Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6717407f6a24f8a713323cbf
- Date
- 17 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
17/10/2024 ARRÊT N° 268/24 N° RG 23/01085 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PKVB MS/EB Décision déférée du 27 Janvier 2023 - Pole social du TJ de TOULOUSE (21/00865) R.BONHOMME [G] [W] C/ Organisme MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA SARTHE CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE Monsieur [G] [W] représenté par [B] [W] en qualité d'ayant droit [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE MSA DE LA SARTHE SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 2] [Localité 4] non comparante COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : N. PICCO, conseiller faisant fonction de président M. SEVILLA, conseillère M. DARIES, conseillère Greffière : lors des débats E. BERTRAND ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière EXPOSE DU LITIGE M. [G] [W] était salarié de la société [6] à compter du 1er juin 2015 en qualité de responsable administratif. Il a été victime d'un accident du trajet le 30 novembre 2015. Par courrier du 19 mai 2017, M. [W] a relancé la mutualité sociale agricole(MSA) de la Sarthe concernant la prise en charge de cet accident du travail. La MSA a répondu le 4 juin 2018 en sollicitant la production du certificat médical initial. Par courrier du 26 juin 2018, M. [W] a demandé à l'organisme de lui verser des indemnités journalières et a affirmé transmettre le certificat médical initial. Par courrier du 6 juin 2018, la MSA a indiqué à M. [W] qu'elle avait eu connaissance de la prise en charge de l'accident du 30 novembre 2015 par la CPAM de [Localité 5] et qu'elle ne pouvait donner suite à sa demande. Par courrier du 14 avril 2021, M. [W] a sollicité de nouveau auprès de la mutualité sociale agricole le versement d'indemnités journalières en raison de l'accident de trajet dont il aurait été victime le 30 novembre 2015. Par courrier du 19 mai 2021, M. [G] [W] a saisi la commission de recours amiable de la MSA à l'encontre de la décision de rejet implicite de l'organisme. Par requête du 29 septembre 2021, M. [G] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Suite au décès de M. [G] [W], Mme [B] [W], son épouse venait aux droits de M. [W] a poursuivi l'instance. Par jugement du 27 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté le recours de M. [G] [W] considérant que ce dernier ne produisait pas de décision de prise en charge de l'accident de trajet, ne justifiait pas de l'étendue de la prise en charge dont il a fait l'objet à ce titre, ne justifiait pas de la matérialité de cet accident ni de l'existence de lésions aucun certificat médical n'étant fourni. Mme [W] a relevé appel de ce jugement . Dans ses dernières écritures reprises oralement, Mme [W] agissant en qualité d'ayant droit de M. [W] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la MSA à lui verser les arriérés d'indemnités journalières à compter du 30 novembre 2015 avec intérêts au taux légal à compter de cette date outre 5.000 euros de dommages et intérêts. Elle soutient que la MSA n'a pas été diligente et a fait preuve d'une résistance abusive, et que les pièces produites établissent un faisceau d'indices. La MSA a conclu tardivement à la confirmation du jugement et a sollicité une dispense de comparution. La MSA rappelle qu'elle a été informée de l'accident du travail plus de deux ans après sa survenue, qu'elle a relancé à deux reprises M. [W] pour qu'il produise le certificat médical initial, qu'elle n'a jamais reçu le moindre certificat médical initial ou de prolongation et qu'elle ne peut verser des indemnités journalières sans établir l'arrêt de travail médicalement justifié. Mme [W] n'a pas sollicité de renvoi. Compte tenu de l'éloignement géographique de la MSA, la cour a fait droit à la demande de dispense de comparution. MOTIFS L'appel de Mme [W] porte sur le refus de la MSA de lui payer les indemnités journalières consécutives à l'accident de trajet du 30 novembre 2015. Il n'est par établi contrairement aux affirmations de la MSA que cet accident a été pris en charge par la CPAM de [Localité 5]. En effet, la MSA procède par affirmation et ne produit aucun élément permettant de confirmer une prise en charge de l'accident par la CPAM. L'appelante a en outre démontré en produisant un relevé d'indemnités journalières, qu'aucun organisme ne lui a versé d'indemnités journalières entre le jour de l'accident et le 5 janvier 2017. Enfin, le tribunal a retenu à juste titre, que M. [W] relevait bien de la MSA , et que l'organisme intimé était donc justement assigné devant la Cour. Le moyen tenant à la prise en charge de l'accident par la CPAM de [Localité 5] est donc inopérant. En application des articles L 321-1 et L 323-1 du code de la sécurité sociale pour donner lieu à l'attribution des indemnités journalières , l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail doit être médicalement constatée, et une période d'arrêt de travail pour maladie doit être prescrite par le médecin après constatation de l'incapacité. Le médecin traitant fixe le nombre de jours d'arrêt. La période d'arrêt est décomptée à partir de la date de l'acte médical au cours duquel le repos a été prescrit. Il appartient donc à M. [W] d'établir que son incapacité de travail médicalement constatée imposait à la MSA de lui verser des indemnités journalières. Il produit pour seules pièces au soutien de ses demandes: - la déclaration d'accident du travail renseignée par son employeur, la société [6] le 14 décembre 2016 , faisant état d'un accident du travail du 30 novembre 2015 et décrivant les lésions suivantes: 'hanches, épaule droite cervicales+troubles mictionnels. Cette déclaration n'est accompagnée d'aucune certificat médical. -une récapitulation des actes médicaux en date des mois de janvier et mars 2019 pour lesquels le lien avec l'accident n'est pas établi, -une attestation de salaire pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2015 -un courrier adressé à la MSA le 27 juin 2018 indiquant: 'je suis très surpris de votre courrier en date du 4 juin 2018(...)comme sollicité par votre organisme vous trouverait ci joint le certificat initial mentionnant les lésions liées à mon accident et celles qui se sont avérées tout de suite après l'accident dans les 48 à 72h(...) Je vous ferai également parvenir l'ensemble de mes prolongations, en vous rappelant qu'à ce jour je suis toujours en prolongation de cet arrêt de travail'. Aucun certificat médical initial et de prolongation n'est joint à ce courrier. La MSA soutient que malgré les relances effectuées elle n'a jamais reçu le moindre certificat médical d'arrêt de travail et qu'elle ne pouvait par conséquent verser des indemnités journalières à M. [W]. Mme [W] affirme que son époux a transmis les certificats médicaux mais ne produit aucune pièce l'établissant. Par conséquent, en l'absence de preuve de l'incapacité de travail médicalement constatée de M. [W] faisant suite à son accident du 30 novembre 2015, le tribunal a justement rejeté la demande de versement d'indemnités journalières formulée par Mme [W]. Le jugement sera confirmé à ce titre. Sur la demande de dommages et intérêts: Mme [W] considère que la MSA a fait preuve de résistance abusive et sollicite une indemnisation à hauteur de 5.000 euros. La faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité civile, peu important que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice de l'usager soit ou non anormal. En l'espèce, aucun élément ne permet de retenir à l'égard de la caisse un manquement préjudiciable, l'assuré ne démontrant pas avoir produit les certificats médicaux, pièces pourtant indispensables pour que la MSA puisse apprécier ses droits. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande à ce titre. Sur les autres demandes: L'appelante sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 27 janvier 2023 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit que M. [G] [W] doit supporter les dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière, LA GREFFIERE LE PRESIDENT E. BERTRAND N. PICCO.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6717407f6a24f8a713323cbf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel