Cour d'AppelTROISIEME CHAMBRE
Cour d'Appel · TROISIEME CHAMBRE — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d379f2d1bc2605de4b48d5
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 4 000 000 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRÊT DU 26 JANVIER 2023 **** N° de MINUTE : 23/29 N° RG 22/00140 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBNW Jugement (N° 20/00649) rendu le 24 Novembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Arras APPELANTE Madame [S] [I] nee [H] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Christophe Hareng, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/000536 du 03/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) INTIMÉS Monsieur [O] [J] né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 10]-dans-l'Aisne de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Georges Lacoeuilhe, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Maud Hubert, avocat au barreau de Paris CAMIEG [Adresse 2] [Localité 8] Défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 3 mars 2022 à personne habilitée DÉBATS à l'audience publique du 03 novembre 2022 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Guillaume Salomon, président de chambre Claire Bertin, conseiller Yasmina Belkaid, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023, après prorogation du délibéré en date du 12 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 octobre 2022 **** EXPOSE DU LITIGE 1. Les faits et la procédure antérieure : Mme [S] [H] épouse [I], née le [Date naissance 1] 1967, a subi le 21 octobre 2016 une intervention chirurgicale pratiquée par M. [O] [J] au cours de laquelle ce chirurgien esthétique a procédé à une réduction mammaire bilatérale, puis à une ascension des aréoles et des mamelons selon la technique de [G], pour traiter une importante ptôse mammaire. Cette méthode implique le prélèvement des aréoles et leur repositionnement en greffe de peau totale. Mme [I] a perdu la sensibilité des aréoles et des mamelons. Elle est assurée sociale auprès de la Camieg. La procédure disciplinaire diligentée à l'encontre de M. [J] à l'initiative de Mme [I] a conduit au rejet de ses demandes, notamment s'agissant d'un manquement au devoir d'information. Le juge des référés d'Arras a ordonné une expertise médicale. L'expert [M], assisté d'un sapiteur neuropsychiatre, a déposé son rapport le 23 janvier 2020. Mme [I] a assigné en responsabilité M. [J] devant le tribunal judiciaire d'Arras, et mis en cause la Camieg, pour être indemnisée des préjudices résultant d'une telle perte de sensibilité. 2. Le jugement dont appel : Par jugement rendu le 24 novembre 2021, le tribunal judiciaire d'Arras a : - débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné Mme [I] à payer à M. [J] 1 500 euros au titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné Mme [I] à payer à M. [J] 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [I] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise. 3. La déclaration d'appel : Par déclaration du 10 janvier 2022, Mme [I] a formé appel de l'intégralité du dispositif de ce jugement. 4. Les prétentions et moyens des parties : 4.1. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 mars 2022, Mme [I], appelante, demande à la cour de d'infirmer le jugement critiqué et, au visa des articles L. 1111-2 et 4, R. 4127-35, R. 4127-36, L. 6322-2 du code de la santé publique, de : -juger que M. [J] n'a pas respecté son devoir d'information quant aux conséquences de son intervention, - le déclarer responsable de toutes les conséquences de ses manquements, en conséquence le condamner à lui payer : * 40 000 euros en réparation du préjudice causé par le défaut d'information ; * 1 125 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire du 30/5/2018 au 26/3/2019 : 25 euros x 15% x 300 jours ; * 8 000 euros au titre des souffrances endurées évaluées à 3/7 ; * 11 480 euros au titre de Atteinte à l'Intégrité Physique et Psychique de 7% : 1640 x 7% ; * 5 000 euros au titre du préjudice esthétique ; * 30 000 euros au titre du préjudice sexuel ; ainsi que la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant ceux de la procédure de référé expertise et de la présente procédure. - dire le jugement opposable à la Camieg. A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que : - M. [J] ne prouve pas qu'il a rempli son obligation d'information : il n'a pas informé sa patiente des risques spécifiquement liés à la méthode de [G], dont la prétendue utilisation au cours de l'intervention ne repose que sur un document falsifié. À cet égard, alors que le chirurgien avait prévu dès l'origine d'utiliser cette technique, il ne l'a pas informé du risque de perte de sensibilité qui s'y attache en raison de la greffe qu'elle implique. - alors que M. [J] invoque avoir exclusivement procédé à une information orale de sa patiente, il n'établit pas son contenu. Il n'a pas respecté le délai fixé par l'article L. 6322-2 du code de la santé publique applicable à la chirurgie esthétique. Le praticien ne lui a remis aucun document écrit l'ayant informée préalablement à l'intervention chirurgicale de l'existence de ce risque spécifique liée à la technique qu'il projetait d'utiliser. Par ailleurs, la fiche d'information établie par la société française de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique (SOFCPRE) n'évoque qu'une alteration de sensibilité transitoire, alors qu'elle est atteinte définitivement d'une telle perte de sensibilité, étant observé que cette fiche lui a été remise le jour même de l'intervention chirurgicale. La fiche de consignes post-opératoires ne lui a été remise que le 22 octobre 2016, soit postérieurement à l'opération, et non le matin du 21 octobre 2016 ainsi que l'indique faussement M. [J]. - la liquidation de son préjudice corporel doit s'établir sur la base d'une évaluation réalisée par son médecin traitant. 4.2. Aux termes de ses conclusions notifiées le 25 avril 2022, M. [J], intimé, demande à la cour de : à titre principal ' confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras en ce qu'il a : - débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [I] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - condamné Mme [I] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [I] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise. ' rejeter les demandes formées par Mme [I] : - 40 000 euros en réparation du préjudice causé par un défaut d'information, - 1 125 euros au titre du DFT, - 8 000 euros au titre des souffrances endurées - 11 480 euros au titre de l'AIPP, - 5 000 euros au titre du préjudice esthétique, - 30 000 euros au titre du préjudice sexuel, - 6 000 euros au titre de l'article 700. à titre subsidiaire : ' débouter Mme [I] des demandes qu'elle forme au titre du préjudice esthétique, ' limiter les indemnités éventuellement accordées à Mme [I] aux montants suivants : - 1 euros au titre du préjudice moral découlant d'un défaut d'information, - 120 euros au titre du DFT, - 2 000 euros au titre des souffrances endurées, - 4 445 euros au titre de l'AIPP, - 500 euros au titre du préjudice sexuel, - 1 000 euros au titre de l'article 700. 'Débouter Mme [I] de toutes ses demandes et la condamner aux entiers dépens d'appel. A l'appui de ses prétentions, M. [J] fait valoir que : - l'information préopératoire qu'il a apportée à Mme [I] a été orale : cette information a porté sur : (i) les risques fréquents ou graves normalement prévisibles lors d'une consultation du 25 août 2016, alors qu'elle avait déjà été informée en 2003 lors d'une précédente sollicitation de la patiente de procéder à cette chirurgie ; elle a ainsi bénéficié d'un délai important de réflexion avant l'intervention programmée le 21 octobre 2016 ; (ii) la technique chirurgicale : au cours de la consultation du 25 août 2016, deux méthodes chirurgicales ont été présentées à Mme [I], parmi lesquelles la méthode de [G] qui lui a été expliquée. À cet égard, sa note de consultation indique d'ailleurs la mention «'[G]'». L'expert judiciaire a en outre validé l'information préopératoire qu'il a réalisée. - l''information a également été écrite : (i) la remise de la fiche d'information SOFCPRE a informé Mme [I] sur l'existence d'asymétrie des seins ou d'altérations de sensibilité notamment mamelonnaire ; cette remise est intervenue le 25 août 2016, même si la signature de ce document n'est intervenue que le 21 octobre 2016 ; la chambre disciplinaire a validé l'information qui y figure, alors que l'expert judiciaire a estimé qu'une cinquantaine de méthodes existaient pour corriger les ptoses ; (ii) le formulaire de consentement éclairé, signé par Mme [I], comporte la preuve de la délivrance de l'information requise ; en particulier, elle y a autorisé le praticien à prendre toute initiative au cours de l'intervention en cas de nécessité. (iii) la fiche de consignes post-opératoires comporte des indications sur la greffe résultant de l'utilisation de la méthode de [G] ; (iv) le devis est conforme à l'article L. 6322-2 du code de la santé publique ; - les soins prodigués ne sont pas fautifs, s'agissant tant de l'indication opératoire que du geste technique ; - aucun lien de causalité n'existe entre la technique de [G] et le préjudice invoqué, dès lors que l'expert a indiqué que l'intervention ne s'est suivi d'aucune complication, alors qu'au contraire, la modification de méthode chirurgicale en cours d'intervention a à l'inverse permis d'éviter une nécrose de l'aréole et du mamelon qu'a souligné l'expert judiciaire ; une autre technique n'aurait pu éviter à la patiente une perte de sensibilité au niveau des aréoles et des mamelons ; - seule une perte de chance peut être invoquée par Mme [I] au titre d'un défaut d'information ; Mme [I] ne prouve pas qu'elle aurait refusé l'intervention chirurgicale si elle avait été informée, alors qu'aucune technique de réduction mammaire n'exclut le risque de perte de sensibilité qu'elle a subie ; elle n'aurait pas refusé la méthode de [G] en raison du risque de nécrose liée à l'autre méthode initialement envisagée ; dans ces conditions, aucune perte de chance n'est établie ; - l'indemnisation du «'préjudice moral autonome'» dépend également de l'existence d'une perte de chance de renoncer à l'intervention ; seul un euro symbolique peut être accordé ; - l'expert judiciaire a exclu que l'intervention ait entraîné des conséquences physiologiques, mais exclusivement un retentissement psychologique ; (i) sur le déficit fonctionnel temporaire fixé à 15 % par l'expert, seule la moitié est imputable à l'intervention : il convient de le limiter à 2 % s'agissant de la seule perte de sensibilité aréolo-mamelonnaire : son indemnisaiton sur 300 jours est limitée à 120 euros ; (ii) déficit fonctionnel permanent de 3,5 % pour une femme de 52 ans à la consolidation s'évalue moyennant un point de 1 270 euros ; (iii) la perte de sensibilité n'entraîne aucun préjudice esthétique ; (iv) le syndrome dépressif dont elle souffrait antérieurement conduit à pondérer le préjudice sexuel qu'elle allègue ; à titre reconventionnel, il n'a jamais produit de faux documents, de sorte que les accusations gratuites de Mme [I] lui cause un préjudice moral. La Camieg, à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions d'appelante ont été signifiées, n'a pas constitué avocat devant la cour. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières conclusions visées ci-dessus, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION': 1. Sur la responsabilité du professionnel de santé : A titre liminaire, la cour observe que le dispositif des conclusions de Mme [I] comporte exclusivement l'invocation d'une faute résultant d'un manquement au devoir d'information par le chirurgien. Si elle développe un argumentaire dans sa discussion concernant l'opportunité du recours à la technique de [G], elle n'en tire toutefois aucune conséquence en terme de faute technique. Elle conclut à cet égard exclusivement que le chirurgien ne justifie pas lui avoir apporté une information sur le risque connu d'une perte totale et définitive de sensibilité arérolo-mamelonnaire. De même, elle invoque par ailleurs un retrait inégal de masse entre chaque sein et une asymétrie en résultant, sans qu'elle en tire à nouveau aucune conséquence. 1.1. Sur la faute résultant d'un défaut d'information du patient : Sur le fondement applicable : L'article L. 6322-2 du code de la santé publique dispose que pour toute prestation de chirurgie esthétique, la personne concernée, et, s'il y a lieu, son représentant légal, doivent être informés par le praticien responsable des conditions de l'intervention, des risques et des éventuelles conséquences et complications. Cette information est accompagnée de la remise d'un devis détaillé. Un délai minimum doit être respecté par le praticien entre la remise de ce devis et l'intervention éventuelle. L'acte chirurgical ne peut être pratiqué qu'à l'issue d'un délai de réflexion minimum, dont la durée est fixée à quinze jours par l'article D.'6322-30 du Code de la santé publique. L'application de ces dispositions prévoyant une extension de l'obligation d'information à l'égard du praticien implique que la chirurgie pratiquée soit esthétique, c'est-à-dire qu'elle concerne «'des actes chirurgicaux tendant à modifier l'apparence corporelle d'une personne, à sa demande, sans visée thérapeutique ou reconstructrice» selon l'article L 6321-1 du code de la santé publique. L'absence de visée thérapeutique de tels actes chirurgicaux implique une absence de prise en charge par l'assurance-maladie : à cet égard, l'article L. 6322-1 du code de la santé publique dispose ainsi que « l'activité, objet de l'autorisation, n'entre pas dans le champ des prestations couvertes par l'assurance maladie au sens de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ». Il en résulte a contrario qu'une prise en charge de l'intervention chirurgicale par l'assurance-maladie implique la reconnaissance de son caractère à visée thérapeutique, selon les critères fixés par ce tiers-payeur. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intervention litigieuse a donné lieu au versement de prestations par la Camieg au profit de Mme [I], notamment en raison d'une réduction mammaire portant sur un poids d'au moins 300 grammes. La circonstance que la demande de prise en charge par ce tiers-payeur résulte d'une initiative de M. [J] est indifférente, dès lors que seule l'existence d'une visée thérapeutique importe pour qualifier la chirurgie pratiquée. Le fait que des dépassements d'honoraires soient intervenus n'est enfin pas davantage de nature à influer sur la visée thérapeutique ou non des actes prescrits. En outre, l'expert judiciaire a d'une part retenu que «'nous sommes bien en chirurgie bénéficiant d'une prise en charge par l'assurance-maladie, avec une finalité thérapeutique reconnue et impliquant des obligations d'informations nettement moins contraignantes que celles inhérentes à la chirurgie esthétique'». D'autre part, l'existence d'un codage de l'acte figurant dans le compte-rendu opératoire et correspondant à celui visé par le devis implique une telle prise en charge par l'assurance-maladie. Enfin, Mme [I] elle-même a signé le 13 octobre 2016 une déclaration de consentement, dans laquelle elle indique souhaiter la réduction mammaire «'dans une démarche à finalité thérapeutique en vue de corriger des dégradations et des altérations de [son] état corporel qui [l']handicapent dans [sa] vie personnelle». Il en résulte que les premiers juges ont valablement retenu que seules les dispositions de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique sont applicables à l'espèce, de sorte que la remise d'un devis accompagnant l'information dans le délai précité n'est pas exigée. Sur le défaut d'information par M. [J] sur les risques : L'article L. 1111-2 précité dispose que toute personne dispose du droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. L'information doit être délivrée au cours d'un entretien individuel. Le professionnel de santé ne se trouve pas dispensé de son obligation d'information du seul fait que les risques encourus ne se réalisent qu'exceptionnellement ni par le seul fait que l'intervention serait médicalement nécessaire. En effet, la patiente doit être informée de façon complète des risques médicaux pour pouvoir exercer son consentement en toute connaissance de cause, que ces risques soient ordinaires et fréquents pour qu'elle puisse se préparer à en affronter tous les désagréments, ou même qu'ils soient graves ou exceptionnels, pourvu que leur existence soit connue au moment où l'information est délivrée. L'information peut être écrite ou orale. La preuve d'une telle information du patient incombe au praticien. Cette preuve peut être apportée par tous moyens, y compris par des présomptions graves, précises et concordantes et il incombe aux juges du fond d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve soumis, y compris des rapports d'expertise. En l'espèce, Mme [I] invoque exclusivement n'avoir pas été informée du risque de perte de sensibilité aréolo-mamelonnaire : (i) directement, à défaut d'avoir été spécifiquement informée sur ce risque en matière de chirurgie mammaire, quelle que soit la technique employée ; (ii) indirectement, à défaut d'avoir eu connaissance de la méthode envisagée par M. [J], dès lors que l'utilisation de la méthode de [G] avait comme caractéristique d'entraîner une telle séquelle par la greffe de l'aréole qu'elle implique. => au titre de l'information orale : Le dossier médical que le praticien a l'obligation de renseigner, constitue un indice de nature à établir les termes des consultations qui y sont rapportées. En l'espèce, la force probante de la fiche de consultation du 25 juillet 2016 est toutefois altérée par la circonstance que M. [J] a produit devant la chambre disciplinaire une version de cette fiche comportant la mention manuscrite «'[G]'», alors que la version produite par Mme [I] ne fait pas apparaître une telle précision. Il en résulte nécessairement qu'une telle mention est postérieure à l'établissement de la copie du dossier médical adressé à Mme [I], de sorte qu'en tout état de cause, une telle indication n'est pas contemporaine de la rédaction initiale de cette fiche. Une telle modification postérieure de cette pièce en corrompt la valeur probatoire. L'allégation selon laquelle la question de la perte de sensibilité aréolo-mamelonnaire aurait été «'obligatoirement'» évoquée par M. [J] avec sa patiente en sa qualité de professionnel à l'occasion d'une telle consultation portant sur une réduction mammaire n'est corroborée par aucun élément. Le seul contexte ne suffit pas à établir l'existence d'un tel fait spécifique. Plus spécifiquement, l'allégation selon laquelle deux méthodes chirurgicales auraient été présentées à Mme [I] lors de cette consultation n'est pas davantage étayée : à l'inverse, la propre fiche de consultation de M. [J] ne révèle pas qu'une telle information ait été apportée à sa patiente sur ce point spécifique. Plus généralement, la preuve qu'un changement de méthode chirurgicale serait intervenu en cours d'opération chirurgicale, pour substituer la méthode de [G] à la technique avec pédicule dermo-glandulaire qui aurait entraîné un début de nécrose, n'est pas davantage rapportée. Sur ce point, l'expert se reporte exclusivement aux déclarations de M. [J], alors qu'une telle complication ayant entraîné un changement de technique ne figure pas sur le compte-rendu opératoire. Une telle allégation est en outre contradictoire avec l'adjonction de la seule mention «'[G]'» ultérieurement portée sur la fiche de consultation du 25 juillet 2016. La réserve exprimée par l'expert sur la «'fragilisation'» de la délivrance de l'information est enfin incompatible avec sa propre conclusion sur le caractère complet de