Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ecc7dd8e074ba02f40a3b7
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 30 533 263 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesAutres demandes relatives à un contrat de prestation de services
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 01 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02527 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2J3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 AVRIL 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2021013477
APPELANTES :
S.A.R.L. BRUNSWICK MARINE IN FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Aurélia PUECH-DAUMAS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. SILLINGER représentée par son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 20]
[Adresse 20]
Représentée par Me Jérémy POUGET, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Mandine CORTEY LOTZ de la SELARL CORTEY LOTZ & MARCHAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre qualité : Intimé dans 23/03406
S.A.S.U. TRANSCANAUX SASU au capital de 100 euros inscrite au RCS de Montpellier sous le numéro B 821 310 711, Siret 821 310 711 00014, Code APE 4932Z, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Jean-Claude ATTALI, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
Autre qualité : Intimé dans 23/03981
INTIMEES :
S.A.S. SILLINGER représentée par son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 20]
[Adresse 20]
Représentée par Me Jérémy POUGET, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Mandine CORTEY LOTZ de la SELARL CORTEY LOTZ & MARCHAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre qualité : Appelant dans 23/03406
S.A.S.U. TRANSCANAUX inscrite au RCS de Montpellier sous le numéro B 821 310 711, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Jean-Claude ATTALI, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
Autres qualités : Intimé dans 23/03981 et dans 23/03406
E.U.R.L. BRUNSWICK MARINE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Aurélia PUECH-DAUMAS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. BRUNSWICK MARINE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Aurélia PUECH-DAUMAS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autres qualités : Intimé dans 23/03406
S.A.R.L. ASSISTANCE MARITIME TECHNIQUE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
Représentée par Me Marie Pierre DAMON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre qualité : Intimé dans 23/03406
[11] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Laure VALARIE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre qualité : Intimé dans 23/03406
CENTRE DE SECURITE DES NAVIRES DE [Localité 18] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Autre qualité : Intimé dans 23/03406
Assigné le 16 août 2023 à personne habilitée
CENTRE DE SECURITE DES NAVIRES [Localité 13] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Autre qualité : Intimé dans 23/03406
Assigné le 11 août 2023 à étude
S.A.S.U. BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Andy FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre qualité : Intimé dans 23/03406
Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES prise en la personne de représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Elodie THOMAS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Sarah CHARBONNIER JAMET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre qualité : Intimé dans 23/03406
Ordonnance de clôture du 04 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre chargée du rapport et M. Thibault GRAFFIN, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Rendue par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 27 juin 2017 la SASU Transcanaux sise à [Localité 14], qui exerce une activité de transport de voyageurs, a acquis auprès de la SAS Sillinger un navire de type semi-rigide 1200 RIB UM Rafale, d'une longueur de 11,53 m, dénommé « Mission Impossible II», destiné à une exploitation commerciale de loisirs nautiques principalement saisonnière, prévoyant douze personnes à bord outre le capitaine et le matelot, avec installation de trois moteurs, hors fourniture, au prix de 236 443,20 ' TTC.
La SARL Assistance Maritime Technique (AMT), sise au [Localité 9], spécialisée dans le commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers, a vendu à Transcanaux le 30 juin 2017 au prix de 68 889,43 ' TTC de trois moteurs Mercury dont elle avait elle-même fait l'acquisition auprès de la SARL Brunswick Marine in France (Brunswick), sise à [Localité 12].
Les trois moteurs ont été directement livrés à la société Sillinger par la société Brunswick laquelle les a mis en route et programmés ; la vérification du montage a été réalisée par la société Sillinger (agréée Mercury). Les moteurs, avec le kit de fixation, ont été facturés à la société Transcanaux le 30 juin 2017 au prix de 68 889,43 euros.
La société Sillinger s'était engagée envers la société Transcanaux à lui vendre le bateau avec une homologation navire à utilisation commerciale (NUC) laquelle a été provisoirement refusée par le Centre de Sécurité des Navires (CSN) de [Localité 18].
Le bateau a été réceptionné par la société Transcanaux le 13 juillet 2017, mais avec une immatriculation temporaire en plaisance de type CE, sous le régime "Jeunesse et Sports", en accord avec le client.
Le 19 juillet 2017, soit six jours après la livraison, alors que le bateau était en exploitation avec mise à disposition du public, une avarie provenant de la fixation des moteurs est survenue.
Le 28 juillet 2017, l'administration des Affaires Maritimes a confirmé la non-conformité du navire pour norme navire à utilisation commerciale (NUC).
Le 5 août 2017 un nouveau désordre est survenu au niveau de la fixation des moteurs.
D'autres désordres étaient constatés le 10 août (avarie électrique pour cause d'entrée d'eau dans deux caissons qui sont construits pour être étanches par Sillinger, caissons renfermant des installations électriques), le 14 août (silentblock de support du moteur bâbord cassé) et le 16 aout 2017 (nouvelle défaillance des fixations des moteurs et arrêt de l'exploitation).
Se plaignant d'un nombre important d'avaries depuis sa livraison le 13 juillet 2017 jusqu'à la perte de l'autorisation de naviguer à partir du 25 janvier 2019, par exploits des 21, 27 et 29 décembre 2017, la société Transcanaux a assigné en référé-expertise les sociétés Sillinger, Brunswick Marine et AMT.
La société Areas dommage, assureur de la société AMT, est intervenue volontairement à la procédure.
Le 25 janvier 2018, le juge des référés du tribunal de commerce de Montpellier a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [H] qui a procédé aux premières constatations.
Les parties sont convenues que le bateau pouvait être déplacé le 3 ou le 4 avril 2018 vers le chantier Sillinger afin de procéder au remplacement de la chaise et à la nécessaire mise en conformité avec l'homologation NUC.
Le 26 juin 2018, des essais ont été effectués par le centre de sécurité de [Localité 19] qui a émis des limitations d'utilisation.
Une autre avarie est survenue le 16 juillet 2018 : avarie du moteur bâbord qui a été constatée par huissier le 27 juillet 2018, lequel a relevé que le silentblock de la plaque intermédiaire et le silentblock bâbord étaient cassés.
La société AMT est intervenue.
La société Transcanaux s'est déplacée pour aller chercher en Corse une plaque intermédiaire d'occasion procurée par le représentant de Mercury France et elle a fait une demande de garantie. La plaque intermédiaire d'origine a été conservée.
Le 28 juillet 2018 l'activité commerciale repris.
Le 29 juillet 2018, le moteur bâbord a fait un tour sans incident, mais au milieu de deuxième tour, à 10h30, le moteur a émis un bruit anormal et s'est arrêté, l'avarie concernant l'embase, ce qui a donné lieu à un constat d'huissier du 1er août 2018.
La société LTA a remplacé le moteur bâbord complet à la demande de Transcanaux moyennant le paiement de la somme totale de 17 406,73 ' hors-taxes.
L'ancien moteur bâbord a été placé sous scellés d'huissier.
L'activité commerciale a repris le 1er août 2018.
Le 22 août 2018, une avarie a affecté le moteur central imputable à la pompe à essence. Elle a été remplacée au titre de la garantie.
Le 30 août 2018, l'activité commerciale a repris jusqu'au 9 septembre 2018 date à laquelle la rupture des supports de liaison moteur-embase est survenue, et date à laquelle la société Transcanaux a stoppé son activité pour la saison 2018.
Malgré les attestations de GSEA et de l'[11] ([11]) organisme agréé dont la mission est de proposer des services de certification adaptés à la plaisance et d'informations sur les réglementations, prestataire régulier de Sillinger, l'homologation en NUC n'a pas été obtenue, et le bateau n'a plus eu l'autorisation de naviguer.
Par exploits du 27 octobre 2021, la société Transcanaux a assigné au fond les sociétés Sillinger, Brunswick Marine et AMT en résolution de la vente et en versement de divers dommages et intérêts, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et 1604 du code civil.
Le 28 octobre 2020, l'expert judiciaire a communiqué aux parties l'analyse du Centre technique des industries mécaniques (CETIM) sur la rupture des supports de moteurs, puis déposé son rapport le 17 novembre 2021.
Le 24 mars 2022 la société Sillinger a attrait en la cause la société Bureau Véritas Marine & Offshore, le 25 mars 2022 1'[11], le 23 mars 2022 le Centre de Sécurité des Navires (CSN) [Localité 13], le 28 mars 2022 le CSN de [Localité 18] puis le 11 juillet 2022 et la société Areas Dommages, assureur de la société AMT.
Les procédures ont été jointes.
Par jugement contradictoire en date du 12 avril 2023, rectifié le 22 janvier 2024 (le jugement déféré), le tribunal de commerce de Montpellier a :
' s'est déclaré compétent ;
' a prononcé la résolution de la vente aux torts exclusifs de la société Sillinger ;
' a condamné la société Silinger au remboursement de la somme de 305 332,63 euros, soit la somme de 254 443,86 euros HT, à la société Transcanaux, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 août 2017 et à récupérer à ses frais exclusifs le bateau incriminé, après restitution du prix ;
' condamné la société Sillinger à payer à la société Transcanaux les sommes suivantes :
- 6 927,91 euros correspondant à des frais de mise à terre et de stationnement ;
- 222 737,32 euros au titre de la perte d'exploitation subie ;
' condamné la société Brunswick à payer à la société Transcanaux :
- 20 888,08 euros correspondant à l'achat d'un moteur neuf et la somme de 17 925,73 euros, correspondant à l'avarie subie par l'embase ;
- 47 982,68 euros au titre de la perte d'exploitation subie ;
' trois le tout avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance et jusqu'à parfait paiement ;
- condamné la société Transcanaux à régler la somme totale de 11 663,11 euros à la société AMT en remboursement de frais de port et de son conseil ;
- condamné les sociétés Sillinger et Brunswick à régler solidairement, chacune pour moitié, les frais inhérents à l'expertise ;
- débouté toutes les parties de leurs autres demandes, et notamment débouté la société Transcanaux de sa demande au titre de la perte d'image ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la société Sillinger à payer les sommes suivantes :
5 000 euros à la société Transcanaux,
1 000 euros à la société Bureau Véritas,
1 000 euros au profit de la société [11]
1 000 euros au profit de la société Areas Dommages au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Brunswick à payer la somme de 2 000 euros à la société Transcanaux et la somme de 3 000 euros à la société AMT au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- et condamné les sociétés Sillinger et Brunswick aux entiers dépens.
Le 12 mai 2023, la SASU Transcanaux a relevé appel partiel de ce jugement, appel enregistré sous le n° RG 23-2527.
Le 3 juillet 2023, la société Sillinger a relevé appel de ce jugement, enregistré sous le n° RG 23-3406.
Le 28 juillet 2023, la société Brunswick Marine in France a relevé appel enregistré sous le n° 23-3981.
Les 3 procédures d'appel ont été jointes par ordonnance du 23 avril 2024.
Par ordonnance de référé en date du 9 août 2023, le délégataire du premier président de la cour d'appel de ce siège a rejeté la demande de consignation formée par la société Brunswick.
Par ordonnance de référé en date du 4 octobre 2023, il a ensuite rejeté la demande de la société Sillinger tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré.
Par arrêt du 12 novembre 2024, la cour d'appel de Montpellier avant-dire droit au fond, tous droits et moyens des parties expressément réservés, a :
- ordonné la réouverture des débats sur l'unique question de la compétence exclusive des juridictions administratives pour connaître des demandes formées par les sociétés Sillinger et Brunswick en ce qu'elles sont dirigées contre le CSN du [Localité 13], le CSN de [Localité 18], et l'[11] ;
- invité les parties à conclure sur ce point, à l'exclusion de tout autre, avant le 31 janvier 2025 ;
- et réservé les dépens.
Par arrêt en rectification d'erreur matérielle du 11 février 2025, la cour a :
- ordonné la rectification de l'arrêt rendu par la chambre commerciale de la cour de ce siège le 12 novembre 2024 en ce sens :
-qu'en page 10 dudit arrêt, au lieu de : « l'[11] ([11]), assigné par acte du 25 août 2023 déposé à l'étude, a constitué avocat, mais n'a pas conclu » ;
- et en page 13, au lieu de : « (') toutes régulièrement assignées, seul l'[11] ([11]) a constitué avocat, sans toutefois conclure en cause d'appel (') » ;
- il convient désormais de lire page 10 : « vu les conclusions de l'[11] ([11]) communiquées par RPVA le 27 décembre 2023 » ;
- et page 13 : « l'[11] ([11]) a conclu le 27 décembre 2023 » ;
- dit que mention du dispositif de l'arrêt rectificatif sera porté en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié ;
- et dit que les dépens resteront à la charge du trésor public.
*
Par conclusions du 28 août 2024 intégralement reprises par conclusions du 6 janvier 2025, la SASU Transcanaux, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants et de l'article 1604 du code civil :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité l'indemnisation des pertes d'exploitation qu'elle a subies entre 2017 et 2022 à la somme de 270 720 euros en excluant les années 2022 et 2023, sans prononcer de condamnation solidaire des société Sillinger et Brunswick, et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de réparation en raison d'une atteinte à l'image ;
- de confirmer le jugement attaqué pour le surplus ;
- de juger que les sociétés Sillinger et Brunswick ont commis des fautes communes conduisant à un seul et même préjudice consistant dans l'immobilisation du navire ;
- de les condamner en conséquence à réparer solidairement les pertes d'exploitation qu'elle a subies, sauf à exclure la solidarité et la condamnation de la société Brunswick pour l'année 2017 soit 85 100 euros ;
- de juger que sa perte d'exploitation entre les années 2017 et 2021 a été légitime et objectivement fixée par le sapiteur comptable, M. [E], lequel a répondu à l'ensemble des critiques formulées par les parties ;
- de juger qu'elle a subi une perte d'exploitation pour l'année 2022 ainsi que pour l'année 2023 puisque d'une part la résolution de la vente n'est prononcée que le 17 avril 2023 et se trouve au mois de juin non exécutée, de sorte qu'elle ne peut ni obtenir la mise en conformité et le classement NUC du navire "mission impossible", ni en mesure de procéder à l'achat d'un nouveau bateau de de nouveaux moteurs en vue de l'exploitation de la saison 2023 ;
- de condamner en conséquence solidairement les sociétés Sillinger et Brunswick à lui payer la somme de 582 852 euros au titre des pertes d'exploitation de 2017 à 2021, la somme de 125 862 euros au titre de la perte d'exploitation subie en 2022 et la somme de 125 862 euros au titre de la perte d'exploitation subie en 2023 ;
- de juger que les condamnations en réparation des dommages immatériels porteront au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance jusqu'à complet paiement ;
- de condamner solidairement les sociétés Brunswick et Sillinger à lui verser la somme de 100 000 euros au titre de l'atteinte à son image ;
À titre subsidiaire,
Sur les dommages matériels, dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente aux torts exclusifs de la société Sillinger, ou ne retiendrait pas l'intégralité des dommages matériels à la charge de la société Sillinger,
- de condamner solidairement la société Sillinger et la société Brunswick à réparer l'ensemble des dommages matériels qu'elle a subis, soit la somme de 50 761 euros correspondant à la mise à terre du bateau, aux frais de stationnement, et au changement des deux moteurs ainsi que la somme de 17 406,73 euros au titre du remplacement du moteur gauche ;
- de juger que l'ensemble de ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance ;
- de condamner la société Sillinger à lui remettre le classement NUC du bateau sous peine d'astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;
- de juger que l'astreinte de 5 000 euros courra à compter de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir et courra pendant un délai de trois mois, passé lequel délai la cour se réservera expressément la faculté de liquider ladite astreinte et de fixer une nouvelle astreinte comminatoire ;
- et de condamner solidairement les sociétés Brunswick et Sillinger à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût du rapport d'expertise de M. [H] et les dépens de l'ordonnance de référé du 4 octobre 2018.
*
Par conclusions du 29 août 2024, la SAS Sillinger demande à la cour, au visa des articles 1603, 1604, 1610, 1218, 1227, 1228, 1231-1, 1231-3 et 1240 du code civil :
- de rejeter les dernières écritures et pièces signifiées par la société Transcanaux le 28 août 2024 ;
- de confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal s'est déclaré compétent ;
- de juger son appel recevable et bien fondé ;
- d'infirmer le jugement entrepris ;
statuant à nouveau
- de juger qu'elle a satisfait à son obligation de délivrance en l'état de l'acceptation de la livraison sans réserve du navire « mission impossible II » en date du 13 juillet 2017 ; que la société Transcanaux ne justifie pas d'un préjudice indemnisable ;
- de juger la société Transcanaux mal fondée en son appel incident ;
- de la débouter de toutes ses demandes ;
à titre subsidiaire, si la cour devait par extraordinaire confirmer la résiliation de la vente aux torts exclusifs de la société Sillinger
- de ramener la somme de 305 332,63 euros à laquelle elle a été condamnée à payer à titre de remboursement à la société Transcanaux à la somme de 199 122 euros ou à défaut la ramener à la somme de 254 444 euros ;
- de condamner la société Brunswick, la société AMT, la société Bureau Veritas Marine & Offshore, l'[11], les CSN de [Localité 18] et du [Localité 13] à la relever en garantie de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
- de chiffrer à la somme de 203 040 euros le montant de la perte d'exploitation, qui sera mis à la charge des sociétés Brunswick, AMT, Bureau Veritas Marine & Offshore, de l'[11] et des CSN de [Localité 18] et du [Localité 13] ;
- à défaut, de retenir le chiffre de 203 040 euros ;
- d'ordonner une consultation complémentaire auprès de tel expert financier faute par M. [E] d'avoir examiné contradictoirement l'ensemble des pièces et dires échangés, en particulier le dire régulièrement transmis par la société Sillinger au cours de l'expertise, au visa de l'article 16 du code de procédure civile ;
en tout état de cause
- de juger la société Transcanaux mal fondée en son appel incident ;
- et de la débouter de toutes ses demandes ;
sur les appels incidents des sociétés Brunswick et Bureau Veritas Marine & Offshore
- de les rejeter ;
- de confirmer le jugement attaqué en ce que le tribunal s'est déclaré compétent ;
- de débouter la société Bureau Veritas Marine & Offshore de son exception d'incompétence comme infondée et de sa demande visant à être relevée et garantie par la société Sillinger des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;
- de débouter la société Brunswick de son appel incident et de sa demande de voir condamner la société Sillinger à la garantir de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;
- de débouter la société Brunswick de son appel incident et de sa demande de voir condamner la société Sillinger à la garantir de l'intégralité des condamnation susceptibles d'être prononcées au titre des autres évènements que les avaries survenues entre le 16 et le 27 juillet 2018 et entre le 9 septembre et le 30 octobre 2018 ;
- de rejeter toutes demandes dirigées à son encontre tant à titre principal que dans le cadre d'appels en garantie ;
- et de condamner tout succombant au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 30 janvier 2025, la SAS Sillinger suite à l'arrêt avant-dire droit, sur les points ayant donné lieu à la réouverture des débats, demande à la cour, au visa des articles 3 titre I, 3-1 du titre I et II, 4, 42-6 du décret n°84-810 et de l'article 81 du code de procédure civile :
Sur l'exception d'incompétence soulevée par la société Bureau Veritas Marine & Offshore,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré compétent ;
À titre subsidiaire,
- de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
- de constater le caractère interruptif des appels en garantie formulés dans la présente instance ;
Sur l'exception d'incompétence soulevée d'office par la cour,
Concernant le CSN du [Localité 13] et de [Localité 18] ;
- de constater la compétence des juridictions administratives ;
- de prendre acte du caractère interruptif des appels en garanties qu'elle a formulé à leur encontre ;
- de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
Concernant l'[11],
- de retenir la compétence des juridictions judiciaires ;
- de se déclarer compétente ;
À titre subsidiaire,
- de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
- et de constater le caractère interruptif des appels en garantie formulés dans la présente instance.
*
Par conclusions du 26 août 2024 l'EURL Brunswick demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants et 1240 du code civil :
sur l'appel principal de la société Transcanaux
- de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation solidaire des sociétés Sillinger et Brunswick et a débouté la société Transcanaux de ses demandes ;
- de débouter la société Transcanaux de ses demandes ;
- de confirmer le jugement entrepris sur la prétendue perte d'image et de débouter la société Transcanaux de ses demandes ;
sur son appel incident
- de la recevoir en son appel incident ;
- d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Transcanaux la somme de 20 888,08 euros au titre de l'avarie ayant affecté le moteur central, la somme de 17 925,73 euros au titre de l'avarie ayant affecté le moteur bâbord et la somme de 47 982,68 euros au titre des pertes d'exploitation, et en ce qu'il a mis à sa charge la moitié des frais d'expertise, et en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 2 000 euros à la société Transcanaux au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance ;
statuant à nouveau
- de prononcer sa mise hors de cause et à défaut de limiter sa condamnation à hauteur de 17 406,73 euros au titre de l'avarie du moteur central ; et à défaut réduire à de plus justes proportion cette condamnation qui ne pourra dépasser 10 728,23 euros au titre des pertes d'exploitation ;
- de confirmer le jugement attaqué pour le surplus ;
- d'ordonner la restitution des sommes payées à la société Transcanaux en exécution du jugement attaqué ;
sur l'appel de la société Sillinger
- de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a mise hors de cause au titre des avaries de l'année 2017 et de l'ensemble des préjudices (résolution de la vente et pertes d'exploitations) liées à la non-obtention de la certification NUC du navire de la société Transcanaux ;
en conséquence
- de débouter la société Sillinger de l'ensemble de ses demandes ;
Sur l'appel incident de la société Areas Dommages
- de la débouter de son appel en garantie à son encontre comme étant mal fondé ;
Sur les appels en garantie, si par extraordinaire la cour devait entrer en voie de condamnation à son encontre
- de condamner les sociétés Sillinger, AMT, Areas Dommages, l'[11], les CSN de [Localité 19] et de [Localité 18] et la société Bureau Veritas Marine & Offshore à la garantir de l'intégralité des condamnation susceptibles d'être prononcées à son encontre ;
et en tout état de cause
- de condamner tout succombant à payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 26 août 2024, suite à l'arrêt avant-dire droit et les points ayant donné lieu à réouverture des débats, L'EURL Brunswick Marine in France demande à la cour :
Sur l'incompétence soulevée d'office par la cour,
Concernant les CSN de [Localité 18] et du [Localité 13],
- de constater la compétence des juridictions administratives ;
- de prendre acte du caractère interruptif des appels en garanties qu'elle a formulé à leur encontre ;
Concernant l'[11],
- de retenir la compétence des juridictions judiciaire ;
En tout état de cause,
- et de prendre acte du caractère interruptif des appels en garanties qu'elle a formulé à son encontre.
*
Par conclusions du 19 août 2024, la SARL Assistance maritime technique (AMT) demande à la cour :
- de déclarer irrecevable la société Sillinger en sa demande d'infirmation du jugement attaqué en ce qu'il a retenu l'imputabilité des désordres de 2017 et donc les pertes d'exploitation pour cette période à l'encontre de la société Sillinger puisque cette demande ne figure pas dans sa déclaration d'appel ni dans ses premières conclusions sur le fond ;
- à tout le moins la dire mal fondée et l'en débouter ;
- de débouter la société Sillinger, la société Transcanaux et la société Brunswick de leurs demandes principales et incidentes ;
- de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté toute demande à son encontre et de son assureur ;
à titre subsidiaire
- de condamner la société Transcanaux à lui payer la somme de 11 927,91 euros correspondant aux factures avancées ;
- de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à l'argumentation de la société Areas Dommages concernant l'évaluation du préjudice de la société Transcanaux étant entendu qu'elle ne pourra être tenue que sur l'année 2017 ;
- de condamner in solidum les sociétés Sillinger et Brunswick à la relever et la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal qu'intérêts frais et accessoires ;
- d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
statuant à nouveau
- de condamner la société Transcanaux et la société Sillinger à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes confondues ;
et en tout état de cause
- de condamner la société Sillinger à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 3 février 2025, suite à l'arrêt avant-dire droit et sur les points ayant donné lieu à réouverture des débats, la SARL Assistance Maritime Technique (AMT) demande à la cour :
- de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'éventuelle incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire au profit de la juridiction administrative, pour statuer sur les appels en garantie formés par les sociétés Sillinger et Brunswick à l'égard des CSN [Localité 13] et de [Localité 18], de l'[11] et du Bureau Veritas Marine & Offshore ;
- de lui allouer le bénéfice de ses précédentes écritures sur le fond ;
- de déclarer irrecevable la société Sillinger en sa demande d'infirmation du jugement attaqué en ce qu'il a retenu l'imputabilité des désordres de 2017 et donc les pertes d'exploitation pour cette période à l'encontre de la société Sillinger puisque cette demande ne figure pas dans sa déclaration d'appel ni dans ses premières conclusions sur le fond ;
- à tout le moins la dire mal fondée et l'en débouter ;
- de débouter la société Sillinger, la société Transcanaux et la société Brunswick de leurs demandes principales et incidentes ;
- de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté toute demande à son encontre et de son assureur ;
À titre subsidiaire,
- de condamner la société Transcanaux à lui payer la somme de 11 927,91 euros correspondant aux factures avancées ;
- de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à l'argumentation de la société Areas Dommages concernant l'évaluation du préjudice de la société Transcanaux étant entendu qu'elle ne pourra être tenue que sur l'année 2017 ;
- de condamner in solidum les sociétés Sillinger et Brunswick à la relever et la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal qu'intérêts frais et accessoires ;
- d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
- de condamner la société Transcanaux et la société Sillinger à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes confondues ;
En tout état de cause,
- et de condamner la société Sillinger à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
*
Par conclusions du 28 août 2024 la SASU Bureau Veritas Marine & Offshore demande à la cour de :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré compétent ;
- de se déclarer incompétent et de renvoyer les parties devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
subsidiairement,
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;
- de débouter les sociétés Sillinger, Brunswick et Areas Dommages de leurs demandes en garantie à son encontre ;
- et de les condamner à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que chacune aux entiers dépens et frais de l'instance.
Par conclusions du 22 août 2024 la société Areas Dommages demande à la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil :
- de dire mal fondé l'appel interjeté par la société Sillinger et la débouter de l'intégralité de ses
demandes ;
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté toutes demandes à son encontre et à l'encontre de la société AMT ;
à titre subsidiaire
- de condamner in solidum les sociétés Sillinger, Brunswick, Bureau Veritas Marine & Offshore, l'[11] ainsi que les CSN du [Localité 13] et de [Localité 18], à la relever et la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal qu'intérêts frais et accessoires ;
- de juger en tout état de cause qu'elle ne saurait être condamnée au-delà des limites de son contrat lequel prévoit un plafond de garantie au titre des préjudices immatériels et une franchise opposable aux tiers ;
- et de condamner la société Sillinger à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 30 janvier 2025, suite à l'arrêt avant-dire droit sur les points ayant donné lieu à réouverture des débats, la SASU Bureau Veritas Marine & Offshore demande à la cour :
- de juger que le jugement entrepris doit être réformé en ce qu'il s'était déclaré compétent à son égard ;
Et sur la question ayant donné lieu à réouverture des débats,
- de renvoyer à l'appréciation de la cour.
*
Par conclusions du 27 décembre 2003, l'[11] ([11]) demande à la cour » de débouter les sociétés Sillinger et les autres parties à l'instance de leurs demandes dirigées contre elle, et de condamner la société Sillinger ou tout succombant à lui payer la somme de 3000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions du 30 janvier 2025, suite à l'arrêt avant-dire droit et sur les points ayant donné lieu à réouverture des débats, l'[11] demande à la cour de juger que la juridiction judiciaire est compétente pour statuer sur les demandes formées à son encontre.
*
Par conclusions du 22 août 2024 la société Areas Dommages demande à la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil :
- de dire mal fondé l'appel interjeté par la société Sillinger et la débouter de l'intégralité de ses
demandes ;
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté toutes demandes à son encontre et à l'encontre de la société AMT ;
à titre subsidiaire
- de condamner in solidum les sociétés Sillinger, Brunswick, Bureau Veritas Marine & Offshore, l'[11] ainsi que les CSN du [Localité 13] et de [Localité 18], à la relever et la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal qu'intérêts frais et accessoires ;
- de juger en tout état de cause qu'elle ne saurait être condamnée au-delà des limites de son contrat lequel prévoit un plafond de garantie au titre des préjudices immatériels et une franchise opposable aux tiers ;
- et de condamner la société Sillinger à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 3 janvier 2025, , suite à l'arrêt avant-dire droit ayant donné lieu à l'ouverture des débats, la société Areas Dommages demande à la cour :
- de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'éventuelle incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire au profit de la juridiction administrative, pour statuer sur les appels en garantie formés par les sociétés Sillinger et Brunswick à l'égard des CSN [Localité 13] et de [Localité 18], de L'[11] et du Bureau Veritas ;
- de lui allouer le bénéfice de ses précédentes écritures sur le fond ;
- de condamner tout succombant aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000 euros à son profit au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le CSN du [Localité 13], assigné le 11 août 2023 par acte déposé à étude, n'a pas constitué avocat.
Le CSN de [Localité 18], assigné le 16 août 2023 par acte déposé à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur le rejet des conclusions
La société Sillinger sollicite le rejet des écritures du 28 août 2024 prises par la société Transcanaux, la veille de la clôture.
Mais elle-même ayant pu répondre par des conclusions au fond notifiées le 29 août 2024 à 11h28, le jour de la clôture intervenue postérieurement, le 29 août à 13h31, aucune violation du contradictoire n'est à déplorer, d'où il suit que l'admission des conclusions de la société Transcanaux.
I. Sur l'action en résolution de la vente du navire
Le tribunal retient les motifs suivants :
« ' Le bateau litigieux a été vendu par la société Sillinger avec une homologation navire à utilisation commerciale (NUC) et cette homologation n'a jamais été obtenue par la société Sillinger ;
' Le bateau objet du litige, en l'absence d'homologation NUC, a d'abord été homologué par Sillinger, avec l'accord de Transcanaux, en "Jeunesse et sport", homologation qui n'était pas compatible avec l'utilisation commerciale que Transcanaux entendait faire du navire, ce que confirmeront plus tard les Autorités maritimes et Sillinger dans sa lettre du 25 juin 2018 adressée au CSN;
' Les attestations fournies, dans un premier temps, par GSEA Design et l'[11] étaient conformes à la règlementation applicable (241/245) et la préconisation du Bureau Véritas, intervenue postérieurement et à la demande des Autorités, inscrite dans son étude de structure du tableau arrière, n'est valable que dans le cadre de la règlementation 222/236, laquelle n'était pas applicable aux à ce bateau ;
' La règlementation idoine (241/245) aurait conduit à modifier les résultats de l'étude du Bureau Véritas, or celui-ci n'était plus autorisé légalement, depuis 2015, à réaliser cette étude et [a décision de refus du CSN de [Localité 18], qui a été confirmée par la Direction des Affaires Maritimes le 3 août 2021, est donc règlementairement injustifiée depuis la fin de la dérogation du 25 Janvier 2019,
' La Direction Générale de la mission [Localité 16] confirme la position du CSN de [Localité 18] qui oblige au respect de l'étude et du choix de division du Bureau Véritas (222/245) et donc à ne pas respecter la règlementation applicable,
' À partir du 25 janvier 2019 le bateau n'a plus eu l'autorisation de naviguer, puisque privée d'une homologation NUC ; les Affaires Maritimes ont laissé six mois de délai à la société Sillinger, débiteur contractuel de l'obligation de valider pour le compte de la société Transcanaux l'homologation en NUC, pour obtenir ladite homologation (sur la base de l'homologation 222/236), alors que l'homologation en NUC est nécessaire à l'exploitation de Transcanaux, et contractuelle ;
' Durant ce délai de six mois, la société Sillinger , pour respecter ses engagements contractuels aurait dû résoudre ce problème d'homologation, y compris, en suivant la position du CSN de [Localité 18] et des Affaires Maritimes dans une homologation règlementairement mauvaise, et Sillinger, repartir de l'étude menée par le Bureau Véritas, mais non terminée, pour clôturer le dossier auprès du CSN et obtenir enfin l'homologation en NUC,
' En l'état du maintien de la position du CSN de [Localité 18], la société Sillinger aurait dû demander au Bureau Véritas de compléter sa note technique du 4 juin 2018 dès que « le renforcement de la tôle verticale de chaise moteur et détails de connexion, du moteur avec la chaise à soumettre » sera effectué, à la satisfaction du CSN de [Localité 18], et comme confirmé par la Direction Générale de la mission [Localité 16] en date du 3 août 2021 qui indique ses instructions : « A ce jour, l'instruction du navire Mission Impossible 2 n'est pas terminée, la remise en exploitation du navire est subordonnée à la présentation des éléments suivants l'examen de la structure du navire finalisé par le BV (examen de la chaise moteur et fixations au tableau arrière), La visite périodique réalisée par le CSN de [Localité 19]. »,
' Or l'expert judiciaire déplore que la société Sillinger n'ait pas interrogé le Bureau Véritas sur ses calculs, ni sur ses potentielles erreurs de calcul, ne l'ait pas contacté pendant le délai de six mois et n'a rien fait pour faire progresser la délivrance de l'homologation en NUC ;
' Sillinger ne saurait donc invoquer un cas de force majeure au sens de l'article 1218 du code civil, en ce que d'une part, cette situation est la conséquence de sa faute dans la mesure où les choix normatifs du Bureau Véritas ne peuvent lui être reprochés pour trois raisons principales :
- Sillinger ne lui a pas dit que le navire serait exploité en NUC,
- Sillinger ne l'a pas informé des avaries survenues,
- Les navires équivalents de Sillinger sont homologués en division 222/236 depuis 2011,
' Sillinger n'a jamais contesté, auprès du Bureau Véritas qui lui a communiqué de nombreux mails visant la division 222/236, l'utilisation de cette division pour homologuer le bateau incriminé,
' L'administration n'a pas davantage contesté l'utilisation de cette division, pourtant irrégulière, ce qui est confirmé par l'expert,
' Même si la position règlementaire est irrégulière, toute les instances administratives à même de délivrer l'homologation en NUC l'exigaient et cette classification était parfaitement possible pour la société Sillinger y compris avant le procès ; il lui était parfaitement loisible de satisfaire aux exigences du CSN et de suivre les recommandations de l'Administration même infondées, ces points étant bien écrits par l'expert,
' Le mail de l'Administration compétente adressé le 19 juin 2018 à Sillinger résume parfaitement la situation quant aux errements et à l'apathie de celle-ci dans ce dossier avec toutes les conséquences dommageables qui en sont résultées pour la société Transcanaux depuis juillet 2017 ;
' Le tribunal, considérant qu'un procès-verbal de réception du bateau n'était pas utile et combattant ainsi la position de Sillinger qui tentera de manière infructueuse et très postérieurement à la réception de juillet 2017, d'obtenir une homologation en NUC, laissant entendre que celle-ci a toujours été, et qu'elle est toujours possible, prononce la résolution de la vente aux torts exclusifs de Sillinger qui a commis un manquement contractuel grave, prévisible et réalisable »
*
La cour relève en premier lieu que ce faisant le tribunal de commerce, s'il a exactement analysé les circonstances factuelles du litige, a cherché à caractériser un comportement fautif de la part de la société Sillinger, en ne déployant pas ses efforts pour obtenir l'homologation NUC qu'elle s'était engagée à obtenir, alors que l'action en résolution de la vente ayant été engagée par la société Transcanaux sur le fondement de l'article 1604 du code civil, la responsabilité contractuelle de Sillinger est engagée dès lors que cette société demanderesse a objectivement manqué à son obligation de délivrance d'un navire conforme aux caractéristiques convenues lors de la signature du contrat de vente, en application de l'article 1604 du code civil, sans avoir à retenir quelques "torts".
L'expert judiciaire mandaté a annexé à son rapport l'attestation "Sillinger, pièce jointe n°208", aux termes de laquelle :
« Nous soussignés, SILLINGER SAS, représentées par M. [G] [O], directeur général délégué, certifions avoir vendu à la société Transcanaux un bateau Sillinger de type 1200 Rafale avec homologation NUC.
Nous certifions également que les différentes problématiques rencontrées avec le Centre de Sécurité des Navires de [Localité 18] au sujet de cette homologation nous ont poussé à solliciter auprès du client le changement de type d'homologation.
Le choix de la nouvelle homologation de type CE, approuvé par M. [Z] et par le ministère de la jeunesse et sports pour l'exploitation de la société Transcanaux a également permis de livrer le bateau à la date du 13 juillet initialement convenue avec le client. »
L'homologation NUC du bateau vendu est dès lors entrée dans le champ contractuel au moment de la signature du contrat de vente comme étant un élément essentiel, déterminant du consentement de l'acquéreur.
Il résulte des échanges entre les parties que la livraison avec une simple homologation jeunesse et sport, inadaptée au projet commercial de Transcanaux devait n'être que provisoire, dans l'attente d'une régularisation en NUC.
Il ne ressort d'aucun élément probant qu'il aurait été renoncé à celle-ci par l'acquéreur.
Le jugement déféré a en conséquence justement prononcé la résolution du contrat de vente du navire pour défaut de délivrance conforme, sauf devoir écarter de son dispositif la notion de "torts exclusifs".
*
La résolution de la vente entraîne les restitutions réciproques de la chose et du prix.
La société Sillinger a été condamnée par le tribunal à restituer à Transcanaux la somme 305 332,63 euros TTC, soit la somme de 254 443,86 ' HT, comprenant :
' le prix du navire 199 122 ' hors-taxes, soit 238 946,40 ' TTC ;
' et le cout des trois moteurs Mercury et de leur installation (57 407,86 ' hors-taxes soit 68 889,43 TTC).
Cette addition ne peut être retenue dans la mesure où, si le prix des moteurs et de leur installation a été inutilement exposé par la société Transcanaux , c'est aux termes d'un contrat de vente des moteurs qui est lié au contrat principal, de sorte qu'il s'agit-là non d'une "restitution" mais de l'octroi de dommages et intérêts, et ce d'autant que Sillinger est intervenue pour les mal monter (cf infra).
Il conviendra de distinguer entre le prix de vente du navire, soit 199 122 ' hors-taxes et 238 946,40 ' TTC, que la société Sillinger doit à l'acquéreur avec intérêt au taux légal à compter du versement de cette somme, et l'indemnité due au titre du prix inutilement exposé pour l'achat des trois moteurs Mercury (57 407,86 ' hors-taxes soit 68 889 ' TTC) qui ne porte intérêt au taux légal qu'à compter de la décision qui fixe le principe et montant de cette condamnation indemnitaire, soit le présent arrêt.
Sur la responsabilité du motoriste Brunswick
L'expert judiciaire souligne s'agissant des avaries-moteur de 2017 que « La fixation du moteur sur la chaise n'a pas correspondu aux préconisations du motoriste en termes de respect des diamètres de perçage. Ces perçages à 15 mm au vu des 13 mm du manuel d'installation ont causé principalement une perte de tenue des vis face aux puissantes sollicitations latérales et verticales de la propulsion de 300 chevaux par moteur, en milieu marin, prévu pour 12 personnes embarquées à 40 n'uds (prés de 80 km/heure) (').
Ni en terme de symétrie des appuis (boulon fixé en extrémité basse au lieu d'être positionné au milieu de l'appui)
Ni en termes de surface d'appui car une grande partie de la patte du moteur est restée dans le vide au lieu d'être en appui sur la chaise »
En revanche pour la casse moteur bâbord du 29 juillet 2018 l'expert judiciaire rapporte les conclusions du CETIM :
« La fixation gauche et support moteur gauche et droit en alliage d'aluminium que nous avons examiné se sont rompus en service de manière brutale. Leurs faciès de rupture sont caractéristiques de ruptures brutales à caractère semi fragile. La densité importante des défauts de fonderie a réduit significativement leur section résistante pour supporter les sollicitations mécaniques appliquées.
(') à partir des examens effectués les figures montrent nettement sur le plan de rupture en sous-couche la présence de défauts de fonderie de type porosité gazeuses et microfissures (') »
Ces défauts de fabrication des supports de liaison moteur/embase qui réduisent significativement leur résistance aux efforts attendus ont engagé la responsabilité contractuelle du motoriste dans les avaries-moteurs survenues, l'expert judiciaire ayant précisé que les conditions d'utilisation de la vedette en cause "Mission impossible II" étaient modérées par rapport à celles qui sont rencontrées avec le même matériel par d'autres professionnels, telles les forces spéciales de la marine nationale.
La société Brunswick ne rapporte pas la preuve, pour cette casse du moteur bâbord du 29 juillet 2018, de l'existence d'une cause étrangère exonératoire qui aurait consisté soit dans un défaut de fixation de chaise moteur à la charge de la société Sillinger, soit dans un défaut d'utilisation de la société Transcanaux, de sorte que le motoriste doit répondre de ce désordre survenu un peu plus d'un an à peine après la vente des 3 moteurs Mercury en juin 2017.
La société Brunswick sera donc condamnée à rembourser à la société Transcanaux les frais de remplacement du moteur que celle-ci a réglés au à hauteur de 17 406, 73 ' HT soit 20 888,08 ' TTC, pour des vices de fonderie imputables à ce constructeur.
II . Sur les dommages et intérêtsArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle
700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 16 du code de procédure civilearticle 81 du code de procédure civilearticle 1218 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 1604 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 1 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67ecc7dd8e074ba02f40a3b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel