Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f94a83328fa00087a248b
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 40 914 462 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° [U] C/ Société DALLAS AIRMOTIVE INC S.A.S. STANDARDAERO FRANCE copie exécutoire le 10 janvier 2024 à Me HOULES Me PIERCE - 2 LDS/IL/ COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 10 JANVIER 2024 ************************************************************* N° RG 23/03201 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2OM JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 13 JUILLET 2023 (référence dossier N° RG 22/00014) PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [O] [U] né le 14 Février 1966 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] représenté, concluant et plaidant par Me Maxime HOULES, avocat au barreau de PARIS ET : INTIMEES Société DALLAS AIRMOTIVE INC prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] Texas - ETATS UNIS S.A.S. STANDARDAERO FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 5] représentées, concluant et plaidant par Me Pauline PIERCE de la SELARL HAUSSMANN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Delphine JOURNO, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 08 novembre 2023, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus : - Madame Laurence de SURIREY en son rapport, - les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives. Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 10 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 10 janvier 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : La société Dallas airmotive inc (la société DAI), est une société américaine ne disposant pas d'établissement en France, dont l'activité principale est la maintenance, la réparation et la révision des moteurs d'avion. M. [U] a effectué une grande partie de sa carrière au sein de l'industrie aéronautique, notamment en tant que salarié au sein de groupe Dassault et Honeywell. A compter du 5 avril 2004, il a créé la société Aérolithe consultant dont il est le gérant depuis sa création. Au nom de cette société, il a conclu avec la société DAI, le 1er décembre 2003, un contrat de représentant commercial qui a été renouvelé chaque année jusqu'en 2020 inclus. Au premier semestre 2021, le groupe américain BBA aviation/signature aviation's engine repair and overhaul, auquel appartient la société Dallas airmotive INC a été racheté par le groupe américain StandardAero. Par courrier du 14 octobre 2021, la société DAI a informé M. [U] de son intention de résilier le contrat qui la liait avec la société Aérolithe consultant. Dans ce cadre, elle lui a adressé un projet d'accord de résiliation du contrat de prestation de services, conformément à la législation applicable au Texas. Le 15 octobre 2021, la société Aérolithe consultant a refusé de signer cet accord. Par courrier du 26 octobre 2021, la société DAI a notifié à M. [U] la résiliation de la relation contractuelle. Invoquant la requalification de son contrat de prestation de services en un contrat de travail à durée indéterminée, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil. Par jugement du 13 juillet 2023, le conseil a : - dit qu'il n'était pas matériellement compétent pour juger de cette affaire ; - renvoyé l'affaire vers la juridiction matériellement compétente, le tribunal de commerce de Compiègne ; - dit que le dossier serait transmis au tribunal de commerce de Compiègne à défaut d'appel dans le délai imparti ; - condamné M. [U] à verser à la société Dallas airmotive inc et à la société StandardAero France la somme de 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par déclaration du 24 juillet 2023, M. [U] a interjeté appel de cette décision. Par requête du 25 juillet 2023, il a sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe au visa des dispositions de l'article 83 du code de procédure civile ; cette autorisation lui a été accordée par ordonnance du 26 juillet 2023. M. [U], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 octobre 2023, demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a : - dit que le conseil de prud'hommes de Creil n'était pas matériellement compétent pour juger de cette affaire ; - renvoyé l'affaire vers la juridiction matériellement compétente, le tribunal de commerce de Compiègne ; - dit que le dossier serait transmis au tribunal de commerce de Compiègne à défaut d'appel dans le délai imparti ; - l'a condamné à verser à la société Dallas airmotive INC et la société StandardAero France la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Statuant à nouveau de, - juger que la relation l'ayant lié à la société Dallas airmotive à compter du 5 avril 2004 s'analyse en un contrat de travail à durée indéterminée ; - se déclarer, en conséquence, compétente pour statuer sur le litige ; - juger que son ancienneté s'élève à 18 ans révolus ; - juger que son salaire mensuel brut de référence s'élève à 28 216,87 euros ; - juger que la société Dallas airmotive s'est rendue coupable de travail dissimulé à son égard. En conséquence, - condamner solidairement les sociétés Dallas airmotive INC et Standardaero France à lui verser les sommes suivantes : - au titre de l'indemnité de licenciement : - à titre principal, la somme de 340 859,79 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, en application de la convention collective du personnel au sol des entreprises du transport aérien ; - à titre subsidiaire, la somme de 295 216,18 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, en application de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; - et, à titre très subsidiaire, - la somme de 146 539,61 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. - 169 301,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 16 930,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; - 409 144,62 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 169 301,22 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, en application de l'article L.8223-1 du code du travail ; - 20 000 euros au titre des commissions dues sur les 3ème et 4ème trimestres de l'année 2021 et du solde 2021 ; - ainsi qu'aux intérêts de retard au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les sommes dues en exécution du contrat de travail et à compter de la décision à intervenir pour les sommes de nature indemnitaire, avec capitalisation des intérêts échus dans les conditions prévus par l'article 1343-2 du code civil ; - condamner solidairement les sociétés Dallas airmotive inc et StandardAero France à lui remettre ses bulletins de paie sur l'ensemble de la relation contractuelle, son certificat de travail, son attestation Pôle emploi et son solde de tout compte, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir ; - condamner solidairement les sociétés Dallas airmotive inc et StandardAero France à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La société Dallas airmotive INC et la société StandardAero France, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 septembre 2023, demandent à la cour de : - les déclarer recevables et bien fondées en leur écritures ; In limine litis, - prononcer la mise hors de cause de la société StandardAero France, faute de quelque lien que ce soit avec la société Aréolithe consultant et M. [U] ; Y faisant droit, confirmer le jugement en ce qu'il a : - jugé ne pas être matériellement compétent pour juger l'affaire ; - renvoyé l'affaire vers la juridiction matériellement compétente, le tribunal de commerce de Compiègne ; - condamné M. [U] à verser à chacune la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, - débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes dépourvues de tout fondement tant en leur principe qu'en leur quantum. En tout état de cause, - condamner M. [U] à verser la somme de 3 500 euros à la société Dallas airmotive et la somme de 500 euros à la société StandardAero au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. EXPOSE DES MOTIFS : 1/ Sur l'existence d'un contrat de travail : M. [U] soutient, en substance, que le conseil de prud'hommes était bien compétent dès lors qu'il existait un contrat de travail salarié entre la société Dallas airmotive et lui-même du 5 avril 2004 au 31 octobre 2021 puisque les trois conditions de caractérisation d'un contrat de travail sont réunies : - il a fourni une prestation de travail au profit de la société Dallas Airmotive en qualité de « Regional Sales Manager » en étant soumis à une clause d'exclusivité lui interdisant concrètement d'exercer son activité pour une autre entreprise et le maintenant sous dépendance économique totale et en étant intégré dans l'organigramme de DAI qui assumait les charges nécessaires à son activité et recueillait les profits en résultant ; - il a perçu une rémunération mensuelle fixe et trimestrielle variable, outre le remboursement des frais engagés pour l'exercice de ses fonctions ; - en contrepartie de cette rémunération, il a fourni une prestation de travail sur le secteur géographique qui lui a été fixé unilatéralement par la société Dallas Airmotive, sous le contrôle de son supérieur hiérarchique auprès duquel il rendait des comptes de façon régulière, en étant soumis à des objectifs de volumes de vente, de pénétration du marché et de profitabilité de la part de Dallas Airmotive tout au long de la prestation, ce qui constituent autant de critères de caractérisation du lien de subordination Il ajoute qu'à la rupture du contrat, il lui a été demandé d'assurer le transfert de son activité auprès de salariés de l'équipe française du groupe StandardAéro France, ce qui s'inscrit d'autant plus dans une relation salariée. La société DAI, pour contester l'existence d'un contrat de travail, fait valoir que : - tous les contrats stipulaient expressément que dans le cadre de ses activités pour son compte, le représentant ne saurait être considéré comme un agent commercial ou un salarié et que le représentant n'aurait le pouvoir ni d'obliger ni d'engager DAI de quelque manière que ce soit envers ses clients ou personnes, clause que M. [U] n'a jamais contestée tout au long de la relation contractuelle ; - toute prestation de service suppose la fourniture d'un travail, par conséquent, la réalisation d'une mission par M. [U] en qualité de gérant de la société Aérolithe consultant ne saurait signifier que ce dernier était son salarié ; - le fait que la société Aérolite consultant, pour l'accomplissement de sa mission, soit rémunérée par des honoraires librement négociés par son gérant est conforme au contrat de représentation commerciale et ne caractérise en rien un contrat de travail ; - M. [U] n'était soumis à aucun lien de subordination, gérant son activité en toute liberté, sans contraintes horaires, ni instruction en ce sens de sa part et sans qu'elle puisse exercer sur lui le moindre pouvoir de sanction ; - il était présenté dans l'annuaire du groupe comme « sales representative manager » ce qui signifie représentant commercial et n'est pas un profil salarié ; - le fait qu'elle lui ait fourni une adresse e-mail propre au groupe Dallas airmotive et un ordinateur correspond à un usage destiné à garantir la confidentialité des échanges et sa sécurité informatique ; - les pièces produites par M. [U] ne démontrent pas qu'il était tenu de rendre compte de son activité et de faire valider toute décision « par son supérieur hiérarchique », le fait qu'il puisse rendre compte de la réalisation des prestations convenues n'étant pas assimilables à des directives et à l'expression d'une autorité hiérarchique ; - M. [U], parallèlement à l'exécution de son contrat, continuait à développer des activités professionnelles indépendantes, aucune clause d'exclusivité ne l'en empêchant, le fait de n'avoir qu'un seul client résultant de son seul choix. Sur ce, En application de l'article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes est compétent pour régler par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions de même code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient. Il juge des litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti. En conséquence, afin de statuer sur la compétence ou l'incompétence de la juridiction prud'homale pour connaître des demandes formées par M. [U], il y a lieu de statuer sur l'existence ou non d'un contrat de travail entre les parties. Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. L'article L.8221-6 du code du travail dispose notamment que sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés. L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes susmentionnées fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. Il incombe donc à M. [U], en l'espèce, de renverser la présomption de non-salariat en démontrant que les prestations étaient fournies à DAI dans des conditions qui le plaçaient dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celle-ci. Les contrats que les parties appellent « contrats de prestation de services » et qui sont en réalité dénommés « contrat de représentant commercial international » ont été conclus entre DAI et M. [U] représentant la société Aérolithe, y compris celui signé en 2003 alors que cette dernière n'était pas encore immatriculée et n'avait pas commencé son activité. Aux termes de ceux-ci, la société Aérolithe avait pour fonction, selon des termes pouvant légèrement varier d'un contrat à l'autre, de : - Faire ses meilleurs efforts pour activement promouvoir et solliciter la vente des produits par DAI aux clients ; - Transférer dans les meilleurs délais à DAI ['] toutes demandes de renseignement, d'offres et de devis, de commandes ou tous échanges sur un produit qu'elle pourrait recevoir de la part des clients ; - A la demande de DAI, transférer dans les meilleurs délais aux clients des devis, offres, confirmation de commandes, factures et autres documents commercial préparés par DAI concernant les produits ; - A la demande de DAI, fournir certains services conformément au système de gestion de la qualité de DAI et toutes les règles et exigences applicables à DAI (contrats à partir de 2018 seulement) ; - A la demande de DAI, préparer et fournir à celle-ci, à l'oral et à l'écrit, des rapports confidentiels concernant ses activités pour le compte de DAI et/ou contenant des informations commerciales d'intérêts potentiels pour DAI ; - Consulter DAI concernant les prévisions d'exigences sur les produits des clients, les tendances du marché pour les produits sur le territoire, les contraintes légales sur le territoire impactant la vente des produits et tout autre sujet commercial ou financier en lien avec la vente des produits ; - Participer aux formations sur les produits et services - Se conformer rapidement aux autres demandes raisonnables de DAI et aux instructions de DAI en rapport avec la vente et la vente potentielle des produits et services de DAI aux clients ; - S'abstenir de prendre, ou de ne pas prendre, toute mesure dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle affecte négativement la bonne volonté ou la réputation commerciale de DAI auprès de tout client ou sur le territoire ; - Etre responsable de tous les coûts et dépenses encourues par le représentant, ses employés et tout agent dans l'exécution des services prévus par l'accord . Les contrats prévoyaient le paiement d'une « compensation » sous forme d'honoraires fixés pour l'année, comportant une part destinée à couvrir « certaines dépenses convenues encourues par le représentant ». Ils prévoyaient également le remboursement des dépenses raisonnables encourues par le représentant y compris les voyages d'affaires préautorisés et le divertissement des clients, conformément à la politique de l'entreprise et sur justification. Ces sommes étaient payables mensuellement après envoi d'une facture d'honoraires. A cela s'ajoutait une rémunération incitative en fonction de l'atteinte d'un objectif annuel de vente et d'autres paramètres à atteindre. La société Aérolithe bénéficiait en outre de la prise en charge de sa voiture à hauteur d'une somme forfaitaire considérant que celle-ci était importante pour l'image de DAI. Enfin, tous les contrats comprenaient une clause de conflit d'intérêt aux termes de laquelle le représentant s'interdisait, directement ou indirectement, de promouvoir, solliciter ou aider de toute autre manière à la vente de produits/services qui sont en concurrence avec les produits/services de DAI aux clients du territoire, le représentant devant immédiatement et entièrement divulguer à DAI tout intérêt ou activité qui pourrait entrer en conflit avec les siens. Les contrats stipulaient expressément que rien dans ceux-ci ne serait considéré comme créant une relation employeur-employé et que « pour éviter toute ambigüité » le paiement de certaines dépenses convenues ne serait pas considéré comme un salaire ni comme une commission à quelque fin que ce soit. Toutefois, en application de la règle ci-dessus rappelée cela ne suffit pas à exclure l'existence d'un contrat de travail. L'existence même d'une prestation de travail et d'une rémunération ne font pas débat puisque ces deux conditions sont communes au contrat de prestation de service et au contrat de travail. En revanche, les conditions d'exercice des missions et de détermination de la rémunération de M. [U] sont susceptibles de manifester ou non l'existence d'un lien de subordination. Aucun élément n'est versé aux débats s'agissant de la période d'avant contrat si bien qu'il n'est pas permis d'accorder plus de crédit à la version de l'appelant selon laquelle il a été débauché de son emploi chez Honeywell par le directeur de DAI qui lui a demandé, afin d'éviter l'application du droit du travail français, de travailler en qualité de prestataire non-salarié, raison pour laquelle il a créé la société Aérolithe, qu'à la version de l'intimée selon laquelle la décision de créer la société Aérolithe a précédé la conclusion des contrats de représentants commercial. M. [U] démontre et insiste sur le fait que sa société a embauché un technicien, M. [P], pour les seuls besoins de DAI ainsi qu'il ressort d'échanges de courriels en 2014 et 2018 où il apparaît qu'après avoir envisagé un recrutement direct, DAI a préféré faire embaucher le technicien par Aérolithe pour des raisons exclusivement juridiques et a conservé le contrôle de la rémunération de celui-ci, notifiant à M. [U] que son éventuelle augmentation serait examinée avec celle « de tout le monde » et acceptant le renouvellement d'une prime. Il ne rapporte cependant pas la preuve de ce que ce montage juridique, qu'il n'a jamais critiqué avant la saisine du conseil de prud'hommes, lui a été imposé, étant observé que lors de l'échange de messages électroniques au sujet de l'embauche de M. [P] en 2014, le directeur territorial des ventes évoque une décision commune, incluant M. [U], de mettre en place un service de dépannage et de démontage des moteurs par le recrutement de techniciens. Dès lors que ce technicien était destiné à travailler en réalité pour DAI, il est logique que les modalités de son recrutement et de son équipement aient été décidés par cette société. Contrairement à ce qu'il prétend, M. [U] ne rapporte pas la preuve de ce qu'il n'a pris aucune décision sans l'aval de DAI, non seulement pour son activité de promotion et de vente mais aussi pour les modalités pratiques d'organisation de son activité. En effet, il produit des échanges de courriels par lesquels, notamment, il rend compte de l'avancée de certaines négociations ou demande des instructions en matière de prix ce qui entre dans le cadre d'un contrat de représentant commercial ou encore à propos du recrutement et du management de M. [P] dont il a été dit qu'il s'agissait d'un montage juridique dont aucun élément ne permet de penser qu'il lui a été imposé, mais il ne verse pas aux débats de pièce de nature à établir que les modalités pratiques de son organisation résultait de directives de DAI. A cet égard, s'il est certain que la nature de ses fonctions supposait une grande autonomie incompatible avec des horaires de travail fixes, un contrat de travail suppose a minima la détermination d'un nombre de jours de congés annuels et de RTT et le contrôle de ceux-ci y compris s'agissant d'un salarié au forfait jour avec lequel M. [U] fait un parallèle. Or, ce dernier, qui est pourtant en mesure de produire un grand nombre de documents sur divers sujets y compris d'apparence anodine et qui prétend que ses congés, pendant 18 ans, étaient toujours fixés en accord avec M. [J], ne produit aucun échange relatif à ceux-ci, ne serait-ce qu'à titre d'information. Il ne rapporte donc pas la preuve d'une immixtion et d'un contrôle de DAI dans l'organisation de son travail, or, l'encadrement strict de ses missions commerciales avec obligation de fournir des rapports, de se conformer aux demandes de DAI en rapport avec la vente de ses produits et service, de participer à des programmes de formations en rapport avec ces produits ou services et le contrôle du chiffre d'affaires et de la marge bénéficiaire ne sont pas incompatibles avec un contrat de représentant commercial indépendant. La seule acceptation une fois en septembre 2021 d'une invitation à une réunion ne prouve pas non plus qu'il était tenu de participer à des réunions hebdomadaires dont l'ordre du jour était unilatéralement fixé par DAI. N'est pas non plus incompatible avec ces stipulations contractuelles le fait qu'il organise les séminaires de travail se déroulant en France alors qu'il est le seul représentant de la société sur le territoire national et qu'il n'apparaît pas que cela résulte d'une décision unilatérale de DAI et qu'il ait reçu des directives précises et contraignantes quant à cette organisation. L'envoi à une seule reprise d'une liste de prospects en 2014 n'implique pas que l'appelant n'avait pas le choix de sa clientèle. De même, le fait que DAI ait confié à M. [U] le contrôle du représentant commercial [T] et partners en Italie qui fait partie de la zone géographique qui lui était dévolue ne peut être considéré comme un indice de lien de subordination. S'agissant de sa rémunération fixe et incitative, aucun élément ne permet de penser qu'elle ne résultait pas de la négociation annuelle du contrat de représentant commercial indépendant, les pièces dont M. [U] se prévaut à ce sujet ne le concernant pas puisqu'il s'agit du salaire de M. [P]. Il en va de même de la prise en charge des frais. Il est acquis que son secteur d'intervention a été étendu en 2019 à l'Afrique du Nord hors Lybie, sans que cela fasse l'objet d'une disposition contractuelle écrite mais aucun élément n'étant versé aux débats à propos du processus décisionnel et aucune réclamation n'ayant été élevée par M. [U] en son temps, il n'est pas établi que DAI ait pris unilatéralement cette décision et la lui ait imposée. Par ailleurs, aucun des contrats ne prévoit de pouvoir de sanction de la part de DAI notamment en cas de non-atteinte des objectifs hormis le droit de résiliation en cas de manquement lequel appartient aux deux parties et est inhérent à tout contrat commercial, ni de modalité d'évaluation de la qualité du travail de M. [U]. Dans les faits, ainsi qu'il en convient lui-même, ce dernier n'a jamais fait l'objet de remontrance, rappel à l'ordre ou sanction. Il est indifférent que d'autres « sales manager » soient salariés de DAI et que cette dernière ait décidé, après la rupture du contrat de représentant commercial indépendant, de faire appel à des salariés pour accomplir les missions précédemment dévolues à M. [U]. Il demeure que ce dernier était intégré dans l'organigramme de la société DAI en qualité de « regional sales manager » ainsi que le démontrent notamment un article de presse spécialisée du 22 mai 2006 dans lequel il est mentionné comme l'un des directeurs de ventes rendant compte à M. [X], le directeur international des ventes ainsi qu'une capture d'écran du site internet de DAI où il apparaît comme l'un des « regional sales manager ». Il utilisait d'ailleurs des cartes de visites au nom de cette société ainsi qu'une adresse email « @dallasairmotive.com ». Toutefois, la société est libre de faire cohabiter dans son équipe commerciale des personnes de statuts juridiques différents et de ne pas faire figurer ce statut à l'égard des tiers. Il existait une clause de conflit d'intérêts interdisant à l'appelant de faire concurrence à DAI mais non pas d'exercer une autre activité ou de commercialiser des produits non-concurrents et si M. [U] démontre que sa société n'avait pas d'autre client que l'intimée, il ne produit pas ses déclarations de revenus qui auraient seules permis d'établir que dans les faits sa dépendance à l'égard de DAI était totale. Celle-ci produit d'ailleurs un article du blog du groupe Aérolithe, dans lequel M. [U] est associé, dans lequel ce dernier apparaît comme participant à une opération de promotion d'un avion de marque Cirrus lors d'un rassemblement aux Etats-Unis en juin 2010 ce qui tend à démontrer que son activité, en tout cas à cette époque, ne se limitait pas à la commercialisation et la promotion des produits de DAI. De plus, la société Aérolithe a continué à exister après la rupture de la relation contractuelle. Contrairement à ce qu'il prétend M. [U] assurait au moins une part de risque à savoir un impact négatif sur ses honoraires en cas de mauvais résultats et la rupture du contrat, qui n'était qu'à échéance annuelle. Il résulte de ce qui précède que les indices de l'existence d'un lien de subordination sont insuffisants et surtout que deux des composantes essentielles du contrat de travail font défaut à savoir le contrôle des conditions d'exécution du travail et le pouvoir de sanction caractérisant le lien de subordination. En conséquence, en l'absence de contrat de travail liant les parties, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le conseil de prud'hommes était incompétent. 2/ Sur les demandes à l'encontre de la société StandardAéro France : Les demandes dirigées contre cette société étant fondées sur le transfert d'un contrat de travail qui n'existe pas ne sont pas non plus de la compétence du conseil de prud'hommes. 3/ Sur les frais du procès : L'issue du procès conduit à confirmer le jugement s'agissant des frais et dépens. L'appelant, qui perd le procès en appel doit en supporter les dépens et sera condamné à payer à la société DAI la somme de 1 000 euros et à la société StandardAéro France la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Creil du 13 juillet 2023, Y ajoutant, Condamne M. [O] [U] à payer à la société Dallas airmotive inc la somme de 1 000 euros et à la société StandardAéro France la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Le condamne aux dépens d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 83 du code de procédure civilearticle L.8223-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article L.1411-1 du code du travailarticle L.8221-6 du code du travail dispose notammentarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659f94a83328fa00087a248b
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