CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 9 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23LY03466_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B C a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet de l'Yonne l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a désigné la Côte d'Ivoire, Etat dont il a la nationalité, comme pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire pendant douze mois.
Par jugement n° 2301684 du 6 octobre 2023, le tribunal a annulé l'interdiction de retour et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, le préfet de l'Yonne, représenté par Me Rannou, demande à la cour d'annuler ce jugement en ce qu'il annule l'interdiction de retour sur le territoire et de rejeter la demande d'annulation présentée au tribunal contre cette décision par M. C.
Le préfet de l'Yonne soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a regardé comme fondé le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte, dès lors que relèvent de la directrice de la citoyenneté et de la légalité toutes les décisions concourant à l'éloignement des étrangers en situation irrégulière ;
- les autres moyens invoqués devant le tribunal ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance () : 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien- fondé () ".
2. Comme tout acte administratif, un arrêté de délégation de signature doit être lu et appliqué en fonction de ce qu'il dispose, non pas de l'intention de son rédacteur. Or, l'arrêté BCAAT/SAPPIE/BCAAT/2023/0003 du 5 janvier 2023, s'il donne à Mme A, directrice de la citoyenneté et de la légalité, délégation à l'effet de signer les obligations de quitter le territoire, les placements en rétention et les assignations à résidence, ne lui donne pas délégation de signature des interdictions de retour sur le territoire. Il suit de là que Mme A n'était pas compétente, ainsi que l'a jugé le tribunal, pour signer la décision prise à l'encontre de M. C, alors même qu'elle constituait l'accessoire de l'éloignement de l'intéressé et qu'une unité de la direction de la citoyenneté et de la légalité l'a instruite concomitamment à l'obligation de quitter le territoire.
3. Il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué par le préfet de l'Yonne avant l'expiration du délai d'appel pour critiquer l'annulation prononcée par le tribunal est manifestement dépourvu de fondement et que les conclusions de la requête doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du préfet de l'Yonne est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur[FF1].
Fait à Lyon, le 9 janvier 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
[FF1]+ copie au préfet de l'Yonne '
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Chronologie de l'affaire
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CAA699 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
ORCA_23LY03466_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel