TA696ème chambre6ème chambreCitée 6×
TA69 · 6ème chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2304130_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 22 mai 2023, 24 mai 2023 et le 23 février 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Meziane, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 mars 2023 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 6 mai 2023 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de lui accorder l'autorisation sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; - elle est irrégulière en l'absence d'avis préalable du maire et en l'absence d'instruction du dossier au titre des conditions de ressources et de logement ; - la préfète s'est estimée en situation de compétence liée par le motif tiré de la présence irrégulière de son époux sur le territoire français ; - elle est entachée d'erreur de fait sur la composition de sa famille ainsi que sur la nationalité de son époux ; - la décision litigieuse méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des faits et des conséquences sur sa vie personnelle ; La clôture d'instruction a été fixée au 13 mai 2024 par une ordonnance du 12 avril 2024. La préfète du Rhône a produit des pièces qui ont été enregistrées le 24 mai 2024 postérieurement à la clôture d'instruction. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye ; - les observations de Me Meziane pour Mme A B épouse C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B épouse C, ressortissante algérienne née le 7 novembre 1992, a sollicité, le 11 juillet 2022, le bénéfice du regroupement familial en faveur de son époux. Par la décision attaquée du 15 mars 2023, la préfète du Rhône a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Peut être exclu de regroupement familial : () 2- Un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. () ". 3. Pour refuser la délivrance de l'autorisation de regroupement familial sollicitée par Mme B épouse C, au bénéfice de son époux, la préfète du Rhône a relevé que son époux se maintient en situation irrégulière en France depuis le 22 octobre 2017, qu'aucun obstacle n'empêche les époux de bénéficier de la procédure au titre du regroupement familial et qu'ainsi ce refus ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés, et qu'après un examen attentif de la situation de l'intéressée et de son époux, une mesure dérogatoire n'a pas paru justifier. 4. En premier lieu, il résulte des termes de la décision en litige, précédemment rappelés, que celle-ci comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et qu'elle est ainsi suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier de la motivation de la décision contestée précédemment rappelée, que la préfète du Rhône se serait cru en situation de compétence liée par la présence irrégulière de l'époux de la requérante sur le territoire français, ni qu'elle n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation préalablement à l'édiction de la décision en litige. 6. En troisième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'impose que le préfet, qui envisage de rejeter une demande d'autorisation de regroupement familial présentée par un ressortissant algérien pour un motif étranger à ses conditions de logement et de ressources, fasse procéder, au préalable, à une enquête à ce sujet et recueille l'avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir de l'absence préalable d'avis du maire sur ses conditions de ressources et de logement, ni de l'absence d'instruction de sa demande à ce titre. 7. En quatrième lieu, dès lors que la décision contestée ne fait pas état de ces considérations, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d'erreurs de fait quant à la nationalité de son époux ou à l'existence de leur enfant né le 29 juillet 2022. 8. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 9. Mme B, épouse C, âgée de trente ans à la date de la décision attaquée, se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France depuis 2014, de la stabilité de sa relation avec son mari, ressortissant tunisien, qu'elle a épousé le 14 février 2022 et avec lequel elle a eu une fille née en France le 29 mai 2022, ainsi que de l'impossibilité pour le couple de poursuivre leur vie maritale hors de France en raison de leur différence de nationalité. Toutefois, si la requérante, dont le divorce avec son précédent mari a été prononcé 24 mars 2021, indique vivre avec M. C depuis le 1er mai 2021, leur fille ayant été conçue dans le cadre d'une procréation médicalement assistée suivie à partir de cette date, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que leur vie commune restait relativement récente à la date de la décision attaquée, tout comme leur mariage ainsi que la naissance de leur fille, alors que M. C se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis le 22 octobre 2017 et qu'il n'est pas justifié d'une insertion sociale ou professionnelle caractérisée de ce dernier en France par la seule production de bulletins de paie en qualité d'employé polyvalent à temps partiel des mois de juillet à décembre 2022. En outre, bien que le couple soit de nationalité différente, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le rejet de la demande de regroupement familial conduira à une séparation prolongée pour leur fille d'avec l'un de ses deux parents et pour la requérante d'avec son époux, lequel se maintient irrégulièrement en France depuis plusieurs années. Dans ces conditions, compte tenu du caractère récent de son mariage à la date de la décision attaquée et du très jeune âge de sa fille, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ni qu'elle aurait méconnu l'intérêt supérieur de sa fille. Les moyens tirés de la violation des stipulations précitées doivent par suite être écartés. La décision en litige n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B, épouse C, n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète du Rhône du 15 mars 2023 refusant sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, ni de la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B, épouse C, est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, épouse C, et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, G. Montézin La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304130
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 11 juin 2024
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2304130_20240611
Données disponibles
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