Cour de Cassation · comm — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO01171
- Date
- 20 septembre 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Stéphane Z... a été mis en liquidation judiciaire le 19 février 2010 ; que ce dernier étant propriétaire indivis d'un immeuble avec Mme Josiane Z..., sa mère, et avec Mme Magali Z..., sa soeur, le liquidateur a assigné ces dernières en partage et licitation de l'immeuble ; qu'elles ont formé une opposition à l'arrêt qui, statuant par défaut, a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de l'indivision et préalablement, la licitation de l'immeuble ; Attendu que pour écarter les demandes de Mme Josiane Z... fondées sur les articles 822 et 831-2 du code civil, l'arrêt retient que ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le bien concerné est soumis à une vente forcée qui intervient en exécution des dispositions spéciales, d'ordre public, relatives à la procédure collective ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Cassation partielle Mme X..., président Arrêt n° 1171 F-P+B+I Pourvoi n° U 16-14.295 Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme Y..., épouse Z.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 janvier 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Josiane Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Magali Z..., domiciliée [...] , et actuellement [...] , 2°/ à M. Bernard B..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Fonvieille immobilier et de M. Stéphane Z..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme Y..., épouse Z..., de la SCP Leduc et Vigand, avocat de M. B..., ès qualités, l'avis de M. C... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 815-17, 822 et 831-2 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Stéphane Z... a été mis en liquidation judiciaire le 19 février 2010 ; que ce dernier étant propriétaire indivis d'un immeuble avec Mme Josiane Z..., sa mère, et avec Mme Magali Z..., sa soeur, le liquidateur a assigné ces dernières en partage et licitation de l'immeuble ; qu'elles ont formé une opposition à l'arrêt qui, statuant par défaut, a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de l'indivision et préalablement, la licitation de l'immeuble ; Attendu que pour écarter les demandes de Mme Josiane Z... fondées sur les articles 822 et 831-2 du code civil, l'arrêt retient que ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le bien concerné est soumis à une vente forcée qui intervient en exécution des dispositions spéciales, d'ordre public, relatives à la procédure collective ; Qu'en statuant ainsi, alors que la licitation de l'immeuble indivis, qui était l'une des opérations de liquidation et partage de l'indivision préexistante au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de M. Stéphane Z..., échappait aux règles applicables en matière de réalisation des actifs de la procédure collective et ne pouvait être ordonnée qu'après examen des demandes formées par Mme Josiane Z... tendant au maintien dans l'indivision et à l'attribution préférentielle de l'immeuble, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il reçoit les oppositions formées par Mmes Josiane et Magali Z..., l'arrêt rendu le 18 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. B..., en qualité de liquidateur judiciaire de M. Stéphane Z... et de la société Fonvieille immobilier, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., épouse Z... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Josiane Z... et Madame Magali Z... des fins de leurs recours ; AUX MOTIFS QUE les opposantes affirment que le maintien dans l'indivision pour une durée de cinq années renouvelables est fondé dès lors que la licitation de l'immeuble aurait pour effet de priver les demanderesses de leur habitation, soulignant que Mme Z..., veuve Y..., a résidé sans discontinuer dans cette maison depuis le décès de son époux et qu'elle est âgée de 79 ans ; qu'elles soutiennent qu'il convient de préserver son droit acquis à l'attribution préférentielle telle que définie à l'article 831-2 du code civil ; qu'enfin, elles ont une créance au titre de la conservation du bien indivis qui devra être payée par prélèvement sur l'actif avant le partage, de telle sorte que la licitation ne permettra pas de désintéresser les créanciers de la procédure collective, et que le liquidateur n'a donc pas d'intérêt à poursuivre le partage ; mais que les articles du code civil sur le maintien dans l'indivision, sur l'attribution préférentielle et sur les modalités du partage ne sont pas applicables lorsque le bien concerné est soumis à une vente forcée qui intervient en exécution des dispositions spéciales, d'ordre public, relatives à la procédure collective ; ALORS QUE l'action du mandataire liquidateur aux fins de partage d'un bien dont le caractère indivis est antérieur à l'ouverture de la procédure collective est étrangère au droit des procédures collectives et obéit aux règles du partage civil, s'agissant d'une action oblique engagée sur le fondement de l'article 815-17, alinéa 3 du code civil ; qu'en affirmant que les articles du code civil sur le maintien dans l'indivision, sur l'attribution préférentielle et sur les modalités du partage ne sont pas applicables lorsque le bien concerné est soumis à une vente forcée qui intervient en exécution des dispositions spéciales, d'ordre public, relatives à la procédure collective, la Cour d'appel a violé la disposition susvisée, ainsi que les articles 816 et suivants du Code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 20 septembre 2017
- Matière
- indivision
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO01171
Données disponibles
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