Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb928f9c02507c9078dc0f
- Date
- 20 janvier 2023
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 20 JANVIER 2023 N°2023/ 014 Rôle N° RG 19/07001 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEF5M [J] [P] C/ Association CLUB NAUTIQUE DES [Localité 5] Copie exécutoire délivrée le :20/01/2023 à : Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 01 Avril 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 16/00165. APPELANT Monsieur [J] [P] né le 25 Août 1964 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Bouchra EDDADSI-BARQANE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMEE Association CLUB NAUTIQUE DES [Localité 5], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, et par Me Clélia PIATON, avocat au barreau de CHAMBERY *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre chargé du rapport, et Madame Estelle DE REVEL, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des éléments du dossier dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SILVAN, Président de chambre Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Estelle DE REVEL, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2023. Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Selon contrat à durée indéterminée du 30 octobre 2008, l'association «'club Nautique Des [Localité 5]'» (l'association CNSV), qui exerce une activité de «'Plein air et loisirs nautiques'», a recruté M. [P] en qualité de chef de base nautique. Le 13 mai 2016, M. [P] a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire. Le 2 juin 2016, il a été licencié pour faute lourde. Le 27 juin 2016, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan d'une contestation de son licenciement. Par jugement du 1er avril 2019, le conseil de prud'hommes de Draguignan a': - dit que le licenciement de M. [P] était motivé par une faute lourde, - condamné M. [P] à payer à l'association CNSV la somme de 1200'euros à titre de dommages-intérêts, - condamné M. [P] à payer à l'association CNSV la somme de 700'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné M. [P] aux dépens. Le 25 avril 2019, M. [P] a fait appel de ce jugement. A l'issue de ses conclusions du 22 juillet 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M. [P] demande de': ''infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan rendu le 1 er avril 2019 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté l'association CNSV de ses demandes relatives au remboursement d'un trop perçu au titre de congés payés'; en conséquence'; ''dire et juger que son licenciement pour faute lourde le 2 juin 2016 doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse'; ''condamner, en conséquence, l'association CNSV à lui payer les sommes suivantes': - 4.265,08'€ au titre de l'indemnité de préavis'; - 426,50'€ au titre des congés payés y afférent'; - 3.118,30'€ au titre de l'indemnité légale de licenciement'; - 576'€ au du rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire du 13 mai 2016'; - 57,60'€ au titre des congés payés y afférent'; - 25.590,48'€ correspondant à 12 mois de salaire brut à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; - 12.795,24'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoire'; ''condamner l'association CNSV à lui remettre son bulletin de paie du mois de mai 2016, son reçu pour solde de tout compte, son certificat de travail et son attestation Pôle Emploi dûment rectifiés conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 100'€ par jour de retard à l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir'; ''condamner l'association CNSV à lui payer la somme de 3.000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; ''condamner l'association CNSV aux entiers dépens de l'instance sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile. Selon ses conclusions du 10 octobre 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, l'association CNSV demande de': confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Draguignan le 1er avril 2019 sauf en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes'; en conséquence'; statuant à nouveau'; ''dire et juger que le licenciement de M. [P] est fondé sur une faute lourde'; ''condamner M. [P] à lui payer la somme de 10.000'€ à titre de dommages et intérêts'; ''condamner M. [P] à lui rembourser la somme de 869,68'€ au titre du trop-perçu de congés payés'; ''condamner M. [P] à lui payer la somme de 2.000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 2.000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure pour la procédure d'appel'; ''condamner M. [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel. La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 octobre 2022. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties. SUR CE': sur le licenciement pour faute lourde de M. [P]': moyens des parties': A l'appui de la contestation de son licenciement, M. [P] expose que la faute lourde traduit une intention du salarié de nuire à son employeur et, en conséquence, qu'une faute d'imprudence ou de négligence ne peut, quelles que soient ses conséquences dommageables, caractériser une faute lourde en l'absence d'élément intentionnel. Il conteste les griefs invoqués par l'association CNSV aux motifs': 1°/ concernant l'absence injustifiée du 20 avril 2016': que conformément à son contrat de travail, il organisait lui-même son emploi du temps en tenant compte de la fluctuation de l'activité, que le matin, il se trouvait en réunion entre 10h à 12h sur la commune de [Localité 3] et que, l'après-midi, il a été contraint d'aller de toute urgence chez son médecin en raison d'une forte migraine et que l'association était informée de son absence, 2°/ concernant l'entretien de la base': que ce grief relève de l'insuffisance professionnelle, exclusive de la faute, que ce grief est insuffisamment motivé dans la lettre de licenciement, que le défaut de motivation ou l'imprécision des motifs ne constituent pas seulement une irrégularité pour vice de forme, mais rend le licenciement entier abusif, que les témoignages versés aux débats par l'association CNSV pour étayer ce grief visent des faits anciens et donc prescrits et que les attestations produites aux débats par son ex-employeur sont imprécises ou ne sont pas conformes aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile relatives au formalisme des témoignages, 3°/ concernant la disparition de six tentes': que ce grief est imprécis dès lors qu'il n'est pas possible de déterminer à quelle date ce matériel a disparu ni quel est le reproche qui est formulé exactement à son encontre et que ces tentes, en raison de leur défectuosité, ont été reprises par leur vendeur, 4°/ concernant le refus de travailler': que la lettre de licenciement est imprécise, qu'elle paraît lui reprocher de vouloir éfléchir quant à l'opportunité de travailler le samedi et que, en raison de la baisse du nombre d'adhérents, le club n'était plus fréquenté le samedi, 5°/ concernant le décompte systématique des heures supplémentaires sans justification': que l'association CNSV fait preuve d'incohérence puisqu'elle lui reproche de ne pas vouloir travailler le samedi et d'autre part, lui fait grief d'effectuer des heures supplémentaires et qu'il a effectivement effectué des heures supplémentaires, 6°/ concernant la vente de matériel nautique sans autorisation': que ce grief, daté du 23 mars 2016, est prescrit car son licenciement a été notifié le 2 juin 2016 et que le matériel en question a été cédé avec l'autorisation de l'ancien président de l'association, 7°/ concernant l'annulation de stages': que ce grief est imprécis, qu'il ne peut être responsable d'une annulation par la commune de stages, que cette annulation, tenant dans des motifs liés à l'encadrement et à la sécurité des enfants, ne peut lui être reprochée dès lors qu'il avait fait l'objet d'une mise à pied le 13 mai 2016, soit quelques jours avant le début des stages prévus et qu'il appartenait à l'association CNSV, qui l'avait mis à pied, de pourvoir à l'encadrement des enfants qui devaient être accueillis, 8°/ concernant le fait d'avoir dissuader un candidat de venir travailler au sein de l'association': que ce grief est imprécis puisqu'il lui est reproché d'avoir dressé auprès de ce candidat un tableau «'très négatif'» de l'association et qu'il n'est pas établi qu'il aurait volontairement supprimé les curriculum vitae archivés, 9°/ concernant l'hostilité et l'animosité qu'il aurait manifestées à l'égard des membres du nouveau conseil d'administration': que ce grief est imprécis et que les propos qui lui sont imputés n'étaient pas de nature à nuire à son employeur. En réponse, l'association CNSV soutient qu'elle était fondée à procéder au licenciement pour faute lourde de M. [P] A titre préalable, l'association CNSV expose que les faits reprochés à M. [P] s'inscrivent dans un contexte de dissensions internes survenues à compter de l'année 2014 et à l'occasion desquelles son président a tout mis en 'uvre pour transformer l'association en une société commerciale, qu'en raison de ses man'uvres la commune des [Localité 5] a résilié la convention d'occupation qui lui permettait d'exploiter la base nautique et que sa gestion a été reprise par la commune qui a embauché la quasi-intégralité de ses salariés, dont M. [P]. Elle soutient que les faits retenus à l'encontre de M. [P] dans la lettre de licenciement, pris dans leur ensemble, caractérisent une volonté de nuire à son employeur et lui reproche': 1°/ une absence injustifiée le 20 avril 2016 en indiquant que si M. [P] pouvait organiser son temps de travail en tenant compte de la fluctuation de l'activité, il se devait d'être présent à son poste et ne pouvait s'octroyer un jour d'absence et que le courriel et l'arrêt maladie produit par M. [P] pour justifier de son absence sont de complaisance, 2°/ un défaut d'entretien volontaire de la base nautique alors que, selon sa fiche de poste, il devait assurer l'entretien et les réparations nautiques, la gestion du ponton, ainsi que l'entretien de la base, participant du comportement global de M. [P] dans le but de faire «'couler'» l'association pour que celle-ci soit reprise par les anciens dirigeants qui souhaitaient en faire une société commerciale, 3°/ la dissimulation de six tentes de camping acquises par l'association en 2015, 4°/ le refus délibéré de travailler le samedi alors que ses plannings antérieurs prévoyaient qu'il travaillait le samedi, 5°/ le recours sans justification à des heures supplémentaires, 6°/ la vente, à un prix dérisoire, de matériel nautique sans autorisation, soit sept bateaux aviron pour un prix de 600'euros dans le but de détruire l'association ainsi que la disparition de nombreux documents (contrat de travail de M. [P], comptes rendus des conseils d'administration postérieurs au 18 septembre 2015, certaines pages du registre des assemblées générales) griefs non prescrits lors de l'engagement de la procédure de licenciement puisque le nouveau président a eu connaissance de cette vente lors de sa prise de fonction le 20 avril, 7°/ des man'uvres afin d'empêcher tout recrutement par son employeur, 8°/ des man'uvres afin de faire annuler les stages scolaires, faute de mise en place d'un personnel d'encadrement suffisant. réponse de la cour': Il est de principe que la faute lourde est celle commise par le salarié dans le but de nuire à son employeur ou à l'entreprise. La lettre de licenciement adressée le 2 juin 2018 par l'association CNSV à M. [P] est rédigée dans les termes suivants': Le 20 avril 2016, plusieurs membres du Conseil d'Administration se sont rendus au siège de l'association et ont constaté votre absence ainsi que celle des autres salariés, Le 21 avril 2016, lors d'une première réunion de travail informelle, vous nous avez indiqué que vous aviez une réunion le 20 avril au matin à [Localité 3] avec les deux autres salariés sans cependant pouvoir nous donner le nom de la personne que vous deviez rencontrer et que l'après-midi vous êtes resté chez vous car vous aviez la migraine. Le 3 Mai 2016, lors d'une réunion de travail avec l'ensemble du personnel, vous nous avez tenu les mêmes propos en indiquant que votre interlocuteur se prénommait [Y], sans autre précision. Lors de cette réunion de bavait, il a été évoqué le mauvais entretien de la base et du matériel nautique et notamment le défaut de maintenance et d'entretien du matériel de sécurité, II vous a été rappelé qu'il était de votre responsabilité de procéder ou faire procéder à la réparation des moteurs équipant les bateaux de sécurité, ce que vous avez contesté rejetant la responsabilité de l'entretien de la base sur le Conseil d'Administration. Il vous a été demandé ce qu'étaient devenues 6 des 10 tentes de camping acquises en 2015. Vous nous avez répondu qu'elles avaient été jetées après un été d'utilisation. Toujours lors de cet entretien il vous a été demandé si vous étiez disposé à travailler le samedi, ce