Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 8 juin 2017
- ECLI
- 603376301cb4f92a7954e311
- Date
- 8 juin 2017
- Condamnation
- 17 330 720 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C (RND) 5ème Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 08 JUIN 2017 R.G. N° 15/02467 AFFAIRE : [L] [B] C/ SA TARKETT FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Avril 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE Section : Encadrement N° RG : 13/133 Copies exécutoires délivrées à : Me Valérie JANDZINSKI Me Emeric LEMOINE Copies certifiées conformes délivrées à : [L] [B] SA TARKETT FRANCE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE HUIT JUIN DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [L] [B] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] comparant en personne, assisté de Me Valérie JANDZINSKI, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 171 APPELANT **************** SA TARKETT FRANCE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Emeric LEMOINE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Olivier FOURMY, Président, Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller, Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI, L'affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2017 et prorogée successivement au 16 mars 2017, 30 mars 2017, 27 avril 2017 et au 08 juin 2017 FAITS ET PROCÉDURE : Par contrat à durée indéterminée du 4 septembre 2002 prenant effet le 16 septembre 2002, M. [L] [B] a été embauché, par la société Tarkett SAS, en qualité de directeur général en charge des usines de [Localité 3], [Localité 4] et [Localité 5]. Les parties s'accordent à fixer son dernier salaire mensuel moyen à 14 442,30 euros bruts. La société Tarkett est spécialisée dans la fabrication de revêtement de sols et applique la convention collective nationale du textile. Le contrat de travail de M. [B] comportait une clause de non-concurrence ainsi, rédigée : « A l'expiration du présent contrat pour quelque cause que ce soit, même jugée illégitime, vous vous interdisez toute activité susceptible de concurrencer directement ou indirectement notre entreprise dans le domaine du revêtement de sol pendant un délai de deux ans, à peine d'une indemnité forfaitaire qui nous sera acquise de plein droit dès infraction à la présente clause. Cette interdiction est valable pour l'ensemble de la CEE. En cas de rupture du contrat, la présente clause sera traitée selon les dispositions ci-après : A)Soit que notre Société maintienne la clause, auquel cas elle aura à vous verser pendant la durée de l'interdiction l'indemnité mensuelle égale à : A la moitié de la rémunération mensuelle moyenne des douze derniers mois en cas de licenciement Au tiers de la rémunération mensuelle des douze derniers mois en cas de démission B)Soit que notre Société vous libère de cette clause et se décharge ainsi en contrepartie de l'indemnité prévue ci-dessus. La libération de cette clause se fera par courrier au plus tard dans les 15 jours de la rupture éventuelle. ». M. [B] a donné sa démission, par lettre remise en main propre, le 04 août 2006, à M. [M], alors Président de la société Tarkett Commercial. La rupture n'est pas discutée. M. [B] a effectué son préavis jusqu'au 03 novembre 2006. Il a été embauché par la société Cebal, en qualité de directeur général Clusters Tubes France, à compter du 06 novembre 2006. Par lettre recommandée du 29 novembre 2006, il a fait part à son ex-employeur de son désaccord concernant le reçu pour solde de tout compte, pour avoir omis des rubriques relatives à la clause de non-concurrence ou ses notes de frais, demandant expressément d'en suspendre le virement dans l'attente d'éclaircissements. Par lettre recommandée du 02 octobre 2008, reçue le 08 octobre 2008, la société Tarkett lui a adressé un bulletin de salaire du mois de septembre 2008 d'un montant de 16 396,88 euros, un reçu pour solde de tout compte du même montant à retourner signé, et un chèque du montant correspondant. Le 11 octobre 2009, M. [B] a signé une transaction dont l'article 1 stipulait que : ' La société Tarkett SAS, au titre du préjudice résultant du non versement de l'indemnité liée à la clause de non-concurrence figurant à son contrat de travail, accepte de verser, à titre de dommages-intérêts, une indemnité forfaitaire globale de 24 013 euros bruts de CSG et de CRDS réparant l'intégralité des préjudices de Monsieur [B] '. Le 17 décembre 2009, la société Tarkett lui a adressé, en recommandé, l'exemplaire signé, accompagné d'un chèque de 22 149,59 euros nets que le salarié a reçu, le 21 décembre 2009. Il est constant que ce chèque n'a pas été encaissé par le salarié, qui a indiqué, devant le conseil de prud'hommes, l'avoir perdu et, devant la cour, l'avoir déchiré. Par lettre recommandée adressée à la société, le 18 décembre 2009, M. [B] a dénoncé la transaction au motif qu'il n'avait pas ' perçu à ce jour le montant initialement annoncé. (Son) dernier courrier recommandé renvoyant les copies d'accord dûment signées, est resté sans réponse de (sa) part '. Le 16 décembre 2010, il a informé la société qu'il comptait prendre un avocat qui ' fera le point et reviendra vers (elle) prochainement '. Le 03 septembre 2012, le conseil de M. [B] a informé la société Tarkett que son client était en droit de prétendre à la somme de 78 520 euros au titre de la contrepartie pécuniaire à la clause de non-concurrence, qui n'avait pas été levée, et à celle de 24 000 euros à titre de rappel de prime sur objectifs. L'avocat précisait que la somme prévue par la transaction était dérisoire au sens de la jurisprudence et souhaitait néanmoins trouver une issue amiable au litige avant toute démarche judiciaire. C'est dans ces conditions que M. [B] a saisi, le 18 janvier 2013, le conseil de prud'hommes de Nanterre, qui par jugement du 1er avril 2015, a : - dit qu'il n'y avait pas de motif pour déclarer nulle la transaction signée le 11 octobre 2009 entre la société Tarkett et lui, - pris acte de ce que la société lui a remis un chèque représentant le montant net de la transaction et de ce qu'il n'a pas encaissé ledit chèque, - ' dit que M. [B] doit confirmer à la société Tarkett France avoir égaré ce chèque et que celle-ci doit alors lui verser la somme nette de charges, correspondant au montant brut de 24 013 euros, montant de la transaction ', - dit la demande de prime d'objectif prescrite, - débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société de ses demandes reconventionnelle pour dommages-intérêts pour procédure abusive et formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les dépens éventuels à la charge de M; [B]. Par déclaration du 29 avril 2015, M. [B] a interjeté appel de la totalité du présent jugement et les parties ont été convoquées le 25 octobre 2016. Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, M. [L] [B] demande à la cour de : à titre principal, - constater que la transaction n'a pas été formée faute de rencontre des consentements ; à titre subsidiaire, - constater que la transaction a été régulièrement révoquée avant même d'être exécutée ; à titre infiniment subsidiaire : - prononcer la nullité de la transaction faute de concessions de l'employeur ; - condamner la société Tarkett France à lui verser la somme de 173 307,20 euros bruts, au titre de la contrepartie pécuniaire à la clause de non concurrence, outre celle de 17 330,72 euros bruts de congés payés y afférents; - débouter la société de sa demande de restitution de la somme de 24 013 euros ; - la condamner à lui verser la somme de 28 000 euros à titre de préjudice lié à la perte de chance de percevoir un bonus 2006 ; - condamner la société au paiement de la somme de 4 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société aux entiers frais et dépens d'instance et d'exécution éventuelle. Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, la société Tarkett demande à la cour de : - déclarer les demandes de M. [B] irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction dûment régularisée entre les parties ; à titre subsidiaire, et si la cour devait annuler ladite transaction : - ordonner à M. [B] de restituer le montant de l'indemnité transactionnelle qu'il a perçue ; - déclarer les demandes de M. [B] irrecevables comme étant prescrites et l'en débouter ; - le condamner à verser à la société Tarkett France les sommes de : - 1 euro symbolique sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ; - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens. Pour un ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux explications orales complémentaires rappelées ci-dessus, et aux pièces déposées par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la nullité de la transaction et ses conséquences Aux termes de l'article 2052 du code civil, 'les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort '. Il en résulte que le juge ne peut plus trancher le différend que la transaction a pour objet de clore, sous réserve de vérifier qu'elle remplit les conditions de validité au regard : - d'un consentement libre et effectif ; il incombe alors à celui qui l'invoque de prouver que son consentement a été vicié par erreur sur l'objet, dol ou violence ; - de l'existence de concessions réciproques. Au soutien de son appel, M. [B] soutient que la transaction n'est pas valable à un triple titre : A titre principal, la transaction serait nulle en raison de l'absence de rencontre des consentements des parties, soulignant que des deux exemplaires qu'il a accepté de signer, le 11 octobre 2009 alors qu'il était affaibli par des problèmes de santé, celui qui devait lui revenir ne lui a pas été retourné signé avec le montant du chèque correspondant. Il en déduit qu'il avait conservé toute latitude pour revenir sur son consentement, comme il l'a fait par courrier du 18 décembre 2009 avant même que l'autre partie n'ait porté à sa connaissance son propre accord reçu le 22 décembre 2009. A titre subsidiaire, il excipe du délai anormalement long pris par la société pour honorer son offre et en déduit qu'il était fondé à refuser d'encaisser le chèque après l'avoir vainement attendu plus de deux mois et à révoquer unilatéralement l'offre devenue caduque. A titre infiniment subsidiaire, M. [B] estime qu'en l'espèce, que la transaction était nulle, pour absence de cause : il fait observer que, conformément à sa clause de non concurrence, si ladite société souhaitait libérer le salarié, elle devait le lui notifier par courrier dans les 15 jours de la rupture, ce qui n'a pas été fait en l'espèce. Il en déduit que sa renonciation à réclamer en justice la contrepartie pécuniaire à la clause de non concurrence rend la transaction dépourvue de cause et donc nulle. La société Tarkett excipe de l'irrecevabilité des demandes de M. [B] en raison d'une transaction parfaitement valable au regard des exigences du code civil : La société tire argument des échanges écrits entre les parties pour soutenir que la transaction est exempte de tout vice de consentements. Elle souligne que la transaction a été exécutée. Elle s'appuie sur la jurisprudence pour relever que les concessions peuvent être d'importance inégale, rappelant que la transaction ne peut être annulée pour cause de lésion ou d'erreur d'une partie sur l'étendue de ses droits. La société souligne, enfin, que la transaction prend en compte le fait que la clause de non-concurrence avait été régulièrement levée. S'agissant de l'absence de rencontre des volontés, la cour observe que si M. [B] fait état de sérieux problèmes de santé, il ne soutient pas que son consentement a été vicié par dol ou violence mais s'appuie sur la chronologie des échanges pour conclure à son inexistence. Il résulte des propres écritures et pièces de M. [B], que ce haut cadre a quitté la société Tarkett en très bons termes ; il suffit de se reporter au ton et aux termes de la note d'information diffusée le 12 octobre 2012, par le dirigeant, M. [O] [M] qui, annonce sa démission pour faire une autre carrière dans une autre société, le 02 novembre, et qui lui rend un hommage appuyé pour les quatre années durant lesquelles il a dirigé le site de [Localité 3] et lui souhaite succès dans cette autre compagnie ce qui est l'indice que la société connaissait ses futures fonctions et que celles-ci ne lui posaient pas problème en terme de concurrence. M. [B] expose qu'il est resté en relation avec son ancien employeur pour faciliter le règlement d'un dossier d'accident mortel et la cession d'activité textile du site de [Localité 3] ce qui, pour la cour, suppose des discussions informelles et explique la lenteur de la finalisation de la transaction. Il expose avoir décliné, fin novembre 2009, une proposition de mission ponctuelle au Luxembourg du directeur général de la société. Il convient que ses démarches ont été contrariées par de graves problèmes de santé pour lui-même et des proches. L'ancien salarié, qui n'est pas lui- même très pointilleux sur la date d'envoi de ses courriers, ne peut pas tirer argument des lenteurs des réponses de la société alors que : - il n'a pas résolu le problème de son reçu pour solde de tout compte dans le délai de son préavis de trois mois alors qu'il avait démissionné depuis le 04 août 2006 ; - alors qu'il avait protesté sur le mode de calcul de son solde de tout compte, le 29 novembre 2006, il a attendu près de deux ans, en octobre 2008, pour formaliser ce document pour une somme non négligeable de plus de 16 000 euros, manifestement parce qu'il était en pourparlers avec la société, au vu de l'attestation que lui a délivrée la société Tarkett, le 05 juin 2009, faisant état de trois réunions avec l'avocat de la société, les 11 avril, 07 mai et 17 juillet 2008 ; - le préambule de la transaction, fait état de discussions entre les parties avant sa signature, le 11 octobre 2009 et par la société le 17 décembre 2009 ; - il a laissé s'écouler plus d'un an entre l'envoi, le 17 décembre 2009, de l'exemplaire de la transaction et du chèque et la dénonciation du 16 décembre 2010 et encore deux ans avant l'intervention de son conseil. Ce calendrier et ce mode d'échanges, peu formalistes, entre la société et son ancien salarié, conduisent la cour à retenir, in concreto, et non par référence au droit européen qui selon le salarié aurait consacré la théorie de l'acceptation (le contrat ne devient parfait que par la réception de l'acceptation) sur celle de la théorie de l'émission : - d'une part, qu'à l'issue de leur longue négociation, il y a bien eu rencontre des volontés au moment de la conclusion de la transaction pour mettre fin au différend portant sur la levée de la clause de non-concurrence ; - d'autre part, que la transaction a été parfaitement exécutée, par la société, dans un délai tout à fait raisonnable, par l'envoi d'une lettre recommandée, le 17 décembre 2009, qu'il reconnaît avoir reçue le 21 décembre, d'un chèque, d'un montant de 22 149,59 euros, correspondant au montant net de l'indemnité de 24 013 euros bruts stipulée dans la transaction. A cet égard, au regard de la rencontre des consentements, il importe peu que M. [B] ait fait le choix de ne pas encaisser ledit chèque. Il est d'ailleurs paradoxal que l'appelant, qui plaide la nullité de la transaction, conclue au débouté de la demande de la société en restitution de la somme de 24 013 euros, qui est la contrepartie financière de cette transaction. Par conséquent, une fois la transaction valablement conclue par accord des parties, lui l'ayant signée le 11 octobre 2009 et la société le 17 décembre 2009, M. [B] ne pouvait y revenir unilatéralement par son courrier adressé le 18 décembre 2009. Plus encore, il résulte des énonciations exposées en liminaire de la transaction, que M. [B] admet expressément que M. [M] l'avait informé de sa décision de lever sa clause de concurrence et que celui-savait que le salarié démissionnaire prendrait ' de nouvelles fonctions dans une autre Société dont les activités ne concurrencent ni directement ni indirectement celles de la Société Tarkett SA '. La cour considère que M. [B] ne peut pas davantage soutenir que la transaction était dénuée de cause pour absence d'aléa ou de concessions réciproques dès lors que : - la société contestait la demande de versement de toute indemnité liée à l'application de la clause de non-concurrence, qu'elle estime avoir levée, oralement, via son Président, et en temps utile, même si elle n'a pas respecté le formalisme prévu au contrat, à savoir l'envoi d'un courrier, au plus tard, dans les 15 jours de la rupture du contrat de travail ; - le salarié exigeait, pour sa part, le versement d'une indemnité mensuelle égale au tiers de son traitement mensuel calculé sur la moyenne de sa rémunération effective pendant une durée de deux ans. Au vu des thèses en présence à l'époque, M. [B] ne peut pas plaider qu'était, dérisoire, l'indemnité forfaitaire transactionnelle proposée par la société Tarkett d'un montant de 24 013 euros brut de CSG/CRDS, en réparation d'un préjudice circonscrit aux modalités de levée de la clause de non concurrence et non pas à la renonciation à ladite clause comme soutenu. Par conséquent, c'est à bon droit que la société Tarkett oppose à M. [B] l'autorité de la chose jugée attachée à toute transaction valablement signée Le jugement mérite confirmation en ce qu'il a rejeté les demandes pécuniaires de M. [B] au titre de la nullité de la transaction, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le bien fondé ou le montant de l'indemnité de non-concurrence. La demande, formulée à titre subsidiaire en cas d'annulation de la transaction, par la société Tarkett, de restitution du montant de la transaction devient sans objet. Compte tenu de la date du chèque qui remonte à décembre 2009 et qui n'a pas été encaissé, les parties feront leur affaire, comme l'ont ordonné les premiers juges, du versement effectif du chèque à M. [B], correspondant au montant net de la transaction. Sur la prescription de la demande de prime sur objectifs : La cour note que M. [B], qui présentait une demande de rappel de prime sur objectif 2006 de 24 000 euros, que le conseil de prud'hommes a déclaré prescrite, sollicite en cause d'appel, une somme de 28 000 euros, à titre de préjudice lié à la perte de chance de percevoir un bonus 2006. Il soutient qu'ayant démissionné en août 2006, ' la prime au titre de l'année 2006, aurait dû lui être versée en janvier et peut-être mai ou octobre comme les années précédentes ' mais que la société a omis de porter à sa connaissance les nouveaux objectifs et la méthode de calcul afférents à la prime. Il estime que la société a commis une faute lui causant un préjudice constitué par la perte de chance d'atteindre les objectifs et de percevoir sa prime. La cour constate que la société n'a argumenté sur la prescription de la demande de rappels de prime qu'en cas d'annulation de la transaction. Elle soutient, ensuite, que le salarié ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux. La cour constate que l'appelant ne remet pas en cause la motivation du jugement ayant retenu la prescription de la demande de prime 2006, retenant que ce haut cadre ne pouvait ignorer qu'il pouvait demander en 2007, ce qu'il n'a pas fait, une prime au titre de l'année 2006 et que son courrier du 26 novembre 2006 ne contestait son solde de tout compte que sur l'omission de la clause de non-concurrence et le remboursement de notes de frais. La cour considère que cette demande de dommages-intérêts vise à contourner opportunément la prescription de la demande de rappel de prime. De plus, il suffit de relever qu'au terme de la transaction jugée valable, M. [B] avait reconnu que ' plus aucune somme ne lui est due, à quelque titre que ce soit, tant à titre de rappels de salaire, indemnités, primes, majorations etc et se déclare rempli intégralement de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail '. Comme en première instance, le salarié sera débouté de cette demande. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive La société ne démontre pas que le salarié ait fait dégénérer en abus de droit, l'usage de la voie de recours. Elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts, comme en première instance. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le salarié qui succombe en son appel, sera condamné à payer à la société Tarkett la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Déboute les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; Y ajoutant : Déboute M. [L] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [L] [B] à payer à la société Tarkett France SAS la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [L] [B] aux dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Delphine Hoarau, Greffier placé en préaffectation, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 2052 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 32-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 8 juin 2017
Référence
603376301cb4f92a7954e311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA