TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2216255_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2216255 le 1er décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Zabel, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de changement de statut pour la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - les décisions sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont, à cet égard, entachées d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer, dès lors que l'arrêté attaqué a été abrogé. Par une ordonnance du 22 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 avril 2023 à 12 heures. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2304130 le 29 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Zabel, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de changement de statut pour la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soulève les mêmes moyens qu'à l'appui de la requête n° 2216255. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sitbon, conseiller ; - et les observations de Me Zabel pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 27 mai 1998, est entrée en France le 27 octobre 2020 munie d'un visa " étudiant " valable du 23 octobre 2020 au 23 octobre 2021. Elle a été mise en possession d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 14 octobre 2022. Le 9 août 2022, elle a sollicité un changement de statut et son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la requête n° 2216255, Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la requête n° 2304130, Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 mars 2023, remplaçant l'arrêté du 2 novembre 2022 abrogé en cours d'instance par le préfet du Val-d'Oise, et ayant le même objet. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°s 2216255 et 2304130 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul et même jugement. Sur l'étendue du litige et l'exception de non-lieu soulevée par le préfet du Val-d'Oise en défense : 3. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée ou abrogée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 2 novembre 2022, attaqué dans la requête n° 2216255, a été abrogé le 2 mars 2023 pour être remplacé, en cours d'instance, par un arrêté du 7 mars 2023, identique dans ses motifs comme dans son dispositif. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 2 novembre 2022, ni, par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d'injonction correspondantes. L'exception de non-lieu soulevée par le préfet du Val-d'Oise doit donc être accueillie. En revanche, les conclusions dirigées contre l'arrêté de substitution du 7 mars 2023 n'ont pas perdu leur objet. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2023 : 5. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 6. Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui est entrée régulièrement sur le territoire en qualité d'étudiante sans contourner la procédure de regroupement familial, séjourne en France depuis le 27 octobre 2020 avec son époux, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " valable jusqu'au 26 août 2024, et leur enfant, né le 25 juillet 2021, qui a grandi, jusqu'ici, avec ses deux parents. Dans ces conditions, les décisions refusant d'admettre Mme B au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ont nécessairement pour effet de priver, pour une durée indéterminée, cet enfant en très bas âge de sa mère ou de son père qui travaille régulièrement en France et a donc vocation à s'y maintenir. Par suite, et dès lors que l'intérêt supérieur de cet enfant s'attache à la préservation de la cellule familiale qui ne peut se reconstituer, sans dommage, dans le pays d'origine, Mme B est fondée à soutenir que la décision refusant de l'admettre au séjour a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et à en demander, pour ce motif, l'annulation. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme B une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme B contre l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Article 2 : L'arrêté du 7 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé d'admettre Mme B au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme B une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Mme B la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions des requêtes n°s 2216255 et 2304130 sont rejetées pour le surplus. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme C et M. Sitbon, conseillers, Assistés de Mme Vivet, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. Le rapporteur, Signé J. Sitbon La présidente, Signé C. Oriol La greffière, Signé M. Vivet La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière N°s 2216255 - 2304130
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2216255_20230601