que vous ne faisiez plus depuis la réouverture du club après la période de fermeture hivernale. Vous avez refusé, puis indiqué ensuite que vous alliez réfléchir. Nous vous également interrogé sur le décompte d'heures supplémentaires pour les journées des 22 et 29 avril 2016, sans aucune demande de notre part, ni informations sur les raisons de ces heures supplémentaires. Le 22 avril 2016 vous nous avez indiqué avoir passé 4 h 45 å réparer le moteur d'un bateau de sécurité avec l'aide des deux autres salariés. Le 29 avril 2016 vous nous avez indiqué avoir, comme tous les vendredis, encadré dans le cadre des T.A.P. les enfants de l'école des [Localité 5] de 16 h à 18 h 30, soit au-delà de votre temps de travail. Lors de nos divers entretiens, nous vous avons également demandé qui vous avait autorisé à vendre du matériel nautique le 26 mars 2016. Nous n'avons reçu aucune réponse satisfaisante à notre interrogation. Le 24 avril 2016 Vous nous avez écrit pour attirer notre attention sur la vétusté du matériel de sécurité et sur la nécessité de compléter notre équipe de moniteurs pour les mois de mai, Juin et Juillet. Lors de la réunion du 3 mai 2016, nous vous avons demandé si vous aviez reçu des réponses aux annonces pour le recrutement d'un moniteur que vous aviez fait paraître coutant Mars 2016. Vous nous avez répondu par fa négative, en précisant «'j'ai recherché, il n'y a pas de moniteur disponible'». Or'; à l'issue de la réunion, nous avons trouvé plusieurs réponses aux annonces que vous aviez fait paraître dans l'ordinateur du club et avons contacté l'un des candidats qui a accepté de venir nous rencontrer le 13 mai 2016, en votre présence, pour discuter des modalités pratiques de son embauche devant intervenir te 17 mai 2016. Le 12 mai 2016, vous avez contacté ce candidat pour le dissuader de venir travailler pour nous en lui dressant un tableau très négatif de notre association et de ses nouveaux dirigeants. De manière très circonstanciée, ce candidat nous annonçait te 13 mai 2016 qu'il renonçait à postuler à l'emploi saisonnier de moniteur. Le 17 mai 2016, le groupe d'élèves attendu ce jour là ne se présentait pas et sur notre intervention auprès de l'établissement scolaire, nous apprenions que le stage convenu avait été annulé le 12 mai 2016 auprès de la Mairie des [Localité 5] en raison de notre incapacité à garantir la sécurité au niveau de l'encadrement. D'autres établissements scolaires annulaient leurs strages pour les mêmes raisons après avoir été informés de l'insuffisance de l'encadrement. Depuis le 19 avril 2016, vous manifestez ouvertement votre hostilité et votre animosité à l'égard des membres du nouveau Conseil d'administration et avez répété à de nombreuses reprises «'de façon vous n'existerez plus après le 31 juillet'», du fait de la dénonciation par la Commune de la convention de mise à disposition des locaux du Club nautique. L'ensemble de ces éléments fautifs met en exergue le fait que, depuis le 19 avril 2016, vous 'uvrez pour mettre en difficulté notre association tant sur te plan financier que sur celui de sa pérennité dans le but de lui nuire et d'assurer sa perte, ce qui constitue une faute lourde'». Selon son contrat de travail, M. [P], en sa qualité de chef de base nautique, assurait notamment la responsabilité du matériel de la base. sur l'absence du 20 avril 2016': Le contrat de travail de travail de M. [P] prévoit que sa durée hebdomadaire de travail est de 35 heures et organisée par lui-même en tenant compte de la fluactualité de l'activité et que M. [P] pourra être amené à travailler le dimanche. Il précise par ailleurs que M. [P] devra prévenir son employeu de toute absence pour maladie ou accident et fournir un certificat médical justificatif dans les 48 heures. Il n'est pas contesté par M. [P] qu'il n'était pas présent sur la base nautique le 20 avril 2016. M. [P] verse aux débats un courriel qui lui aurait été adressé le 24 mai 2016 par la mairie de [Localité 3], se référant à une rencontre du 20 avril 2016 au cours de laquelle aurait été évoqués des projets des 4 et 13 avril 2016, une feuille de soins et une attestation de son médecin relatifs à une consultation médicale au profit de M. [P] le 20 avril 2016 et les attestations de deux salariés indiquant avoir assisté à une réunion avec M. [P] le 20 avril 2016 à l'issue de laquelle M. [P] s'est plaint de migraines et leur a demandé de prévenir leur employeur de son absence. Si l'incohérence des dates dans l'attestation de la mairie de [Localité 3], qui évoque l'examen de projets des 4 et 13 avril 2016 lors d'une réunion du 20 avril 2016 pose légitimement question, les pièces médicales précitées sont de nature à laisser persister un doute, qui devra profiter au salarié, sur le caractère injustifié de son absence. Ce grief ne peut donc être retenu. sur le mauvais entretien du matériel et de la base nautique': Pour caractériser ce grief, l'association CNSV verse aux débats les attestations de MM. [A], [E], [G], [I] et [C] dont certaines ne sont pas conformes aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile puisque les témoignages de MM. [A] et [C] ne sont pas rédigés de la main de leur auteur. Cependant, il est de principe que la violation des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile n'est pas prescrite à peine de nullité et qu'il appartient au juge d'apprécier souverainement si une attestation non-conforme à ces dispositions présente ou non des garanties suffisantes pour emporter sa conviction et ne pas l'écarter des débats. En l'espèce, les témoignages précités, corroborés par des photographies, font état, de manière concordante, d'un défaut d'entretien du matériel et de la base nautique portant atteinte à leur usage voire à la sécurité des usagers': réparation sommaire du zodiac de sécurité nécessitant son remplacement, défaut de maintenance du ponton entraînant sa dégradation, défaut de graissage des treuils, défaut de réparation de kayak, travaux non-conformes sur les catamarans enfants,' Il en résulte en outre que ces désordres ont été découverts par l'employeur courant avril 2016, soit moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement. M. [P] ne peut en conséquence prétendre que ces faits sont prescrits. Par ailleurs, ces témoignages sont précis en ce qui concerne le reproche clairement énoncé de défaut d'entretien de la base nautique et d'absence de réparation et d'entretien du matériel nautique, y compris des pontons. La responsabilité du matériel de la base incombait à M. [P] en vertu de son contrat de travail. Les manquements reprochés à M. [P], ne caractérisent pas une insuffisance professionnelle de ce dernier dans l'exercice de ses fonctions mais démontrent le désintérêt de ce dernier de sa mission d'entretien du matériel de l'association. Ils présentent en conséquence une nature fautive. sur la disparition des tentes de camping': Le seul témoignage de M. [C], en l'absence de tout autre élément de preuve, ne suffit pas à établir que M. [P] a détourné six tentes de camping acquises par l'association en 2015. sur le refus de travailler le samedi': Il ressort du témoignage de Mme [O], produit aux débats par l'association CNSV, qu'en raison de tensions au sein de l'association, le nombre d'adhérents a baissé, entraînant la baisse de la fréquentation de la base nautique le samedi. En l'état des pièces produites, il n'est pas possible de déterminer si M. [P] a refusé de travailler le samedi ou si l'absence de prestation de travail de la part de ce dernier est imputable à une baisse du nombre d'adhérents de l'association. Il existe en conséquence, concernant ce grief, un doute qui devra profiter à M. [P]. sur les heures supplémentaires': Il n'est pas contesté que M. [P] a indiqué avoir réalisé des heures supplémentaires les 22 et 29 avril 2016. Les attestations de M. [N] et de Mme [D], produites aux débats par M. [P] pour justifier d'une prestation de travail de la part de M. [P] le 22 avril 2016 ne sont pas conformes à l'article 202 du code de procédure civile puisqu'elles n'ont pas été rédigées de la main de leur auteur. Il a été rappelé qu'il appartient au juge d'apprécier souverainement si une attestation non-conforme à ces dispositions présente ou non des garanties suffisantes pour emporter sa conviction et ne pas l'écarter des débats. En l'espèce, ces deux témoignages sont rédigés dans des termes strictement identiques et ne permettent donc pas de se convaincre de la réalité des faits relatés. Par ailleurs, ces attestations ne portent que sur la journée du 22 avril 2016 et M. [P] ne produit aucun élément de preuve concernant la réalisation d'heures supplémentaires le 29 avril 2016. Il est donc établi que M. [P] a sollicité de l'association CNSV le paiement d'heures supplémentaires qu'il n'avait pas réalisées. sur la vente de matériel nautique sans autorisation': Il ressort de l'état comptable de l'association CNSV, du courriel adressé au site «'Le bon coin'» et du chèque découvert dans la comptabilité de l'association que, le 23 mars 2016, M. [P] a vendu du matériel de son employeur, soit 7 bateaux avirons, pour un prix de 600'euros. Ces faits ont été commis moins de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire le 13 mai 2016. M. [P] ne peut en conséquence prétendre à leur prescription. Par ailleurs, il ne ressort pas du courrier de M. [R], ancien président de l'association jusqu'en février 2016, dont se prévaut M. [P], qu'il avait été autorisé à passer cette vente. Ce grief est en conséquence établi. sur le recrutement de moniteurs': Le courriel adressé par M. [X] au président de l'association CNSV le 13 mai 2016 indiquant que, selon lui, le chef de base (M. [P]) ne souhaite pas d'un troisième moniteur apparaît trop interprétatif de la part de son auteur pour établir l'existence de man'uvres afin de dissuader les éventuels candidats au poste de moniteur. De même, le courrier de M. [P] à M. [X] le 23 mai 2016, qui comprend son analyse sur les difficultés de l'association, ne permet pas de rapporter la preuve d'un tel comportement. Il n'est donc pas démontré que M. [P] a fait échec au recrutement par l'association d'un moniteur. sur l'annulation de stages scolaires': Les annulations, pour défaut d'encadrement suffisant de la part de l'association CNSV, les 17 et 21 mai 2016 par des établissements scolaires de stages nautiques sont survenus pendant la période de mise à pied de M. [P]. L'association CNSV ne caractérise aucun fait, imputable à M. [P] avant sa mise à pied, de nature à lui imputer ces annulations. Ce grief ne peut donc être invoqué pour justifier le licenciement de M. [P]. sur l'attitude de M. [P] à l'égard des membres du nouveau conseil d'administration': L'association CNSV ne développe, dans ses conclusions, aucun moyen et ne vise aucune pièce de nature à établir la manifestation par M. [P] de son animosité ou de son hostilité à l'égard de l'association CNSV. Ce grief n'est donc pas établi. Il ressort de ce qui précède que peuvent être retenus à l'encontre de M. [P] le défaut d'entretien du matériel et de la base nautique, la déclaration d'heures supplémentaires non-réalisées et la vente, sans autorisation, de matériel de l'association. Ces faits, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de caractériser chez M. [P] la volonté de nuire à l'association CNSV. En revanche, notamment en ce qu'ils portent essentiellement sur la violation délibérée chez M. [P] de son obligation d'entretien, de conservation et de conformité aux règles de sécurité du matériel de l'association, ces fautes étaient d'une importance telles qu'elles rendaient impossibles le maintien de M. [P] dans l'entreprise, justifiant la requalification de son licenciement en licenciement pour faute grave. sur la demande reconventionnelle de l'association CNSV en remboursement d'un trop-percu au titre des congés payés': moyens des parties': M. [P] expose que, conformément à l'article L.'1234-20 du code du travail, le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées, que l'association CNSV n'est donc pas fondée à solliciter le remboursement d'un trop-perçu et qu'il n'est pas démontré par l'association CNSV que la somme figurant au titre de ses congés payés est erronée. L'association CNSV expose que M. [P] a bénéficié d'un trop-perçu au titre de ses congés payés puisque, lors de la rupture du contrat de travail, il lui a été versée la somme de 1.209,78'€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés alors qu'il avait un solde de congés payés négatif. réponse de la cour': L'article L.1234-20 du code du travail prévoit que le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail et qu'il peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées. Il ressort de ses dispositions que cet effet libératoire, faute de dénonciation par le salarié ou son mandataire spécial dans le délai de six mois précité, ne joue qu'au profit de l'employeur lequel est en droit, malgré l'expiration de ce délai sans opposition, de réclamer le