Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 4
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 4 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 671be098cda2201c09829feb
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° 24/ Référés Cabinet 4 ORDONNANCE DU : 03 Mai 2024 - prorogé au 04 Octobre 2024 Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe Greffier lors des débats : Madame SOULIER, Greffier lors du prononcé : Madame BERARD, Débats en audience publique le : 01 Mars 2024 GROSSE : Le 04 Octobre 2024 à - SCP BOLLET ET ASSOCIES - SCP CGCB ET ASSOCIES - SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES EXPEDITION : Le 04 Octobre 2024 à Monsieur [F] [B], expert judiciaire N° RG 23/01841 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3I4Z PARTIES : DEMANDERESSE La société AXENTIA, S.A. D’HLM dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Marc BOLLET de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Maud PAVARD de la SERLARL CALICE AVOCATS, avocats plaidant au barreau de VERSAILLES DEFENDERESSES La société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, S.A.S dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Maud BARBEAU-BOURNOVILLE de la SCP CGCB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE La société AZUR CONFORT, S.A.S dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillante La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société civile dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE La société MMA IARD S.A. dont le siège social est [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE INTERVENANTE VOLONTAIRE EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié en date du 25 juin 2019, la société AXENTIA a acquis, dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, de la société AMETIS, un ensemble immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 9]. Cet ensemble immobilier, qui comporte un bâtiment composé de 7 étages sur rez-de-chaussée et un niveau de sous-sol, a été édifié en vue de la création d’un EPHAD et d’une résidence de services. Un procès-verbal de livraison du volet « EPHAD – 73 chambres » a été signé avec réserves le 24 février 2022. Un procès-verbal de livraison du volet « Résidence services – 14 logements » a été signé avec réserves à la même date. Un procès-verbal de levée des réserves du volet « EPHAD – 73 chambres » a été régularisé le 20 octobre 2022 avec effet au 30 juin 2022. Un procès-verbal de levée des réserves du volet « Résidence Services – 14 chambres » a été régularisé le 20 octobre 2022 avec effet au 30 juin 2022. Par lettre RAR en date du 1er décembre 2022, la société AXENTIA a mis en demeure la société AMETIS de réaliser les travaux nécessaires à la réparation de désordres relatifs à des dysfonctionnements et malfaçons relatifs aux travaux de plomberie/CVC. Une lettre recommandée avec avis de réception de relance était adressée par la société AXENTIA à la société AMETIS en date du 16 février 2023. Suivant actes de commissaires de justice en dates des 13 et 14.04.2023, la Société AXENTIA, SA d'HLM, a assigné : La société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, Société par actions simplifiée,La société AZUR CONFORT, Société par actions simplifiée, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société AZUR CONFORT (contrat d’assurance de responsabilité décennale et contrat d’assurance de responsabilité civile) en référé, au visa des articles 145 et 265 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et de réserver les dépens. A l’audience du 01.03.2024, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, la Société AXENTIA, SA d’HLM, a demandé, au visa des articles 145, 265 du Code de Procédure civile, 1604, 1231-1, 1641 et suivants, 1646-1 et 1792 et suivants du code civil , de : « - Débouter la société AMETIS PACA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Débouter MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d’assureur de la société AZUR CONFORT, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - Juger que la preuve de l’intervention de la société AZUR CONFORT à l’opération de construction est rapportée, - Juger que la société AXENTIA dispose d’un motif légitime à obtenir une expertise judiciaire au contradictoire de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d’assureur de la société AZUR CONFORT, et la société AMETIS PACA, - Rejeter la demande de mise hors de cause de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d’assureur de la société AZUR CONFORT, - Désigner tel expert qu’il plaira au Président avec pour mission de : - Les parties dument et préalablement convoquées, - Se rendre sur place, [Adresse 7] à [Localité 9], autant de fois que nécessaire, - Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, - Visiter les lieux, les décrire exhaustivement, - Dire si les désordres, défauts de conformité, malfaçons et non-façons allégués notamment en pièces 6, 7, 10, 11 et 12 existent, dans l’affirmative les décrire exhaustivement, - Rechercher l’origine de ces désordres, défauts de conformité, malfaçons et non-façons et dire s’ils résultent soit d’une non-conformité aux règles de l’art, soit d’une exécution défectueuse, soit de toute autre cause, - Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités, - Donner son avis sur les modalités et le coût de l’ensemble des travaux nécessaires aux complètes réfections et mises en conformité à l’aide de devis produits par les parties, - Donner plus généralement tous éléments permettant au juge du fond, le cas échéant, de trancher les responsabilités, les dédommagements susceptibles d'être fixés, - En cas d'urgence reconnue et caractérisée par l'Expert, autoriser la requérante à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de bonne fin de l'Expert, - Dire que l'Expert, s'il constate la conciliation des parties, en fera communication au magistrat qui lui a confié la mission, - Dire que l’Expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport dans les 2 mois de sa saisine, - Dire qu’il en sera référé en cas de difficultés, - Fixer la consignation sur les honoraires de l’Expert judiciaire à intervenir auprès du greffe du Tribunal de céans, - Rappeler que l'ordonnance à intervenir est exécutoire par provision quel que soit le recours qui puisse être mis en place en l'état à son encontre. - Réserver les dépens. » La société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, Société par actions simplifiée, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, au visa des articles 145 du Code de procédure civile, 1792-6 alinéa 2 du code civil, 1642-1, 1646-1 et 1648 du code civil, demande de : « À TITRE PRINCIPAL - DEBOUTER la société AXANTIA de toutes ses demandes et notamment de sa demande d’expertise judiciaire ; - CONDAMNER la société AXENTIA à payer à la société AMETIS PACA la somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; À TITRE SUBSIDIAIRE - DONNER ACTE à la SAS AMÉTIS PACA de ses expresses protestations et réserves quant à la conduite à son contradictoire d’une expertise ordonnée à la demande de la société AXENTIA sans aucune reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé de la procédure et sous les plus expresses réserves de garantie ; - DIRE ET JUGER que l’expert aura notamment pour missions : - De déterminer la date d’apparition des désordres, défauts de conformités et vices allégués par la société AXENTIA ; - De déterminer si les désordres, défauts de conformités et vices allégués étaient apparents au jour de la prise de possession de l’immeuble ; - De déterminer si les désordres, défauts de conformités et vices allégués sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; - De déterminer si les désordres, défauts de conformités et vices allégués procèdent des travaux de réalisation et d’édification de l’immeuble vendu en l’état futur d’achèvement ou s’ils trouvent leur origine dans une cause extérieure. - RÉSERVER les dépens. » MMA IARD, Société Anonyme, est intervenue volontairement à l’instance par voie de conclusions et, avec MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de responsabilités décennale et civile de la société AZUR CONFORT, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, au visa des articles 328 et suivants du Code de procédure civile, ont fait valoir protestations et réserves et demandé la condamnation de la demanderesse au paiement des dépens. La société AZUR CONFORT, Société par actions simplifiée, assignée à personne morale, n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 03.05.2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire, conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile. Sur l’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. Il n’appartient pas au juge des référés de qualifier la nature des désordres pour déterminer la garantie qui leur est applicable, et par là même, quelles sont les chances de succès de l’instance au fond, à plus forte raison alors que l’expertise demandée est de nature à permettre au juge du fond de qualifier plus précisément les désordres en cause. Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Sur les demandes accessoires : La présente ordonnance de référé mettant fin à l’instance en référé, les dépens ne peuvent être réservés, de sorte qu’il convient d’en connaître. Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties. En l’état, chaque partie conservera la charge respective de ses frais irrépétibles. la Société AXENTIA, SA d’HLM, supportera les dépens de l’instance en référé. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Recevons l’intervention volontaire de MMA IARD, Société Anonyme ; Vu l’article 145 du code de procédure civile, Ordonnons une expertise ; Commettons pour y procéder : [F] [B] [Adresse 2] [Localité 4] Mèl : [Courriel 8] Avec pour mission de : - prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant, - se rendre sur les lieux sis [Adresse 7] à [Localité 9], après avoir convoqué les parties et leurs conseils, - lister les désordres visés dans l’assignation, la liste des désordres au 26.02.2023 (pièce 10 de la demanderesse) et dans le rapport d’audit réalisé par ALTEREA en date du 07.08.2023, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert, - les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition, - déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés, - indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination, - indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution, - donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, - donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par la Société AXENTIA, SA d’HLM, du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé, - plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, - établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ; Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties, Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession, Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents, Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission, Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la Société AXENTIA, SA d’HLM, d’une avance de 8.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance), Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, Rejetons toutes les autres demandes, y compris relatives aux frais irrépétibles ; Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de la Société AXENTIA, SA d’HLM. LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Articles de loi cités
article 271 du code de procédure civile à moins qarticle 276 du code de procédure civile et rappelarticle 145 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile disposearticle 275 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 325 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 4
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
671be098cda2201c09829feb
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