TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 2ème Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001696_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 8 avril 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal a renvoyé à une formation collégiale les conclusions de la requête de M. C B dirigée contre l'arrêté du 3 juillet 2019 du préfet du Nord en tant qu'il porte refus de titre de séjour et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 février 2020, le 2 mars 2020 et le 31 juillet 2020, M. B, représenté par Me Navy, demande au tribunal, pour ce qui intéresse la présente instance :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2019 en tant que, par cet arrêté, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer le titre sollicité, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
-il est insuffisamment motivé ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien ;
-il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2020, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Claisse et Associés, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant tunisien né le 25 mars 1988 à Mareth (Tunisie), a fait l'objet, le 3 juillet 2019, d'un arrêté du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination. Par un jugement du 8 avril 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal a renvoyé à une formation collégiale les conclusions de la requête de M. B dirigée contre l'arrêté du 3 juillet 2019 en tant qu'il porte refus de titre de séjour et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Dans la présente instance, M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des dispositions de l'article de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à 1'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / 1 a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l''état civil français ; / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est marié le 8 juin 2015 à Djerba (Tunisie), avec une ressortissante française et qu'il est entré en France le 30 mars 2017 sous couvert de son passeport muni d'un visa D portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 1er mars 2018 et le dispensant de solliciter la délivrance d'un titre de séjour. Le 25 janvier 2018, M. B a sollicité la délivrance d'une carte de résidence de dix ans en qualité de conjoint de français. Par décision du 3 juillet 2019, le préfet du Nord a refusé de faire droit à la demande du requérant au motif que l'enquête administrative diligentée par les services de la police aux frontières de Lille le 9 novembre 2018 n'avait pas permis d'établir la communauté de vie du couple. M. B fait valoir qu'à la date à laquelle cette enquête a été conduite il exerçait une activité professionnelle à Flers, dans l'Orne, et ne revenait à Loos, où réside son épouse, que lors des week-ends. Il produit en outre, pour démontrer sa communauté de vie avec son épouse, de nombreuses attestations ainsi que quelques documents administratifs mentionnant son adresse à Loos. Face à ces éléments concordants, en dépit de périodes de célibat géographique liées à l'activité professionnelle du requérant, la communauté de vie entre les époux ne peut être regardée comme ayant cessé à la date de la décision attaquée. Par suite, en refusant de délivrer à M. B une carte de résident de dix ans, le préfet du Nord a méconnu les stipulations précitées de l'article 10 de l'accord franco-tunisien.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. Le présent jugement implique, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait, que le préfet du Nord délivre à M. B une carte de résident de dix ans. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de procès :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Navy, avocat de M. B, de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 3 juillet 2019 du préfet du Nord est annulé en tant qu'il refuse de délivrer à M. B un titre de séjour.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait, de délivrer à M. B un certificat de résidence valable dix ans, dans la délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Navy la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans les conditions définies au point 6 des motifs du présent jugement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Navy et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Bauzerand, président,
M. Even, premier conseiller,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.
Le rapporteur,
signé
P. A
Le président,
signé
Ch. BAUZERANDLa greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2200196Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA595 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2001696_20220705
TA3125 avril 2024
DTA_2200196_20240425Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2001696_20220705