TA696ème chambre6ème chambreCitée 3×
TA69 · 6ème chambre — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2308922_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 20 octobre 2023, M. B A, représenté par, Me Pochard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 décembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer l'autorisation préalable sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sous le même délai ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de son sécurité une somme de 1 440 euros TTC à verser à verser à son conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit et méconnaît les dispositions des articles L. 612-20 et suivants du code de la sécurité intérieure dès lors qu'il justifie d'une résidence régulière sur le territoire français depuis plus de cinq ans. Par un mémoire en défense enregistré, le 28 mai 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 5 décembre 2022 et au rejet du surplus des conclusions. Il soutient qu'il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction dès lors qu'une autorisation préalable a été délivrée au requérant. Par un mémoire enregistré, le 5 juin 2025, M. A conclut à l'absence de non-lieu à statuer. Il soutient que : - il n'a reçu aucune décision du Conseil national des activités privées de sécurité ; - la décision transmise par le Conseil national des activités privées de sécurité n'autorise pas l'exercice d'une activité salariée ce qui ne correspond pas à sa demande. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 31 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère ; - les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a sollicité, le 23 novembre 2022, une autorisation préalable afin de suivre une formation pour l'exercice d'une activité de sécurité privée. Par une décision du 5 décembre 2022, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer cette autorisation. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Par une décision du 26 juin 2025, postérieure à l'introduction de la requête et produite dans le cadre de la présente instance, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a délivré à M. A une autorisation préalable afin de suivre une formation dans les domaines Transport de fonds - Convoyeur de fonds et de valeurs. Si le requérant soutient qu'il aurait sollicité une autorisation d'exercer une activité salariée, il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande portait sur une autorisation préalable afin de suivre une formation dans les domaines Transport de fonds - Convoyeur de fonds et de valeurs et que, comme l'expose le Conseil national des activités privées de sécurité en défense, l'intéressé ayant ainsi obtenu l'autorisation sollicitée en vue d'exercer cette activité professionnelle, les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction sont ainsi devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1 er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Pochard, et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience le 10 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025. La rapporteure, N. BardadLe président, J. Segado La greffière, E. Seytre La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 26 juin 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2308922_20250626
Données disponibles
- Texte intégral