TA356ème Chambre6ème ChambreCitée 1×
TA35 · 6ème Chambre — 12 mars 2026
- ECLI
- DTA_2301684_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler, partiellement, sa fiche individuelle de notation au titre de l’année 2021. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - la décision de la commission administrative paritaire, à la suite de sa demande de révision, ne lui est jamais parvenue. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de l’indivisibilité de la décision attaquée ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 4 février 2025, le ministre de l’intérieur a produit des observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Le Berre, - et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Mme B..., gardien de la paix de la police nationale, exerce ses fonctions au centre de rétention administrative (CRA) de Oissel. Le 9 avril 2022, Mme B... a réceptionné sa fiche individuelle de notation au titre de l’année 2021. Estimant que celle-ci était, partiellement, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, Mme B... a effectué un recours hiérarchique auprès du chef du CRA qui a été rejeté le 27 avril 2022. Elle a, également, demandé au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest la saisine de la commission administrative paritaire laquelle n’est pas parvenue à dégager une majorité pour se prononcer sur sa demande. Par la présente requête, Mme B... demande au tribunal d’annuler, partiellement, sa fiche individuelle de notation au titre de l’année 2021. Aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L'appréciation de la valeur professionnelle d'un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué. ». En l’espèce, Mme B... conteste l’appréciation littérale réalisée par son supérieur hiérarchique (n+2) dans sa fiche individuelle de notation. En revanche, il est constant qu’elle ne demande pas l’annulation de l’entièreté de la décision, soit la notation chiffrée et l’appréciation littérale de son supérieur hiérarchique direct (n+1). Ainsi, la requérante ne demande que l’annulation partielle de sa fiche individuelle de notation, laquelle présente un caractère indivisible. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B... sont irrecevables. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée pour irrecevabilité. D É C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest. Une copie du présent jugement sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Le Bonniec, premier conseiller, Mme Le Berre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026. La rapporteure, signé A. Le Berre Le président, signé G. Descombes Le greffier, signé J.-M Riaud La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA765 mai 2023
ORTA_2301684_20230505TA512 octobre 2023
ORTA_2301684_20231002CAA1325 octobre 2023
ORCA_23MA02066_20231025TA2516 novembre 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 12 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2301684_20260312
Données disponibles
- Texte intégral