TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308922_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Thieffry, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa demande de regroupement familial, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus de regroupement familial opposé maintient son épouse éloignée de lui depuis deux ans et en danger sur le territoire palestinien, où se déroule un conflit armé ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée : - d'incompétence de son auteur ; - d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 25 octobre 2023 à 9 heures 30, M. Hervouet, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Thieffry, représentant M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête, et précise que : - l'urgence est d'autant plus caractérisée que l'épouse de M. B est dans un camp en Palestine, dans une zone en conflit armé ; - si les ressources de M. B ont bien été inférieures au SMIC au cours des 12 mois précédant sa demande de regroupement familial, elles ont depuis lors évolué favorablement, de sorte que les revenus de son travail sont désormais, depuis plus de 12 mois, supérieurs au SMIC et permettront au couple de ne pas être une charge pour la France ; - une astreinte est nécessaire pour garantir l'exécution de la suspension que le tribunal ne manquera pas de prononcer ; - les observations de Me Dussault, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, et précise que : - le tribunal n'est pas tenu de tenir compte des ressources des 12 mois précédant son jugement ; - le couple n'ayant jamais eu de vie commune, la décision contestée ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et les réponses de M. B aux questions posées par le tribunal. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant palestinien né le 15 novembre 1984 et entré en France le 5 février 2008, qui bénéficie d'une carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale " valable jusqu'au 23 mai 2025, a épousé, le 22 août 2021, Mme C, également ressortissante palestinienne. Sa demande de regroupement familial présentée le 3 janvier 2022 en faveur de son épouse a été rejetée par un arrêté du préfet du Nord en date du 19 juillet 2023, dont il demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il résulte de l'instruction que M. B, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale " valable jusqu'au 23 mai 2025, a épousé en Palestine, le 22 août 2021, sa compatriote Mme C, à laquelle il ne peut rendre visite en raison du conflit armé en Palestine. Dès lors, dans les circonstances très particulières de l'espèce, l'arrêté du 19 juillet 2023, qui fait obstacle à ce que le couple soit réuni, porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts de M. B et de son épouse. Dans ces conditions particulières, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige : 5. Pour refuser d'accorder à M. B le bénéfice du regroupement familial, le préfet du Nord s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'au cours de douze mois précédant sa demande, les ressources de l'intéressé étaient inférieures au SMIC, donc insuffisantes au regard des prescriptions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, par la production de ses derniers bulletins de salaire, M. B établit qu'à la date de la décision attaquée, il disposait depuis au moins un an, à raison de son activité salariée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, d'un revenu au moins égal au SMIC, donc suffisant pour faire vivre un couple sans enfant. Par suite, le moyen soulevé par le requérant et tiré de l'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, par suite, d'en ordonner la suspension, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. L'exécution de la présente ordonnance implique que le préfet du Nord procède au réexamen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de la demande de regroupement familial de M. B en faveur de son épouse, sans pouvoir, sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau celle-ci en se fondant sur le même motif que celui fondant la décision dont l'exécution est suspendue par la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. B en faveur de son épouse est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial de M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte du motif de celle-ci. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 26 octobre 2023. Le président du tribunal, juge des référés, signé C. HERVOUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2308922
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2308922_20231026
Données disponibles
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