l'information fournie à Mme [I] : sur ce point, l'expert judiciaire indique lui-même que même dans l'hypothèse non établie d'un changement de technique en cours d'opération, il appartient au chirurgien «'d'exposer, lors de l'information pré-opératoire, les aléas et les risques des deux techniques potentiellement réalisées in fine'». À cet égard, la démonstration d'une information cumulative de sa patiente sur les deux techniques évoquées n'est pas rapportée par M. [J] à l'examen du dossier médical. Outre qu'elle ne serait en tout état de cause pas contemporaine de l'intervention litigieuse, l'existence d'une information pré-opératoire qu'aurait délivré M. [J] en 2003 à sa patiente sur l'intervention qu'elle projetait déjà de réaliser, n'est pas davantage établie par les pièces produites. M. [J] échoue par conséquent à démontrer qu'il a apporté une information orale complète et précise à Mme [I]. => au titre de l'information écrite : ** s'agissant du courrier adressé au médecin traitant de Mme [I] : Le courrier adressé le 7 octobre 2016 par M. [J] au médecin traitant de Mme [I] indique «'j'ai redétaillé à Mme [I] les modalités de l'intervention chirurgicale : nous avons retenu une date opératoire, le 21 octobre prochain'» : ce courrier ne comporte toutefois aucune précision sur le contenu de l'information fournie à la patiente, et ne vise en outre que les modalités de l'intervention, et non la description des risques encourus. A l'inverse, Mme [I] établit qu'elle a adressé au secrétariat de M. [J] : - d'une part, un courriel daté du 7 octobre 2016 dans lequel elle indique n'avoir reçu qu'un devis, sans qu'il soit accompagné du «'consentement éclairé'» et d'une fiche d'information. - d'autre part, un courriel daté du 12 octobre 2016, dans lequel elle indique «'plusieurs questions sans réponses'» ; - enfin, un courriel daté du 13 octobre 2016 dans lequel elle précise avoir désormais reçu le «'consentement éclairé'», mais pas la fiche d'information. Une telle mention invalide ainsi la mention figurant dans la déclaration de consentement qu'elle a signée le même jour et indiquant «'on m'a de plus remis une fiche d'information éditée par la SOFCPRE concernant cette intervention, en complément de la consultation'». Dans un autre courriel du 13 octobre 2016, Mme [I] a en outre sollicité M. [J] pour lui indiquer que son «'médecin traitant [lui] a parlé des risques de nécroses au niveau de l'aréole docteur est-ce fréquent ' Il me dit que dans ce cas, il faut réopérer dans les 3 jours'». Il ressort d'un tel message que la consultation antérieure de M. [J] ne lui avait pas permis d'être informée du risque de nécrose, dès lors qu'elle sollicite postérieurement à la consultation des précisions sur l'existence d'un risque qu'elle spécifie lui avoir été révélé par son médecin traitant. Plus encore, alors qu'il appartient au praticien de remédier à une information incomplète de sa patiente, M. [J] n'établit pas avoir apporté une réponse à une telle interrogation, ultérieurement à ce dernier courriel. ** s'agissant du formulaire de consentement éclairé : Les termes de la déclaration de «'consentement éclairé'» sont généraux, notamment en ce qu'ils indiquent que Mme [I] a «'trouvé réponse aux questions qu'elle se posait'» au sujet de cette intervention chirurgicale. Une telle formulation prérédigée relève de la clause de style. La signature de ce formulaire-type, qui n'est pas même spécifique à la réduction mammaire, est en outre totalement déconnectée temporellement de la consultation à laquelle il est censé se référer, dès lors qu'elle intervient le 13 octobre 2016. ** s'agissant de la fiche d'information SOFCPRE : Il n'est pas contesté qu'une fiche d'information établie par la SOFCPRE et intitulée «'chirurgie de l'hypertrophie mammaire ou plastie mammaire de réduction pour hypertrophie'» a été remise à la patiente. Pour autant, seule sa signature atteste que les informations y figurant ont été portées à la connaissance de la patiente. Cette signature n'est intervenue que le 21 octobre 2016, soit le jour même de l'intervention. Il résulte d'une telle chronologie que : - la déclaration de consentement datée du 13 octobre 2016 a été signée par Mme [I] sans qu'il soit démontré par M. [J] qu'un tel consentement était éclairé à cette date, dès lors que la signature de la fiche d'information lui est postérieure ; - la fiche d'information est tardivement signée et intervient dans un contexte de programmation de l'intervention chirurgicale à la date de sa signature : elle prive à cet égard Mme [I] d'un réel délai de réflexion avant l'intervention litigieuse, de sorte qu'elle est incompatible avec la faculté de rétractation du consentement qu'ouvre à la patiente l'article L. 1111-4 alinéa 3 du code de la santé publique. Alors que l'appréciation de la chambre disciplinaire ne s'impose pas à la cour, une telle fiche d'information n'apporte au surplus pas une information complète à la patiente sur les risques encourus. En effet, cette fiche évoque, outre «'la possible persistance d'une asymétrie des seins'», «'de altérations de la sensibilité notamment mamelonnaire ' même si la sensibilité redevient le plus souvent normale dans un délai de 6 à 18 mois'». Il en résulte qu'elle n'indique que la possibilité d'une altération de la sensibilité, et non de sa suppression. Alors qu'il n'est pas allégué que la perte totale de sensibilité n'est pas un risque dont l'existence aurait été méconnue à la date de l'intervention, M. [J] n'établit pas qu'au-delà des termes de cette fiche d'information qu'il n'a pas lui-même rédigé, il a informé Mme [I] d'un tel risque. L'information ne concerne en outre que l'altération du seul mamelon, et non de l'aréole. Enfin, aucun élément n'établit que la remise de la fiche d'information est intervenue au cours d'un entretien individuel entre M. [J] et Mme [I], en dépit d'une telle exigence légale permettant d'en assurer la pleine compréhension ou appréciation par la patiente lors d'un échange avec le praticien. Sur ce point, M. [J] allègue que Mme [I] serait passé à son secrétariat après la consultation pour en prendre possession (page 9 du rapport d'expertise). Outre qu'une telle allégation est démentie par l'envoi postérieur de ce document par courriel, elle implique qu'aucune explication de son contenu n'a été fournie par le médecin lui-même au cours de la consultation. ** s'agissant de la fiche de consignes post-opératoires : Par définition, cette fiche ne concerne pas l'information pré-opératoire requise par la loi, alors qu'elle n'est d'ailleurs pas datée. Elle ne vise ainsi aucune information sur les risques de l'intervention, qu'ils soient généraux ou spécifiquement liés à la méthode de [G]. La seule mention d'une «'greffe d'aréoles'» n'éclaire ainsi pas sur la réalité d'une information préalable par M. [J] concernant la séquelle subie par sa patiente. Sur la perte de chance de se soustraire au risque : Dans le cas où une faute commise lors de la prise en charge d'un patient dans un établissement de santé a seulement compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, en raison de ce que le dommage corporel avait une certaine probabilité de survenir en l'absence de faute commise par l'établissement, le préjudice résultant de cette faute n'est pas le dommage corporel constaté mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. En'revanche, lorsque le dommage corporel ne serait pas survenu en l'absence de faute commise par l'établissement, le préjudice qui en résulte doit être intégralement réparé. L'appréciation de la perte de chance est déterminée par le degré de probabilité selon lequel le patient aurait refusé de procéder à l'acte médical litigieux, s'il n'avait pas été privé préalablement à cet acte d'une information loyale, claire et complète par le professionnel de santé sur les risques encourus. Il appartient dès lors à la cour de prendre en considération l'état de santé du patient ainsi que son évolution prévisible, sa personnalité, les raisons pour lesquelles des investigations ou des soins à risques lui sont proposés, ainsi que les caractéristiques de ces investigations, de ces soins et de ces risques, pour évaluer les effets qu'aurait pu avoir une telle information quant à son consentement ou à son refus. La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. L'indemnisation de la perte de chance doit nécessairement correspondre à une fraction des différents chefs de préjudice effectivement subis par le patient et dus à la réalisation du risque. En l'espèce, Mme [I] n'établit pas que dans la situation contrefactuelle où elle aurait été pleinement informée sur les risques de perte de sensibilité aréolo-mamelonnaire, elle aurait renoncé de façon certaine à l'intervention chirurgicale qu'elle avait envisagé dès 2003 et qui avait été ajournée, alors que le caractère thérapeutique d'une telle opération a été par ailleurs admis et alors qu'en outre les autres techniques chirurgicales ne sont elles-mêmes pas exemptes de risques importants de complications, notamment constituées par des nécroses et que le risque d'altération de la sensibilité aréolo-mamelonnaire existe pour l'ensemble des techniques. Son préjudice est par conséquent constitué d'une perte de chance d'échapper aux séquelles qu'elle a subies en relation causale avec le défaut d'information imputable à M. [J]. Il en résulte que la probabilité que Mme [I] aurait refusé de procéder à l'intervention ou opté pour une autre méthode s'établit à 70 %. Sur l'existence d'un lien de causalité : Le lien de causalité est établi par la seule circonstance que la complication constituée par la perte de sensibilité des aréoles et mamelons de Mme [I] est survenue au décours de l'intervention chirurgicale litigieuse, sans qu'il soit nécessaire qu'elle soit elle-même le résultat d'une faute technique ou d'une mauvaise indication thérapeutique. M. [J] n'établit pas que l'emploi d'une autre technique aurait également causé une telle perte de sensibilité : à l'inverse, la fiche d'information mentionne à cet égard l'existence d'un tel risque sans indiquer que l'ensemble des techniques envisageables, que l'expert a estimé à une cinquantaire, entraîne systématiquement une telle séquelle ou une séquelle relevant de l'altération de cette sensibilité. Au contraire, la circonstance que la méthode de [G] repose sur une greffe de l'aréole entraîne une telle séquelle pour la patiente. La circonstance qu'une autre complication aurait pu survenir au cours de l'opération est enfin indifférente pour apprécier le lien de causalité entre la faute commise et la perte de chance subie. Dès lors que le risque non renseigné s'est réalisé en raison d'un défaut d'information complet, Mme [I] justifie de l'ensemble des conditions requises pour engager la responsabilité professionnelle de M. [J]. Le jugement ayant débouté Mme [I] de sa demande indemnitaire est par conséquent réformé de ce chef. 2. Sur la réparation des préjudices 2.1. sur le préjudice d'impréparation : Indépendamment de toute perte de chance pour la victime, le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d'information cause à celui auquel l'information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice moral résultant d'un défaut de préparation aux conséquences d'un tel risque, qui, dès lors qu'il est invoqué, doit être réparé. Contrairement aux allégations de M. [J], un tel préjudice moral autonome ne repose pas sur une perte de chance. En l'espèce, il résulte du caractère répété de ses interrogations à destination de M. [J] et de la fourniture particulièrement tardive et insuffisante d'éléments écrits d'information, que Mme [I] a été placée dans une situation d'impréparation d'autant plus importante qu'elle manifestait des inquiétudes pré-opératoires concernant les séquelles liées à une telle intervention. Il convient par conséquent de condamner M. [J] à payer à Mme [I] une somme de 7 000 euros, au titre de ce préjudice d'impréparation. 2.2. sur les préjudices corporels : L'expert judiciaire a notamment conclu, concernant le préjudice de Mme [I], à': - un déficit fonctionnel temporaire de 7,5 % du 30 mai 2018 au 26 mars 2019, soit 301 jours - une consolidation fixée à la date du 26 mars 2019'; - un déficit fonctionnel permanent de 3,50 %'; - des souffrances endurées à hauteur de 1,5/7'; Aucune prestation n'a été versée par un tiers payeur au titre des seuls postes de préjudice retenus par l'expert judiciaire. Sur l'état antérieur de la victime : Le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est résulté n'a été provoquée ou révélée que du fait de l'accident. En l'espèce, le sapiteur psychiatre a retenu l'existence chez Mme [I] d'un état antérieur dépressif, résultant de la découverte en 2011 d'un neurinome de l'acoustique. Mme [I] a admis que la persistance des acouphènes générés par une telle affection lui rend «'la vie impossible'», dès lors qu'ils la font souffrir nuit et jour. Il résulte ainsi de l'expertise médicale que le dommage constitue pour partie l'évolution d'une pathologie antérieure, qui n'a toutefois pas été révélé ou provoqué par le fait dommageable et qui s'est manifesté de manière certaine indépendamment de la survenance du fait générateur. Par conséquent, les séquelles attachées à cette pathologie préexistante n'ont pas vocation à être indemnisées par M. [J] en l'absence de lien de causalité entre celles-ci et sa faute. L'expert a valablement ventilé la part causale imputable à la seule survenance des séquelles causées par la faute imputable à M. [J] à hauteur de 50 %. Sur le déficit fonctionnel temporaire Il s'agit d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire jusqu'à la consolidation de la victime. Le déficit fonctionnel temporaire regroupe non seulement le déficit de la fonction qui est à l'origine de la gêne mais également les troubles dans les conditions d'existence, les gênes dans les actes de la vie courante, le préjudice d'agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire. L'expert judiciaire a retenu un taux global de 7,5 % imputable aux seules séquelles subies par Mme [I] après l'intervention chirurgicale qu'elle a subie. Il en résulte en revanche qu'il a également intégré dans ce taux les souffrances morales et psychiques qui résultent de la légère asymétrie des seins, dont la réparation n'incombe pas à M. [J], dès lors que sa responsabilité n'est engagée qu'au titre de la souffrance générée par le défaut d'information pré-opératoire. Dans ces conditions, il convient de fixer à 5 % le taux de déficit fonctionnel exclusivement attaché à une telle faute, à calculer sur une base quotidienne de 28,00 euros pour un déficit total. Le poste de préjudice est évalué à : 301 jours X 28,00 euros X 5'% = 421,40 euros, de sorte que M. [J] est condamné à payer à Mme [I] une somme de 294,98 euros après application du taux de perte de chance. Sur les souffrances endurées Seules des souffrances psychiques ont été retenues par l'expert. Selon les motifs déjà exposés, la part des souffrances psychiques de Mme [I] exclusivement causée par le défaut d'information sera ramenée à 1/7. A ce titre, il convient de condamner M. [J] à lui payer la somme de 2 000 euros X 0,7, soit 1 400 euros après application du taux de perte de chance. Sur le préjudice esthétique : D'une part, l'expert n'a retenu aucun préjudice esthétique, soit temporaire, soit permanent. D'autre part et surtout, le défaut d'information reprochée est insusceptible de causer un tel type de préjudice. La demande formée de ce chef par Mme [I] est rejetée. Sur le déficit fonctionnel permanent Il s'agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s'agit de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence quotidiennes. Ce poste de préjudice répare la perte d'autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation. Pour les motifs déjà exposés, il convient de ramener le taux spécifiquement imputable à la seule faute de défaut d'information à 3 %. Au regard du taux fixé par l'expert et de l'âge de la victime à la date de la consolidation, une indemnisation à hauteur de 1.200,00 euros du point sera retenue en sorte que le préjudice subi par Mme [S] [H] épouse [I] sur ce poste sera évalué à la somme de 3.600,00 euros. M. [J] est condamné à lui payer la somme de 3 600 x 0,7 = 2 520 euros, après application du taux de perte de chance. Sur le préjudice sexuel Ce préjudice s'apprécie, en fonction de l'âge et de la situation de la victime, eu égard à l'atteinte à la morphologie des organes sexuels, à la libido et à la fonction procréatrice. En l'espèce, l'expert judiciaire indique que Mme [I] a mentionné une diminution de la libido, une altération de sa sexualité et une limitation de la capacité à accéder au désir. La perte de sensibilité sur une zone érogène affecte la libido de la victime justifie une indemnisation de Mme [I] à hauteur de : 5 000 euros x 0,7 = 3 500 euros, après application du taux de perte de chance. 3. Sur la demande indemnitaire de M. [J] : Outre que la demande indemnitaire de M. [J] s'analyse comme une action en diffamation, qui relève exclusivement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, applicable aux propos contenus dans des conclusions, Mme [I] établit valablement que les versions des documents respectivement produits par M. [J] et elle-même présentent des différences matérielles, qui n'excluent pas la fausseté des pièces ainsi communiquées. L'existence d'une faute imputable à Mme [I] n'est ainsi pas démontrée. Le jugement l'ayant condamné à indemniser M. [J] est infirmé de ce chef. 4. Sur les demandes accessoires : Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, et à condamner M. [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure au titre des procédures devant les premiers juges et d'appel. PAR CES MOTIFS': La cour, Réforme le jugement rendu le 24 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Arras dans toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau et y ajoutant : Dit que M. [O] [J] a commis une faute résultant d'un défaut d'information pré-opératoire à l'égard de Mme [S] [H] épouse [I] ; Condamne M. [O] [J] à payer à Mme [S] [H] épouse [I] une somme de 7 000 euros au titre d'un préjudice d'impréparation ; Condamne M. [O] [J] à payer à Mme [S] [H] épouse [I] les sommes de : - 294,98 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 1 400 euros au titre des souffrances endurées ; - 2 520 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 3 500 euros au titre du préjudice sexuel ; Lesdites condamnations étant productives d'intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ; Déboute Mme [S] [H] épouse [I] de sa demande au titre d'un préjudice esthétique ; Déclare le présent arrêt commun à la Camieg ; Déboute M. [O] [J] de sa demande indemnitaire à l'encontre de Mme [S] [H] épouse [I] ; Condamne M. [O] [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; Condamne M. [O] [J] à payer à Mme [S] [H] épouse [I] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel. Le Greffier Le Président H. Poyteau G. Salomon
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 321-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure au titre des proarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1111-4 alinéa 3 du code de la santé publique.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle L. 1111-2 du code de la santé publique sont apparticle L. 6322-2 du code de la santé publique disposearticle L 6321-1 du code de la santé publique.article 455 du code de procédure civile.article L. 6322-1 du code de la santé publique disposearticle L. 6322-2 du code de la santé publiquearticle L. 6322-2 du code de la santé publique applicab
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TROISIEME CHAMBRE
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Référence
63d379f2d1bc2605de4b48d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel