TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301684_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 août 2023 et 12 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Woldanski, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de retour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la décision portant refus d'un titre de séjour méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Seytel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, est entré en France le 24 septembre 2018, selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 18 juin 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée le 21 octobre 2020 par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Il a alors fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée. Le 23 décembre 2022, M. A a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour et une demande de carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 26 juillet 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Territoire de Belfort a refusé sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de retour.
Sur la légalité des décisions contestées :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". En application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi qu'il occupe peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
3. Il ressort des pièces du dossier que, depuis le 3 août 2020, M. A est associé dans une société qui a pour objet " la vente en magasin spécialisé d'épicerie-alimentation et téléphonique-informatique ". Dans le cadre de cette société, il exerce une activité professionnelle et ses revenus atteignent, depuis juillet 2023, le montant mensuel de 1 751,04 euros brut. Toutefois, ces éléments ne sauraient être regardés comme attestant des motifs exceptionnels exigés par la loi pour la délivrance du titre sollicité par le requérant. La circonstance qu'il occuperait un emploi " très qualifié de technicien en informatique " est, en l'espèce, sans incidence dès lors que M. A n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". M. A se prévaut de sa présence en France depuis septembre 2018, de ce qu'il est employé en tant que technicien informatique dans la même société depuis près de trois ans, de ce qu'il dispose d'un cercle d'amis en France et de sa maitrise de la langue française. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de démontrer des liens familiaux, sociaux et professionnels suffisamment intenses, anciens et stables avec la France, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, la décision contestée ne porte pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En dernier lieu, le requérant n'établit pas l'illégalité de la décision portant refus d'un titre de séjour. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il conteste.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il conteste.
Sur les autres demandes :
7. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, la demande d'injonction doit être rejetée.
8. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Territoire de Belfort.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Seytel, conseiller,
- Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.
Le rapporteur,
J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2301684_20231116
Données disponibles
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