Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85dea4ff9ec259c099c8
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 3 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°413/2024
N° RG 21/03727 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RX7D
Mme [V] [K] épouse [O]
C/
S.A.S. CAPGEMINI DEMS FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :03/10/2024
à :Me MORIN-BONNIN
Me BLANDIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Juin 2024 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [B], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 26 Septembre 2024
****
APPELANTE :
Madame [V] [K] épouse [O]
née le 09 Décembre 1966 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante assistée de Me Stéphanie MORIN-BONNIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. CAPGEMINI DEMS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie BLANDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me DE MONTALEMBERT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substituant Me Frédéric ZUNZ, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Sogeti High Tech exerce son activité dans le secteur de l'ingénierie, la recherche et le développement. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
Le 17 août 1998, Mme [V] [O] a été embauchée en qualité de secrétaire d'Agence dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel par la société Gencom. Elle était affectée dans l'établissement de [Localité 5].
Son contrat de travail a été transféré ultérieurement à la SAS Sogeti High Tech.
Elle occupait en dernier lieu un emploi d'assistante confirmée à temps partiel (90 %) moyennant un salaire brut de 2 433,75 euros.
A la fin du mois de septembre 2016, Mme [O] a été informée par son supérieur hiérarchique du déploiement de nouveaux outils et de la mise en place d'une nouvelle organisation.
Par courrier remis en mains propres en date du 30 novembre 2016, Mme [O] a sollicité une rupture conventionnelle.
Par courrier du 2 décembre 2016, la salariée a reçu une convocation à un premier entretien le 12 décembre 2016 puis à un second entretien le 21 décembre 2016 à l'issue duquel elle a signé un imprimé Cerfa de rupture de son contrat de travail. Une indemnité spécifique de rupture de 15 000 euros était fixée.
Le délai de rétractation était fixé au 5 janvier 2017 et la fin du contrat le 1er février 2017.
Le 19 janvier 2017, à la suite d'une crise de panique sur son lieu de travail, Mme [O] a fait l'objet d'une hospitalisation par les urgences psychiatriques pour un état anxieux sévère. Elle est restée hospitalisée jusqu'au 14 mars 2017. Elle a transmis une déclaration d'accident de travail à l'organisme social.
La DIRECCTE ayant homologué le 27 janvier 2017 la rupture conventionnelle, le contrat de travail de Mme [O] a pris fin le 1er février 2017.
Par lettre recommandée du 9 juillet 2017, Mme [O] s'est plainte des conditions de travail dans lesquelles elle a été amenée à conclure une convention de rupture de son contrat de travail, alors qu'elle rencontrait depuis des années une situation difficile au sein de l'agence de [Localité 5]
( départs non remplacés, ajout de collaborateurs hors site de [Localité 5], application informatiques nouvelles sans formation concrète aec connexion e-learning et une hot line toujours occupée ou sans réponse). Elle a sollicité un règlement amiable avec indemnisation des préjudices subis en lien avec son accident de travail survenu le 19 janvier 2017 et ayant entrainé 9 semaines d'hospitalisation consécutives pour un burn out avec dépression sévère.
Dans sa réponse du 1er août 2017, l'employeur'a pas donné suite à cette demande, estimant que la procédure de rupture conventionnelle s'est déroulée sereinement, sur plusieurs semaines, et s'étonnant que la salariée rattache sa crise d'angoisse survenue le 19 janvier 2017 dans les locaux de l'entreprise avec ses conditions de travail dont elle ne s'était jamais plainte.
***
Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête du 26 janvier 2018 afin de voir :
- Dire et juger que son consentement à la rupture conventionnelle de son contrat de travail est vicié ;
À défaut,
- Dire et juger que sa capacité à accepter la rupture conventionnelle de son contrat de travail était altérée ;
En toute hypothèse,
- Dire et juger que la rupture du contrat de travail doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
- Fixer la moyenne des 3 derniers mois de salaire à 2 435,16 euros bruts,
En conséquence,
- Condamner la société Sogeti à payer à Mme [O] :
- A titre d'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité minimale de licenciement 26 531,10 € soit après compensation avec l'indemnité minimale réglée le 1er février 2017 un solde dû par l'employeur de 13 265,55 euros brut ;
- A titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse 29 221,92 euros brut ;
- A titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral lié au caractère discriminatoire de la rupture 29 221,92 euros. .
La SAS Capgemini Dems France, venant aux droits de la SAS Sogeti High tech, a conclu au rejet des demandes de Mme [O]:
A titre principal,
- Dire et juger que Mme [O] et la société High tech ont conclu une rupture conventionnelle homologuée parfaitement licite en l'absence de tout vice de consentement
A titre subsidiaire, limiter toute condamnation au versement de la somme de 14 752,68 euros.
Par jugement en date du 29 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes
- Débouté la SAS Capgemini Dems France venant aux droits de la société High tech de sa demande au titre de l'article 700 code de procédure civile
- Condamné Mme [O] aux dépens y compris ceux éventuels d'exécution du jugement
***
Mme [O] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 18 juin 2021.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 6 novembre 2023, Mme [O] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du conseil des prud'hommes en toutes ses dispositions
- Fixer la moyenne des 3 derniers mois de salaire à 2435,16 euros brut
- Prononcer la nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [O]
En conséquence,
- Dire et juger n'y avoir pas lieu à restituer l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui se compense avec l'indemnité de licenciement
- Condamner la société Capgemini Dems France venant aux droits de la société SAS Sogeti High tech à payer à Mme [O] :
- 30 000 euros à titre de dommages intérêts à titre du préjudice moral pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et ainsi pour la perte brutale de son emploi
- 30 000 euros à titre de dommages intérêts au titre du préjudice moral lié au caractère discriminatoire de cette perte, du fait de son âge et de son état psychique dégradé du fait des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité
- 13 265,55 euros au titre de son préjudice financier correspondant à l'indemnité spéciale de licenciement égale doublée à laquelle elle aurait théoriquement pu prétendre
- Dire et juger que ces sommes produiront intérêt à compter de la requête déposée devant le conseil des prud'hommes
- Ordonner la capitalisation des intérêts
- Condamner la société Capgemini Dems France à payer à Mme [O] 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 25 novembre 2021, la SAS Capgemini Dems France demande à la cour de :
À titre principal, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
À titre subsidiaire,
- Limiter toute condamnation au versement de la somme de 14 752,68 euros bruts ;
- Débouter Mme [O] de ses autres chefs de demande non justifiées
En tout état de cause,
- Condamner Mme [O] au versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [O] aux dépens sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile .
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 28 mai 2024 avec fixation de l'affaire à l'audience du 4 juin 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la convention de rupture
Mme [O], au soutien de sa demande d'infirmation du jugement, fait valoir que la convention de rupture de son contrat de travail est nulle pour non-respect des règles de formalisme en ce que:
- elle a subi de plein fouet début octobre 2016 une transformation de son poste, la réorganisation des process internes à l'entreprise impliquant l'utilisation de nouveaux outils informatiques, la gestion d'une cinquantaine de collaborateurs supplémentaires,
- elle a fait part à son employeur de ses difficultés et de son mal-être, faute de maîtriser les outils sans aucune formation qu'une présentation e-learning,
- ce à quoi l'employeur lui a suggéré de lui adresser une demande de rupture conventionnelle, ce qu'elle a fait le 30 novembre 2016.
- il l'a convoqué dès le 2 décembre 2016 : elle n'était pas assistée lors des deux entretiens les 12 décembre et 21 décembre 2016, date au cours de laquelle il s'est engagé à lui verser l'indemnité spécifique de 15 000 euros, représentant l'indemnité minimale conventionnelle.
- elle n'a disposé que d'un seul exemplaire comportant sa seule signature le 21 décembre 2016,
- elle a continué à travailler à son poste jusqu'à ce quelle soit victime le 19 janvier 2017 sur son lieu de travail d'une crise de panique, justifiant son hospitalisation aux urgences psychiatriques,
- elle était toujours hospitalisée lorsque son contrat de travail a pris fin,
- soutenue par ses proches, elle a demandé en vain à la société la reconnaissance de son épuisement professionnel majeur dans un courrier du 9 juillet 2017.
La société Capgemini Dems France s'oppose à la demande de nullité de la convention en ce que :
- la salariée a formulé sa demande de rupture conventionnelle avant le déploiement des nouveaux outils qui est intervenu le 1er décembre 2017,
- elle a alterné des contre vérités et des incohérences en se disant inquiète pour le devenir de l'agence de [Localité 5], tout en invoquant une hausse de son travail avec des transferts de gestion des contrats de salariés qui en réalité ne faisaient que compenser la baisse d'effectifs de l'agence dans laquelle elle était,
- aucune pression n'a été exercée sur elle
- la procédure de rupture conventionnelle engagée sur la demande de la salariée a été respectée.
L'article L 1237-13 prévoit que 'la convention de rupture définit les conditions de celle-ci notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L 1234-9. (..) A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de 15 jours calendaires pour exercer son droit de rétractation.(..)'
La remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié étant nécessaire pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention dans les conditions fixées par l'article L 1237-14 du code du travail et pour garantir le libre consentement du salarié en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause, il s'ensuit qu'à défaut d'une telle remise, la convention de rupture est nulle ( cour de cassation soc 23 septembre 2020 - pourvoi n°18-25770).
En cas de contestation, il appartient à celui qui conteste cette remise d'en rapporter la preuve.
Il est constant que la SAS Sogeti High Tech disposait d'un imprimé Cerfa de demande d'homologation de la convention de rupture portant la date du 21 décembre 2016, signé par les deux parties, puisque c'est l'employeur qui l'a adressé pour homologation à la Direccte qui l'a réceptionné le 9 janvier 2017.
Mme [O] exposant qu'elle ne détenait aucun imprimé Cerfa daté et signé des deux parties, verse à l'appui de ses dires :
- le formulaire Cerfa de demande d'homologation d'une rupture conventionnelle, comportant les paraphes et la signature de la salariée uniquement, et la date du 21 décembre 2016.
Il est précisé que la salariée et l'employeur n'étaient pas assistés lors des entretiens organisés les 12 décembre et 21 décembre 2016.
- l'accusé de réception par la Direccte de la demande d'homologation de rupture conventionnelle reçue le 9 janvier 2017.
- l'attestation d'homologation d'une rupture conventionnelle délivrée par la Direccte,
- son bulletin de salaire de janvier 2017 et les documents de fin de contrat faisant apparaître qu'elle a été placée en arrêt de travail à compter du 19 janvier 2017 et ce jusqu'au terme du contrat, le 1er février 2017.
- un certificat de son médecin traitant selon lequel le 21 novembre 2016, soit quelques jours avant les entretiens, Mme [O] présentait ' un état de stress avec angoisse, trouble du sommeil, peur de ne pas gérer son travail d'après les dires de la patiente.'
- le certificat de son médecin traitant du 19 janvier 2017 selon lequel Mme [O], dans le cadre d'une consultation en urgence, lui est 'apparue dans une détresse très importante, ayant des propos négatifs sur son travail avec ruminations anxieuses catastrophistes'. Elle a été orientée en urgence pour une prise en charge psychologique.
Il se déduit des pièces que Mme [O] disposait d'un document afférent à la rupture du contrat de travail dépourvu de la signature du représentant de la société de l'employeur. Alors que seule la remise d'un exemplaire signé des deux parties permettait à la salariée de demander l'homologation de la convention et d'exercer son droit de rétractation, Mme [O] démontre qu'elle ne disposait pas des documents signés par les deux parties lui conférant la faculté d'exercer son droit de rétractation dans les délais légaux.
Par voie de conséquence, la convention de rupture du contrat de travail est nulle et doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, par voie d'infirmation du jugement.
Mme [O] âgée de 50 ans lors de la rupture du contrat justifiait d'une ancienneté de 18 ans et percevait un salaire de 2 433,75 euros brut par mois.
Titulaire d'une pension d'invalidité depuis le 1er septembre 2019, elle produit le certificat de son médecin psychiatre hospitalier en date du 15 juin 2021 selon lequel 'Mme [O] a été hospitalisée du 19 janvier 2017 au 14 mars 2017 pour un épisode dépressif majeur et reste suivie depuis sans possibilité de reprise professionnelle' .
En application de l'article L 1235-3 du code du travail alors applicable avant l'ordonnance du 22 septembre 2017, il est alloué à la salariée de plus de deux ans d'ancienneté dont le licenciement est sans cause réelle et sérieuse une indemnité qui ne peut pas être inférieure à 6 mois de salaire.
Compte tenu de l'âge, de l'ancienneté, et d'absence de perspective pour la salariée de retrouver un emploi, la cour dispose des éléments d'appréciation permettant de lui allouer en réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par voie d'infirmation du jugement.
La société appelante est fondée à obtenir le remboursement de l'indemnité de 15 000 euros versée en exécution de la convention déclarée nulle, dont le principe n'est pas contesté par Mme [O], de sorte qu'il convient d'ordonner la compensation de cette indemnité avec les sommes qui sont dues à la salariée par l'employeur. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
Mme [O] a maintenu sa demande de 30 000 euros à titre de dommages intérêts du fait des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité. Elle évoque ainsi le fait qu'elle a ' sombré psychiquement par suites des conditions et de la cadence de travail qui lui était imposée à partir d'octobre 2016" , qu'il ne s'est pas interrogé sur les risques psychosociaux engendrés par la réorganisation brutale de son poste et a rapidement formalisé avec la salariée, pourtant vulnérable, une rupture conventionnelle dès le mois de décembre 2016. Elle considère que son âge et son état de santé ne sont pas étrangers à la proposition de rupture conventionnelle à une salariée qui n'aurait pas su s'adapter rapidement aux nouveaux outils informatiques à partir d'une formation e-learning et qui a été évincée rapidement à moindre frais.
La société Capgemini Dems France s'est opposée à cette demande indemnitaire en s'interrogeant sur la notion de discrimination évoquée de manière imprécise par Mme [O] à l'appui de sa demande. L'employeur a rappelé que la salariée était à l'initiative de la demande de rupture conventionnelle et qu'en tout état de cause, elle ne justifie ni de l'existence ni du quantum du préjudice allégué.
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, en sa rédaction applicable au litige, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur est également tenu de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Tel qu'il résulte des articles L. 4121-2 à L. 4121-5 du même code, l'employeur est tenu d'évaluer dans son entreprise, les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs et de transcrire les résultats dans un document unique.
Il appartient à l'employeur d'assurer l'effectivité de cette obligation en assurant la prévention des risques professionnels.
Dès lors que le salarié invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, il revient à l'employeur de démontrer l'absence de manquement de sa part à son obligation de sécurité.
Pour établir la réalité des manquements de son employeur, Mme [O] verse aux débats :
- son courrier recommandé du 9 juillet 2017, informant son employeur que sa souffrance au travail l'avait amenée à conclure une rupture conventionnelle 'apparue comme la seule réponse et alternative à sa situation'; qu'elle décrivait ainsi la multiplication de ses tâches ( rajout de 60 collaborateurs hors site rennais) , la mise en place de nouveaux outils informatiques fin 2016 à appréhender sans formation concrète ou via une connexion e-learning, avec une hot line toujours occupée ou alors ' sans réponse'. Evoquant clairement 'des éléments objectifs et circonstanciés' de risques psycho-sociaux, elle ajoutait que son accident de travail survenu le 19 janvier 2017 était à l'origine de' 9 semaines d'hospitalisation consécutives pour un burn out avec dépression très sévère'
- la réponse du 1er août 2017 de son employeur disant ne jamais avoir reçu de plainte de sa part ni d'alerte de la médecine du travail ou du CHSCT ou encore du relais d'alerte mis en place dans l'entreprise. Il a rappelé que la salariée était à l'origine de la demande de rupture conventionnelle qui s'est déroulée sur plusieurs semaines. S'agissant de la 'crise d'angoisse'survenue le 19 janvier 2017 sur le lieu de travail, 10 jours avant son départ de l'entreprise, il s'étonne des allégations de la salariée alors qu'il avait mis en place une organisation du travail pour qu'elle transmettre ses activités à sa remplaçante en toute sérénité.
- le certificat du médecin traitant ayant constaté que Mme [O] présentait le 21 novembre 2016 un état de stress avec angoisse, trouble de sommeil, peur de ne pas gérer son travail d'après les dires de la patiente,
- le certificat de son médecin traitant du 19 janvier 2017 consulté en urgence par la salariée 'pour un état anxieux sévère' et l'ayant orientée vers une prise en charge immédiate en milieu hospitalier.
- le certificat du médecin psychiatre hospitalier confirmant que la salariée a été hospitalisée du 19 janvier au 14 mars 2017 pour un épisode dépressif majeur.
- les certificats du médecin psychiatre en date du 26 octobre 2017 et du 5 avril 2019 assurant le suivi de Mme [O] en relais de son hospitalisation, confirmant la persistance de symptômes thymiques résiduels après la décompensation thymique du mois de janvier 2017. Mme [O] dont l'humeur reste morose avec une asthénie persistante, présente des ruminations anxieuses à type de sentiment d'échec et de dévalorisation.
- ses bulletins de présence au Centre hospitalier Guillaume Régnier du 19 janvier au 14 mars 2017,
- le certificat d'un suivi régulier auprès d'un sophrologue entre avril et juillet 2019.
- le questionnaire rempli par ses soins dans le cadre d'une enquête du CHSCT en vue d'établir ' les faits qui sont à l'origine de l'accident de travail de Mme [O] du 19 janvier 2017 'et de préconiser des mesures de prévention. ( pièce 8) . Mme [O] l'a renseigné le 5 mars 2017, alors qu'elle était hospitalisée, en se plaignant :
- d'un alourdissement de ses tâches à compter du mois d'octobre 2016 avec le rattachement de la gestion de collaborateurs parisiens plus nombreux,
- d'un nouveau logiciel de gestion des frais à appréhender rapidement via une formation e-learning non adaptée, sans temps de formation dédiée ni de formateur sur le terrain,
- des délais de réponse plus courts imposés par les systèmes informatiques (' deadline de plus en plus serrée pour valider les frais' )
- d'une augmentation de son temps de travail ' depuis novembre 2016, le temps partiel de 90 % est devenu un 100% sur 4,5 jours).
- d'un contexte anxiogène avec de nombreux départs de collaborateurs de l'agence de [Localité 5]
( démission ou rupture conventionnelle)
- de sa plainte restée sans suite auprès de son manager' pas de solutions à proposer concrètement ; il était à l'écoute' .
- des témoignages des membres de sa famille et d'amis ayant constaté le changement de l'attitude de Mme [O] avec dégradation de son état de santé, à la fin de l'année 2016 au cours des semaines précédant son hospitalisation : elle était ' anéantie, défaitiste, angoissée ' et évoquait auprès de sa soeur sa surcharge de travail, ne voyant jamais la fin de ses missions (octobre 2016) et ne voyant plus d'issue possible (décembre 2016).
Il ressort des éléments d'appréciation que l'état de santé de Mme [O] s'est progressivement dégradé au point d'être hospitalisée en urgence et placée en arrêt de travail durant plusieurs à compter du 19 janvier 2017; que cette situation intervient dans un contexte de surcharge de travail liée notamment à une nouvelle organisation et la mise en place de nouveaux outils informatiques sans la formation ni le support technique nécessaires à l'accompagnement de la salariée; que Mme [O] faisant état de doléances restées sans suite auprès de son manager justifie sa demande de rupture conventionnelle par sa volonté de trouver une issue à sa situation de souffrance.
La société Capgemini Dems France, venant aux droits de la société Sogeti High Tech, réplique que Mme [O] ne s'est jamais plainte de ses conditions de travail précédemment, qu'elle a présenté sa demande de rupture conventionnelle avant le déploiement des nouveaux outils intervenu le 1er décembre 2016 et que l'utilisation des nouveaux outils n'est pas à l'origine du surmenage allégué.
Toutefois, l'employeur sur lequel repose la charge de la preuve, ne justifie de la mise en 'uvre d'aucune mesure concrète pour protéger la santé et assurer la sécurité de la salariée et persiste à soutenir de manière non pertinente que Mme [O] 's'est vue confier à compter d'octobre 2016 la prise en charge de 45 salariés en raison de la décroissance des effectifs rennais et de la rassurer quant au maintien de son poste et de la conforter quant à ses perspectives professionnelles; qu'elle a formulé sa demande de rupture conventionnelle le 30 novembre 2016, soit avant le déploiement des nouveaux outils intervenu le 1er décembre 2016, qu'elle a refusé de voir l'infirmière et que l'information soit remontée par les délégués du personnel à sa hiérarchie'.
En l'absence de toute fiche de poste, l'employeur ne fournit aucun élément objectif lui permettant de soutenir que Mme [O] n'a subi à partir du mois d'octobre 2016 aucune surcharge de travail liée à la prise en charge de 45 nouveaux collaborateurs, alors que les éléments résultant de l'enquête du CHSCT font clairement état d'un alourdissement de la charge de travail depuis octobre 2016, qu'ils sont confortés par les éléments médicaux susvisés et qu'il incombait à l'employeur de veiller à ce que les tâches supplémentaires soient compatibles avec l'activité à temps partiel de la salariée.
Concernant le changement de certains logiciels, l'employeur se garde de produire les mesures prévues au titre de la formation et de l'accompagnement des salariés concernés par l'utilisation des nouveaux outils. Il ne remet pas en cause les affirmations de Mme [O], selon lesquelles les moyens étaient limités à une formation en e-learning et à une hot line rapidement saturée, en l'absence d'un temps nécessaire de formation et d'adaptation des assistantes. Il n'est pas contesté que les nouveaux process exigeaiant un raccourcissement des délais de traitement des dossiers par l'assistante.
S'agissant de l'attestation de Mme [C], Responsable RH de la société Sogeti, elle ne présente pas d'intérêt dans le litige dans la mesure où Mme [C] , affectée au siège social et qui ne fait pas état d'aucun constat sur le site rennais auquel était affecté Mme [O], se borne à relater ses échanges directs avec M.[J], manager de l'agence de [Localité 5] et supérieur hiérarchique de la salariée, à propos de l'organisation de son poste de travail et au moment de la procédure de rupture conventionnelle au cours de laquelle les entretiens ont été confiés à M.[J].
Le rapport d'enquête de l'accident de travail de Mme [O] établi par les délégués du personnel et produit par l'employeur ( pièce 15), ne fait que confirmer :
- la réalité des difficultés rencontrées par Mme [O] à la fin de l'année 2016 en lien avec l'accroissement de sa charge d'activité en octobre 2016 avec l'affectation de 45 nouveaux collaborateurs d'[Localité 4], nonobstant la décroissance des effectifs rennais, et en lien avec le déploiement de nouveaux outils groupes MyExpenses et Mabo, d'un nouveau PC avec nouvelle version Microsoft, sans la formation adaptée ni l'assistance nécessaire ( ' ce sentiment est partagé par d'autres assistantes').
- les entretiens informels de la salariée avec son manager pour évoquer ses difficultés sans qu'aucune solution concrète ne soit trouvée.
Il ressort clairement des pièces produites et notamment des éléments de nature médicale que la surcharge de travail persistante a entraîné la dégradation des conditions de travail de Mme [O], allant jusqu'à un épisode dépressif majeur constaté par un médecin psychiatre le 19 janvier 2017.
Eu égard à la gravité et à la persistance du manquement de l'employeur à son obligation de protection de la santé et de la sécurité des salariés ayant causé un préjudice significatif à Mme [O], il y a lieu de condamner la Société Capgemini Dems France , venant aux droits de la Sogeti High Tech à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, par voie d'infirmation du jugement.
Sur la demande de dommages interêts au titre du préjudice financier
Mme [O] présente une demande en paiement de 13 265,55 euros en réparation de son préjudice financier, au motif que son état aurait dû conduire son employeur à la licencier pour une inaptitude physique d'origine professionnelle ( burn out) et qu'elle aurait dû bénéficier d'une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité minimale de licenciement et représentant la somme de 26 531,10 euros.
Toutefois, la salariée n'ayant fait l'objet d'aucun avis médical d'inaptitude, n'est pas fondée à solliciter le bénéfice des dispositions applicables en cas de licenciement pour inaptitude, notamment de l'indemnité spécifique de l'article L 1226-14 du code du travail. Le conseil des prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [O] de ce chef de demande.
Sur les autres demandes et les dépens
Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter du 31 janvier 2018, date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère de salaire et pour le surplus à compter du présent arrêt.
Conformément à l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [O] les frais non compris dans les dépens. L'employeur sera condamné à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, le jugement déféré étant infirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société Capgemini Dems France de ce chef.
L'employeur qui sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure sera condamné aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages intérêts de Mme [T] au titre de son préjudice financier et qu'il a rejeté la demande d'indemnité de procédure de la société Capgemini Dems France.
- Infirme les autres dispositions du jugement.
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
- Dit que la convention de rupture du contrat de travail conclue entre Mme [O] et la société Sogeti High Tech est nulle et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamne la SAS Capgemini Dems France, venant aux droits de la Sogeti High Tech à payer à Mme [O] les sommes suivantes :
- 30 000 euros titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 10 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 2 500 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne Mme [O] à rembourser à la SAS Capgemini Dems France, venant aux droits de la Sogeti High Tech l'indemnité de rupture conventionnelle de 15 000 euros versée par l'employeur en exécution de la convention nulle,
- Dit qu'il y a lieu à compensation du remboursement de cette indemnité de
15 000 euros avec les sommes dues à Mme [O] par la SAS Capgemini Dems France venant aux droits de la Sogeti High Tech;
- Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du 31 janvier 2018 pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires, avec capitalisation des intérêts annuels.
- Déboute la SAS Capgemini Dems France de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne la SAS Capgemini Dems France aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le PrésidentArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sauf en carticle 1343-2 du Code civilarticle L 1237-14 du code du travail et pour garantir larticle L 1235-3 du code du travail alors applicable aarticle L 1226-14 du code du travail. Le conseil des prarticle L. 4121-1 du code du travailarticle 699 du code de procédure civile .article 700 code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff85dea4ff9ec259c099c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel