixation des conditions de travail notamment de leurs horaires (article 1) répondent aux conditions de l'article L. 7322-2 du code du travail. Elle développe l'absence de lien juridique de subordination, la rémunération par le biais de commissions et le fait que les clauses du contrat et les sujétions ne sont pas contraires aux dispositions de l'article L.7322-2 du code du travail. Le statut de gérant non salarié est précisément défini à l'article L.7322-2 du code du travail, ainsi: « Est gérant non salarié toute personne qui exploite, moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes, les succursales des commerces de détail alimentaire ou des coopératives de consommation lorsque le contrat intervenu ne fixe pas les conditions de son travail et lui laisse toute latitude d'embaucher des salariés ou de se faire remplacer à ses frais et sous son entière responsabilité ». Il se dégage de ces conditions cumulatives que le gérant non salarié doit être indépendant dans la gestion et l'exploitation de son magasin. Le principe d'indépendance est en outre rappelé dans le préambule de l'accord collectif du 18 juillet 1963 qui indique « les spécificités du contrat du gérant mandataire résultent du fait que, vis-à-vis de la clientèle, les gérants se comportent en commerçants. Ceci implique : - Indépendance du gérant dans la gestion et l'exploitation du magasin qui lui est confié, c'est-à-dire autonomie de celui-ci dans l'organisation de son travail en dehors de toute subordination juridique. - Intéressement direct, à l'activité du magasin par des commissions calculées sur le montant des ventes». Le contrat de travail se définit par ailleurs comme la convention par laquelle une personne physique s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre personne, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération et la subordination juridique ne se confond pas avec la subordination économique ou avec l'intégration dans un service organisé. La preuve de l'existence d'un contrat de travail incombe aux cogérants qui la réclament et ils leur appartient d'établir la réalité d'un rapport de subordination caractérisé par le pouvoir de l'employeur, pour lequel des prestations de travail sont fournies, de donner des ordres et directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner d'éventuels manquements. - le mandat de cogérance Le mandat confié aux cogérants est un mandat d'intérêt commun indivisible et solidaire. L'indivisibilité et la solidarité des cogérants sont ainsi rappelées aux articles 1er et 8.2 et du contrat de cogérance comme constituant de par la nature de l'activité un élément essentiel du contrat et sont expressément prévues aux articles 7 et 8 de l'accord national du 18 juillet 1963 modifié. Il est exprimé de manière explicite la possibilité pour deux cogérants de gérer ensemble un magasin par le biais d'un seul et même contrat, de sorte qu'il n'est pas contraire aux dispositions du code du travail et à l'accord national du 18 juillet 1963 modifié. - la rémunération Les articles 7 et 8 de l'Accord Collectif National du 18 juillet 1963 instaurent l'existence d'un forfait de commission qui doit être réparti entre les cogérants mandataires non salariés. Il est constant que les cogérants avaient un intéressement direct à l'activité du magasin par des commissions calculées sur le montant des ventes. Ces derniers étaient rémunérés par des commissions calculées sur l'ensemble des ventes brutes au taux contractuel de 6, 20 % figurant à l'annexe du contrat de cogérance. Les cogérants ont déterminé librement la répartition à hauteur de 70 % pour M. [T] et 30 % pour Mme [U] et cette répartition pouvait être modifiée au cours de la gestion sur demande conjointe notifiée à la société au moins un mois à l'avance (courrier du 7 janvier 2015 pièce intimée 2). Il est justifié enfin de bulletins de commissions et non de bulletins de salaire (pièce intimée 12 et 13). - l'indépendance dans la gestion et dans l'exploitation du magasin M. [T] et Mme [U] étaient soumis aux clauses suivantes : - articles 3.2 et 4.2 : « Les prix de vente de ces marchandises sont fixés par la société mandante ne peuvent être modifiés par les cogérants mandataires non salariés ainsi que leur nature, leur qualité et leur présentation » et « ils sont responsables des quantités livrées et des avaries pouvant subvenir marchandises matérielles en magasin ». Ces clauses découlent du fait la société reste propriétaire des marchandises à titre de dépôt et que les cogérants mandataires non salariés ont mandat de les vendre, de sorte qu'ils en sont juridiquement responsables conformément aux dispositions des articles 1991 et suivants du Code civil. Par ailleurs, il est expressément mentionné au dernier alinéa de l'article L. 7321-2 du code du travail que « la clause de fourniture exclusive avec vente à prix imposé est une modalité commerciale qui ne modifie pas la nature du contrat». Ainsi, il ne peut être invoqué un manque d'indépendance à ce titre. - article 4.2 : « Les cogérants mandataires non salariés participent d'une manière générale, à la politique commerciale de cogérants mandataires non salariés participent, d'une manière générale, à la politique commerciale de Distribution Casino France, dont la mise en oeuvre, notamment pas des actions de promotion, de publicité et de services aux clients » Cette clause constitue également une modalité commerciale en vue du développement du commerce et ne relève pas d'un manque d'autonomie dans l'exploitation du magasin. - articles 5.1 et 5.2 : « Il est procédé régulièrement à un inventaire de règlement lequel correspond à l'état détaillé du recensement des marchandises en magasin en vue de la valorisation des existants réels ainsi constatés» et « au cas où les cogérants mandataires non salariés ne peuvent pas participer ou se faire représenter aux opérations d'inventaire, quels qu'en soit le motif ou à raison d'une difficulté quelconque, la société mandante les fait réaliser en présence d'un officier ministériel ou par toute autre personne assermentée. Les frais de constat, sommations par acte extrajudiciaire ou tous autres frais sont supportés par celle des parties qui apporte des entraves à la bonne marche des opérations d'un inventaire ou encore qui refuse de le signer ». Les inventaires réguliers sont également prévus par l'accord collectif national du 18 juillet 1963. Ces documents comptables sont nécessaires aux arrêtés de compte et à l'établissement d'un compte général de dépôt. Les cogérants pouvaient réclamer un nouvel inventaire et disposaient d'un délai de 15 jours pour contredire l'arrêté de compte (article 5.1), de sorte qu'ils disposaient de la possibilité de contester l'arrêté de compte. - article 7.4 : « La société adresse chaque mois aux cogérants mandataires non salariés une situation de compte sur laquelle figure le montant des commissions qui leur reviennent calculer en fonction des informations que ceux-ci donnent. (...) Le défaut de contestation de la situation de compte dans les huit jours de son envoi qu'il y ait ou non prélèvement des commissions implique l'approbation pleine et entière par les cogérants mandataires non salariés de ladite situation de compte». Contrairement à ce qui est allégué les cogérants pouvaient donc s'opposer à la situation de compte et la contester dans les huit jours de l'envoi de la situation de compte. - article 8 : « le mandat consenti aux cogérants mandataires non salariés peut finir à l'initiative de la société Distribution Casino France ». Les cogérants avaient également la possibilité de mettre un terme à leur mandat sans motif particulier. Les clauses contractuelles ne sont pas contraires aux dispositions de l'article L.7322-2 du code du travail puisqu'elles ne remettent pas en cause la faculté pour les co-gérants d'organiser librement l'exercice personnel de leur activité, ni de recruter du personnel à leur guise. A cet égard, les dispositions de l'article 2.2 du contrat de cogérance prévoient que « les cogérants mandataires non salariés se comportent en commerçants vis-à-vis de la clientèle moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes qu'ils réalisent et gèrent le magasin en disposant d'une autonomie et d'une liberté dans l'organisation de l'exercice personnel de leur activité professionnelle. Ils ont toute latitude pour embaucher des salariés se faire remplacer à leurs frais sous leur entière responsabilité ». Cette clause confirme l'indépendance des cogérants dans l'organisation de leur activité professionnelle. S'agissant des sujétions, si les cogérants étaient tenus d'assurer l'ouverture du magasin conformément « aux coutumes locales de commerçants détaillants d'alimentation générale », ces modalités sont prévues par l'article 30 de l'accord national du 18 juillet 1963 et les cogérants ont librement fixé les jours et horaires d'ouverture du magasin au vu de leur courrier adressé le 7 janvier 2015 à la société (pièce intimée 2) sans démontrer qu'ils ont fait personnellement l'objet de contrôles et de sanctions à ce sujet. Les dispositions de l'article 34 de l'accord national prévoient par ailleurs que « les congés payés seront accordés suivants les modalités prévues par la loi, le gérant mandataire non salariés ayant, en raison de son indépendance, la faculté de les prendre dans les conditions jugées les plus favorables à l'intérêt commun des parties ». Aucune pièce, ni aucun élément n'est produit par les cogérants attestant que les congés leur auraient été imposés par la société et qu'ils auraient reçu des ordres écrits, des directives ou des sanctions de la part de la société. Les mesures de contrôles et les obligations imposées par la société quant aux commandes de marchandises et quant à l'organisation du service commercial découlent du mandat de cogérance non salariée et permettent d'assurer le respect de la politique commerciale de la société dans le cadre d'un schéma d'organisation mise en place au sein du groupe. Les cogérants ne sont en effet que les dépositaires des marchandises confiées par la société et cette dernière est en droit de prévoir une certaine organisation des livraisons, de contrôler l'état du stock, de faire respecter une politique commerciale, sans que cela induise l'existence d'un lien de subordination. En outre, il n'est pas établi qu'il leur était imposé d'effectuer des commandes aux dates et selon les volumes imposés par la société et aucune pièce se rapportant à l'exploitation de leur magasin n'est produite pouvant justifier qu'ils auraient été soumis à des ingérences de la société dans l'organisation de leur activité professionnelle et l'aménagement du magasin. Les clauses du contrat de cogérance mandataire non salariée souscrit par M. [T] et Mme [U] et les sujétions imposées respectent ainsi les conditions édictées par l'article L.7322-2 du code du travail et par l'accord collectif du 18 juillet 1963 et ne caractérisent pas l'existence d'un lien de subordination entre ces derniers et la société, et donc l'existence d'un contrat de travail. La violation du statut de gérant mandataire non salarié ne peut donc être retenue. C'est donc à bon droit le conseil des prud'hommes a considéré que l'appelante n'était pas titulaire d'un contrat de travail et l'a déboutée de sa demande de requalification. S'agissant de la violation du statut de gérant mandataire non salarié et de l'exécution déloyale, les dispositions de l'article de l'article L.7322-2 du code du travail ayant été respectées et aucun préjudice n'ayant été démontré, il ne saurait être fait droit à la demande d'indemnité à ce titre. II. Sur la résiliation du contrat de cogérance mandataire non salariée Mme [U] soutient que la Cour de cassation et les juridictions du fond ont développé une jurisprudence extensive en considérant que l'énumération des dispositions du code du travail applicables aux gérants non salariés n'était pas limitative et que ces derniers devaient bénéficier de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale et ne pouvaient être privés dès l'origine par une clause du contrat du bénéfice des règles de protection d'ordre public relatives à la rupture des relations contractuelles. Elle fait valoir qu'en l'état de la jurisprudence constante, le fait qu'il n'ait pas pu être présenté les marchandises et/où les espèces provenant des ventes déclarées manquantes par la société ne saurait constituer un manquement à leurs obligations contractuelles, le déficit de gestion ne pouvant constituer en soi un motif justifiant la résiliation du contrat de cogérance non salariée sans préavis ni indemnité et que la rupture du contrat de cogérance fondée sur le seul déficit de gestion n'est pas caractérisée en l'absence de manquements fautifs des cogérants et qu'elle est sans cause réelle et sérieuse. Elle explique que les résultats chiffrés évoqués par la société sont opaques et présentent beaucoup d'incohérences et d'erreurs comptables et qu'ils n'ont pas reçu les documents comptables réguliers, qu'ils ont été régulièrement confrontés à des défaillances du logiciel de gestion des prix de marchandises utiles à la société, qu'ils n'ont reçu aucune formation pratique sur le logiciel Gold , ni aucune assistance commerciale et professionnelle alors qu'il s'agit d'une obligation prévue par l'article 3 de l'accord collectif national du 18 juillet 1963. Elle estime que la société ne démontre pas que les déficits de gestion qu'elle invoque dans le courrier de rupture sont imputables à des manquements fautifs des gérants ou à une quelconque imprudence de leur part. La société soutient qu'il n'y a pas de codification à droit constant de l'article ancien L. 728-7 abrogé et que les nouvelles dispositions des articles L. 7321-1 et L 7322-1 du code du travail ont une approche plus restrictive et que les gérants non salariés bénéficient des avantages légaux accordés aux salariés seulement en matière de congés payés et que les gérants mandataires non salariés ne bénéficient plus de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale mais seulement des droits qui leur sont conférés par le titre II du livre III de dans la 7ème partie relative aux « gérants de succursales ». La société relève que les cogérants ont reçu tout au long de leur gestion les documents comptables leur permettant de contrôler le stock qu'ils devaient contrôler à réception pour signaler toute anomalie. Elle rappelle qu'ils pouvaient contester les relevés de compte dans un délai de huit jours conformément à l'article 7 du contrat mais qu'ils n'ont émis aucune contestation, ni demandé d'inventaire de contrôle comme il leur était loisible de le faire. La société estime que le défaut de contestation implique l'approbation pleine et entière des gérants de cette situation. Elle précise que les cogérants ont signé et approuvé les attestations d'inventaire et en particulier celui de reprise du 4 novembre 2015 faisant apparaître un stock de marchandises de 43'658,68€ et d'emballages de 792,61 € et que l'arrêté de compte établi après cet inventaire a fait apparaître un manquement de marchandises et d'espèces de 13'777,66 € et un excédent d'emballage de 3,66€, que les cogérants contestent de mauvaise foi ne pas avoir eu connaissance des documents d'inventaire qu'ils produisent eux-mêmes et qu'il leur a été apporté des explications concernant les points soulevés au titre des livraisons reçues par les cogérants prédécesseurs du 2 janvier 2015, des écritures provisoires inscrites en débit sur le RDDC du mois de septembre 2015 et des redressements comptables apparaissant sur les fiches de caisse de fin septembre 2015. Elle indique que le déficit de gestion, compte tenu des modalités d'approvisionnement exclusif auprès de la société et en raison du fait que les gérants ne sont que les dépositaires de marchandises à charge pour eux de les représenter d'en restituer le prix de vente, constitue un manquement grave aux obligations contractuelles et que la rupture du contrat est intervenue du fait du solde débiteur du compte général de dépôt des cogérants. La responsabilité pécuniaire étant un conséquence de la responsabilité du dépositaire a) Sur l'application de la législation sociale aux cogérants mandataires non salariés L'article L. 7322-1 du Code du travail dispose que : « L'entreprise propriétaire de la succursale est responsable de l'application au profit des gérants non salariés des dispositions du livre Ier de la troisième partie relative à la durée du travail, aux repos et aux congés, ainsi que de celles de la quatrième partie relative à la santé et à la sécurité au travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ont été fixées par elle ou soumises à son accord. Dans tous les cas, les gérants non salariés bénéficient des avantages légaux accordés aux salariés en matière de congés payés ». Si selon l'article L.7322-1 du Code du travail, les gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire ne bénéficient plus de l'essentiel du code du travail, mais seulement des droits qui leur sont conférés par le titre II de la septième partie édictant des dispositions particulières à certaines professions et activités, la Cour de cassation a maintenu sa jurisprudence antérieure à la recodification et fait une large application aux gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire des dispositions du Code du travail, de sorte que les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée sont applicables aux gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire. b) Sur la rupture du contrat de cogérance Les gérants non salariés d'une succursale peuvent être rendus contractuellement responsables de l'existence d'un déficit d'inventaire en fin de contrat et tenus d'en rembourser le montant. Toutefois, ils ne peuvent être privés, dès l'origine, par une clause du contrat, du bénéfice des règles protectrices relatives à la rupture des relations contractuelles. Le motif et les termes mentionnés dans la lettre de résiliation fixent les conditions de la rupture et déterminent son caractère disciplinaire ou non. La société a notifié le 20 janvier 2016 la résiliation du contrat de cogérance mandataire non salariée en ces termes : « Madame, Monsieur, Nous faisons un entretien préalable du 8 janvier 2016, au cours duquel nous vous avons exposé les raisons pour lesquelles nous envisagions la résiliation de votre contrat de cogérance mandataire non salariée signé le 20 janvier 2015, à savoir : votre inventaire de départ congés effectué le 4 novembre 2015 dans le magasin Leader Price Express C4693, sis à [Localité 4] [Adresse 2], que vous gérez pour notre compte, qui a fait apparaître : - un manquant de marchandises et/ou espèces provenant des ventes de ......... ..13.777,66 € - un excédent emballages de ........................................................................................3,66 € laissant votre compte général de dépôt, après positionnement de ce résultat d'inventaire, débiteur de: 13.036,88 € au 4 novembre 2015 Les comptes relatifs à votre inventaire vous ont été remis en main propre le 27 novembre 2015, et ce, conformément à l'article 21 de l'Accord Collectif National des Maisons d'alimentation du 18 juillet 1963 modifiés, qui prévoient que vous disposez d'un délai de quinze jours pour vérifier lesdits comptes, nous faire connaître, le cas échéant, vos observations et nous retourner le compte dûment approuvé et signé. Vous n'avez pas approuvé les comptes d'inventaire et vous avez soulevé, au cours de l'entretien, un certain nombre de points comptables, qui, selon vous, pourrait modifier le solde de votre compte général de dépôt, et devait donc être éclairci à savoir : 1/ des écritures provisoires inscrites en débit, sur le relevé détaillé des débits et crédits fin de mois, au 30 septembre 2015 (copie RDDC au 30/09/2015 en pièce jointe) : - 45,68 € en marchandises - 14,52 € en marchandises - 3229,13 € en emballages. - 267,88 € en emballages (bon n°5) - 206,91 € en emballages (bon n°15) Il s'agit de l'annulation d'écritures provisoires des mêmes montants inscrites au crédit sur le relevé détaillé des débits et crédits d'inventaire afin de prendre en compte des crédits en cours de validation, en vue d'arrêter I'inventaire effectue le 28 septembre 2015, (copie RDDC au 28/09/2015 en pièce jointe). Les crédits ont été définitivement validés et les montants définitivement inscrits à votre crédit sur le relevé détaille des débits et crédits fin de mois, au 31 octobre 2015 (copie RDDC au 31/10/2015 en pièce jointe) - 45,68 € en marchandises (nature 115) - 14,52 € en marchandises (nature 117) - 3.282,42 € en marchandises (nature 325) - 206,91 € en emballages (bon n°15) puis sur le relevé détaillé des débits et crédits d'inventaire, au 4 novembre 2015(copie RDDC au 31/10/2015 en pièce jointe) - 267,88 € en emballages (bon n°5) 2/ des redressements comptables apparus sur des fiches de caisse en date des 28 et 30 septembre 2015 : - 5.678 € 52 sur la fiche de caisse datée du 30/09/2015 - + 3.429 € 52 sur la fiche de caisse datée du 28/09/2015 soit une différence négative de 2.249 € 00 II s'agit d'opérations permettant de prendre en compte la réalité des recettes réalisées du 1er au 28 septembre 2015 déductions faites des écarts constatés entre vos déclarations et la réalité des recettes reversées à Distribution Casino France (copie des documents en pièce jointe) : - Recettes du l au 19 septembre : 19.127 € 46 - Recettes du 21 au 26 septembre : 5.678 € 52 - Ecart sur tickets restaurants : - 9 € 00 - Ecart sur versement CCP : - 740 € 00 - Versement CCP porté crédit C61) : - 1.500 € 00 -------------- Soit un total de recettes réalisées de 22.556 € 98 et qui correspond bien au montant retenu pour arrêter l'inventaire du 28 septembre 2015. En conclusion, les points comptables que vous avez soulevés ne sont pas de nature à modifier le solde de votre compte général de dépôt. Vous nous avez également précisé, au cours de l'entretien, que vous que vous n'aviez pas la possibilité de régler votre solde débiteur. Or, nous vous rappelons que, conformément à l'article 8 de votre contrat de cogérance mandataire: « Les cogérants mandataires non salariés seront tenus de couvrir immédiatement le manquant de marchandises et /ou d'espèces provenant des ventes qui est constaté dans les conditions prévues par l'accord collectif national du 18 juillet 1963 modifié ». En effet, dans le cadre du mandat qui vous a été consenti, vous ne déteniez les marchandises qui vous ont été confiées qu'à titre de dépôt avec mandat de les vendre aux prix fixés, d'en encaisser le prix et de nous le remettre. Par conséquent, en ne présentant pas lesdites marchandises ou espèces provenant de la vente, au plus tard le jour de l'inventaire, vous vous êtes mis en infraction avec les dispositions de votre contrat de cogérance. Dans ces conditions, compte tenu de l'importance du manquant qui ressort de cet inventaire et du solde débiteur de 13.036,88 € de votre compte général de dépôt, notamment eu égard au chiffre d'affaires mensuel moyen du magasin qui est de 24.481,00 € fin novembre 2015, et au stock inventorié le 28 septembre 2015 de 43.658,68 € en marchandises et de 792,61 € en emballages, sans que vous puissiez nous fournir une explication légitime sur l'origine de ce manquant, et le défaut de règlement de votre part, nous sommes contraints de résilier votre contrat de cogérance mandataire non salarié signé le 20 janvier 2015, en application de l'article 8 de celui-ci et de l'article 14 de l'accord Collectif National susvisé, sans préavis ni indemnités. Cette résiliation interviendra à compter de la première présentation de la présente par Huissier de Justice. Votre inventaire de cession définitif aura lieu ce jour, MERCREDI 20 JANVIER 2016 ». Il s'avère qu'en retenant la résiliation du contrat de cogérance 'sans préavis ni indemnités', la société s'est placée sur le terrain disciplinaire. Il appartient dès lors au juge de déterminer s'il existe un déficit objectif mais également si celui- ci trouve sa source dans une attitude ou une négligence délibérément fautive des cogérants pouvant justifier en cas de faute grave une rupture immédiate du contrat sans préavis. La charge de la preuve de la faute grave incombe à la société qui s'en prévaut. La société démontre l'existence d'un déficit objectif, sans que les éléments invoqués par la cogérante concernant les inventaires et les arrêtés de compte, puissent lui être opposées, au regard : - d'un manquant de marchandises 734,98 € et de 42,16 € de d'emballages pour le mois de février 2015 (pièce appelant 12) - d'un manquant de marchandises de 335,70 € et de 37,17 € d'emballages pour le mois d'avril 2015(pièce appelant 18 ) - d'un manquant marchandises de 4 489,01 € et d'emballages de 3027,37 € pour le mois d'août 2015 (pièce appelant 25 et 29) - d'un excédent de marchandises de 3 380,60 € et d'emballages de 47,31 € pour le mois de septembre 2015 (pièce appelante 32 ) - d'un manquant de marchandises de 13'777,66 € et d'emballage de 3,66 € pour le mois de novembre 2015 (pièce appelant 36) - d'un manquant de marchandises de 3789,46 € et un manquant d'emballages de 129,96 € pour le mois de janvier 2016 Les manquants et les excédents ont été repris sur le compte courant intitulé « compte général de dépôt » et il en résulte un solde négatif de 13'036,98 € au débit du compte des cogérants (pièce appelant 40 bis). Le déficit objectif est donc avéré. Cependant, si le fait pour un cogérant de ne pouvoir utilement présenter les marchandises dont il est simplement dépositaire en nature et d'en restituer le prix de vente relève de la responsabilité du dépositaires prévue par les articles 1927 et suivants du code civil, les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée applicables aux cogérants mandataires non salariés, nécessitent que soit démontrée l'existence d'une faute grave rendant impossible la poursuite de la cogérance au sein de la société. La société doit aussi démontrer un comportement fautif des cogérants dans la gestion du magasin (Cass soc 13/04/2023 n°21-21.275). Or, la société ne se fonde dans ses conclusions que sur le seul solde débiteur du compte général de dépôt des cogérants pour demander la résiliation du contrat de cogérance et ne démontre pas que le déficit est imputable aux seuls cogérants en raison de leur attitude fautive, de leur négligence ou de leur imprudence dans un contexte où les dispositions du contrat de cogérance limitent les possibilités des cogérants de contrôler certains paramètres utiles à la gestion du magasin notamment l'évolution quantitative du stock en magasin, celui-ci étant exclusivement géré par la société (page 27 conclusions intimée) et ainsi d'en avoir une réelle visibilité. Il en est de même s'agissant des prix et des quantités livrées dépendant uniquement de la société( article 3.2 et 4. 2 ). Les inventaires réalisés de manière contradictoire ne prenant pas en compte les variations de prix pouvant influer sur les recettes. Enfin, la société ne justifie pas avoir dispensé pour les fonctions qui leur étaient accessibles une formation aux cogérants concernant le logiciel Gold qu'elle utilise, les pièces produites par l'intimée faisant simplement état d'informations et d'une formation générale. En l'état de ces éléments, la société échoue à démontrer une faute grave de la part des cogérants. Dès lors, la cour infirme la décision des premiers juges et dit que la rupture du contrat de cogérance mandataire non salariée de Mme [U], est sans cause réelle et sérieuse. III) Sur les conséquences financières de la rupture a) Sur les indemnités de rupture - sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents La société soutient que Mme [U] n'a droit à aucune indemnité compensatrice de préavis puisque la rupture est intervenue de son fait. Elle oppose l'article 14 de l'accord collectif national du 18 juillet 1963. Toutefois, la cogérante qui a une ancienneté d'une année peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis d'un mois en application des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail applicable au litige. En vertu des dispositions de l'article 5 de l'accord collectif du 18 juillet 1963 et de l'avenant numéro 60 du 26 janvier 2015 : « les sociétés garantissent à leurs gérant mandataires non salariés une commission mensuelle minimum tant pour la gérance d'appoint que pour la gérance normale. À compter du 1er janvier 2015 les minima garantis sont les suivants : gérance première catégorie : 1635 € par mois, gérance deuxième catégorie : 2380 € par mois ». La cour par voie d'infirmation fait droit à la demande de l'appelante de ce chef. - sur l'indemnité légale de licenciement La société soutient que les cogérants ne peuvent prétendre à une indemnité conventionnelle du fait des dispositions de l'article 15 de l'accord collectif national du 18 juillet 1963. La cogérante, qui réclame une indemnité légale de licenciement et non une indemnité conventionnelle, peut prétendre en vertu de l'article R. 1234-2 du code du travail « à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté ». La cour par voie d'infirmation fait droit à la demande de l'appelante à ce titre. b) Sur les dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse Mme [U] fait valoir la pression permanente exercée par la société mais encore les difficultés psychologiques et financières du couple suite à la rupture de leur contrat ayant entraîné leur séparation, le chômage et la résiliation de leur bail d'habitation puis leur expulsion. La société soutient que la cogérante ne peut prétendre à des dommages-intérêts et qu'en application de l'article 15 de l'accord collectif du 18 juillet 1963 il est prévu une indemnité de résiliation qui un caractère d'indemnité conventionnelle et forfaitaire pour les deux cogérants ayant plus de deux ans d'ancienneté sauf en cas de faute grave. Au moment de la rupture, Mme [U] était âgée de 24 ans et avait une année d'ancienneté. Elle justifie de sa situation de demandeur d'emploi et du fait qu'elle a fait l'objet avec M. [T] d'une procédure de résiliation de leur bail pour loyers impayés le 30 avril 2018. Au vu de cette situation, du montant de la rémunération, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient de fixer son préjudice à la somme de 8 000 €. IV) Sur les autres demandes Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter à compter de la date de la présentation de la lettre recommandée de la convocation de la société à l'audience de tentative de conciliation valant mise en demeure, et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt. La cour ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil dont les conditions sont réunies. Il sera fait droit à la demande de remise d'un document récapitulatif conforme au présent arrêt sans qu'il y ait lieu à une astreinte laquelle n'est pas justifiée. La société Distribution Casino France qui succombe doit s'acquitter des dépens, être déboutée de sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à ce titre, condamnée à payer la somme de 1 500 €. Mme [U] doit être déboutée de sa demande d'exécution provisoire qui est inopérante devant la cour d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale, Infirme le jugement déféré SAUF s'agissant du débouté de la demande de requalification en contrat de travail, de l'indemnité pour violation du statut de gérant non salarié et de celle pour exécution déloyale du contrat ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Dit que la rupture du contrat de cogérance mandataire non salariée est sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la société Distribution Casino France à payer à Mme [S] [U] les sommes suivantes : - 2 380 € au titre de l'indemnité de préavis ; - 238 € au titre des congés payés y afférents ; - 476 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 8 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse ; - 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les sommes allouées de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 24/01/2018, et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt ; Ordonne la capitalisation de ces intérêts à condition qu'ils soient dûs au moins pour une année entière; Ordonne à la société Distribution Casino France de remettre à Mme [S] [U] un document récapitulatif conforme au présent arrêt ; Rejette la demande d'astreinte ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la société Distribution Casino France aux dépens de 1ère instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 696 du code de procédure civilearticle L. 7322-1 du Code du travail dispose quearticle L.7322-2 du code du travailarticle L.7322-2 du code du travail ayant été respectéarticle L.7322-2 du code du travail puisquarticle 7 du contrat mais quarticle L.7322-1 du Code du travailarticle L. 7322-2 du code du travail.article L. 7322-2 du code du travail narticle 450 du code de procédure civilearticle L.7322-2 du code du travail.article L. 7321-2 du code du travail quearticle L.7322-2 du code du travail et par larticle L. 1234-1 du code du travail applicable au liti
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-3
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a236997ca18b0008e57f3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel