TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308922_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, Mme D B, représentée par Me Haïk, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, l'a interdite de retour en France pour une durée de deux ans et a procédé à un signalement aux fins de non-admission la concernant dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de l'avis du collège de médecins de l'OFII ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée s'appuie sur des dispositions du règlement (CE) n°1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 qui ont été abrogées ; - la décision d'interdiction de retour méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 8 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 20 janvier 1976, a sollicité le 25 août 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 mars 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai et l'a interdite de retour en France pour une durée de deux ans. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-056 du 23 janvier 2023, le préfet de police a donné à M. A C, adjoint à la cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à Mme B. Il mentionne l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 25 novembre 2022 et les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à Mme B de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. " 5. La requérante soutient que la procédure est irrégulière faute de production par le préfet de l'avis du collège de médecins de l'OFII. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'en défense, le préfet de police a versé à l'instance l'avis du 25 novembre 2022 du collège des médecins de l'OFII au visa duquel a été pris l'arrêté attaqué. Le moyen tiré du vice de procédure dont serait à cet égard entachée la décision attaquée doit donc être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 7. Mme B souffre notamment d'une insuffisance rénale grave résultant de la destruction de son rein gauche, ayant entraîné une néphrectomie en février 2023, d'une infection urinaire à répétition, d'un syndrome dépressif avec idées suicidaires, d'une hypertension artérielle sévère et de douleurs lombaires intenses. Par un avis émis le 25 novembre 2022, au vu duquel le préfet de police a pris la décision de refus de séjour, le collège de médecins de l'OFII a estimé que, si l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, cette dernière peut bénéficier effectivement dans son pays d'origine d'un traitement approprié à sa pathologie, compte tenu de l'offre de soins et des caractéristiques du système de santé dans ce pays. Si la requérante produit des certificats médicaux soulignant que son état de santé justifie la poursuite des soins en France, une partie de ceux-ci ne comportent aucune indication quant à la disponibilité des soins en Côte d'Ivoire. Ceux qui évoquent une indisponibilité des soins en Côte d'Ivoire sont insuffisamment circonstanciés. En outre, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que les affections dont souffre Mme B sont traitées par l'administration de médicaments prescrits en France pour lesquels des molécules d'effet équivalent sont disponibles dans son pays d'origine. D'autre part, s'agissant de la pathologie cardiaque, la Côte d'Ivoire compte plusieurs établissements de santé en capacité de traiter l'hypertension artérielle dont souffre Mme B. Dès lors, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B sur le fondement de ces dispositions. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui déclare être arrivée en France au mois de janvier 2017, ne démontre sa présence sur le territoire français que depuis le 30 janvier 2019, date qui figure sur le récépissé de demande de carte de séjour qui lui a été remis le 11 mars 2020. Si Mme B fait état de la présence en France de son fils majeur qui a la nationalité française, elle n'établit, ni même n'allègue, que ce dernier serait à sa charge ni être à la sienne et ne soutient pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine. Bien qu'elle se prévale d'un emploi en qualité d'agent d'entretien, elle ne justifie que d'une ancienneté insuffisante pour caractériser une intégration particulière dans la société française par le travail. Plusieurs pièces du dossier, et notamment des rapports sociaux, évoquent explicitement d'importantes difficultés d'intégration socio-économique et une activité de mendicité. Dans les circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 11. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, qui vise l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énumère les différents critères prévus à l'article L.612-10, que le préfet de police a examiné la situation personnelle de la requérante au regard de l'ensemble de ces critères. Le préfet de police a également indiqué que Mme B ne peut être regardée comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté qu'elle est célibataire sans enfant à charge, et qu'elle s'est soustraite à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 4 août 2020, éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour fixer à deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à Mme B. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l'intéressée, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté. 12. Mme B ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. En se fondant sur les conditions irrégulières du séjour en France de l'intéressée, qui ne justifie d'aucune vie familiale, ni d'aucune insertion socio-professionnelle durable sur le territoire, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, prononcer à l'encontre de l'intéressée une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 13. Enfin, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifié une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 20/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. " 14. Contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet de police ne s'est pas fondé sur des dispositions ayant fait l'objet d'une abrogation. Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a pour base légale le règlement (UE) n° 20/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018. Le moyen ne peut qu'être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. Le rapporteur, A. ERRERA Le président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2308922/2-
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA759 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2308922_20231009
Données disponibles
- Texte intégral