Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 7 avril 2023
- ECLI
- 643105f828558704f52e67d3
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 07 AVRIL 2023 N° 2023/ 100 Rôle N° RG 19/06731 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEFD7 [T] [K] C/ SAS MONACO MARINE FRANCE Copie exécutoire délivrée le :7/04/2023 à : Me Alice CABRERA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Serge AYACHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 15 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F17/00282. APPELANT Monsieur [T] [K], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Alice CABRERA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE SAS MONACO MARINE FRANCE, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Serge AYACHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Benjamin LOUZIER, avocat au barreau de PARIS substitué pour plaidoirie par Me Félix LE BAIL, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SILVAN, Président de chambre Madame Dominique PODEVIN, Présidente de Chambre Madame Estelle de REVEL, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2023 Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Selon contrat à durée indéterminée du 14 février 2000, la société Laurent Marine Chantier Naval, aux droits de qui vient la société Monaco Marine, société spécialisée dans le secteur de la réparation et de la maintenance navale, a recruté M.[K] en qualité de technico-commercial. Au dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions de responsable d'un magasin situé à [Localité 3]. Il a été sanctionné d'un avertissement le 19 décembre 2014 et d'une mise à pied disciplinaire le 3 septembre 2015. Le 20 septembre 2016, M.[K] a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire et a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement. Le 31 décembre 2016, la société Monaco Marine a procédé au licenciement pour insuffisance professionnelle de M.[K]. Le 26 septembre 2017, M.[K] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une contestation de son licenciement. Par jugement du 15 mars 2019, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence l'a débouté de ses demandes. Le 19 avril 2019, M.[K] a fait appel de ce jugement. Au terme de ses conclusions du 2 février 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M.[K] demande de': à titre liminaire'; - prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture du 6 janvier 2023'; - l'autoriser à communiquer des écritures responsives et à les admettre aux débats'; en tout état'; -'déclarer son appel recevable et le dire bien fondé'; -'infirmer le jugement rendu le 15 mars 2019 par le conseil de prud'hommes de Fréjus'; en conséquence et statuant à nouveau'; sur les sanctions disciplinaires': -'dire et juger que les faits du 11 décembre 2014 invoqués par la société Monaco Marine aux termes de la sanction disciplinaire prononcée en date du 19 décembre 2014 ne sont pas constitutifs d'une faute justifiant un avertissement'; -'dire et juger que les faits du 11 août 2015 invoqués par la société Monaco Marine aux termes de la sanction disciplinaire prononcée en date du 3 septembre 2015 ne sont pas constitutifs d'une faute justifiant une mise à pied disciplinaire de trois jours'; par conséquent'; -'dire et juger que les sanctions disciplinaires prononcées à son encontre en date des 19 décembre 2014 et 3 septembre 2015 sont infondées et condamner la société Monaco Marine à lui payer la somme de 385,88'€ bruts au titre du rappel de salaire outre la somme de 38,58'€ au titre des congés payés afférents'; -'condamner la société Monaco Marine à lui payer la somme de 2.000'€ bruts à titre de dommages et intérêts s'agissant de l'annulation desdites sanctions'; sur le licenciement pour insuffisance professionnelle'; -'dire et juger que son licenciement pour insuffisance professionnelle notifié par la société Monaco Marine le 3 octobre 2016 est irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse'; par conséquent'; -'débouter la société Monaco Marine de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions'; -'condamner la société Monaco Marine à lui payer la somme de 51.102,99 c bruts au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse'; -'condamner la société Monaco Marine à lui payer la somme de 80'000'€ à titre de dommage et intérêts s'agissant du caractère vexatoire du licenciement et de la perte de salaire'; -'condamner la société Monaco Marine à remettre l'attestation Pôle Emploi, les fiches de paie et certificat de travail modifiés'; -'prononcer la capitalisation des intérêts'; -'dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier et le montant des sommes de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 no 96/1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile'; -'condamner la société Monaco Marine à lui payer la somme de 3.000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamner la société Monaco Marine aux entiers dépens. Selon ses conclusions du 5 janvier 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la société Monaco Marine demande de': -'dire et juger que la demande d'annulation des sanctions disciplinaire est prescrite ou qu'en tout état de cause ces sanctions sont parfaitement justifiées'; -'dire et juger que le licenciement de M.[K] est justifié'; par conséquent'; -'débouter M.[K] de l'intégralité de ses demandes'; -'condamner M.[K] à lui verser la somme de 3.000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 janvier 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties. SUR CE': Sur le rabat de l'ordonnance de clôture': Selon l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. En l'espèce, le dépôt par la SAS Monaco Marine de nouvelles pièces et conclusions le 5 janvier 2023 soit la veille de l'ordonnance de clôture du 6 janvier 2023 n'a pas permis à M.[K] de pouvoir répondre en temps utile et justifie par conséquent le rabat de l'ordonnance de clôture. Sur la contestation des sanctions disciplinaires': Selon l'article L.'1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. En l'espèce, l'avertissement du 19 décembre 2014 a fait l'objet d'une remise en main propre à M.[K] le même jour. Par ailleurs, si le dossier de la SAS Monaco Marine ne comprend pas l'accusé de réception relatif à la lettre de mise à pied disciplinaire adressée à M.[K] le 3 septembre 2015, il ressort d'un courrier de M.[K] du 25 septembre 2015 qu'à cette date, ce dernier a contesté auprès de son employeur les deux sanctions précitées. Dès lors, le délai de prescription de deux ans applicable à l'action en contestation par M.[K] de ces deux sanctions disciplinaires courrait à compter du 19 décembre 2014 pour le premier et du 25 septembre 2015 pour le second. M.[K] , a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus le 26 septembre 2017, soit à l'expiration de ce délai. Il est donc irrecevable en sa contestation. Le jugement déféré ne pouvait donc, à la fois, estimer que la demande d'annulation de ces sanctions était prescrite et débouter M.[K] de sa demande de ce chef. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. sur le licenciement de M.[K]': moyens des parties': M.[K] conteste la régularité de la procédure de licenciement suivie à son encontre aux motifs que la désactivation immédiate de sa boîte mail dès la délivrance de la convocation à l'entretien préalable démontre que son employeur avait d'ores et déjà décidé de procéder à son licenciement et que la société Monaco Marine n' a pas fait droit à sa demande d'envoi d'une liste exhaustive, détaillée et circonstanciée des griefs qui lui étaient reprochés afin de lui permettre d'y apporter une réponse concrète. Sur le fond, il conteste son licenciement pour insuffisance professionnelle, qu'il avait seize ans d'ancienneté dans l'entreprise, qu'antérieurement il n'avait jamais fait l'objet de quelconques remontrances quant à ses capacités professionnelles et qu'il avait évolué favorablement. Il expose en premier lieu que sa mise à pied ne lui a pas permis d'accéder à sa boite mail et de pouvoir ainsi justifier de la bonne exécution de sa mission et que la société Monaco Marine n'a pas répondu à la demande qu'il avait formulée pendant l'entretien préalable à licenciement de lui adresser la liste exhaustive des griefs formulés à son égard. Il conteste son licenciement pour insuffisance professionnelle aux motifs': - concernant les fiches produits': que les consignes étaient respectées puisque chaque nouveau produit était validé par l'ingénieur sécurité, qu'une salariée avait été chargée d'établir un listing complet des produits susceptibles d'être considérés comme dangereux et qu'il devait faire un point complet, avant la fin de l'année, sur les fiches de sécurité dans l'entreprise, - concernant la gestion des stocks morts et des stocks': qu'il n'avait reçu aucune directive sur la gestion des stocks morts et stocks de produits périmés, que la proposition de revente de ces stocks qu'il avait formulée avait été rejetée par la direction, que l'entreprise était informée d'un problème avec le fournisseur Kent Marine, que le site de [Localité 3] a reçu les stocks des sites de [Localité 4] et St Laurent du Var nécessitant ainsi un travail considérable d'inventaire, - concernant sa présence aux réunions': qu'il n'a fait l'objet d'aucun rappel à l'ordre en raison de ses absences ni de demandes réitérées pour qu'il y assiste, qu'il s'est toujours libéré lorsque sa direction lui a demandé d'être présent, - concernant les incidents clients': que la société Monaco Marine se fonde sur des faits prescrits, que le refus de livraison au profit du client [D] résulte d'une demande de sa direction et que concernant le client Mediaco Yachts, il s'est borné à mettre en 'uvre la nouvelle politique de remise appliquée dans l'entreprise, - concernant l'état du magasin': qu'il avait sollicité, dès 2012, du nouveau matériel et la remise en état complète du site et qu'il avait sensibilisé l'attention des collaborateurs à l'entretien et au rangement du magasin, - concernant la réalisation des inventaires': que la société Monaco Marine lui a accordé ses congés pendant la période d'inventaire et ne peut donc soutenir que le retard dans les inventaires trouve son origine dans une date de congé inadaptée et que le nombre de salariés alloués à une telle tâche a été restreint, - concernant les écarts d'inventaire': qu'ils peuvent s'expliquer par des faits de vol, facilités par l'agencement du magasin, ou de pertes. Il affirme que l'ambiance, au sein du site, est devenue délétère à compter d'un changement de direction entraînant un nombre important de licenciements et de départs volontaires ou négociés ainsi que des sanctions disciplinaires La société Monaco Marine soutient que M.[K] ne peut invoquer l'irrégularité de la procédure de licenciement résidant dans la décision de mettre un terme à son contrat de travail aurait été prise avant la tenue de l'entretien préalable et l'absence d'envoi par la société d'une liste des griefs reprochés, aux motifs que l'irrégularité de la procédure de licenciement est génératrice de dommages-intérêts mais ne permet pas de constater l'absence de cause réelle et sérieuse à la rupture du contrat de travail, que ce grief n'a pas été soulevé en première instance et constitue en conséquence une demande nouvelle en cause d'appel. Elle expose qu'il ne peut être tiré argument de la désactivation de la boîte mail dès le 20 septembre 2016 puisque M.[K] a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire le même jour et que, jusqu'à la prise de décision sur la poursuite de son contrat de travail, il était donc dispensé de travail et de présence, que la lettre de licenciement est datée du 31 octobre 2016 lui a été été notifiée plusieurs semaines après la tenue de l'entretien préalable, démontrant ainsi l'absence de précipitation dans la décision de le licencier, qu'aucune obligation n'est faite à l'employeur de répondre à une telle demande du salarié dont le licenciement est envisagé, que les faits reprochés à M.[K] avaient largement été évoqués lors de son entretien préalable et que la lettre de licenciement est très détaillée et rapporte précisément les griefs ayant fondé la rupture du contrat de travail. Elle affirme qu'elle était fondée à procéder au licenciement de M.[K] aux motifs qu'elle caractérise chacun des griefs reprochés à M.[K] au titre de son insuffisance professionnelle et que M.[K], à l'inverse, ne verse aucun élément au débat susceptible de démontrer le caractère infondé de ses insuffisances professionnelles': non-respect des règles concernant les fiches de sécurité des produits, gestion des «'stocks morts'» et des stocks, absence aux réunions d'équipe, multiples incidents clients, multiples désordres constatés au sein du magasin dont M.[K] avait la responsabilité et écarts d'inventaire. Réponse de la cour': La SAS Monaco Marine France , qui soutient que le grief tiré par M.[K] de la décision qu'elle aurait prise de le licencier avant l'entretien préalable à licenciement est irrecevable car constituant une demande nouvelle en cause d'appel n'a pas repris cette demande dans le dispositif de ses conclusions auquel seul la cour est tenu de répondre en application de l'article 954 du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu à statuer de ce chef. Aux termes des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l'emploi. En sa qualité de responsable magasin du site du golfe de [Localité 5] M.[K] était en charge de s'assurer de son bon fonctionnement et de sa performance. L'activité de ce magasin comportait, d'une part, la vente de pièces à des clients de passage, des clients professionnels ou des clients réalisant des travaux sur le chantier (bons bord) et, d'autre part, la commande et la fourniture des pièces nécessaires à la réalisation des travaux par l'équipe du chantier. Placé au statut cadre, il percevait un salaire de base de 3'856,83 euros bruts ainsi qu'une part variable sur objectifs, prime éventuellement corrigée en fonction des écarts d'inventaire mesurés en fin d'année lors des inventaires tournants et d'une provision nette pour dépréciation des stocks. Selon la lettre de licenciement qui a été adressée à M.[K] par la SAS Monaco Marine le 31 octobre 2016, il est reproché à ce dernier': - 1/ le non-respect des consignes relatives aux fiches produits afférentes aux produits dits dangereux, - 2/ une gestion inefficiente des « stocks morts» et de ses stocks, - 3/ ses absences aux réunions d'équipe, - 4/ de multiples incidents clients, - 5/ de multiples désordres au sein du magasin dont il était responsable, - 6/ des écarts d'inventaire. Concernant le grief tiré du non-respect des consignes relatives aux fiches produits afférentes aux produits dits dangereux': Il ressort des pièces produites aux débats par la SAS Monaco Marine': - que le 13 novembre 2015, à l'issue d'une réunion à laquelle M.[K] avait assisté, il avait été décidé qu'aucun produit dangereux ne devait entrer dans le magasin s'il n'avait PAS sa fiche de sécurité, qu'il convenait de diffuser une liste des produits dangereux aux magasiniers et enfin, pour diminuer la dangerosité qu'il ne fallait remplacer un produit que par un produit d'une classe de danger inférieur (remplacer tous les produits de classe 5), - que M.[K] a été destinataire du compte rendu de cette réunion le 25 novembre 2015, - que le 30 novembre 2015, l'ingénieur hygiène-sécurité-environnement de la SAS Monaco Marine a adressé à divers salariés, dont M.[K] des fiches relatives à des produits dangereux, a donné des instructions pour remplacer un produit (Apipolish) par un autre produit moins dangereux et leur a adressé un lien vers la liste des produits dangereux répertoriés, - le 20 avril 2016, le même ingénieur hygiène-sécurité-environnement a fait part de sa surprise que des produits fournis par une société Directtek soient entrés dans le magasin géré par M.[K] sans qu'il en ait été averti, a rappelé que tous les nouveaux produits chimiques ne pouvaient pas être vendus en magasin sans avoir au préalable demandé les fiches de sécurité, l'avoir transmis et avoir obtenu une autorisation, a relevé qu'un produit dit «'440'» était classé comme cancérogène avéré et qu'il ne devait donc pas être utilisé et que, pour les autres produits, les fiches de sécurité étaient incomplètes, - que par le même courriel, cet ingénieur a demandé d'arrêter l'utilisation du produit 440 et des autres produits tant que les Fiche de sécurité n'étaient pas conformes et tant que l'accord d'utilisation n'avait pas été délivré. De son côté, M.[K] produit aux débats les témoignages de': - M.[B], qui indique que M.[K] avait demandé à une salariée de lister les produits dangereux figurant dans les rayons et qui apparaissaient dans la liste de l'ingénieur sécurité, - M.[P], selon lequel M.[K] lui avait demandé de tester de nouveaux produits de nettoyage de cale, l'ancien ayant été déclaré cancérigène, - Mme [Z], ancienne magasinière jusqu'en juin 2015 déclarant que le produit Apipolish n'avait jamais été vendu au sein du magasin. S'il est exact qu'aucun délai n'a été imparti à M.[K] pour mettre en 'uvre les fiches de sécurité des produits chimiques, il apparaît qu'il a été informé de cette nécessité dès le 13 novembre 2015 et qu'il lui incombait d'appliquer cette décision dans les meilleurs délais. Par ailleurs, si la SAS Monaco Marine France était en droit, dans le cadre de la procédure de licenciement, de procéder à la mise à pied conservatoire de son salarié, cette décision ne l'a pas mis en mesure de prendre une copie de ses courriels et, par voie de conséquence, de démontrer qu'il a obtempéré aux demandes de son employeur concernant la mise en 'uvre de fiches de sécurité. Enfin, les témoignages versés à l'instance par la SAS Monaco Marine France apparaissent de nature à établir qu'il a tenté d'assurer un suivi des produits chimiques dangereux stocker au sein des magasins. Il existe en conséquence sur la réalité de ce grief un doute qui devra profiter à M.[K] . Concernant le grief tiré d'une gestion inefficiente des « stocks morts» et de ses stocks': Selon courriel du 7 octobre 2015, la SAS Monaco Marine a demandé à M.[K] d'isoler de ses stocks les «'stocks morts'», c'est-à-dire ceux dépréciés à 100'% en l'absence de tout mouvement depuis quatre ans, et lui a indiqué que ces pièces feraient l'objet d'un constat de huissier afin de pouvoir les cafuter, c'est-à-dire de les mettre au rebut. Elle verse aux débats un extrait de son grand livre dont il ressort que seules quatre factures en 2011 pour un montant de 123,65 euros TTC correspondent à la destruction de stocks morts et que, pour l'année 2013, de tels frais ont été engagés pour un montant de 663,89 euros TTC. Par courriel du 20 avril 2016, la SAS Monaco Marine a relancé M.[K] sur la destruction de ses stocks. Le même jour, M.[K] lui a répondu que l'année précédente, elle n'était pas d'accord sur leur cession au profit de la société A Ship Occas et lui a demandé s'il pouvait contacter cette dernière. La SAS Monaco Marine lui a répondu qu'elle ne connaissait pas cette solution, qu'il aurait fallu s'en occuper avant l'inventaire et lui a demander de voir avec cette société. Selon procès-verbal de constat d'huissier des 5 et 6 juillet 2016, M.[K] a fait constater l'enlèvement en vue de sa destruction de stocks anciens lui appartenant. Enfin, le 15 septembre 2016, le contrôleur de gestion de la SAS Monaco Marine a informé celle-ci d'un non-respect par M.[K] de la procédure de destruction des stocks morts dans la mesure où ces derniers étaient jetés sans aucun justificatif, tel que certificat de destruction ou constatation par huissier, ne permettant pas ainsi de justifier auprès de l'administration fiscale de la destruction de ce stock. La SAS Monaco Marine Verse à l'instance des courriels, une photographie et une facture dont il ressort que, courant 2016, un tuyau fabriqué par la société Kent marine a été refusé par un client de la SAS Monaco Marine au motif qu'il était endommagé puis a été retourné à ce fournisseur lequel en a refusé le remboursement, estimant que ce produit était conforme. La SAS Monaco Marine soutient que M.[K] aurait dû avertir le service comptabilité de ce problème et que sa carence a entraîné le paiement de cette facture et l'impossibilité d'en obtenir le remboursement. En revanche, la SAS Monaco Marine qui soutient avoir constaté la présence d'un certain nombre de pièces invendables dans les stocks du magasin, pour la plupart dépréciées à 100'%, en raison de l'absence de politique de gestion des retours des pièces non conformes, causant un préjudice financier au magasin, n'invoque et ne produit aucun élément de preuve de nature à caractériser le préjudice financier allégué. De son côté, M.[K] verse à l'instance le témoignage de M.[V], qui expose que M.[K] lui avait proposé de racheter les invendus du chantier et du magasin, qu'il avait fait une offre d'achat à hauteur de 3000 euros qui avait été refusée par la direction ainsi que le témoignage de M.[X] exposant avoir aidé M.[K] à ranger un container plein à ras bord de matériel venant du magasin de [Localité 4] qui avait fermé et dont le rangement, après la journée de travail, avait duré plusieurs mois Le témoignage de M.[V], selon lequel M.[K] lui aurait proposé de racheter les invendus de magasins, c'est-à-dire les stocks morts, est de nature à laisser naître un doute sur la carence de M.[K] dans la gestion de ces derniers. De même, le témoignage de M.[X] laisse apparaître la nécessité chez M.[K] de devoir gérer, outre les stocks de son magasin, un volume important de pièces provenant de la fermeture du magasin de [Localité 4]. Il existe en conséquence, concernant ce grief, un doute qui devra profiter à M.[K] . En revanche, M.[K] ne justifie pas qu'il ait avisé le service comptabilité de la nécessité de différer le paiement de la facture liée au fournisseur Kent. Concernant le grief tiré des absences aux réunions d'équipe': La SAS Monaco Marine n'invoque et ne verse aucun élément de preuve à l'appui de ce grief. Il ne peut en conséquence être invoqué pour justifier le licenciement de M.[K] . Concernant le grief tiré des multiples incidents clients': La SAS Monaco Marine produit aux débats': - un courriel du 29 janvier 2016, par lequel M.[D] se plaint de ce que M.[K], pour des motifs fallacieux et de manière irrespectueuse, l'ait informé que, pour l'avenir, il ne pourrait plus recevoir de colis en magasin pour son compte, lui reprochant de ne rien acheter en magasin et de ne l'utiliser que comme un point relais, - un courriel du 13 mai 2016, par lequel M.[H], directeur d'exploitation d'une société de vente et location de bateaux et chantier naval, exposant que M.[K] lui avait annoncé froidement, «'avec l'élégance qu'on lui connaît'», qu'il n'avait plus le droit à aucune remise tarifaire. De son côté, M.[K] verse à l'instance les témoignages de dix clients du magasin dont il avait la charge, vantant ses qualités professionnelles. En l'état de ces courriels et témoignages contraires, il existe un doute sur la réalité de ce grief qui devra profiter à M.[K] . Concernant le grief tiré des multiples désordres au sein du magasin dont il était responsable': La SAS Monaco Marine verse à l'instance un procès-verbal de constat de huissier du 12 octobre 2015, réalisé au sein du magasin dont M.[K] assurait la gestion et dont il ressort que dans la réserve produits chimiques de nombreux cartonnages sont ouverts, partiellement remplis, certains vides, que les cartonnages sont empilés les uns sur les autres, que d'autres sont accumulés au sol et sur les étagères, que certains bidons de produits ne sont pas rangés, que certaines enveloppes de pare-battage comportent une accumulation de poussière et une pellicule graisseuse, que les pare-battages sont empilés les uns sur les autres de façon anarchique, que certains cartonnages sont ouverts ou déchirés, que sur les étagères de magasin il existe une accumulation importante de poussière sur les produits vendus et que certains rayons sont partiellement vides, non réapprovisionnés. Le 22 septembre 2015, le contrôleur de gestion de la SAS Monaco Marine a informé M.[K] de la mise en 'uvre de la procédure d'inventaire et lui a demandé de procéder à divers opérations et contrôles préalables au plus tard le 30 septembre et de commencer son inventaire le 1er octobre. Le 7 octobre 2015, M.[K] a informé la SAS Monaco Marine que l'inventaire commencerait le 26 octobre et serait achevé le 4 décembre. Le 18 novembre 2015, le contrôleur de gestion de la SAS Monaco Marine a informé celle-ci que, compte-tenu des dates de validation des comptables, l'inventaire avait commencé début novembre. Il ressort des entretiens d'évaluation de M.[K] pour les années 2012 et 2015 que ce dernier, répondant à un grief sur l'aspect et la présentation des rayons, a émis le v'u de disposer de plus de rayons et de gondoles, a souhaité une réfection (un «'refit'») du magasin et, de manière générale, indiqué qu'il désirait avoir un beau magasin. D'autre part, le 7 octobre 2015, la SAS Monaco Marine France a demandé de sortir les stocks morts puis de limiter la longueur des linéaires afin de réaménager le magasin dont la fonctionnalité méritait d'être revue. Elle a en outre indiqué qu'il convenait de récupérer de l'espace afin de réorganiser et rendre propre le magasin . Enfin, M.[K] Produit aux débats le témoignage de salariés indiquant qu'il les avait sensibilisés à l'intérêt de ranger le magasin. En l'état des éléments,un doute subsiste sur le point de savoir si l'état de désordre du magasin est imputable à l'absence de directives de la part de M.[K] ou bien s'il trouve sa cause dans sa configuration. Par ailleurs, il n'est pas contesté que la SAS Monaco Marine France a fait droit aux demandes de congés de M.[K] à l'époque de la période de l'inventaire dont elle avait nécessairement connaissance, permettant ainsi de supposer que le retard au départ de l'inventaire peut aussi s'expliquer par l'absence autorisée de M.[K] . Concernant le grief tiré des écarts d'inventaire': Il ressort du courrier adressé le 11 décembre 2015 par M.[K] à un client qu'il existait un écart de stock sur une pompe à eau de mer. En revanche, il ne peut être déduit de la demande de M.[K] du 23 novembre 2015 sollicitant un retour au magasin du stock d'antifouling et de peinture, la reconnaissance d'un écart d'inventaire sur ce produit. Il ne peut donc être retenu à l'encontre de M.[K] que l'absence d'avis au service comptabilité de la nécessité de différer le paiement d'une facture liée au fournisseur Kent d'un montant de 2'400'euros ht et un écart de stock sur une pompe à eau de mer. Ces griefs, par leur nature isolée, ne permettent pas de caractériser l'insuffisance professionnelle reprochée à M.[K] , privant ainsi son licenciement de cause réelle et sérieuse'. Compte tenu de l'ancienneté de M.[K] , de sa rémunération, des difficultés qu'il a rencontrées pour retrouver du travail et de la perte subie dans le cadre de son nouvel emploi, le préjudice subi par M.[K] sera indemnisé en lui allouant la somme de 45'000'euros à titre de dommages- intérêts. Sur le surplus des demandes': Il est de principe que le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation. En l'espèce, M.[K] ne justifie pas que son licenciement est intervenu dans des conditions abusives ou vexatoires. La demande en dommages-intérêts distinctes qu'il forme de ce chef sera donc rejetée. La présente juridiction ne peut pas se prononcer sur le sort des frais de l'exécution forcée, lesquels sont régis par l'article L. 111-8 au code des procédures civiles d'exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l'exécution. Les intimés seront en conséquence déboutés de leur demande de ce chef. Enfin la SAS Monaco Marine France , partie perdante qui sera condamnée aux dépens et qui sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à M.[K] la somme de 3'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, REVOQUE l'ordonnance de clôture du 6 janvier 2023'; FIXE la clôture de l'instruction au 8 février 2023'; DECLARE M.[K] recevable en son appel'; INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 15 mars 2019 en ce qu'il a': - débouté M.[K] de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; - condamné M.[K] aux dépens'; LE CONFIRME pour le surplus'; STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation et y ajoutant'; DECLARE M.[K] irrecevable en sa demande d'annulation de l'avertissement du 19 décembre 2014 et de la mise à pied disciplinaire 3 septembre 2015'; DIT que le licenciement de M.[K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse; CONDAMNE la SAS Monaco Marine France à payer à M.[K] les sommes suivantes': - 45'000'euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; - 3'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts'; CONDAMNE la SAS Monaco Marine France à remettre à M.[K] , dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une attestation Pôle Emploi, un bulletin de paie et un certificat de travail conformes au présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 200'euros par jour de retard à l'expiration de ce délai'; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes'; CONDAMNE la SAS Monaco Marine France aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1235-1 du code du travailarticle 954 du code de procédure civile. Il narticle 803 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643105f828558704f52e67d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel