Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65336b0bbb40ec8318f31d50
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 7 046 239 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 19/10/2023 la SELARL CASADEI-JUNG la SCP LE METAYER ET ASSOCIES ARRÊT du : 19 OCTOBRE 2023 N° : 188 - 23 N° RG 19/02050 N° Portalis DBVN-V-B7D-F6U2 DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 02 Mai 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265243403414539 S.A.R.L. DURELEC TRANSFORMATEURS [Adresse 1] [Localité 4] Ayant pour avocat postulant Me Emmanuel POTIER, membre de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Elodie BERTRAND-ESQUEL, avocat au barreau de LYON D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265240642890860 SARL CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES WESTENDORP Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] / FRANCE Ayant pour avocat Me Didier CAILLAUD, membre de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 14 Juin 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 11 Mai 2023 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 11 MAI 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 19 OCTOBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : La société Durelec Transformateurs, spécialisée dans l'installation et la maintenance des transformateurs électriques, a commandé à la société Schneider Electric France, le 6 octobre 2015, un transformateur que cette dernière a acquis auprès de la société SIT et a livré le 21 décembre suivant à la société Durelec, moyennant le prix de 40 600 euros HT. La société Durelec Transformateurs a installé chez sa cliente, la société Tannerie Roux, ledit transformateur. Lors de cette installation, elle a commis une erreur de branchement qui a endommagé le transformateur et l'a rendu hors service. La société Durelec Transformateurs a alors confié la réparation du transformateur à la société Constructeurs Electriques Westendorp (CEW) spécialisée dans la réparation d'équipements électriques. La société C.E.Westendorp a récupéré l'appareil sur le site de la société Tannerie Roux et, après avoir recherché les causes du dysfonctionnement, a établi le 19 janvier 2016 un devis de réparation d'un montant HT de 5 000 euros. La société Durelec Transformateurs a accepté ce devis portant sur le rebobinage des trois enroulements haute tension. Les réparations ont été effectuées et le transformateur a été réinstallé le 20 février 2016 chez la société Tannerie Roux. Lors d'une opération de maintenance le 12 août 2016, la société Durelec Transformateurs a procédé à un prélèvement d'huile dont l'analyse a révélé un taux de gaz dissous excessif pouvant provoquer le déclenchement de la mise en sécurité de l'appareil, ce qui s'est effectivement produit le 23 août 2016 entraînant une mise à l' arrêt d'une chaîne de production de la société Tannerie Roux. La société Durelec Transformateurs a de nouveau fait appel aux services de la société C.E.Westendrop qui a rapatrié l'appareil dans ses locaux le 1er septembre 2016. Ayant procédé elle-même à des essais et fait procéder par la société SHB Electric à des analyses ne révélant aucun défaut, la société C.E. Westendorp a invité la société Durelec Transformateurs, le 6 octobre 2016, à faire procéder à une expertise du transformateur afin de déterminer la cause et les circonstances de la panne, en l'assurant qu'il n'y avait selon elle aucun lien entre le dysfonctionnement et son intervention du mois de janvier 2016, puis en lui indiquant avoir constaté lors de ses travaux que le transformateur en cause était un appareil reconditionné. Le 10 octobre 2016, la société Durelec Transformateurs a demandé à la société C.E.Westendorp de retourner le transformateur, en indiquant qu'elle ne voyait pas bien l'utilité d'une expertise, sauf à ce que l'appareil ait un « problème d'origine », et si elle pouvait l'éclairer davantage sur le reconditionnement de l'appareil qui lui avait été vendu pour neuf. Le transformateur a été réinstallé chez la société Tanneries Roux le 22 octobre 2016. De nouvelles pannes se sont produites les 14 et 15 janvier 2017 et de nouvelles analyses d'huile ont révélé là encore une teneur en gaz dissous anormalement élevée. Les relations entre les parties se sont dégradées au fur et à mesure de leurs échanges et après une série de mises en demeure, la société Durelec Transformateurs a, par acte du 6 novembre 2017, fait assigner la société C.E.Westendorp devant le tribunal de commerce d'Orléans afin de l'entendre condamner, en application de l'article 1147 ancien du code civil, à lui régler à titre principal la somme de 40 974,06 euros HT en réparation de son préjudice. Par jugement du 2 mai 2019, retenant que la société Durelec Transformateurs ne rapporte pas la preuve que le défaut a pour origine la mauvaise réparation de la société Constructions Electriques Westendorp, ni qu'un lien de causalité existe entre la réparation et le défaut apparu plus tard, le tribunal de commerce d'Orléans a : - dit, avant dire droit, qu'une expertise judiciaire n'est pas nécessaire, - constaté que la SARL Durelec Transformateurs n'apporte pas la preuve de ses prétentions, - dit que la SARL Constructions Electriques Westendorp n'a pas fait de résistance abusive, - débouté la SARL Durelec Transformateurs de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamné la SARL Durelec Transformateurs à payer à la SARL Constructions Electriques Westendorp la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL Durelec Transformateurs aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 78,40 euros. Suivant déclaration du 14 juin 2019, la SARL Durelec Transformateurs a relevé appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement. Par arrêt avant dire droit du 4 juin 2020, la cour d'appel d'Orléans a : - infirmé les dispositions critiquées de la décision entreprise, mais seulement en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu d'ordonner une expertise, statuant à nouveau sur le seul chef infirmé : - ordonné avant dire droit une expertise, et désigné pour y procéder, sous le contrôle de C. Caillard, présidente de cette chambre chargée du contrôle des expertises, M. [K] [V], inscrit sur la liste des experts judiciaires près la cour d'appel de Lyon, exerçant [Adresse 3] à [Localité 5], lequel aura pour mission de : 1°/ réunir contradictoirement les parties, recueillir leurs explications et se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, 2°/ se rendre dans les locaux de la société Trédi, à [Localité 7], où le transformateur litigieux devra être rapatrié par la société Westendorf dans le mois de la présente décision, 3°/ examiner et décrire les désordres allégués par la société Durelec (mise en sécurité récurrente du transformateur et tôle de cuve tordue), 4°/ préciser la cause de ces désordres en indiquant s'ils peuvent être imputés aux travaux de réparation confiés à la société Westendorf en janvier 2016, 5°/ dans l'affirmative, proposer les moyens de remédier aux désordres constatés, et chiffrer le coût des réparations, 6°/ fournir tous éléments d'appréciation du préjudice éventuellement subi par la société Durelec du fait des désordres constatés, 7°/ donner en toute hypothèse un avis sur le coût du rapatriement de l'appareil organisé par la société Westendorp pour les besoins de l'expertise, - rappelé qu'en application de l'article 278 du code de procédure civile, l'expert pourra, en tant que de besoin, prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre à son mémoire de frais et honoraires celui de son homologue, - dit que l'expert devra communiquer un projet de son rapport aux parties en leur impartissant un délai de trois semaines pour émettre tout dire écrit le cas échéant, - dit que l'expert devra communiquer aux parties et déposer au greffe de cette cour son rapport définitif comportant réponse aux dires éventuels avant le 30 novembre 2020, - dit que la société Durelec devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Orléans une provision de 4 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, et ce avant le 4 juillet 2020, - rappelé qu'en application des dispositions de l'article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que la partie à laquelle incombe la consignation n'obtienne judiciairement la prorogation du délai de consignation, ou le relevé de caducité, - dit que si le coût prévisible de l'expertise s'avère nettement plus élevé que la provision fixée, l'expert devra communiquer au magistrat chargé du suivi de l'expertise ainsi qu'aux parties une évaluation de ses frais et honoraires en sollicitant au besoin la consignation d'une provision complémentaire, - dit qu'après dépôt du rapport d'expertise, l'affaire sera appelée à la mise en état pour fixation d'un nouveau calendrier de procédure, - sursis à statuer sur le surplus des dispositions critiquées du jugement entrepris et sur les demandes formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens. M. [K] [V] a déposé son rapport d'expertise le 12 juillet 2022 aux termes duquel il conclut que 'le transformateur est bien le siège de décharges partielles entraînant le dégagement gazeux et le déclenchement du relais de protection. Le premier retour en atelier du transformateur est consécutif à une erreur de raccordement de la société Durelec. Le constat visuel du 16 mai 2022 lors du décuvage du transformateur a mis en évidence un mauvais remontage des équerres métalliques de maintien de l'ensemble bobinage et circuit magnétique. C'est la cause retenue pour la survenance des décharges partielles de ce transformateur. Le dernier déclenchement en service de cet appareil par défaut gaz a pour origine ces décharges partielles avec libération de gaz dans l'huile. La responsabilité de Westendorp est engagée dans la mise hors service finale du transformateur et l'impossibilité d'une remise en service sans recherche du défaut et réparation. Le transformateur sera cédé gratuitement à la société Transfo Services pour une utilisation à sa convenance ou le ferraillage'. Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 mai 2023 à 8 h 43, la SARL Durelec Transformateurs demande à la cour de : Vu l'ancien article 1147 du code civil, Vu les articles 15, 16, 135 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, Vu le rapport d'expertise judiciaire du 12 juillet 2022, A titre liminaire, - dire et juger que les conclusions d'intimées n° 3 et la pièce nouvelle n° 7 communiquée par la société CEW le 10 mai 2023 à 17 h 23 ont été communiquées tardivement et ne garantissent pas le strict respect du principe du contradictoire, Par conséquent, - rejeter et écarter des débats les conclusions d'intimée n° 3 et la pièce nouvelle n°7 communiquée par la société CEW le 10 mai 2023 à 17 h 23, En tout état de cause, - réformer le jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 2 mai 2019 dans toutes ses dispositions, et jugeant à nouveau : - constater que la société CEW a commis une faute dans les opérations de réparation du transformateur ayant entraîné un défaut récurrent de type 'décharges partielles', - constater que la société CEW a volontairement caché à la société Durelec la persistance du défaut dont elle n'avait pas connaissance du fait des incohérences résultant des analyses conduites par elle-même et la société SHB, et a, au contraire, expressément affirmé que le transformateur ne présentait plus de défaut, - constater que la société CEW a volontairement omis de réaliser les diagnostics nécessaires sur la basse tension et relativement aux décharges partielles, - constater que la société CEW a endommagé le transformateur en ne procédant pas dans les règles de l'art au remontage du transformateur, de n'avoir correctement réintégré les boulons, de n'avoir assuré la liaison mécanique correcte entre les brides horizontales et le couvercle, de n'avoir pas mis franchement à la masse les brides horizontales ainsi que les tirants verticaux, d'avoir utilisé pour le sertissage des pièces metalliques du ruban en nylon à la place de clinquants en acier, Par conséquent, - dire et juger que la société CEW a commis plusieurs fautes contractuelles ayant concouru au préjudice suvi par la société Durelec, - dire et juger que la société Durelec est recevable et bien fondée en ses demandes, - rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société CEW, A titre principal, - condamner la société CEW à verser à la société Durelec la somme de 70 462,40 euros HT à titre de dommages et intérêts résultant du préjudice subi, A titre subsidiaire, - condamner la société CEW à verser à la société Durelec la somme de 42 168,89 euros HT à titre de dommages et intérêts résultant du préjudice subi, conformément au chiffrage arrêté par M. l'expert dans son rapport d'expertise du 12 juillet 2022, En tout état de cause : - condamner la société CEW à verser à la société Durelec la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la résistance abusive de la société CEW, - condamner la société CEW à verser à la société Durelec la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société CEW aux entiers dépens d'instance en ce compris les frais d'expertise d'un montant de 14 000 euros. Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 mai 2023 à 17 h 23, la société Constructions Electriques Westendorp demande à la cour de : Vu l'article 1147 ancien du code civil, Vu les articles 143 et 144 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Vu le jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 2 mai 2019, A titre principal : - constater que la société CE Westendorp n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité professionnelle, En conséquence, - débouter purement et simplement la société Durelec de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire : - dire que le préjudice subi par la société Durelec ne saurait être supérieure à la somme de 37168,89 € à titre de dommages et intérêts résultant du préjudice subi, En tout état de cause, - condamner la société Durelec à verser à la société CE Westendorp la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner en tous les dépens et accorder à la SCP Le Metayer & Associés le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 11 mai 2023 à 14 h intervenue avant l'ouverture des débats. MOTIFS : Sur les conclusions et pièce de la société C.E.Westendorp du 10 mai 2023 : Il ressort de l'instruction de l'affaire que la clôture de la procédure a été inialement fixée au 4 mai 2023, que la société Durelec Transformateurs a conclu en ajoutant 4 pages supplémentaires et en communiquant de nouvelles pièces le 28 avril 2023, conduisant la société C.E.Westendorp à solliciter le report de l'ordonnance de clôture afin de pouvoir répliquer, que la société Durelec Transformateurs ne s'y est pas opposée, pourvu que la date de plaidoiries soit maintenue, que les conclusions de la société C.E.Westendorp du 10 mai 2023 ne comportent que quelques ajouts relatifs à la contestation du caractère neuf du transformateur en cause et à des considérations sur la technique de resserrage ainsi qu'une pièce intitulée 'schéma de resserrage du circuit magnétique d'un transformateur électrique' établi à main levée par la société C.E.Westendorp elle-même soit d'une valeur probante toute relative. Dans ces conditions et en l'absence d'arguments réellement nouveaux développés aux termes des conclusions litigieuses, il n'apparaît pas qu'il a été porté atteinte au principe du contradictoire. Il n'y a donc pas lieu d'écarter des débats les conclusions de la société C.E.Westendorp notifiées le 10 mai 2023 ainsi que sa pièce n° 7. Sur la responsabilité contractuelle de la société C.E.Westendorp : La société Durelec Transformateurs recherche la responsabilité de la société C.E.Westendorp sur le fondement de l'ancien article 1147 du code civil qui dispose que 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part'. Elle fait valoir que la société C.E.Westendorp est incontestablement à l'origine du défaut du transformateur et consécutivement des différentes pannes ; qu'en matière de contrats d'entreprises ayant pour objet la réparation d'un bien, la jurisprudence considère que le réparateur, sur qui pèse une obligation quant à la réalisation des diagnostics nécessaires à la détection de la panne, est tenu d'une obligation de résultat de remettre en état l'appareil confié ; que dès lors que le transformateur n'est pas fonctionnel, les conditions d'engagement de la responsabilité de la société C.E.Westendorp sont réunies. Elle ajoute que la société C.E.Westendorp a commis plusieurs fautes en ne l'informant pas des nombreux défauts constatés, en ne procédant pas aux diagnostics de décharges partielles, en ne procédant pas dans les règles de l'art au remontage du transformateur et en causant un ensemble de défauts aux conséquences considérables pour le fonctionnement de l'appareil ; qu'il résulte des termes de l'expertise que les différentes carences aux règles de l'art et à la diligence professionnelle de la société C.E.Westendorp sont à l'origine des décharges électriques partielles, lesquelles ont causé la libération de gaz dissous dans l'huile et entraîné ainsi sa mise en sécurité répétée et à terme les pannes successives de l'appareil. La société C.E.Westendorp conteste que sa responsabilité professionnelle soit engagée. Elle soutient que le transformateur n'était pas neuf lorsque la société Durelec Transformateurs l'a acquis et qu'il s'agissait d'un transformateur d'occasion dans un état reconditionné ; qu'il paraît dès lors tout à fait vraisemblable qu'un problème d'origine ait pu exister sur cet appareil, antérieurement à son acquisition ; que d'ailleurs la société Durelec Transformateurs s'est abstenue de produire un quelconque bon de livraison et que l'expert n'est pas parvenu à obtenir le moindre élément sur l'origine du transformateur ; qu'il résulte de plus d'un courriel de la société Durelec Transformateurs elle-même du 10 octobre 2016 qu'elle aurait rencontré de nombreux problèmes avec ce transformateur, ce qui induit l'existence d'un vice d'origine du transformateur d'une nature indécelable au stade de l'intervention de l'intimée. Par ailleurs, elle ajoute qu'il paraît invraisemblable que l'opérateur ait pu oublier des écrous, sachant qu'elle rénove des transformateurs électriques depuis 50 ans sans le moindre incident, et relève que le transformateur est resté très longtemps chez la société Durelec Transformateurs, si bien que le couvercle a pu être soulevé pour retirer les 4 boulons puis refermer. Le réparateur professionnel est tenu envers son client d'une obligation de résultat emportant présomption de faute et causalité dont il ne peut s'exonérer totalement ou partiellement qu'en démontrant l'existence d'une cause étrangère. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que le transformateur est le siège de décharges partielles entraînant le dégagement gazeux à l'origine du déclenchement du relais de protection, que les causes des décharges partielles résident 'dans le défaut d'assemblage des cornières verticales avec les brides horizontales. Des boulons sont absents, n'autorisant pas de maintien correct de l'assemblage. Les tirants ne sont pas solidement raccordés à la masse, créant des décharges électriques dans cette zone. Nous avons également répéré le mode de bridage du circuit magnétique dont le dispositif de maintien métallique se retrouve à un potentiel flottant. La mise à la terre en deux points distants du circuit magnétique est favorable à une boucle de courant néfaste pour le transformateur'. Il en résulte que le défaut à l'origine des décharges partielles provient d'un mauvais remontage du tranformateur, plus précisément 'des équerres métalliques de maintien de l'ensemble bobinage et circuit magnétique', lors de l'intervention initiale de la société C.E.Westendorp. La société C.E.Westendorp ne remet pas expressément en cause les conclusions de l'expert autrement qu'en considérant comme une erreur grossière l'oubli des écrous lors du remontage, se prévalant de l'existence d'un vice d'origine du transformateur - que l'expert n'a manifestement pas retenu- et ce sans en apporter la preuve. A cet égard, il convient de relever qu'aux termes du courriel du 10 octobre 2016 dont elle fait état, elle seule avance l'argument selon lequel 'le transformateur avait déjà été reconditionné par un confrère', la société Durelec Transformateurs ne faisant que lui réclamer des preuves de cette allégation pour pouvoir dans ce cas remonter jusqu'à Schneider, son vendeur. Il a été exclu lors des opérations d'expertise que l'erreur de branchement de la société Durelec Transformateurs commise lors de l'installation du transformateur chez la société Tannerie Roux soit à l'origine des désordres successifs constatés par la suite sur l'appareil, ce qu'in fine la société C.E.Westendorp ne soutient plus véritablement. Enfin, aucun élément ne corrobore l'hypothèse émise au tout dernier moment par la société C.E.Westendorp selon laquelle le transformateur a été stocké pendant près de 3 ans chez la société Durelec Transformateurs dans des conditions inconnues au cours desquelles le couvercle a pu être soulevé pour retirer 4 boulons. Il en résulte que la société C.E.Westendorp ne démontre pas l'existence d'une cause étrangère pour s'exonérer de sa responsabilité, laquelle est engagée envers la société Durelec Transformateurs, sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil. Le jugement entrepris sera donc infirmé. Sur le préjudice de la société Durelec Transformateurs : L'expert a arrêté le préjudice de la société Durelec Transformateurs à la somme de 42 168,89 euros TTC, en ce compris 5 000 euros au titre du préjudice d'image et perte de client. La société Durelec Transformateurs sollicite l'indemnisation de ses divers préjudices à hauteur de 70 462,40 euros, en ajoutant à la proposition de l'expert le poste réparation du transformateur (6 000 euros), le poste mobilisation de ses équipes dans le cadre du contentieux (17 293,53 euros), et en portant le préjudice d'image et de perte de client à 10 000 euros. La société C.E.Westendorp fait valoir à titre subsidiaire que la cour devra retenir l'évaluation chiffrée par l'expert aux termes de son rapport, sauf à déduire le poste perte d'image, soit un préjudice ne pouvant être supérieur à la somme de 37 168,89 euros. Si la réparation de la société C.E.Westendorp n'a pas permis de remettre le transformateur en bon état de fonctionnement, la société Durelec Transformateurs ne saurait à la fois obtenir l'indemnisation de son préjudice résultant des diverses pannes liées à l'intervention de la société C.E.Westendorp et le remboursement du coût de l'intervention initiale de la société C.E.Westendorp sauf à être indemnisée deux fois de son préjudice, et ce d'autant que la société C.E.Westendorp est intervenue à la suite d'une erreur de branchement commise par la société Durelec Transformateurs. L'indemnisation de la mobilisation des équipes de la société Durelec Transformateurs dans le cadre du contentieux à hauteur de 292 heures n'est pas justifiée, et ce d'autant que l'expert dans son décompte a déjà retenu de nombreux frais d'intervention en urgence. Les frais de déplacement dans le cadre de l'expertise relèvent de l'indemnisation octroyée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Durelec Transformateurs ne justifie pas de la perte de la société Tannerie Roux comme client -dont il convient de relever que les relations d'affaires n'ont débuté que le 1er juin 2015- ni de la perte notable de chiffre d'affaires qu'elle allègue au titre de son préjudice d'image. Par ailleurs, le préjudice d'image n'apparait pas caractérisé en l'espèce, dès lors que la société Durelec Transformateurs n'est pas exempte de toute carence, ayant elle-même commis la première erreur à l'origine de la réparation litigieuse de la société C.E.Westendorp. Aucune somme ne saurait être allouée à ce titre. En conséquence, il convient de fixer le préjudice subi par la société Durelec Transformateurs à la somme TTC de 37 168,89 euros et de la débouter pour le surplus. Sur les autres demandes : La société Durelec Transformateurs sollicite dans le dispositif de ses écritures la somme de 10000 euros à titre de dommages-intérêts résultant de la résistance abusive de la société C.E.Westendorp, sans motiver sa demande. Le caractère abusif de l'attitude de l'intimée n'étant pas démontré, la société Durelec Transformateurs sera débouté de ce chef et le jugement entrepris confirmé en ce qu'il a dit que la société C.E.Westendorp n'a pas fait de résistance abusive. La société C.E.Westendorp, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, et sera condamnée à payer à la société Durelec Transformateurs la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les conclusions de la société C.E.Westendorp notifiées le 10 mai 2023 ainsi que sa pièce n° 7, Infirme le jugement du 2 mai 2019 du tribunal de commerce d'Orléans sauf en ce qu'il a dit que la société C.E.Westendorp n'a pas fait de résistance abusive, Statuant à nouveau, Condamne la société Constructions Electriques Westendorp (C.E.Westendorp) à payer à la société Durelec Transformateurs la somme TTC de 37 168,89 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, Déboute la société Durelec Transformateurs du surplus de ses demandes indemnitaires, Condamne la société Constructions Electriques Westendorp (C.E.Westendorp) aux dépens de première instance et d'appel, en ce inclus les frais d'expertise de M. [K] [V], Condamne la société Constructions Electriques Westendorp (C.E.Westendorp) à verser à la société Durelec Transformateurs la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 271 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 278 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil qui dispose quearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65336b0bbb40ec8318f31d50
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel