Tribunal JudiciaireRéférés Civils Cab. 1
Tribunal Judiciaire · Référés Civils Cab. 1 — 3 avril 2025
- ECLI
- 67eefdfeb848dd6814c6768e
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 76 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL N° RG 24/01476 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NDVZ Minute n° COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Catherine HIGY - 96 Me Laurent JUNG - 103 COPIE CERTIFIÉE CONFORME à: Docteur [Z] adressées le : 03 avril 2025 Le Greffier République Française Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG Ordonnance du 03 Avril 2025 DEMANDEUR : Monsieur [K] [P] né le [Date naissance 1] 1935 [Adresse 6] représenté par Me Catherine HIGY, avocat au barreau de STRASBOURG DEFENDERESSES : Madame [J] [X] [Adresse 16] [Localité 11] représentée par Me Laurent JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG S.A. L’EQUITE SA au capital de 69.213.760 €, entreprise régie par le Code des assurances, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 572 084 697, ayant son siège social [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal audit siège, venant aux droits et ayant absorbé LA MEDICALE DE FRANCE, SA au capital de 5.841.168 €, ayant son siège social [Adresse 8], alors immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 582 068 698 et radiée depuis le 10 avril 2024 [Adresse 7] [Localité 15] représentée par Me Laurent JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG APPELEE EN DECLARATION D’ORDONNANCE COMMUNE : MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE D’ALSACE [Adresse 17] [Localité 14] non comparante et non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l'audience publique du 11 Mars 2025 Président : Olivier RUER, Premier vice-président Greffier : Cédric JAGER ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe par : Olivier RUER, Premier vice-président Cédric JAGER, Greffier Réputée contradictoire En premier ressort Signée par le Président et le Greffier, FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par actes délivrés les 8, 12 et 14 novembre 2024, M. [K] [P] a fait assigner Mme le Docteur [J] [X] et la Sa l'Equité, en présence de la Mutualité Sociale Agricole d’Alsace (Msa Alsace) appelée en déclaration d’ordonnance commune, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir : - ordonner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et désigner un expert, selon mission dont il précise les termes, afin de constater les lésions et évaluer les préjudices subis du fait des soins dentaires réalisés par Mme le Docteur [J] [X] ; - lui donner acte qu’il consignera les frais d’expertise. Dans leurs conclusions du 27 janvier 2025, Mme le Docteur [J] [X] et la Sa l'Equité ont sollicité voir : - leur donner acte de ce que, sous les protestations et réserves d’usage, elles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée ; - désigner un chirurgien-dentiste avec une mission qu’elles détaillent ; - mettre l’avance des frais d’expertise à la charge du demandeur. À l’audience du 11 mars 2025, les parties représentées se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens. Régulièrement assignée à personne morale, la Msa Alsace n'a pas constitué avocat. SUR QUOI L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. Il convient de rappeler que le juge de référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d'apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l'action au fond dans la perspective de laquelle la demande d'expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est d'ores et déjà et manifestement vouée à l'échec. De même, la demande d'expertise in futurum requiert seulement la démonstration de l'existence d'un intérêt légitime à faire constater l'existence de lésions dans la perspective d'une action au fond et non de faire d'ores et déjà la preuve de la cause de ces lésions ou encore de leur imputabilité définitive à une partie. En l’espèce, M. [K] [P] expose qu'il a consulté Mme le Docteur [J] [X] en décembre 2021 en remplacement de son dentiste habituel ; qu’elle a procédé à l’avulsion de sa dent n° 34 ; qu’il a ressentit ensuite des douleurs inhabituelles au niveau de sa machoire inférieure ; que le Docteur [A] a mis en évidence une dysesthésie labio-mentonnière gauche qui persiste aux traitements ; que l’assureur de Mme le Docteur [J] [X] refuse de prendre position depuis mars 2023 et de l’indemniser. Les défenderesses ne s'opposent pas à l'expertise mais en rappelant que la responsabilité de Mme le Docteur [J] [X] n’est pas établie. Toutefois, dans son certificat médical du 7 novembre 2022, le Docteur [S] [A] semble établir un lien entre l’avulsion de la dent n° 34 le 22 décembre 2021 et la dysesthésie labio-mentonnière gauche qu’elle a constaté. En conséquence, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les responsabilités qui n’est pas de la compétence du juge des référés, la nécessité de désigner un expert judiciaire pour déterminer les séquelles, leurs causes, et évaluer les préjudices subis apparaît démontrée. Il apparaît également que seul un dentiste spécialiste peut donner un avis sur ces questions et qu'une consultation ou une constatation serait insuffisante. Le demandeur justifie ainsi d'un motif légitime au soutien de sa demande d'expertise, laquelle sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance. La demande principale étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, l'avance des frais d'expertise doit demeurer à la charge de la partie demanderesse. Il en va de même des dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés, ORDONNONS une expertise médicale de M. [K] [P] relative aux soins dentaires réalisés par Mme le Docteur [J] [X] ; COMMETTONS en qualité d'expert : [Z] [I] [Adresse 10] [Localité 13] Tél : [XXXXXXXX03] Port. : [XXXXXXXX05] Mèl : [Courriel 18] Ou à défaut: [M] [U] [Adresse 9] [Localité 12] Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX04] avec faculté de s'adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et avec mission de se faire communiquer, par les parties ou les tiers, tous documents utiles (en particulier le dossier médical complet de la partie demanderesse, y compris le certificat médical initial, et les documents relatifs à l'état antérieur), précision faite que les défendeurs devront remettre à l'expert aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse leur être opposé le secret médical, de recueillir des informations écrites ou orales de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles, à l'effet de : 1° - convoquer M. [K] [P] et procéder à son examen, prendre avec son autorisation connaissance de tous les documents médicaux concernant la partie demanderesse, y compris le dossier du médecin traitant; réclamer tout élément pouvant présenter un intérêt concernant l’état antérieur de la patiente, les interventions, soins et traitements subis avant et après les interventions pratiquées par Mme le Docteur [J] [X], 2° - prendre connaissance de l’identité de la partie demanderesse ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation, 3° - décrire les interventions réalisées par Mme le Docteur [J] [X] et donner son avis sur les choix thérapeutiques faits par celui-ci eu égard à l'état de la science médicale à l'époque des faits ; vérifier la nature et la qualité de l’information pré-opératoire donnée à M. [K] [P] par ce praticien/médecin, 4° - vérifier l’existence des pathologies, lésions ou troubles dont M. [K] [P] se plaint actuellement dans son assignation, 5° - rappeler succinctement les éventuelles pathologies, lésions que présentaient M. [K] [P] à la date de l’intervention et les soins et traitements en cours, 6° - décrire le déroulement des interventions réalisées par Mme le Docteur [J] [X] (y compris les actes préparatoires et post opératoires en procédant à une description chronologique et détaillée de ces actes et soins), 7° - dire si les actes et soins prodigués par Mme le Docteur [J] [X] ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits et, dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution, négligences pré, per et post opératoires, maladresses, ainsi que leur incidence sur l’état actuel de M. [K] [P], 8°- dire s'il y a eu d'autres défaillances relevées que ce soit dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement, dans la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques encourus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour la patiente de se soustraire à l’acte effectué, dans l’organisation du service et de son fonctionnement, 9° - en cas de manquements constatés et de liens entre ces manquements ou actes de Mme le Docteur [J] [X] et les pathologies, lésions et troubles constatés, - dire si M. [K] [P] présente des lésions et/ou des atteintes à ses fonctions physiologiques, motrices, mentales ou psychiques en relation de causalité avec les interventions pratiquées et le suivi postopératoire effectué respectivement par Mme le Docteur [J] [X], - dans l’affirmative, les préciser en analysant le lien de causalité retenu, fixer la date de consolidation des blessures, défini comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages, - indiquer, pour chaque poste de préjudice, la part imputable à Mme le Docteur [J] [X] et à l’état initial de M. [K] [P], - rechercher si d'autres pathologies ont pu interférer sur les évènements à l'origine de la présente expertise, dire notamment si l'état de M. [K] [P] a pu favoriser ou contribuer à sa survenue et/ou gravité des conséquences dommageables, déterminer dans quelles proportions, - dire si les complications survenues à la suite des actes pratiqués par Mme le Docteur [J] [X] étaient inévitables pour n'importe quel opérateur normalement diligent, - dire quel a été le rôle de l'accident médical dans la réalisation des conséquences dommages, - dire si ces conséquences étaient, au regard de l'état du patient comme de l'évolution de cet état probables, attendues ou encore redoutées, - dire si la prise en charge des complications a été conforme aux bonnes pratiques en la matière, 10°- dans tous les cas déterminer les éléments du préjudice subi par M. [K] [P] en relation directe avec ces complications, et exclusifs de celui qui résulterait inévitablement et forcément du traitement normalement adapté, en raison de l'aléa thérapeutique, 11° - ainsi : * Au vu des décomptes des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la partie demanderesse avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la partie demanderesse et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages, * au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages, * indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique , * au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures, y compris des frais de prothèse ou d’appareillages, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la partie demanderesse après consolidation, * au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la partie demanderesse d’adapter son logement à son handicap, * au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la partie demanderesse d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation, * au vu des justificatifs fournis et des constatations réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif, * au vu des justificatifs fournis, indiquer si, en raison de l’incapacité permanente dont la partie demanderesse reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel, * au vu des justificatifs fournis, indiquer si, en raison de l’incapacité permanente dont la partie demanderesse reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liés à l’invalidité permanente, * au vu des justificatifs fournis, dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la partie demanderesse a subi une perte d’année d’études scolaires, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou toutes formations du fait de handicap, * indiquer si la partie demanderesse a subi un déficit fonctionnel temporaire, en précisant sa durée, son importance et, au besoin, sa nature, * décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la partie demanderesse depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7, * décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7, * indiquer si la partie demanderesse a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et, au besoin, en chiffrer le taux, * au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la partie demanderesse de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, * décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7, * indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement, 12° - établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration, dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé, 13° - donner tout autre élément qui paraîtra utile à la solution d’un éventuel litige sur le fond, 14° - répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre son avis , soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux propositions chiffrés ; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties, DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ; DISONS qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées selon les modalités fixées par l'article 160 du code de procédure civile, et leurs conseils avisés ; DISONS que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs observations écrites auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ; DISONS que M. [K] [P] versera une consignation de mille quatre cents Euros (1.400 €.) à valoir sur la rémunération de l'expert et ce avant le 30 juin 2025 ; DISONS que la consignation s'effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ; RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ; DISONS que l'expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ; PRECISONS qu'une photocopie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie ; PRECISONS que l'expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé ; CONDAMNONS M. [K] [P] aux dépens ; REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ; RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier. Le Greffier Le Président C. JAGER O. RUER
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 160 du code de procédure civilearticle 173 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 276 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile dispose q
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Civils Cab. 1
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67eefdfeb848dd6814c6768e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA