TA314ème Chambre4ème ChambreCitée 7×
TA31 · 4ème Chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200196_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Gasquet, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016 et des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'imposition des revenus distribués est infondée car il n'y a pas eu effectivement de distribution ; - l'administration fiscale n'apporte pas la preuve de l'appréhension des sommes réputées distribuées entre ses mains ; - en tout état de cause, le montant des sommes distribuées doit être limité à 4 825 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Carotenuto, - et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B est président et unique associé de la société par action simplifiée unipersonnelle (SASU) Batis Façades constructions (BFC), qui exerce une activité de maçonnerie générale. Cette société a fait l'objet d'un contrôle à l'issue duquel l'administration a réintégré dans son résultat imposable des recettes non déclarées au titre de l'exercice 2016. En conséquence du contrôle de la SASU BFC, l'administration a, au titre de l'année 2016, assujetti M. B à des compléments d'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Par la présente requête, M. B demande la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a ainsi été assujetti. Sur le bien-fondé de l'imposition : 2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ". En vertu de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés () ". En cas de refus des propositions de rectification par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a réintégré dans les résultats imposables de la SASU BFC une somme de 80 875 euros correspondant à des prestations de services facturées à l'EURL Caujolle Construction au cours de l'exercice 2016, les factures émises ayant été réglées par le client et les paiements encaissés sur le compte professionnel de la SASU BFC par son représentant légal, M. B. Il est constant que les sommes en litige n'ont pas été déclarées. Si le requérant fait valoir qu'elles ont été comptabilisées à hauteur de 76 025 euros, la seule production de l'extrait du grand livre, compte clients " 411 CAU CAUJOLLE CONSTRUCTION " de l'exercice 2016, ne suffit pas à établir que la SASU BFC a inscrit dans sa comptabilité en produits les sommes correspondant aux règlements des factures émises. Ainsi, l'administration établit que les bénéfices réhaussés ne sont pas demeurés investis dans la SASU BFC et constituent ainsi des revenus distribués au sens des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts imposables à l'impôt sur le revenu. 4. En second lieu, il résulte de l'instruction que M. B est dirigeant et associé unique de la SASU BFC, detenant la totalité du capital de celle-ci et donc l'entière maîtrise commerciale, administrative et financière. Ainsi, en se fondant sur ces éléments, l'administration établit que le requérant a la qualité de maître de l'affaire et qu'il doit être regardé comme seul bénéficiaire des revenus distribués par la SASU BFC. A cet égard, le requérant ne peut utilement soutenir qu'il n'aurait pas effectivement appréhendé les revenus distribués en litige. Il s'ensuit que l'administration fiscale a pu, à bon droit, imposer les sommes correspondantes entre les mains de M. B sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur de la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, Mme Douteaud, première conseillère, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. La présidente-rapporteure, S. CAROTENUTO L'assesseure la plus ancienne, S. DOUTEAUDLa greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 25 avril 2024
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2200196_20240425
Données disponibles
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