Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d8fe1b032d83cfd3ea56a
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 Janvier 2025 N°R.G. : 24/01461 N° Portalis DB3R-W-B7I-ZSH3 N° Minute : S.A. HLM CDC HABITAT SOCIAL c/ Société RIVAT ARCHITECTE, S.A.R.L. BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES JACQUES LE REZOLLIER JLR, S.A.S. ENTREPRISE [N] [O], S.A.S. ALPHA CONTROLE, Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCE, S.A. QBE EUROPE SA/NV, S.A. MMA IARD Recherchées en qualité d’assureurs de la SAS [N] [O], Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Recherchées en qualité d’assureurs de la SAS [N] [O] DEMANDERESSE S.A. HLM CDC HABITAT SOCIAL [Adresse 7] [Localité 15] représentée par Maître Sébastien SION de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J067 DEFENDERESSES Société RIVAT ARCHITECTE [Adresse 10] [Localité 14] représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0244 S.A.R.L. BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES JACQUES LE REZOLLIER JLR [Adresse 17] [Localité 18] S.A.S. ENTREPRISE [N] [O] [Adresse 11] [Localité 20] S.A.S. ALPHA CONTROLE [Adresse 9] [Localité 16] Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCE, assureur de la société RIVAT ARCHITECTURE [Adresse 4] [Localité 13] S.A. QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société BET JLR [Adresse 24] [Localité 21] non comparantes S.A. MMA IARD, recherchée en qualité d’assureurs de la SAS [N] [O] [Adresse 5] [Localité 12] Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, recherchée en qualité d’assureurs de la SAS [N] [O] [Adresse 5] [Localité 12] toutes deux représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 19 novembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour : EXPOSE DU LITIGE La société SA HLM CDC HABITAT SOCIAL a fait réaliser, en sa qualité de maître d’ouvrage, des travaux de réhabilitation d’un ensemble immobilier lui appartenant, situé [Adresse 3] à [Localité 23]. La maîtrise d’œuvre de ces travaux a été confiée aux sociétés RIVAT ARCHITECTES et BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES JACQUES LE REZOLLIER, assurées respectivement auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) et de la société QBE EUROPE SA/NV. La société ALPHA CONTROLE s’est vue confier une mission de contrôle technique. Dans le cadre des différents lots confiés aux entreprises intervenantes, le lot n°11 « Plomberie-Chauffage-VMC » a été attribué à la société [N] [O], laquelle est assurée auprès des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. La réception des travaux confiée à cette société a été prononcée le 14 juin 2023, laquelle était assortie de plusieurs réserves. Arguant de la non-levée des réserves et de la survenance de désordres affectant le fonctionnement des pompes à chaleur, la société SA HLM CDC HABITAT SOCIAL a, par actes séparés en date des 12 et 13 juin 2024, assigné les sociétés précitées par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. L’affaire étant venue à l’audience du 19 novembre 2024, la société SAHLM CDC HABITAT SOCIAL a maintenu sa demande d’expertise à l’égard de l’ensemble des parties défenderesses. La société RIVAT ARCHITECTES, ayant constitué avocat, a formulé des protestations et réserves, sans exprimer d’opposition particulière à la mesure d’expertise sollicitée par le demandeur. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui ont constitué également avocat ont émis également des protestations et réserves écrites. Les autres parties défenderesses, assignées à personne morale ou en étude, n'ont pas comparu devant le juge des référés. Il sera donc statué par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort. MOTIFS DE LA DECISION L'article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n'exige pas l'examen préalable de la recevabilité d'une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond. Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s'assurer de ce que la partie qui l'invoque justifie d'un motif légitime. Les pièces versées aux débats (et notamment le procès-verbal de réception assorti de réserves, un courrier en date du 21 décembre 2023 émanant de la société JLR intervenant en qualité de bureau d’études, un constat dressé le 12 mars 2024 par un commissaire de justice et un rapport de constatation en date du 16 février 2024) signent pour la société SAHLM CDC HABITAT SOCIAL l'existence d'un motif légitime lui permettant d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision. Au regard des pièces versées au dossier et des observations respectivement formulées par les parties, il convient de donner à l'expert la mission figurant au dispositif de la présente décision. Il convient de prendre acte des protestations et réserves des parties qui les ont formulées. L’expertise étant ordonnée à la demande de la société SA HLM CDC HABITAT SOCIAL et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge. Il convient de laisser à la société SA HLM CDC HABITAT SOCIAL la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonnons une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commettons pour y procéder : Monsieur [D] [Z] [Adresse 8] [Localité 19] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02], [Courriel 22]@outlook.com (expert inscrit à la cour d’appel de Versailles, sous la rubrique C-13.02 - Génie climatique : pompes à chaleur, climatisation, traitement de l'air, salles blanches, VMC, économies et récupération d'énergie) lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix,avec mission pour lui de : – convoquer et entendre les parties, – se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation ainsi que tous les documents et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux, – se rendre sur place, [Adresse 3] à [Localité 23], – visiter les lieux et les décrire, – examiner les désordres allégués et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition, – préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert, – préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination, – rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d'entretien ou de tout autre cause, – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable, – donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en se faisant communiquer au besoin par les parties des devis et estimations chiffrées concernant les travaux envisagés, – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d'évaluation, – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises, – faire toutes observations utiles au règlement du litige, Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux; Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, 6 rue Pablo Néruda 92020 Nanterre Cedex (01 40 97 14 29), dans le délai de 8 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ; Rappelons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ; Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ; Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; Fixons à la somme de 5000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société SAHLM CDC HABITAT SOCIAL entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; Laissons provisoirement les dépens à la charge de la société SAHLM CDC HABITAT SOCIAL ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. FAIT À NANTERRE, le 07 Janvier 2025. LE GREFFIER, Flavie GROSJEAN, Greffier LE PRESIDENT. François PRADIER, 1er Vice-président
Articles de loi cités
article 276 du code de procédure civile et rappelarticle 145 du code de procédure civile sur lequearticle 145 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
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- 7 janvier 2025
Référence
677d8fe1b032d83cfd3ea56a
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