Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c04d445a086e2bcee02f
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 4 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 10 OCTOBRE 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08402 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPEG Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° APPELANTE Madame [N] [C] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Anne-laure PRÉVOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0108 INTIMEE Association LA MAISON MATERNELLE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Mme [C] a été engagée par l'association La maison maternelle, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 25 mars 1991, en qualité d'ouvrière des services logistiques/ouvrière d'entretien. L'association La maison maternelle est une association reconnue d'utilité publique qui a pour mission de venir en aide aux enfants victimes de dysfonctionnements familiaux. Elle accompagne environ 250 enfants et 48 travailleurs handicapés répartis dans cinq établissements : deux maisons d'enfants à caractère social situées à [Localité 6] et dans l'Orne, deux Instituts Médicaux Educatifs en Eure-et-Loire et en Essonne accueillant des enfants déficients mentaux et un Établissement de Service d'aide par le Travail en Eure-et-Loire. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, la salariée occupait les fonctions de maîtresse de maison au sein de [5] à [Localité 6] et elle percevait une rémunération mensuelle brute de 2 083,66 euros (moyenne des 12 derniers mois de salaire). Le 30 avril 2020, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 12 mai suivant. Cette convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire. Le 26 mai 2020, la salariée s'est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants : " Le 30/04/2019, [O], un mineur qui nous a été confié faisait de la trottinette dans le couloir de l'établissement pour la rapporter dans le bureau des éducateurs. Vous avez alors croisé son chemin et lui avez indiqué qu'il n'avait pas de droit de faire de la trottinette dans le groupe. [O] vous a alors donné une tape dans le dos. Vous avez alors attrapé [O] et l'avez contraint à s'allonger sur le canapé. Vous avez ensuite mis vos mains sur son cou et l'avez strangulé. Une autre mineure présente, [P], voyant la scène vous a demandé d'arrêter tout en vous disant que vous n'aviez pas le droit de l'étrangler. Une professionnelle présente, Madame [W] [J] a attesté sur l'honneur les faits suivants : Elle a vu [O] vous mettre une tape dans le dos puis vous avez fait entrer [O] dans le salon. C'est au moment où elle a entendu la mineure [P] qu'elle s'est retournée de l'évier où elle faisait la vaisselle. Elle a réalisé que vous mainteniez cette strangulation depuis 3 ou 4 minutes. Madame [W] [J] vous a alors séparé physiquement de [O] en enlevant votre bras. [O] se débattait et elle n'entendait pas le son de sa voix. Durant tout ce temps, elle a précisé que vous avez répété plusieurs fois à [O] « tu vas arrêter, moi je te dis que tu vas arrêter parce que je ne vais pas rigoler avec toi » Suite au rappel des faits survenus le 30/04/20, vous nous avez dit ne pas vous souvenir que la mineure [P] était présente. Vous avez également reconnu les faits en indiquant lors de cet entretien "Bon c'est bon, j'ai craqué, je le regrette mais ça peut arriver". Vous avez fait référence à une sanction en avril 2019 décidée par Mme [F] [G], Directrice de l'établissement au motif d'avoir giflé un enfant." Le 7 juillet 2020, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester son licenciement, solliciter des dommages intérêts pour préjudice moral distinct, absence de formation, absence d'entretien annuel, absence de visite médicale et demander l'abondement de son compte personnel en l'absence d'entretien professionnel. Le 3 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Activités diverses, a statué comme suit : - condamne l'association La maison maternelle à payer à Mme [C] les sommes suivantes : * 1 798,96 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire * 179,89 euros au titre des congés payés afférents * 4 102 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 24 953 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement Les intérêts courent à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les créances à nature indemnitaire * 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - déboute Mme [C] du surplus de ses demandes - déboute l'association La maison maternelle de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamne l'association La maison maternelle au paiement des entiers dépens. Par déclaration du 8 octobre 2021, Mme [C] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 23 septembre 2021. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 4 janvier 2022, aux termes desquelles Mme [C] demande à la cour d'appel de : - constater que le licenciement est infondé - prononcer l'absence de toute faute grave et en tirer les conséquences de droit Par conséquent, - condamner la société à verser à Madame [C] : * l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 4 102 euros * congés payés afférents : 410,20 euros bruts * mise à pied conservatoire (du 1er mai au 26 mai 2020): 1 798,96 euros bruts * congés payés afférents : 179,89 euros bruts * l'indemnité conventionnelle de licenciement : 24 953 euros * indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (20 mois) : 41 000 euros * indemnité pour préjudice moral : 5 000 euros * indemnité pour préjudice subi en raison de l'absence de formation : 5 000 euros * indemnité pour préjudice subi en raison de absence d'entretien annuel : 5 000 euros * abondement de 3 000 euros du compte personnel de formation en l'absence d'entretien professionnel * indemnité pour préjudice subi en raison de l'absence de visite médicale : 5 000 euros - ordonner le prononcé : * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonner la remise des bulletins de paie modifiés de mai à juillet 2020 sous astreinte de 30 euros par jour, l'exécution provisoire, le paiement de l'intérêt au taux légal et des dépens - condamner la société aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 18 mars 2022, aux termes desquelles l'association La maison maternelle forme appel incident et demande à la cour d'appel de : A titre principal, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Madame [C] de sa demande indemnitaire à hauteur de 41 000 euros formée au titre d'un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Madame [C] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires formées au titre de prétendus manquements de La maison maternelle lors de l'exécution de son contrat de travail - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu que la faute grave de Madame [C] n'est pas caractérisée - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné l'association La maison maternelle à payer à Madame [C] les sommes suivantes : * 1 798,96 euros brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire * 179,89 euros brut au titre des congés payés y afférents * 4 102 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 24 953 euros brut à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement * 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - paiement des entiers dépens - débouter Madame [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées A titre subsidiaire si par extraordinaire la cour devait considérer que la rupture du contrat de travail de Madame [C] est dépourvue de cause réelle et sérieuse, - limiter toute indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme équivalente à trois mois de salaire brut, soit 6 153 euros - débouter Madame [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées En tout état de cause, - condamner Madame [C] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué par la SELARL JRF & Associés représentée par Maître Stéphane Fertier conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 15 mai 2024. MOTIFS DE LA DECISION : 1/ Sur l'absence de visites médicales périodiques Mme [C] reproche à l'employeur de n'avoir organisé aucune visite médicale périodique entre 2013 et 2017 ainsi qu'en 2019, ce qui lui a causé un préjudice certain dont elle demande réparation à hauteur de 5 000 euros. Mais, la salariée ne précise nullement la nature ni l'étendue du préjudice dont elle demande réparation et elle ne justifie pas d'une situation de fragilité particulière et pas plus que de contraintes spécifiques liées à son emploi en matière de santé ou de sécurité au travail. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire de ce chef. 2/ Sur l'absence de formation La salariée appelante explique, qu'alors qu'elle a reçu une formation de "maîtresse de maison", l'association intimée n'a jamais appliqué son statut et l'a maintenue à son poste d'ouvrière d'entretien. Elle revendique une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de formation ainsi qu'un abondement de 3 000 euros à son compte personnel de formation. La cour constate que Mme [C] reconnaît elle-même avoir bénéficié de formations, dont il est aussi justifié par l'employeur (pièces 14, 15), notamment celle pour devenir "maîtresse de maison", elle n'a donc subi aucun préjudice au titre de la formation professionnelle et ne peut qu'être déboutée de ses demandes de ce chef. Si elle déplore ne pas s'être vu reconnaître par l'employeur le statut de "maîtresse de maison", ce qui est contredit par les pièces produites par l'association intimée (pièces 6, 7), il lui appartenait de solliciter, devant le conseil de prud'hommes, son repositionnement professionnel et un éventuel rappel de salaire à ce titre. 3/ Sur l'absence d'entretien annuel Mme [C] fait valoir que l'absence d'organisation par l'employeur d'un entretien professionnel annuel lui a causé un préjudice puisqu'elle n'a pas eu l'occasion de signaler les difficultés qu'elle rencontrait dans l'accomplissement de ses missions, difficultés dont témoigne Mme [L], déléguée du personnel (pièce 7). En l'absence de moyens articulés précis en réponse à cette demande, la cour retient qu'il n'est pas justifié de l'organisation par l'employeur des entretiens annuels qui auraient pu permettre à la salariée appelante d'évoquer ses conditions de travail et les problèmes auxquels elle se trouvait confrontée afin de mettre en 'uvre des solutions pour y remédier. En réparation du préjudice subi du fait de ce manquement de l'employeur, il sera alloué à Mme [C] une somme de 2 000 euros. 4/ Sur le licenciement pour faute grave L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'en apporter la preuve. Aux termes de la lettre de licenciement, il est fait grief à la salariée d'avoir empoigné un enfant qui faisait de la trottinette dans un couloir et qui lui avait porté une tape dans le dos, de l'avoir maintenu sur un canapé et d'avoir pratiqué sur lui une man'uvre d'étranglement qui a duré plusieurs minutes. Au soutien de cette allégation, l'employeur verse aux débats le témoignage de Mme [J], animatrice, qui a dû séparer physiquement les protagonistes et qui déclare : « En remontant avec le groupe après une sortie dans la cour, [O] s'est retrouvé à faire de la trottinette dans le couloir pour la ramener au bureau des éducateurs où elle doit être rangée. [O] se fait reprendre par Mme [C] qu'il n'a pas le droit de monter sur sa trottinette dans le groupe. Sur ce [O] lui donne une tape dans le dos. A partir de ce moment, Mme [C] a attrapé [O], l'a contraint à s'allonger sur le canapé et a porté ses mains à son cou et a maintenu une strangulation. [P] voyant la scène a dit à [N] [C] : « Arrête [N] ! Tu n'as pas le droit de l'étrangler ». Ma réaction a été de séparer physiquement Mme [C] de [O] en écartant le bras de Mme [C] et de prendre le bras de [O] pour l'accompagner dans sa chambre. Ma vision de la scène a été parcellaire, j'ai tout d'abord vu [O] mettre une tape à Mme [C], puis j'ai vu Mme [C] faire rentrer [O] dans le salon, c'est à la phrase de [P] et en me retournant de l'évier où je faisais la vaisselle que j'ai réalisé que Mme [C] maintenait cette strangulation depuis 3 à 4 minutes. J'ai pris peur d'où mon intervention physique spontanée. [O] se débattait mais je n'entendais pas le son de sa voix. Durant tout ce temps j'entendais uniquement Mme [C] lui dire : « tu vas arrêter, moi je te dis que tu vas arrêter parce que je ne vais pas rigoler avec toi » et cela à plusieurs reprises en boucle » (pièce 12). Il est, également, produit l'attestation de Mme [T], l'infirmière qui a examiné le mineur, postérieurement aux faits, qui indique : « A la demande du directeur Monsieur [Y], ai examiné le jeune [O] [V] et reporté ses paroles, ci-dessous. Au vu du corps de [O] [V] suite à l'incident du 30 avril 2020, celui-ci ne présente pas de trace de coups ni d'étranglement ' Cependant lorsque je l'examine, celui-ci mime le geste que la personne a eu envers lui en l'étranglant d'une main et de l'autre, lui bouchant la respiration ou/et parole, main sur la bouche voire son nez également. [O] ne se plaint pas de douleur mais semble marqué par cet événement » (pièce 13). L'association intimée ajoute que ce comportement de la salariée viole l'article 18 du règlement intérieur de l'association qui "interdit au personnel à quelque échelon ou catégorie qu'il appartienne et sous peine des sanctions prévues par le présent règlement pouvant aller jusqu'au licenciement d'user de corrections corporelles, des comportements de harcèlement moral envers les usagers, quelque turbulents ou indisciplinés qu'il puisse être" (pièce 17). En outre, les faits reprochés à la salariée étaient d'autant plus graves, selon employeur, qu'elle avait déjà été sanctionnée, le 12 juin 2019, par une mesure d'avertissement, pour avoir asséné une gifle à un des enfants confiés à l'association. L'employeur relève, encore, que Mme [C] a reconnu la faute commise lors de l'entretien préalable au licenciement en indiquant qu'elle avait "craqué", qu'elle le regrettait mais que cela pouvait arriver (pièce 9). La salariée appelante conteste, pour sa part, la man'uvre d'étranglement qui lui est reprochée en relevant que si elle avait maintenu une strangulation durant trois à quatre minutes, l'enfant concerné serait décédé. En outre, des traces de pression auraient nécessairement dû être constatées sur son cou. Or, l'infirmière de l'établissement n'a noté aucun stigmate de violence. Mme [C] soutient qu'elle se trouvait seule avec les enfants au moment des faits et qu'aucune personne n'a assisté à son différend avec le jeune [O], Mme [J] se trouvant dans un bureau et non directement à proximité. Elle réfute, aussi, avoir reconnu les faits lors de l'entretien préalable au licenciement, ainsi qu'en atteste la déléguée du personnel qui l'assistait et qui indique : "Mme [C] a alors répondu ce qu'elle avait déjà dit plusieurs fois. Elle ne l'a pas étranglé, juste tenu par le menton. Elle a reconnu qu'elle n'aurait pas dû avoir ce geste envers cet enfant mais qu'elle était "à bout" depuis quelques jours déjà et qu'elle avait "craqué" (pièce 7). Enfin, elle souligne qu'elle n'avait jamais démérité en 29 années de carrière, comme en témoignent plusieurs de ses collègues et son supérieur hiérarchique (pièces 8, 9, 10). Son licenciement doit donc être considéré, selon elle, comme parfaitement disproportionné. En l'état de ces éléments, la cour observe que si la salariée dénie le geste de strangulation qui lui est reproché elle n'apporte aucune indication, sur la manière dont cette scène se serait déroulée. Or, il ressort des deux attestations produites par l'employeur que l'appelante a bloqué un mineur sur un canapé, qu'elle l'a maintenu au niveau de la bouche et qu'une autre salariée de l'établissement a dû intervenir pour l'écarter, ce que Mme [C] ne conteste d'ailleurs pas. Le comportement violent de la salariée à l'égard d'un enfant accueilli par l'association est donc avéré et il fait suite à un précédent geste agressif de la salariée sanctionné par une mesure d'avertissement dont la portée et l'enseignement semblent avoir été complètement ignorés par l'intéressée seulement un an plus tard. La réitération dans un bref laps de temps de comportements violents à l'égard de mineurs hébergés par l'association et le défaut de prise en compte d'une précédente sanction rendaient impossible le maintien de la relation contractuelle sans faire courir un risque pour le jeune public accueilli et mettre en jeu la responsabilité civile et pénale de l'employeur. Le licenciement pour faute grave sera donc jugé fondé et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il l'a requalifié en un licenciement pour cause réelle et sérieuse. Mme [C] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail. 5/ Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct Mme [C] sollicite une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la perte de son travail et des accusations portées à son encontre. Toutefois, la cour a retenu au point précédent que le licenciement pour faute était fondé et à défaut pour l'appelante de justifier d'un comportement de l'employeur lui ayant occasionné un préjudice distinct, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de ce chef. 6/ Sur les autres demandes L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. L'association La maison maternelle supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - débouté Mme [C] de ses demandes dommages-intérêts pour absence de formation, absence de visite médicale, licenciement sans cause réelle et sérieuse, préjudice moral distinct ainsi que de sa demande d'abondement au compte formation personnel - débouté l'association La maison maternelle de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit le licenciement de Mme [C] pour faute grave fondé, Condamne l'association La maison maternelle à payer à Mme [C] la somme de 2 000 euros pour absence d'entretien annuel professionnel, Déboute Mme [C] de ses autres demandes, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'association La maison maternelle aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708c04d445a086e2bcee02f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel