TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 5 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301684_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision par laquelle la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté son recours hiérarchique tendant à contester la décision par laquelle le jury de l'examen professionnel pour l'avancement au grade d'ingénieur de recherche hors classe lui a attribué la note de 6,5 sur 20, a refusé de réévaluer cette note et refusé de l'inscrire sur la liste des candidats retenus pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe ; 2°) de réévaluer sa note dans une mesure telle qu'il puisse figurer sur cette liste ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler les résultats de l'examen professionnel en cause. Vu : - la décision par laquelle M. Minne, vice-président, a été désigné pour statuer en matière de renvoi prévu par l'article R. 351-3 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 ; - l'arrêté du 21 mars 2022 autorisant au titre de l'année 2022 l'ouverture d'un examen professionnel pour l'avancement au grade d'ingénieur de recherche hors classe et fixant le nombre de postes offerts ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " 2. Il ressort des dispositions combinées de l'article 20 du décret du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de l'arrêté du 21 mars 2022 autorisant au titre de l'année 2022 l'ouverture d'un examen professionnel pour l'avancement au grade d'ingénieur de recherche hors classe et fixant le nombre de postes offerts que, pour établir, à l'issue des épreuves de cet examen professionnel, la liste des candidats ayant vocation à être promus, le jury s'est fondé sur une appréciation des aptitudes de l'ensemble des candidats. La délibération du 17 novembre 2022 du jury de l'examen professionnel pour l'avancement au grade d'ingénieur de recherche hors classe établissant la liste des 73 candidats présente ainsi un caractère indivisible. Les conclusions présentées, à titre principal, par M. A doivent être interprétées comme tendant à l'annulation de la décision par laquelle, à l'issue de son recours administratif formé auprès de la ministre en charge de la recherche, il ne figure pas sur cette liste. Ces conclusions, dirigées contre la délibération du jury et la décision implicite de rejet de son recours administratif, sont donc manifestement irrecevables au sens des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Ses conclusions tendant à ce que le tribunal lui attribue une note compatible avec une inscription sur la liste des agents retenus pour l'avancement au grade convoité sont, par voie de conséquence et en tout état de cause, manifestement irrecevables. 3. En second lieu, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () " Aux termes de l'article R. 312-12 de ce code : " Tous les litiges d'ordre individuel () intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d'avancement, les listes d'aptitude, les procès-verbaux de jurys d'examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l'affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l'auteur de la décision attaquée. " 4. Les conclusions présentées à titre subsidiaire par M. A doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la délibération du 17 novembre 2022 du jury de l'examen professionnel pour l'avancement au grade d'ingénieur de recherche hors classe au titre de l'année 2022 mentionnée au point 2. Compte tenu de la date de cette décision à caractère collectif, de celle à laquelle le requérant a été informé de sa non-inscription sur la liste établie par le jury et du recours administratif formé par lettre du 12 janvier 2023, reçue le 16 janvier suivant par les services de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, ces conclusions n'apparaissent pas manifestement irrecevables au sens de l'article R. 351-4 du code de justice administrative. La délibération attaquée, qui concerne des agents affectés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, a pour auteur un organisme collégial dont le siège est situé à Paris. En vertu des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, le litige ressortit à la compétence du tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu de transmettre ces conclusions de la requête de M. A à cette juridiction en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la délibération du 17 novembre 2022 du jury de l'examen professionnel pour l'avancement au grade d'ingénieur de recherche hors classe au titre de l'année 2022 est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. B A. Copie en sera transmise, pour information, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Fait à Rouen, le 5 mai 2023. Le président de la 1ère chambre, P. MINNE N°2301684
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA765 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301684_20230505
TA3512 mars 2026
DTA_2301684_20260312Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ORTA_2301684_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel