Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a31077ed1ea83181125a0
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 13 Octobre 2023 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05609 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD423 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mai 2021 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 18/00757 APPELANTE Madame [E] [V] [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Stéphanie BUREL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0790 INTIMEES Association [8] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité ; [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097 CPAM DU VAL DE MARNE [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Juillet 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Raoul CARBONARO, Président de chambre M. Gilles REVELLES, Conseiller Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [E] [V] d'un jugement rendu le 26 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à l'association [8] en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [E] [V] , a été victime le 24 février 2016 d'un accident du travail alors qu'elle était employée en qualité d'auxiliaire puéricultrice par l'association [8] au sein d'une crèche ; que la déclaration d'accident du travail établie le 25 mars 2016 mentionne : « prise en charge d'un enfant en crise ' faux mouvement en montant sur le plan de change, la salariée voulait éviter une petite chaise lancée par un enfant en crise »; qu'un certificat médical établi le 25 février 2016 met en évidence une contusion de l'épaule droite avec une impotence fonctionnelle et un traumatisme tendineux ; qu'un second certificat médical du 7 mars 2016 établissait de nouvelles lésions, à savoir une rupture transfixiante du supra épineux droit ; que le caractère professionnel de l'accident a été reconnu par la caisse ; que la salariée a bénéficié du versement des annuités journalières et a été déclarée consolidée à la date du 1er février 2017 ; qu'un taux d'incapacité permanente partielle de 16 % a été fixée avec attribution d'une rente à compter du 2 février 2017 ; que Mme [E] [V] a déclaré une rechute qui a été prise en charge par la caisse avec un arrêt travail le 9 octobre 2017 ; que l'état a été déclaré consolidé le 4 décembre 2018 ; qu'après expertise, la date de consolidation a été fixée au 1er février 2019 ; qu'un taux d'incapacité partielle de 20 % a été fixé ; qu'entre-temps, la salariée a sollicité la convocation de son employeur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale en reconnaissance de sa faute inexcusable. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au tribunal de grande instance de Créteil, devenu le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Créteil. Par jugement en date du 26 mai 2021, le tribunal a : rejeté la demande de reconnaissance de faute inexcusable présentée par Mme [E] [V] à l'encontre de l'association [8] pour l'accident survenu le 24 février 2016 ; déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ; rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires ; dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens. Le tribunal a relevé que la prise en charge des enfants présentant des difficultés comportementales faisait partie des missions de l'association qui disposait de structures et de personnels adaptés ; qu'il n'est pas contestable que l'enfant à l'origine de l'accident était suivi et que sa situation était abordée de manière régulière à des réunions hebdomadaires. Il a ajouté que la salariée n'était pas la seule à intervenir pour prendre en charge l'enfant et que la direction intervenait en cas d'extrême difficulté pour l'épauler et la soulager dans la prise en charge. Il a noté enfin que la psychologue de l'équipe pluridisciplinaire conseillait à la salariée et à ses collègues de se rapprocher de la mère de l'enfant pour un travail d'acceptation de la situation de celui-ci. S'agissant des mesures prises pour prévenir un accident, le tribunal a évoqué l'ancienneté dans la profession de la salariée, l'accompagnement de la directrice de l'association et d'une éducatrice de jeunes enfants dans le cadre de la participation à ce projet de la crèche ainsi que la présence de toute équipe de l'association. Il a relevé qu'une formation avait été réalisée le 11 février 2016 à laquelle avait participé la salariée sur la gestion du handicap. Il a retenu qu'aucune des pièces produites par la salariée ne démontrait une absence de mesures prises par l'employeur. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 8 juin 2021 à Mme [E] [V] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 16 juin 2021. Par conclusions écrites n° 2visées et développées oralement à l'audience par son avocat, Mme [E] [V] demande à la cour de : juger Mme [E] [V] recevable et bien fondée en son appel, ses demandes et conclusions ; infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau ; juger que l'accident du travail dont a été victime Mme [E] [V] le 24 février 2016 résulte de la faute inexcusable de son employeur, l'association [8] ; en conséquence, allouer à Mme [E] [V] la majoration maximale de la rente prévue par la loi ; dire que la majoration de la rente suivra automatiquement l'augmentation du taux d'incapacité permanente partielle en cas d'aggravation de l'état de santé de Mme [E] [V] ; sur l'indemnisation des préjudices corporels, avant dire droit : ordonner une expertise médicale et désigner tel médecin expert qu'il plaira à la Cour, avec l'obligation de déposer un pré-rapport et la possibilité de s'adjoindre tous sachants ou sapiteurs de son choix, et selon la mission Dintilhac, ou la mission élargie comprenant l'évaluation des postes de préjudice suivants : les souffrances endurées physiques et morales ; le préjudice esthétique temporaire et permanent ; le préjudice d'agrément ; la perte de chance de promotion professionnelle ; l'aménagement du domicile et du véhicule ; la tierce personne temporaire ; le déficit fonctionnel temporaire ; le préjudice sexuel ; allouer à Mme [E] [V] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices corporels ; dire que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne fera l'avance des sommes auxquelles Mme [E] [V] sera condamnée, à titre provisionnel et définitif, ainsi que des frais d'expertise ; surseoir à statuer sur l'indemnisation définitive du préjudice corporel de Mme [E] [V] dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert ; débouter l'association [8] de ses demandes ; dire que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la demande de reconnaissance de faute inexcusable engagée par Mme [E] [V] avec anatocisme ; condamner l'association [8] à verser à Mme [E] [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner l'association [8] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites ; rendre l'arrêt à intervenir commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne. Par conclusions écrites n°2 visées et développées oralement à l'audience par son avocat, l'association [8] demande à la cour de : dire et juger mal fondées les demandes formulées par Mme [E] [V] ; juger que l'accident du 24 février 2016 ne précède d'aucune faute inexcusable de l'association [8] ; en conséquence, confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil le 26 mai 2021 en ce qu'il a jugé qu'aucune faute inexcusable de l'association [8] n'était caractérisée ; débouter Mme [E] [V] de la majoration maximale de rente ; débouter Mme [E] [V] de sa demande de majoration de rente qui suivrait l'augmentation du taux d'incapacité physique permanente ; avant dire droit, rejeter la demande d'expertise médicale et de désignation de médecin expert ; rejeter la demande de provision à hauteur de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices corporels ; à titre infiniment subsidiaire, en cas d'expertise, mettre à la charge exclusive de Mme [E] [V] les frais d'expertise ; en tout état de cause, condamner Mme [E] [V] à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner Mme [E] [V] aux entiers dépens. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne s'en rapporte à justice sur le mérite de la demande présentée par Mme [E] [V] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et, dans le cas où la faute inexcusable serait reconnue : s'en rapporte à droit sur le montant de la majoration de la rente dont est allocataire Mme [E] [V] dans les limites de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et sur le principe de la demande en réparation des différents préjudices prévus à l'article L. 452-3 du même code ; lui donner acte de ce qu'elle se réserve le droit de discuter du quantum des préjudices invoqués par Mme [E] [V] ; condamner l'association [8] à supporter l'ensemble des conséquences financières liées à la reconnaissance de sa faute ; dire et juger que la caisse récupérera les sommes dont elle aurait fait l'avance auprès de l'association [8]. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 6 juillet 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. SUR CE - sur la faute inexcusable Mme [E] [V] expose que l'enfant dont le comportement a provoqué l'accident du travail était bien connue de toute l'équipe de la crèche, y compris de la Direction et de la psychologue, ce qui n'est pas démenti par l'Association ; que malgré son jeune âge, cette enfant était crainte de l'équipe des auxiliaires puéricultrices car imprévisible et en outre elle leur faisait mal et les mettait en difficulté dans leur exercice, tant physiquement et psychologiquement, qu'à l'égard des autres enfants dont il convenait de s'occuper ; que la Direction en était parfaitement informée pour avoir été alertée à plusieurs reprises et être même sollicitée pour tenter de calmer l'enfant ; que l'équipe de puériculture était en réalité livrée à elle-même face au comportement violent de la jeune enfant, démunie et ne sachant plus quoi faire, autant pour l'intéressée, pour les autres enfants que pour elle-même ; que, de surcroît, il sera relevé une absence totale de formation à ces situations particulières, puisqu'elle n'était pas sensibilisée, préparée et formée à la prise en charge d'un enfant en grande difficulté psychique, dont l'attitude et l'agressivité dépassent celle attendue ordinairement d'un enfant en bas-âge ; que les formations assurées ne correspondaient pas à ce type de prise en charge ; que l'employeur n'a pas réagi face à la situation, opposant le silence à la situation face au déni de la famille, opposant une stratégie du silence assumée ; que l'employeur n'a mis en place aucune procédure ; que l'association [8] ne procède que par voie d'assertions ; qu'elle indique que la présomption de faute inexcusable de l'article L 4131-4 du code du travail peut être retenue dès lors que l'association a reconnu être au courant des difficultés de l'équipe avec l'enfant et des risques auxquels il l'exposait. L'association [8] réplique qu'il appartient à une professionnelle avertie et expérimentée telle que Mme [E] [V] d'adopter les bons gestes nécessaires et indispensables à la prise en charge de l'enfant, ceci d'autant plus lorsqu'il présente des troubles du comportement ; que la prise en charge de l'enfant était conforme ; que l'enfant était effectivement prise en charge par une équipe pluridisciplinaire et non pas uniquement par des auxiliaires de puériculture ; qu'une prise en charge spécifique de cette enfant avait été décidé avec l'équipe pluridisciplinaire, pour permettre d'amener une prise en charge plus efficace et convaincre les parents et particulièrement semble-t-il la mère d'accentuer la prise en charge auprès d'un pédopsychiatre ; que si la psychologue et donc l'équipe pluridisciplinaire devait faire face à un déni de la famille, la stratégie du silence avait été réfléchie ; que Mme [E] [V] n'est pas psychologue et se devait de respecter les consignes de prise en charge ; que les réunions d'équipes pluridisciplinaires sont régulières et au moins hebdomadaires, composées d'une psychologue et d'une psychomotricienne, et que le cas de cette enfant était régulièrement évoqué ; que l'étude du médecin du travail indique la qualité de son travail de prise en charge ; que l'environnement de travail de Mme [E] [V] est parfaitement conforme et que les contraintes sont inhérentes au métier d'auxiliaire de puériculture ; que sa salariée a été formée sur « les bases des connaissances requises pour un accompagnement optimal au quotidien de la personne cérébro-lésée » prioritairement destinée aux nouveaux arrivants ; que les restrictions d'emploi portait sur le port de charges et d'enfants ; que, relativement à la présomption de faute inexcusable, elle précise que l'enfant n'a jamais signalé personnellement un risque de blessure lié au jet d'objets par l'enfant préalablement à la survenance de son accident ; qu'elle conteste l'attestation déposée établie quatre ans après les faits. - sur la présomption de faute inexcusable : L'article L. 4131-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige énonce que : « Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé. » En l'espèce, Mme [E] [V], qui a été embauchée le 30 novembre 2015 en qualité d'auxiliaire de puériculture a été victime le 24 février 2016 à 9 h 30 d'un accident du travail. La déclaration mentionne qu'elle a fait un faux mouvement sur le plan de change en voulant éviter une petite chaise lancée par une enfant en crise. Il n'est pas contesté que l'association prend en charge des enfants handicapés cérébro-lésés. Elle assure la prise en charge d'enfants présentant des difficultés comportementales. Pour bénéficier de la présomption de faute inexcusable, Mme [E] [V] doit démontrer avoir personnellement averti la direction de l'association ou par l'intermédiaire d'un représentant du personnel au CHSCT du risque précis lié au comportement de l'enfant en crise. En l'espèce, si la situation de l'enfant faisait l'objet d'un travail collectif en raison de ses crises de colère, selon les attestations déposées par Mme [E] [V], aucune de ses productions ne permet d'attester du fait qu'elle ait directement informé la direction ou par l'intermédiaire d'un représentant du personnel au CHSCT d'un risque lié au jet d'objets par l'enfant pouvant atteindre un personnel de la crèche ou un autre enfant. Dès lors, les conditions de la présomption de faute inexcusable ne sont pas réunies, la notoriété du caractère difficile de l'enfant ne permettant pas de suppléer cette absence de preuve. - sur la preuve d'une faute inexcusable L'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage. Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir. La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, ne vise pas une connaissance effective du danger que devait en avoir son auteur. Elle s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations. Selon la fiche de présentation de la crèche multi accueil « [9] », celle-ci accueil des enfants valide du quartier ainsi que 20 % d'enfants en situation de handicap. Sa spécificité et l'inclusion des enfants ayant des troubles moteurs, parmi des enfants valide du quartier. La crèche ambitionne de développer les compétences fonctionnelles de manière progressive de ses enfants dans un concept d'éducation thérapeutique. Il est en outre précisé que l'équipe pluridisciplinaire associe au personnel traditionnellement présent, les compétences complémentaires d'une infirmière, d'une psychologue, d'une ergothérapeute et une psychomotricienne. L'association reconnaît par ailleurs qu'elle a pour objet la gestion des établissements pour l'accueil et l'accompagnement de personnes infirmes moteur cérébral et polyhandicapées. Ces statuts indiquent ainsi caisse adressent majoritairement de personnes atteintes de paralysie cérébrale, IMC polyhandicapées avec troubles moteurs prédominant et à celle dont les handicaps relèvent du même type d'accompagnement : troubles d'apprentissage, handicaps rares. La conscience du danger se déduit du fait que l'association accompagne de personnel spécialisé l'accueil d'enfants porteurs de handicaps cérébraux et dont il importe de travailler le comportement. Elle s'évince aussi de l'attestation déposée par Mme [C] [D], dont la signature correspond à celle figurant sur la carte d'identité qui y est jointe qui relate que le comportement de l'enfant était connu avant même l'arrivée de Mme [E] [V] dans la structure et qu'elle faisait l'objet d'un suivi particulier par la psychologue et la psychomotricienne, avec des règles applicables différentes de celles des autres enfants. Relativement aux mesures prises pour prévenir la réalisation du danger, l'attestation de Mme [D] indique que la situation de l'enfant était connue, que cette dernière était très possessive avec l'adulte qui s'occupait d'elle et qu'elle faisait des crises de colère entre deux et trois fois sur un espace de temps entre une et trois heures. Elle indique que la situation était prise en charge par la psychologue et la psychomotricienne mais que la psychologue souhaitait créer une alliance avec la mère pour qu'elle consulte un pédopsychiatre pour son enfant, ce qui consistait à ne pas provoquer de discussion à ce sujet avec interdiction de parler des difficultés comportementales rencontrées. S'agissant des circonstances de l'accident, elle précise que l'enfant avait deux référentes, elle-même et Mme [E] [V] et, que se sentant fatiguée, sa collègue avait accepté de calmer l'enfant à sa place pendant un change de couche qu'elle refusait. Elle indique que la direction les avait laissées livrées à elles-mêmes. S'agissant des mesures prises, l'association dépose une étude de poste et des conditions de travail réalisée le 23 janvier 2019, soit postérieurement à l'accident et alors que la salariée occupait un autre poste. Les attestations déposées par l'employeur ne se rapportent pas aux faits mais à des comportement allégués postérieurs à ceux-ci. Ils sont donc sans emport sur la solution du litige. La seule pièce déposée par l'employeur est la session de formation organisée le 11 février 2016 portant sur la présentation de l'association et de ses objectifs, des échanges théoriques sur le la question du handicap, la gestion de l'alimentation des enfants et les techniques de décontraction, d'installation et de maniement au sol. Le but de la formation était dans un premier temps de présenter l'association aux nouveaux salariés et enrichir leurs connaissances sur le sujet du handicap et dans un second temps la gestion de l'alimentation d'une personne en situation de handicap en toute sécurité et rendre le patient acteur dans ses transferts, savoir manier et installer un sujet sans lui provoquer de douleurs. Cette formation est néanmoins inadéquate pour la prise en charge d'enfants au comportement difficile. Dans ses conclusions, l'association admet en outre une stratégie du silence qui consistait à laisser la crèche gérée en interne les crises de l'enfant sans provoquer dans l'immédiat une réaction des parents quant à la nécessité d'une prise en charge médicale complémentaire. Il s'agissait donc d'une prise de risque calculée. L'association ne dépose en outre aucun organigramme permettant de justifier du nombre suffisant de personnel pour prendre en charge à la fois des enfants en situation de handicap et les autres enfants, ni aucune directive spécifique pour la prise en charge d'enfants handicapés au comportement inadapté, que l'ancienneté de Mme [E] [V] dans l'exercice de sa profession ne pouvait suppléer. Dès lors, elle ne démontre pas avoir pris les mesures adéquates pour prévenir la réalisation du risque. La faute inexcusable de l'association [8] sera donc reconnue comme étant à l'origine de l'accident du travail dont a été victime Mme [E] [V] le 24 février 2016. Le jugement déféré sera donc infirmé. - sur l'indemnisation Au regard de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'association, la rente versée à Mme [E] [V] sera portée à son maximum légal . En cas d'aggravation de son état de santé, la majoration de rente sur automatiquement l'augmentation du taux d'incapacité, dans la limite des plafonds prévus à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale. Il sera fait droit à la demande d'expertise dont la mission sera précisée dans le dispositif, portant sur les chefs de préjudice indemnisables en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Relativement à la demande de provision, la cour retiendra pour la fixer le fait que la consolidation de l'accident du 24 février 2016 a été fixée le 1er février 2017 puis, après rechute du 9 octobre 2017 le 1er février 2019, que la salariée a été victime d'une impotence fonctionnelle avec un traumatisme tendineux consécutif à une large rupture transfixiante du supra épineux étendue à l'infra épineux avec rétractation tendineuse. La provision sera donc fixée à la somme de 5 000 euros. - sur l'action récursoire de la caisse La caisse faisant l'avance des sommes dues à Mme [E] [V] sera autorisée à recouvrer contre l'association [8] les montants versés, dans le cadre de l'exercice de son action récursoire. L'association [8] sera donc condamnée à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne toutes les sommes dont cette dernière sera tenu de faire l'avance à Mme [E] [V] en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que le coût de l'expertise. L'association [8] qui succombe, sera condamnée aux dépens et au paiement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel de Mme [E] [V] ; INFIRME le jugement rendu le 26 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil en ses dispositions déférées à la cour ; DIT que l'association [8] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de Mme [E] [V] survenu le 24 février 2016 ; ORDONNE la majoration de la rente servie à Mme [E] [V] par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne au maximum légal ; DIT qu'en cas d'aggravation de l'état de santé de Mme [E] [V], la majoration de rente sur automatiquement l'augmentation du taux d'incapacité, dans la limite des plafonds prévus à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; ALLOUE à Mme [E] [V] une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur la réparation des préjudices de Mme [E] [V] ; DÉSIGNE pour procéder à l'expertise judiciaire : Docteur [X] [K], demeurant professinnellement CHI [Localité 6] - [Adresse 10] [Localité 6] Tél : [XXXXXXXX01] DONNE mission à l'expert : - d'entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de Mme [E] [V] ; - de convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, - d'examiner Mme [E] [V], - d'entendre les parties ; DIT qu'il appartient à l'assuré de transmettre sans délai à l'expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l'expertise, dont le rapport d'évaluation du taux d'IPP ; DIT qu'il appartiendra au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne de transmettre à l'expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l'accident, et notamment le rapport d'évaluation du taux d'IPP ; DIT qu'il appartiendra au service administratif de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne de transmettre à l'expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise ; RAPPELLE que Mme [E] [V] devra répondre aux convocations de l'expert et qu'à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l'expert, l'expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses ; DIT que l'expert devra : - décrire les lésions occasionnées par l'accident du travail du 24 février 2016 ; - en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des lésions imputables à l'accident du travail : - indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; - indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; - décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; - donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ; - indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; - donner toutes informations de nature médicale susceptibles d'éclairer la demande faite au titre de la perte de chance de promotion professionnelle, - indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; - dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; - indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; - donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; - fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige ; DIT que l'expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au magistrat chargé du contrôle de l''expertise; DIT que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne devra consigner à la régie de la Cour avant le 30 novembre 2023 une provision de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, et qu'à défaut la désignation de l'expert sera caduque ; DIT que l'expert devra communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point dans un rapport définitif, et remettre son rapport au greffe et aux parties dans les six mois de sa saisine ; RAPPELLE que si l'expert ne dépose pas son rapport dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, il peut être dessaisi de sa mission par le président de la Chambre sociale à moins qu'en raison de difficultés particulières, il n'ait obtenu de prolongation de ce délai. DIT que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne devra verser directement à Mme [E] [V] la majoration de rente allouée ; CONDAMNE l'association [8] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne toutes les sommes dont cette dernière sera tenu de faire l'avance à Mme [E] [V] en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que le coût de l'expertise ; CONDAMNE l'association [8] à payer à Mme [E] [V] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'association [8] aux dépens ; ORDONNE le renvoi de l'affaire à l'audience du: Jeudi 25 avril 2024 à 13h30 en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage, DIT que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 452-2 du code de la sécurité sociale.article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et surarticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale.article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est dearticle 450 du code de procédure civile.article L.452-1 du code de la sécurité socialearticle L 4131-4 du code du travail peut être retenuearticle L. 452-2 du code de la sécurité socialearticle L. 4131-4 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652a31077ed1ea83181125a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel