TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310624_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Thieffry, demande au juge des référés : 1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l'ordonnance n° 2308922 du 26 octobre 2023, afin de l'assortir d'une injonction de réexaminer sa situation dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'injonction prescrite par cette ordonnance n° 2308922 du 26 octobre 2023 n'a pas été exécutée. - cette inexécution constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'ordonnance n° 2308922 du 26 octobre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 18 décembre 2023 à 10h30, en présence de Mme Benkhedim, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu Me Thierffry, représentant M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête. Le préfet du Nord n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a, dans un premier temps, été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée pour le préfet du Nord, a été enregistrée le 29 décembre 2023, concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative et au rejet de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. Il fait valoir qu'il a décidé de faire droit à la demande de regroupement familial déposée par M. B en faveur de son épouse. Dans un second temps, les parties ont été informées, par une lettre du 5 janvier 2024, que la clôture de l'instruction était différée au 9 janvier 2024 à 16h00. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. La décision ordonnée par le juge administratif des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, revêt, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, un caractère exécutoire et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoire. Si l'exécution d'une ordonnance demeurée sans effet peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter les mesures ordonnées par le juge des référés par toute mesure destinée à assurer cette exécution. 3. Par l'ordonnance n° 2308922 du 26 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. B en faveur de son épouse au motif qu'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet dans l'application des dispositions de l'article L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, le juge des référés a enjoint au préfet du Nord de réexaminer de la demande de M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, que l'injonction de réexamen de sa situation prescrite par cette ordonnance soit assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. 4. M. B soutient que le préfet du Nord n'a pas procédé à l'exécution de l'ordonnance du tribunal administratif dans les conditions définies par celle-ci, qui impliquaient une prise de position expresse sur la demande de regroupement familial formée par lui, dans le délai imparti par le juge des référés. Il n'est pas contesté qu'aucune décision expresse n'est intervenue dans ce délai, ni, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance. 5. Cependant, le préfet du Nord a, par une décision du 28 décembre 2023, fait droit à la demande de regroupement familial déposée par M. B en faveur de son épouse. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B tendant à ce que l'injonction de réexamen prescrite par l'ordonnance n° 2308922 du 26 octobre 2023 soit assortie d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 2 : L'État versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 12 janvier 2024. Le juge des référés, Signé J. ROBBE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2310624_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel