TA833ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 3ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200196_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 25 janvier 2022, le 23 février 2022 et le 20 février 2023, la SNC CE Solaire, représentée par Me Versini-Campinchi et par Me Gelas, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 novembre 2021 par laquelle la ministre de la transition écologique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, lui ont notifié une réduction tarifaire applicable à son contrat n° BTA0111662 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure contradictoire préalable ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée méconnaît l'article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de base légale dès lors qu'elle est fondée sur l'arrêté du 26 octobre 2021 relatif à la révision de certains contrats de soutien à la production d'électricité d'origine photovoltaïque prévue par l'article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, qui est lui-même illégal ; - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 26 octobre 2021. La requête a été communiquée à la ministre de la transition écologique et au ministre de l'économie, des finances et de la relance le 27 janvier 2022. Un délai de 2 mois leur a été imparti pour présenter un mémoire. Par des courriers du 4 avril 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre de de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ont été mis en demeure de produire des observations en défense dans un délai de 20 jours. Par une ordonnance du 4 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 ; - le décret n° 2021-1385 du 26 octobre 2021 ; - le décret n° 2022-1024 du 20 juillet 2022 ; - l'arrêté du 26 octobre 2021 (NOR : TRER2131480A) ; - l'arrêt du Conseil d'État du 27 janvier 2023, n°s 458991, 459049 ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Kiecken, premier conseiller, - les conclusions de Mme Wustefeld, rapporteure publique, - et les observations de Me Louis, pour la SNC CE Solaire. Considérant ce qui suit : 1. La SNC CE Solaire exploite une installation photovoltaïque d'une puissance crête de 11 928 kilowatts, située sur le territoire de la commune du Castellet. Le contrat d'achat de l'énergie électrique produite par l'installation qu'elle a signé avec Électricité de France (EDF) le 6 février 2012 pour une durée de 20 ans, prévoit un tarif d'achat de 328,23 euros par mégawatt-heure (MWh), avec indexation annuelle. Par une décision du 18 novembre 2021, reçue le 25 novembre 2021, la ministre de la transition écologique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, ont notamment réduit ce tarif à un montant de 30,49 euros par MWh, à compter du 1er décembre 2021. 2. L'exécution de cette décision a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du tribunal du 22 mars 2023, n° 2300586. Par le présent recours, la société requérante demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'annulation du premier acte (voir en ce sens, avis contentieux du Conseil d'État du 30 décembre 2013, n° 367615, point 7). 4. D'une part, il ressort des termes dépourvus d'ambigüité de la décision attaquée qu'elle a été prise en application de l'arrêté du 26 octobre 2021 relatif à la révision de certains contrats de soutien à la production d'électricité d'origine photovoltaïque prévue par l'article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. La décision attaquée doit ainsi être regardée comme n'ayant pu légalement être prise en l'absence de cet arrêté. 5. D'autre part, les conclusions à fin d'annulation dirigées à l'encontre de la décision attaquée sont recevables. En particulier, elles ne sont pas tardives. 6. Enfin, il est constant que l'arrêté du 26 octobre 2021 a été annulé pour excès de pouvoir par un arrêt du Conseil d'État du 27 janvier 2023, n°s 458991, 459049, au motif qu'il institue une aide dont le projet n'a pas été notifié à la Commission européenne. 7. Il résulte de ce qui précède, eu égard à l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2021, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée pour excès de pouvoir par voie de conséquence de l'annulation de cet arrêté. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à la société requérante, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E :Article 1er : La décision de la ministre de la transition écologique et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, du 18 novembre 2021, est annulée. Article 2 : L'État versera une somme de 1 500 euros à la SNC CE Solaire, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la SNC CE Solaire.Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :Mme Doumergue, présidente, M. Silvy, premier conseiller,M. Kiecken, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le rapporteur,SignéA. KIECKEN La présidente, Signé M. DOUMERGUELa greffière,SignéF. POUPLYLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière,2N° 2200196
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2200196_20230629