remboursement des sommes indûment perçues lors de la rupture du contrat de travail. En l'espèce, il ressort clairement du dernier bulletin de paie de M. [P], à l'encontre duquel ce dernier ne produit aucun élément de preuve contraire, que son solde de congé payé était négatif alors que l'association CNSV, lors de la rupture du contrat de travail, lui a réglé une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés. Il sera par conséquent fait droit à la demande en remboursement formée de ce chef par l'association CNSV. sur les dommages-intérêts sollicités par l'association CNSV': moyens des parties': M. [P] s'oppose à la demande en dommages-intérêts formée par l'association CNSV aux motifs que le préjudice subi à raison de la disparition des tentes n'est pas chiffré, que la perte subie à raison de l'annulation des stages ne peut lui être imputée puisqu'il a fait l'objet d'une mise à pied quelques jours avant le début des stages prévus et qu'il appartenait à l'association CNSV de veiller à l'encadrement et à la sécurité des enfants accueillis. Au soutien de sa demande en dommages-intérêts, l'association CNSV expose que le comportement de M. [P], qui a incité les autres salariés à bénéficier d'arrêts maladie lors de sa mise à pied conservatoire afin de poursuivre son 'uvre de destruction de l'association qu'il avait menée depuis plusieurs mois, a vendu, à perte, le matériel de l'association ou détourné le prix de ces ventes, et a usé de man'uvres pour que des stages soient annulés, entraînant un préjudice dont elle est fondée à demander la réparation. réponse de la cour': Il est de jurisprudence constante que le salarié n'engage sa responsabilité civile à l'égard de son employeur que pour faute lourde laquelle doit résulter d'une faute caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur. Il a été retenu que le licenciement de M. [P] reposait sur une faute grave. L'association CNSV ne peut en conséquence prétendre à la condamnation de M. [P] au paiement de dommages-intérêts. Le jugement déféré, qui a fait droit à sa demande de ce chef, sera donc infirmé et l'association CNSV sera déboutée de sa demande de ce chef. sur le surplus des demandes': Il est de principe que le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation. En l'espèce, le dossier de la procédure ne démontre pas que le licenciement de M. [P] est intervenu dans des conditions abusives ou vexatoires. M. [P] ne peut en conséquence prétendre à des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire. Il a été partiellement fait droit aux demandes réciproques de M. [P] et de l'association CNSV. En conséquence, il apparaît équitable de les débouter de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de dire qu'elles conserveront chacune la charge des frais et dépens qu'elles ont engagés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, DECLARE M. [P] recevable en son appel, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan du 1er avril 2019 en ce qu'il a': - dit que le licenciement de M. [P] était motivé par une faute lourde, - condamné M. [P] à payer à l'association CNSV la somme de 1200'euros à titre de dommages-intérêts, - débouté l'association CNSV de sa demande en remboursement d'un trop perçu sur congés payés, - condamné M. [P] à payer à l'association CNSV la somme de 700'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, LE CONFIRME pour le surplus'; STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation'; DIT que le licenciement de M. [P] repose sur une faute grave'; CONDAMNE M. [P] à payer à l'association CNSV la somme de 869,68'€ à titre de remboursement sur trop-perçu de congés payés'; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes'; DIT que les parties conserveront la charge des frais et dépens qu'elles ont engagés en cause d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 202 du code de procédure civile relativesarticle L.1234-20 du code du travail prévoit que le solarticle 202 du code de procédure civile puisque larticle 700 du code de procédure civile et de dirarticle 700 du code de procédure pour la procédurarticle 202 du code de procédure civile narticle 202 du code de procédure civile puisquarticle 696 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63cb928f9c02507c9078dc0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel