Cour d'AppelTROISIEME CHAMBRE
Cour d'Appel · TROISIEME CHAMBRE — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c01c445a086e2bcedca1
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 3 117 107 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRÊT DU 10/10/2024 **** N° de MINUTE : 24/302 N° RG 23/02676 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6CS Jugement (N° 21/01178) rendu le 11 Mai 2023 par le tribunal judiciaire de Cambrai APPELANTE SA Acm Iard prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Séverine Surmont, avocat au barreau de Douai, avocat constitué INTIMÉES SCI [B] Immo prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 5] Représentée par Me Cathy Beauchart, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué SA Axa France Iard prise en la personne de son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 10] Représentée par Me Alban Poissonnier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué SCI [E] [Adresse 9] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 4] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 28 août 2023 à domicile DÉBATS à l'audience publique du 27 juin 2024 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau En présence de : - Mme [Z] [C] - Mme [D] [H] - Mme [W] [A] - M [F] [L], auditeurs de justice - Mme [V] [J] [P], greffier stagiaire COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Guillaume Salomon, président de chambre Claire Bertin, conseiller Yasmina Belkaid, conseiller ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 mai 2024 **** EXPOSE DU LITIGE : 1. Les faits et la procédure antérieure : La Sci [B] immo (la Sci) a acquis auprès de la Sci [E] [Adresse 9] un immeuble d'habitation, selon acte notarié du 21 février 2020. Le 14 février 2020, la Sci avait souscrit une assurance auprès de la société ACM Iard (les ACM) en qualité de propriétaire non occupant d'un immeuble, contrat garantissant les risques vol et vandalisme, à effet au 21 février 2020. Le 3 mars 2020, la Sci a adressé aux ACM une déclaration du sinistre relative à des faits de vol et dégradations, après avoir déposé plainte le 22 février 2020 auprès des services de police. Les ACM ont mandaté le cabinet d'expertise Elex, dont le rapport est déposé le 18 juin 2020. Le 19 novembre 2020, les ACM ont notifié un refus de prise en charge du sinistre, invoquant l'absence de preuve que les faits sont intervenus antérieurement à la prise d'effet du contrat. Le 21 février 2021, elles ont renouvelé un tel refus pour le même motif, après que l'enquête de police a fait l'objet d'un classement sans suite. Par acte du 15 juillet 2021, la Sci a fait assigner les ACM devant le tribunal judiciaire de Cambrai pour solliciter l'indemnisation de ce sinistre. La Sci a également fait assigner la Sci [E] [Adresse 9] en intervention forcée, ainsi que la société Axa Iard en qualité d'assureur de cette dernière. Les instances ont été jointes. 2. Le jugement dont appel : Par jugement rendu le 11 mai 2023, le tribunal judiciaire de Cambrai a : 1- dit que les ACM sont tenues à indemniser la Sci au titre de sa garantie due à raison du sinistre survenu à la date d'effet du contrat; 2- dit que les ACM sont fondées à opposer à la Sci la règle proportionnelle de prime pour déclarations inexactes de son assurée ; 3- condamné en conséquence les ACM à verser à la Sci : * 28 053,96 euros au titre de l'indemnité immédiate, * 9 550,82 euros au titre de l'indemnité différée, 4- dit que la condamnation est assortie des intérêts au taux légal à compter de son jugement ; 5- condamné les ACM à payer à la Sci la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 6- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard d'Axa France ; 7- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 8- condamné les ACM aux entiers dépens ; 9- dit que sa décision est revêtue de l'exécution provisoire de droit. 3. La déclaration d'appel : Par déclaration du 12 juin 2023, les ACM ont formé appel de ce jugement en limitant la contestation du jugement critiqué aux seuls chefs du dispositif numérotés 1 à 5 et 7 à 9 ci-dessus. 4. Les prétentions et moyens des parties : Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 15 février 2024, les ACM, appelantes, demandent à la cour : => à titre principal : d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions critiquées par la déclaration d'appel, et statuant à nouveau de : - juger que le bien assuré n'est pas celui objet du présent litige ; - dire que les garanties issues de la police souscrite auprès des ACM ayant pris effet le 21 février 2020 ne sont pas mobilisables ; - juger que le sinistre effraction et vol est antérieur à la date de prise d'effet de la police au 21 février 2020 ou que la preuve de ce sinistre n'est pas rapportée ; - en conséquence, décider que les garanties des ACM ayant pris effet le 21 février 2020 ne sont pas mobilisables - débouter la Sci de l'ensemble de ses demandes ; - plus généralement, débouter toute partie de leurs demandes ; - dire en tant que de besoin que la Sci sera tenue de restituer les sommes décaissées par les ACM à son profit en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement de première instance ; - condamner la Sci à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ; - condamner la Sci aux dépens de première instance ; => à titre subsidiaire : d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions critiquées par la déclaration d'appel, et statuant à nouveau de : - dire qu'elles sont en droit d'opposer l'exclusion de garantie, de dégradation et vol commis par tout occupant y compris les squatteurs conformément aux conditions générales de la police ; - débouter la Sci de l'ensemble de ses demandes ; - plus généralement, débouter toute partie de leurs demandes ; - dire en tant que de besoin que la Sci sera tenue de restituer les sommes décaissées par les ACM à son profit en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement de première instance ; - condamner la Sci à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ; - condamner la Sci aux dépens de première instance ; => infiniment titre subsidiaire : de confirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a déclaré que l'indemnité pouvant être réclamée par la Sci ne saurait aller au-delà du versement d'une indemnité immédiate de 31 171,07 euros déduction faite de la franchise applicable (240 euros) selon les termes et limites de la garantie ; - dire y avoir lieu à appliquer la réduction proportionnelle de l'indemnité ; - ainsi et en application de la règle proportionnelle, fixer l'indemnité immédiate (franchise déduite) à la somme de 28 053,96 euros et sur la partie différée à la somme de 9 540,82 euros. - débouter la Sci de toutes demandes plus amples ou contraires à la présente et plus généralement tout autre partie. => en tout état de cause, - condamner la Sci à lui payer la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la présente instance d'appel ; - plus généralement, débouter toute partie de leurs demandes, fins et conclusions, - notamment, débouter Axa de ses demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, A l'appui de ses prétentions, les ACM font valoir que : - le contrat d'assurance ne couvre pas le bien situé au [Adresse 11] à [Localité 3] où le sinistre s'est produit, mais un bien localisé au [Adresse 9], seule adresse fournie par l'assurée lors de sa souscription. La désignation du bien assuré étant essentielle à la formation du contrat, il ne s'agit pas d'une simple erreur matérielle. La circonstance qu'une procuration ait été donnée à un clerc de l'étude notariale par le Crédit mutuel, en sa seule qualité de prêteur de deniers, est indifférente et ne permet pas d'en conclure que ce dernier aurait dû rectifier la désignation du bien. En outre, le contrat d'assurance a été souscrit le 14 février 2020, et non le jour de la signature de l'acte authentique de vente. - les garanties ne sont mobilisables que pour les sinistres intervenus à compter de la date de prise d'effet du contrat. Or, la date du sinistre est en réalité indéterminée, dès lors que la preuve que les faits de vol et vandalisme sont intervenus le 21 février 2020 n'est pas rapportée. La Sci avait débuté ses travaux de rénovation avant l'acte notarié de vente. - une clause d'exclusion de garantie prévoit que les vols ou détériorations commis par un occupant, à quelque titre que ce soit, y compris des squatteurs, ne sont pas garantis, étant observé que les lieux étaient occupés par des tiers. - la réduction proportionnelle doit s'appliquer, en application de l'article L. 113-9 du code des assurances, en considération de deux déclarations inexactes lors de la souscription concernant l'état d'occupation du logement et sa superficie, soit deux risques différents de ceux effectivement assurés. L'assureur n'était pas informé de l'inoccupation des locaux. Aux termes de ses conclusions notifiées le 8 novembre 2023, la Sci, intimée, demande à la cour de « dire bien jugé et mal appelé, de débouter les ACM et Axa de toutes demandes contraires et de condamner les ACM et Axa chacune à lui payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. A l'appui de ses prétentions, la Sci fait valoir que : - les ACM ne peuvent se méprendre sur l'immeuble garanti, alors que l'erreur d'adresse est purement matérielle et n'a jamais été invoquée au cours de la phase amiable. Une attestation d'assurance vise d'ailleurs l'adresse réelle du bien couvert. - le sinistre est survenu sur la période du 10 février 2020 au 21 février 2020, à 16 h 20. En dépit du rappel de l'article L. 124-5 du code des assurances, le contrat ne rappelle pas si la garantie est déclenchée par le fait dommageable ou par la réclamation. En l'absence d'un tel choix clair dans le contrat, la garantie est déclenchée par la déclaration, qui a eu lieu après la prise d'effet du contrat. - la clause d'exclusion de garantie ne s'applique pas, en l'absence de preuve que les locaux étaient occupés par des squatteurs, alors que sa plainte se limite à viser des vols et dégradations. La notion d' « occupant » n'est pas clairement définie. - l'application de la réduction proportionnelle n'est pas contestée. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2023, Axa, intimée et appelante incidente, demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son égard et confirmer le jugement pour le surplus ; condamner toute partie succombante à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais de première instance, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance ; condamner toute partie succombante à lui payer 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, et aux dépens d'appel. A l'appui de ses prétentions, Axa fait valoir que : - le sinistre est intervenu le 21 février 2020, après la période de garantie couverte par son contrat d'assurance. - aucune demande n'est formulée à son encontre. - le contrat d'assurance conclu avec la Sci venderesse est nulle en application de l'article L. 113-8 du code des assurances, en considération d'une fausse déclaration intentionnelle sur la superficie totale et celle louée en habitation. - la Sci [B] immo a pris le bien en l'état et a renoncé à tout recours contre son vendeur, et ne peut exercer un recours contre Axa qui n'est pas son assureur. - le chiffrage des dommages est contesté, alors que la rénovation entière de l'immeuble n'est pas établi. La Sci [E] [Adresse 9] n'a pas constitué avocat devant la cour, bien que régulièrement intimée. Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la garantie des ACM : Sur la désignation du bien assuré : Les conditions générales applicables au contrat souscrit le 14 février 2020 par la Sci auprès des ACM stipulent que sont assurés « les bâtiments d'habitation [vous] appartenant situés à l'adresse mentionnée aux conditions particulières [...] ». Les conditions particulières indiquent à cet égard que le bien assuré est situé « [Adresse 9], [Localité 3] ». Il est toutefois constant que : - l'immeuble vendu à la Sci selon acte notarié du 21 février 2020 est situé [Adresse 11]. - le dépôt de plainte par la Sci vise des faits survenus au [Adresse 11]. Pour autant, les ACM ne peuvent invoquer une telle erreur matérielle pour dénier leur garantie, dès lors que : - la Caisse du Crédit mutuel (CCM) du Catteau est d'une part intervenue à l'acte de vente comportant l'adresse réelle du bien assuré. La seule circonstance qu'elle y était représentée par une notaire assistante est indifférente, dès lors qu'elle en est la mandante. Les mentions du contrat de vente immobilière lui sont par conséquent opposables. D'autre, part, la même CCM du [Adresse 8] est un mandataire d'assurance des ACM, ainsi qu'il ressort des conditions particulières signées le 14 février 2020. Il en résulte que si la CCM du Catteau est intervenue en qualité de prêteur de deniers à l'acte de vente, cette même personne morale a également rédigé le contrat d'assurance comportant une adresse erronée. Alors qu'elle a eu ainsi connaissance de la véritable adresse lors de la signature de la vente, soit le 21 février 2020, la CCM n'a toutefois pas elle-même pas relevé l'erreur affectant le contrat d'assurance. - les ACM ne se sont en réalité pas méprises sur l'identification du bien assuré, dès lors qu'il n'est pas discuté qu'elles ont organisé une expertise dans les locaux du [Adresse 11] à Cambrai et qu'elles ont contesté l'application de leur garantie pendant la phase amiable sur la base du procès-verbal de plainte déposée par la Sci et visant cette dernière adresse. Le moyen invoqué par les ACM n'est ainsi pas fondé. Sur l'intervention du sinistre pendant la période de garantie : Les conditions particulières du contrat signé le 14 février 2020 stipulent que sa date d'effet est fixée au vendredi 21 février 2020 à 00h00. Il appartient par conséquent à la Sci d'établir que le sinistre litigieux est intervenu postérieurement à cette prise d'effet. À cet égard, lors de son audition devant les services de police, M. [R] [B], gérant de la Sci, a indiqué le 22 février 2020 qu'il s'était rendu pour la dernière fois dans l'immeuble litigieux le 10 février 2020 et qu'il n'y était retourné qu'au matin du 22 février, à 9 h 45 pour se rendre compte que la porte d'entrée avait été cassée, ainsi qu'une petite fenêtre en façade. Il a alors décrit des dégradations des différents logements en cours de remise à neuf. Il a en outre précisé qu' « il a été volé une partie de la plomberie, les tuyaux de cuivre alimentant les salles de bains ont été coupés et volés, les 3 VMC ont été volées, les radiateurs électriques de tous les appartements ont été volés, je ne sais plus combien exactement ». Le rapport d'intervention technique du commissariat de [Localité 3] indique exclusivement qu'une « petite fenêtre [est]brisée sur le devant l'immeuble ». Pour autant, aucune datation précise d'une telle effraction n'est établie. Ce même rapport mentionne toutefois que le 21 février 2020, les services de police sont intervenus « pour des jeunes qui sortaient de cette maison », de sorte qu'une main-courante a été établie après un contrôle d'identité effectué à 16 h 20. Pour autant, l'enquête a été classée sans suite par le procureur de la République au visa du motif « auteur inconnu », étant observé qu'aucune trace exploitable n'a été relevée sur les lieux par les services de police pour permettre une identification des auteurs des dégradations. La Sci échoue par conséquent à établir que tant l'effraction que les vols et dégradations ont été commis par ces deux jeunes le 21 février 2020 entre 00 h et 16 h 20, alors qu'aucun élément n'établit qu'à l'occasion de leur contrôle d'identité, ils étaient notamment en possession de biens visés par la plainte. Les dispositions de l'article L. 124-5 du code des assurances sont enfin étrangères au litige. En effet, elles concernent exclusivement les assurances de responsabilités, alors qu'en l'espèce, la garantie invoquée par la Sci concerne une assurance de dommages aux biens et n'implique aucune recherche d'une responsabilité de ce propriétaire dans ses relations avec un tiers lésé. Le rappel de ces dispositions par les conditions générales figure d'ailleurs dans le paragraphe « comment êtes-vous assuré en cas de dommages à un tiers ' ». Il est par conséquent indifférent que la « réclamation » (qui n'émane pas d'un tiers, mais de l'assuré) soit postérieure à la prise d'effet du contrat d'assurance. Dans ces conditions, la Sci ne démontre pas que la garantie souscrite auprès des ACM est applicable au sinistre. Le jugement critiqué est en conséquence infirmé en ce qu'il a dit que les ACM étaient tenues d'indemniser le sinistre. Sur la restitution des sommes versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire : Le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, étant précisé que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de sa signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer d'ordonner la restitution des sommes ainsi versées dans le dispositif du présent arrêt. Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile : Le sens du présent arrêt conduit : d'une part à infirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, d'autre part, à condamner la Sci, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel, à payer aux ACM la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile respectivement au titre des procédures devant les premiers juges et d'appel (soit 2 000 euros au total). enfin, à condamner la Sci à payer à Axa France la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 500 euros au titre de ceux exposés en appel, étant rappelée qu'elle a été assignée en intervention forcée sans qu'aucune demande ne soit formulée à son encontre. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement rendu le 11 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Cambrai en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, Dit que la SA ACM Iard n'est pas tenue d'indemniser le sinistre survenu dans l'immeuble situé [Adresse 11] à Cambrai et appartenant à la Sci [B] immo ; Déboute par conséquent la Sci [B] immo de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la SA ACM Iard ; Condamne la Sci [B] immo aux entiers dépens de première instance ; Condamne la Sci [B] immo à payer à la SA ACM Iard la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Sci [B] immo à payer à la SA Axa France Iard la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant, Condamne la Sci [B] immo aux entiers dépens d'appel ; Condamne la Sci [B] immo à payer à la SA ACM Iard la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Sci [B] immo à payer à la SA Axa France Iard la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples. Le greffier Harmony POYTEAU Le président Guillaume SALOMON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 113-8 du code des assurancesarticle L. 124-5 du code des assurancesarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civile à larticle L. 124-5 du code des assurances sont enfin étrarticle 700 du code de procédure civile respectivarticle 700 du code de procédure civile à son égaarticle L. 113-9 du code des assurancesarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TROISIEME CHAMBRE
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6708c01c445a086e2bcedca1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel