CAA759ème Chambre9ème Chambre
CAA75 · 9ème Chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DCA_23PA03454_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a rejeté sa demande tendant à lui reconnaître le bénéfice de trente-deux jours de congés au titre de l'année scolaire 2021-2022. Par une ordonnance n° 2304130 du 30 mai 2023, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2023, Mme B, représentée par Me Tigoki, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montreuil du 30 mai 2023 ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a rejeté sa demande tendant à lui reconnaître le bénéfice de 32 jours de congés au titre de l'année scolaire 2021-2022 ; 3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens. Elle soutient que : - l'ordonnance contestée est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la compétence de l'auteur de l'acte attaqué n'est pas établie ; - la mesure de détachement dont elle a bénéficié ne saurait fonder la décision lui refusant l'octroi de congés ; - ce refus ne repose sur aucun motif légitime. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, la rectrice de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lorin, - et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, infirmière de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur a, par une décision du 14 juin 2022, été détachée au sein de la commune de Villejuif en qualité de coordinatrice des actions de santé publique et du contrat local de santé pour la période comprise entre le 15 juillet 2022 et le 14 juillet 2023. Par un courrier réceptionné 19 décembre 2022, elle a sollicité le bénéfice de trente-deux jours annuels non pris au titre de l'année scolaire 2021-2022. Cette demande a été rejetée implicitement. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de l'ordonnance du 30 mai 2023 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a rejeté sa demande tendant à lui reconnaître le bénéfice de trente-deux jours de congés au titre de l'année scolaire 2021-2022. Sur la régularité de l'ordonnance contestée : 2. Dans le cadre de l'effet dévolutif, le juge d'appel, qui est saisi du litige, se prononce non sur les motifs du jugement de première instance mais directement sur les moyens mettant en cause la régularité et le bien-fondé de la décision en litige. Par suite, Mme B ne peut utilement soutenir que la juge de première instance aurait entaché l'ordonnance contestée d'une erreur d'appréciation. Sur la légalité de la décision attaquée : 3. En premier lieu, la décision rejetant implicitement la demande présentée par Mme B au recteur de l'académie de Créteil a nécessairement été prise par l'autorité à laquelle cette demande a été adressée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision implicite aurait été prise par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 513-3 du code de la fonction publique : " Le fonctionnaire détaché est soumis aux dispositions régissant sa fonction de détachement () ". Aux termes de l'article L. 513-9 de ce code : " Sauf disposition contraire du statut particulier, le fonctionnaire détaché est soumis aux mêmes obligations et bénéficie des mêmes droits, notamment à l'avancement et à la promotion, que les membres du corps ou du cadre d'emplois dans lequel il est détaché ". 5. Mme B soutient que la mesure de détachement dont elle a bénéficié à compter du 15 juillet 2022 au sein de la commune de Villejuif ne saurait fonder la décision lui refusant l'octroi de congés. Toutefois, un agent ne peut bénéficier de manière concomitante de deux statuts différents en choisissant les dispositions des deux statuts qui lui seraient plus favorables. En sollicitant un détachement, un agent renonce temporairement à son statut pour être soumis à celui dans le cadre il obtient son détachement. Par suite, l'intéressée qui ne démontre pas, ni même n'allègue, avoir été privée de congés annuels dans la limite de quatre semaines correspondant à vingt jours, ne démontre pas qu'elle aurait été en droit de conserver le bénéfice de trente-deux jours de congés supplémentaires correspondant à une période de congé d'été qui lui était imposée dans l'intérêt du service au sein du ministère de l'éducation nationale, après son détachement au sein de la commune de Villejuif. 6. En dernier lieu, si Mme B soutient que la décision en litige la prive sans motif légitime d'une partie de ses jours de congés, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision suffisante susceptible d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, Mme B ne soutient pas ni même n'allègue que le recteur de l'académie de Créteil aurait refusé de lui délivrer un document dont la communication constituerait un droit. Par ailleurs depuis son détachement le 15 juillet 2022 au sein de la commune de Villejuif, il n'appartenait plus au recteur de l'académie de Créteil de lui accorder un droit à congés ou de déterminer le nombre de congés dont elle était en droit de bénéficier dans son administration d'accueil, à supposer que tel était le sens de sa demande. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par l'ordonnance contestée, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tenant aux frais liés à l'instance et aux dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 26 avril 2024, à laquelle siégeaient : - M. Carrère, président, - Mme Boizot, première conseillère, - Mme Lorin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le17 mai 2024. La rapporteure, C. LORIN Le président, S. CARRERE La greffière, E. LUCE La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7517 mai 2024CETTE DÉCISION
DCA_23PA03454_20240517
TA6911 juin 2024
DTA_2304130_20240611Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DCA_23PA03454_20240517
Données disponibles
- Texte intégral