Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfebd3db21cbdd91f4d
- Date
- 27 janvier 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 13/ 00170 AFFAIRE : SAS MAISONS MARCEL X... C/ UPCMI société BATIDUR- JCS/ MCM DEMANDE EN ANNULATION MESURE DISCIPLINAIRE Grosse délivrée à SARL LEXAVOUE, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 27 JANVIER 2015 --- = = = oOo = = =--- Le VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SAS MAISONS MARCEL X... dont le siège social est ...-87000 LIMOGES représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Philippe PAULIAT-DEFAYE, avocat au barreau de LIMOGES membre de la SCP DAURIAC-PAULIAT-DEFAYE-BOUCHERLE-MAGNE, avocat associé au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 22 NOVEMBRE 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : UNION PROFESSIONNELLE DES CONSTRUCTEURS DE MAISONS INDIVIDUELLES-UPCMI, association loi de 1901, dont le siège social est Mairie-87000 LIMOGES et dont l'adresse opérationnelle est chez la société BATIDUR IMMO-17 rue Amédée Gordini-BP 12013-87070- LIMOGES CEDEX 9- représenté par Me Philippe CHABAUD de la SARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 9 décembre 2014 pour plaidoirie après ordonnance de clôture rendue le 29 octobre 2014. A l'audience de plaidoirie du 09 Décembre 2014, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Madame Christine MISSOUX, Conseillers assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, Monsieur Président a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- L'UNION PROFESSIONNELLE DES CONSTRUCTEURS DE MAISONS INDIVIDUELLES (UPCMI) est une association qui a pour objet de défendre les intérêts des constructeurs de maison individuelle et qui organise chaque année deux manifestations, l'une, dite « le Salon de l'Habitat », qui a lieu au mois d'octobre et l'autre, dite « opération portes ouvertes », qui a lieu au mois de mars. Ses statuts ont été adoptés le 4 juin 1998. La SAS MAISONS MARCEL X... qui est membre de cette association, ou de ce syndicat selon la qualification qui est mentionnée dans les statuts, est en litige depuis 2008 avec ses dirigeants qui, lui reprochant de participer à des manifestations dans lesquelles interviennent des professionnels concurrents, lui ont contesté le droit de participer à celles qu'organise l'UPCMI. Diverses ordonnances de référé ont enjoint à cette dernière d'ouvrir à la société MAISONS MARCEL X... ses manifestations pour les années 2009, 2010, 2011 et 2012 au constat de ce que ladite société avait toujours la qualité d'adhérent. Une assemblée générale extraordinaire du 10 mars 2010 a modifié les statuts de l'UPCMI en précisant en particulier dans un nouvel article 14 que la radiation d'un membre pouvait être prononcée, outre les cas déjà prévus, pour motifs jugés graves, « notamment la participation à des animations initiées par la concurrence ». Lors d'une assemblée générale du 22 juin 2011, la majorité des membres présents de l'UPCMI a émis dans le cadre de l'examen des questions diverses un vote en faveur de l'interdiction de participer à des manifestations organisées par la concurrence. En juin 2010 et en juin 2011, la SAS MAISONS MARCEL X... a participé à une manifestation dite « grand salon de l'habitat » qui réunit chaque année divers professionnels de la construction. Par lettre recommandée en date du 20 février 2012, elle a été convoquée en la personne de son dirigeant, M. Marcel X..., à une réunion du conseil d'administration de l'UPCMI fixée au 7 mars 2012 « dans le cadre d'une mesure disciplinaire pouvant conduire à (son) exclusion définitive ». Il était précisé à la société X... dans cette convocation que les éléments du dossier étaient à sa disposition pour consultation au siège de l'UPCMI auprès duquel elle voudrait bien, le cas échéant, prendre attache. Un compte rendu a été rédigé par huissier de cette réunion à laquelle s'est présenté M. X... à qui a été remis le document rédigé par le rapporteur et notifié oralement, après une délibération qui s'est déroulée le jour même, son exclusion définitive. Ce procès verbal a été notifié à la société MAISONS MARCEL X... par courrier recommandé en date du 1er juin 2012, reçu le 4 juin. Par acte du 18 juillet 2012, cette dernière a fait assigner selon la procédure à jour fixe l'UPCMI devant le tribunal de grande instance de LIMOGES aux fins d'annulation de la mesure disciplinaire ainsi notifiée. L'UPCMI a formé par conclusions à titre subsidiaire une demande de résolution judiciaire de l'adhésion de la société MAISONS MARCEL X.... Le tribunal a par jugement du 22 novembre 2012 : - déclaré non avenue la décision du 7 mars 2012 ; - prononcé la résiliation à compter de ce jour du contrat d'association unissant la société MAISONS MARCEL X... à l'UPCMI, ce aux torts de la société membre ; - condamné la société MAISONS MARCEL X... aux dépens et au paiement d'une indemnité de 2000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société MAISONS MARCEL X... a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 6 février 2013. ** Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 21 juin 2013, l'appelante demande à la cour : - de dire de nul effet la décision d'exclusion prise le 7 mars 2012 par l'UPCMI au motif que les statuts du 10 mars 2010 qui ont modifiés pour la circonstance les conditions de la radiation d'un membre sont nuls, pour irrégularités de forme et de fond, notamment au regard du principe de la libre concurrence, et que, comme l'a retenu le premier juge, la procédure disciplinaire est elle aussi entachée d'irrégularités constituant une atteinte aux droits de la défense ; - d'infirmer le jugement en ce qu'il a accueilli la demande subsidiaire de l'UPCMI et prononcer la résiliation du contrat d'association alors que la participation de la société MAISONS X... à d'autres manifestations que celles organisées par le syndicat ne peut pas être considérée comme étant contraire aux intérêts matériels et moraux des adhérents, ni à l'objet du syndicat ; - de constater le caractère discriminatoire de son exclusion alors que d'autres adhérents, à savoir les sociétés MAISONS CHANTAL, MAISONS VESTAL, MAISONS BATIDUR et MAISONS BABEAU SEGUIN participent à d'autres salons que ceux organisés par l'UPCMI ; - de débouter l'UPCMI de l'intégralité de ses demandes et de lui enjoindre d'assurer à la société MAISONS MARCEL X... une participation à toute manifestation organisée par elle dans des conditions strictement égalitaires et donc strictement conformes à celles appliquées aux autres membres de l'association ; - de condamner l'UPCMI à lui verser une indemnité de 8 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 12 juin 2013, L'UPCMI qui forme un appel incident demande à la cour : - de valider la décision d'exclusion de la société MAISONS MARCEL X... qui a été prise le 7 mars 2012 dans le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense ; - subsidiairement, de prononcer la résolution judiciaire de l'adhésion de la société MAISONS MARCEL X... à effet du 22 juin 2011 au plus tard ; - encore plus subsidiairement, de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation de l'adhésion à la date de la décision ; - de condamner la société appelante à lui verser une indemnité de 7 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DECISION Sur la validité de la procédure disciplinaire Le premier juge a relevé à juste titre que les mandats des personnes mentionnées dans le procès verbal de la réunion du 7 mars 2010 n'avaient pas été renouvelés depuis une assemblée générale du 17 décembre 2008 et qu'étant limités à 3 ans aussi bien par les statuts du juin 1992 que par les statuts modifiés du 10 mars 2010, ils avaient expiré lorsque s'est tenue la dite réunion qui a décidé de l'exclusion de la société MAISONS MARCEL X.... Les personnes qui composaient ce conseil d'administration n'avaient plus pouvoir, ce qui est en soi de nature à invalider la décision d'exclusion. Devant la cour, l'UPCMI ne s'explique pas sur ce défaut de pouvoir des personnes désignées dans le procès verbal de la réunion du 7 mars 2010 comme faisant partie d'un conseil d'administration qui en réalité, n'existait plus en tant que tel à cette date. Au surplus, les droits de la défense n'ont pas été respectés dans la mesure où la convocation qui a été adressée à la société MAISONS MARCEL X... le 20 février 2012 ne précise pas le motif des poursuites disciplinaires ; il vise un article 40 qui est général et non l'article 14 dans lequel est stipulée l'interdiction de participer « à des animations initiées par la concurrence ». Enfin, à la date de cette convocation, les éléments du dossier ne pouvaient pas être consultés dans la mesure où ils étaient uniquement constitués par un rapport qui a été remis au représentant de la société appelante le jour de la réunion et qui était daté du 27 février 2012. Ce n'est que le jour de cette réunion, par la remise du rapport, que le représentant de la société appelante a été informé de manière précise du fondement des poursuites disciplinaires. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré non avenue la décision du 7 mars 2012 ayant prononcé l'exclusion définitive de la société MAISONS MARCEL X... de l'UPCMI. Sur la demande subsidiaire de l'UPCMI tendant à ce que soit prononcée sur le fondement de l'article 1184 du code civil la résiliation judiciaire de l'adhésion de la société MAISONS MARCEL X.... Les statuts du 10 mars 2010 ont été adoptés lors d'une assemblée générale extraordinaire à laquelle la société appelante a participé comme cela résulte de la feuille de présence annexée au procès verbal de cette assemblée générale. Ce procès verbal fait par ailleurs apparaître que, sur la question de la modification des statuts qui figurait à l'ordre du jour, le représentant de la société MAISONS X... a, seul, voté contre. Cette assemblée générale s'est tenue régulièrement et l'appelante ne peut pas soutenir que la modification qui a précisé que constituait un motif grave susceptible d'entraîner la radiation d'un membre le fait de participer à des animations initiées par la concurrence lui serait inopposable à raison d'une irrégularité de forme. L'irrégularité qui résulterait de ce que les statuts ont été déposés à la préfecture et non en mairie alors que l'UPCMI a la nature d'un syndicat soumis aux dispositions du code du travail n'affecte pas les obligations internes qui lient les adhérents à l'association. Ce moyen est donc inopérant dans le présent litige qui n'oppose pas le syndicat à des tiers mais à l'un de ces membres à propos de l'exécution d'obligations résultant de l'adhésion. Sur le fond, l'interdiction qui est faite aux membres du syndicat par l'article 14 des statuts modifiés du 10 mars 2010 de participer « à des animations initiées par la concurrence » serait contraire à la liberté de la concurrence si cette interdiction s'étendait à toutes manifestations auxquelles participent seulement des professionnels ayant le statut que le syndicat à pour vocation de défendre et de promouvoir, c'est à dire celui de constructeur de maisons individuelles soumis aux dispositions des articles L 231-1 et suivants, L 232-1 et suivants et L 241-3 et suivants du code de la construction (selon les conditions exigées par l'article 8 des statuts pour adhérer au syndicat). En effet, le syndicat n'a pas en lui-même un objet commercial et le fait qu'un de ses membres participe à d'autres salons regroupant des professionnels ayant la qualité que sa vocation est de défendre n'est pas contraire à ses statuts. En revanche, la disposition précitée de l'article 14 s'inscrit dans la définition de l'objet du syndicat qui figure à l'article 4 et consiste notamment dans « l'étude et la défense des intérêts économiques, matériels et moraux des constructeurs de maison individuelles » si l'on considère que les manifestations autres que celles organisées par le syndicat auxquelles les adhérents s'interdisent de participer sont uniquement celles ouvertes à d'autres professionnels de la construction, concurrents des constructeurs de maison individuelles. La vocation de l'UPCMI est en effet de défendre les intérêts des constructeurs de maison individuelle contre la concurrence supposée déloyale de professionnels exerçant dans un cadre censé conférer de moindres garanties à la clientèle. Or il est exact que, pour avoir participé en juin 2010 et juin 2011 au grand salon régional de l'Habitat qui, à la différence des manifestations organisées par l'UPCMI, est ouverte à toutes les catégories d'intervenants en matière de construction, la société MAISONS MARCEL X... a manqué à une obligation statuaire dans des conditions qui sont une atteinte aux intérêts collectifs que l'UPCMI a pour vocation de défendre. Toutefois, pour pouvoir imputer à l'un de ses adhérents ce manquement comme un fait justifiant la résiliation de l'adhésion, le syndicat doit faire une application loyale des statuts qui ne puisse pas être suspectée d'intention discriminante. Or la société appelante rapporte la preuve par la production de ses pièces no 92, 93, 97 et 97 qui font apparaître les intervenants à des manifestations concurrentes telles que la foire de LIMOGES, le salon de l'habitat de Guéret et la foire exposition de BRIVE qu'en 2012, des constructeurs de maisons individuelles adhérents de l'UPCMI tels que LES MAISONS CHANTAL, les MAISONS BATIDUR, les MAISONS BABEAU SEGUIN et les BÂTISSEURS D'ICI ont participé à ces manifestations qui sont ouvertes à tous les professionnels de la construction, et en particulier aux maîtres d'¿ uvres par opposition auxquels le syndicat a pour vocation de défendre les intérêts des constructeurs de maisons individuelles. L'UPCMI ne formule aucune observation dans ses dernières conclusions sur la différence de traitement qu'oppose la société appelante à sa demande subsidiaire de résiliation de l'adhésion au titre d'un manquement à des obligations statutaires. Cette différence de traitement est de nature à priver le manquement invoqué de la gravité par laquelle le syndicat prétend justifier sa demande de résiliation, ou du sérieux de la cause qui soutient cette demande. Il y a lieu de réformer le jugement entrepris et de débouter l'UPCMI de l'intégralité des ses demandes dirigées contre la société MAISONS MARCEL X.... Celle-ci est fondée en sa demande reconventionnelle. Elle est en outre en droit de réclamer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité que la cour fixe à 3 000 ¿. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré non avenue la décision du 7 mars 2012 prononçant l'exclusion de la société MAISONS MARCEL X... de l'UNION PROFESSIONNELLE DES CONSTRUCTEURS DE MAISONS INDIVIDUELLES (UPCMI). Le réforme en ses autres dispositions et, statuant à nouveau. Déboute l'UPCMI de sa demande subsidiaire en résiliation de l'adhésion fondée sur l'article 1184 du code civil. Dit qu'elle est tenue d'assurer à la SAS MAISONS MARCEL X... sa participation à toute manifestation organisée par elle dans des conditions de stricte égalité avec les autres adhérents. Condamne l'UPCMI à verser à la SAS MAISONS MARCEL X... une indemnité de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La condamne aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1184 du code civil la résiliation judiciaiarticle 700 du code de procédure civile une indemarticle 1184 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 janvier 2015
Référence
6253ccfebd3db21cbdd91f4d
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