Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3ca8d6ea26f688da625
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 112 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au cautionnement
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - COMMERCIALE JC/LD ARRET N°: AFFAIRE N° RG 19/02022 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ESPF Jugement du 19 Juin 2019 Tribunal de Commerce d'ANGERS n° d'inscription au RG de première instance 18/02664 ARRET DU 01 OCTOBRE 2024 APPELANTE : SA SOCIETE GENERALE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 5] INTERVENANTE VOLONTAIRE : Société LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 3 août 2020 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier, [Adresse 2] [Localité 6] Représentées par Me Inès RUBINEL, avocat au barreau d'ANGERS INTIME : M. [G] [K] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8] (80) [Adresse 7] [Localité 3] Représenté par Me Emmanuel LOISEAU, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 17000186 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 18 Juin 2024 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre et devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CORBEL, présidente de chambre M. CHAPPERT, conseiller Mme GANDAIS, conseillère Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 01 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE : M. [G] [K] et Mme [S] [J], son épouse, sont associés de la SARL STCHB qui a été créée en vue de l'acquisition d'un ensemble immobilier hôtelier, ainsi que de la SAS [Adresse 10], qui a été créée pour acquérir un fonds de commerce exploité dans ce même ensemble immobilier hôtelier. Afin de financer l'acquisition et de rénover le bien, la SARL STCHB et la SAS [Adresse 10] ont contracté plusieurs emprunts bancaires auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de l'Anjou et du Maine et de la SA Société Générale, dans le cadre d'un pool bancaire. **** Prêts consentis à la SARL STCHB Par un acte authentique reçu le 13 avril 2015, la SARL STCHB s'est ainsi vue consentir : - d'une part, par la SA Société Générale, un prêt d'un montant de 620 000 euros remboursable au taux d'intérêt fixe de 2,29 % en 180 échéances d'un montant de 4 073,08 euros. Par un acte séparé du 2 avril 2015, le remboursement de ce prêt a été garanti par le cautionnement solidaire de M. et Mme [K], à concurrence d'un montant global de 806 000 euros et pour une durée de 17 années, - d'autre part, par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11], un prêt d'un montant de 620 000 euros remboursable au taux d'intérêt fixe de 2,85 % en trois échéances de 0 euro puis en 213 échéances de 3 712,24 euros. M. et Mme [K] se sont portés cautions solidaires pour le remboursement de ce prêt à hauteur de 60 000 euros, pour la durée du prêt majorée de 24 mois. **** Prêts consentis à la SAS [Adresse 10] Par un acte sous seing privé du 13 avril 2015 et pour l'acquisition d'un fonds de commerce d'hôtel, restaurant, organisation de banquets et séminaires à [Localité 9] (Maine-et-Loire), la SAS [Adresse 10] s'est vue accorder : - par la SA Société Générale, un prêt d'un montant de 135 000 euros remboursable au taux d'intérêt de 2,45 % en 84 mensualités de 1 750,53 euros. M. et Mme [K] se sont portés chacun caution solidaire du remboursement de ce prêt par un acte séparé du 2 avril 2015, à concurrence d'un montant global de 175 500 euros et pour une durée de neuf ans, - par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11], un prêt d'un montant de 135 000 euros, remboursable au taux d'intérêt de 2,45 % l'an en 81 mensualités. M. et Mme [K] se sont aussi portés cautions solidaires du remboursement de ce prêt à hauteur de 135 000 euros, pour une durée de 105 mois. **** Procédures collectives Par un jugement du 24 février 2016, le tribunal de commerce d'Angers a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire au bénéfice de la SARL STCHB, convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 28 juin 2017, M. [O] [H] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement du 24 février 2016, le tribunal de commerce d'Angers a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS [Adresse 10], convertie en liquidation judiciaire par jugement du 28 juin 2017, M. [O] [H] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire. La SA Société Générale a procédé à la déclaration de ses créances entre les mains de M. [H], ès qualités : - le 10 août 2017, dans le cadre de la procédure de la SAS [Adresse 10] et au titre du prêt sous seings privés du 13 avril 2015, pour un montant, à titre privilégié, de 129 468,50 euros, dont l'indemnité forfaitaire calculée selon l'article 10 du prêt à hauteur de 976,50 euros, outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 2,45 % majoré de 4 %, - le 24 août 2017, dans la procédure de la SARL STCHB et au titre du prêt authentique du 13 avril 2015, pour un montant, à titre privilégié, de 634 279,13 euros, dont l'indemnité forfaitaire égale à six mois d'intérêts calculés sur le montant du principal restant dû à la date du 28 juin 2017 au taux conventionnel de 2,29 %, outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 2,29 % majoré de 4 %, Elle a mis M. [K] en demeure de lui régler, sous huitaine, d'une part, la somme de 130 622,40 par une lettre du 18 août 2017, en sa qualité de caution de la SAS [Adresse 10], et, d'autre part, la somme de 645 791,57 euros, en sa qualité de caution de la SARL STCHB. **** Procédures exercées par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] Le 26 octobre 2017, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] a fait assigner M. et Mme [K] en paiement devant le tribunal de commerce d'Évreux, au titre de leurs engagements de caution de la SAS [Adresse 10]. 10. Le 16 novembre 2017, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] a par ailleurs fait signifier à M. et Mme [K] un commandement de payer la somme de 60 000 euros en principal, aux fins de saisie-vente et en exécution de leur cautionnement de la SARL STCHB. M. et Mme ont saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Evreux pour contester ce commandement de payer aux fins de saisie-vente. Après avoir chacun retenu le caractère manifestement disproportionné des actes de cautionnement aux biens et aux revenus des cautions, le tribunal de commerce d'Evreux a débouté la Caisse de crédit mutuel de Saumur de sa demande par un jugement du 27 juin 2019 et le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Evreux a prononcé la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente par un jugement du 23 juillet 2019. **** Procédure de première instance Par deux actes d'huissier distincts du 26 février 2018, la SA Société Générale a fait assigner M. [K] en paiement devant le tribunal de commerce d'Angers en sa qualité de caution, d'une part, de la SARL STCHB et, d'autre part, de la SAS [Adresse 10]. Par des actes du même jour, elle a parallèlement fait assigner Mme [K], aux mêmes fins, devant le tribunal de grande instance d'Angers et par un jugement du 26 juillet 2021, elle a été déboutée de sa demande après que les cautionnements de 806 000 euros et de 175 500 euros ont été déclarés manifestement disproportionnés. Par un jugement du 19 juin 2019, le tribunal de commerce d'Angers a : - ordonné la jonction des procédures, - dit M. [K] recevable en ses demandes, - dit que les actes de cautionnement du 2 avril 2015 sont valables tant sur le fond que sur la forme, - dit que les engagements de cautionnement de M. [K] au profit de la SA Société Générale en date du 4 avril 2015 d'un montant de 175 000 euros et d'un montant de 806 000 euros étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus lors de leur souscription compte tenu que les cautions ont été souscrites le même jour et qu'il n'a pas été possible d'instaurer un ordre dans la signature de ces cautions, - dit que les revenus et le patrimoine de M. [K], au moment où la caution a été appelée, ne lui permettaient pas de faire face à son obligation, - dit que la SA Société Générale est mal fondée de se prévaloir de ces cautionnements à l'égard de M. [K], - débouté la SA Société Générale de l'ensemble de ses demandes, - dit qu'il n'y a lieu de statuer sur les autres demandes subsidiaires de M. [K], - dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit qu'il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision, - dit que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses dépens. Par une déclaration du 14 octobre 2019, la SA Société Générale a relevé appel de ce jugement en ce qu'il dit que les cautionnements de M. [K] du 4 avril 2015 sont manifestement disproportionnés, en ce qu'il a dit que les revenus et le patrimoine de M. [K] au moment où la caution a été appelée ne lui permettaient pas de faire face à son obligation, en ce qu'il l'a déclarée mal fondée à se prévaloir de ces cautionnements et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, intimant M. [K]. La SA Société Générale et M. [K] ont conclu. Le 3 août 2020, la SA Société Générale a cédé ses créances au Fonds commun de titrisation Castanea, représenté par la SAS Equitis Gestion, par voie de titrisation. Le Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion et représenté par son recouvreur, la SAS MCS et Associés, est intervenu volontairement en lieu et place de la SA Société Générale par des conclusions signifiées par la voie électronique le 15 mars 2022. Une ordonnance du 10 juin 2024 a clôturé l'instruction de l'affaire. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Dans ses dernières conclusions, remises au greffe par la voie électronique le 15 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, le Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion et représenté par son recouvreur, la SAS MCS et Associés, demande à la cour : - de déclarer la SA Société Générale recevable en son appel, l'y déclarer fondée et y faisant droit, - de le déclarer recevable en son intervention volontaire et en ses demandes, l'y déclarer fondé et y faisant droit, - d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, - de dire et juger qu'au jour de la conclusion du cautionnement, l'engagement de M. [K] n'était pas manifestement disproportionné, - de condamner M. [K] à lui verser les sommes suivantes: * 502 735,81 euros, avec les intérêts au taux contractuel de 6,29 % sur la somme de 491 269,07 euros et au taux légal sur la somme de 6 217,83 euros, le tout à compter du 21 février 2019, en sa qualité de caution de la SARL STCHB, * 132 028,14 euros, outre intérêts au taux contractuel de 6,45 % l'an sur 127 059,35 euros et au taux légal sur 976,50 euros, le tout à compter du 20 octobre 2017, en toute hypothèse, - de déclarer M. [K] irrecevable, subsidiairement mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter, - de le condamner à lui verser les sommes de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles d'instance et de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, - de le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 5 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [K] demande à la cour : à titre liminaire, - de lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte sur la demande d'intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion, représentée par son recouvreur la SA MCS et Associés, à titre principal, - de confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Angers en toutes ses dispositions, - de déclarer irrecevable et en tous cas, mal fondée la SA Société Générale en son appel, - de le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes, - de dire et juger que ni ses revenus, ni son patrimoine ne lui permettaient de faire face à l'intégralité des engagements de caution souscrits en garantie des prêts octroyés par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11] et la Société Générale à la SARL STCHB et la SAS [Adresse 10], - de dire et juger que son engagement de caution d'un montant de 806 000 euros au profit de la SA Société Générale est manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution, - dire et juger que son engagement de caution d'un montant de 175 500 euros au profit de la SA Société Générale est manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution, - de dire et juger que le Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion, venant aux droits de la SA Société Générale, ne peut pas se prévaloir de ces engagements de caution, - de dire et juger que le Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion, venant aux droits de la SA Société Générale, ne démontre pas qu'au jour où elle appelle les cautions leur patrimoine leur permettait de faire face aux divers engagements de caution, - de dire et juger qu'en toute hypothèse, il démontre que ses revenus et son patrimoine actuel ne lui permettent pas de faire face à ses engagements de cautions, - en conséquence, de débouter le Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion, venant aux droits de la SA Société Générale, de toutes ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire, - de lui donner acte de ce qu'il n'a jamais été destinataire des courriers d'information des cautions, - de dire et juger que le Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion, venant aux droits de la SA Société Générale, a manqué à ses obligations d'information des cautions, - en conséquence, de débouter le Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion, venant aux droits de la SA Société Générale, de toutes ses demandes, fins et conclusions, - subsidiairement, d'enjoindre au Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion, venant aux droits de la SA Société Générale, de produire un nouveau décompte des sommes dues par la SARL STCHB expurgé de tous les intérêts, conventionnels, légaux, de retard, ainsi que de toute pénalité ou frais et faisant état de l'affectation de l'ensemble des sommes versées au remboursement du principal de la dette, - de déterminer le montant de la créance de la SARL STCHB après application de la déchéance du droit aux intérêts et après imputation des paiements en priorité sur le capital, en toute hypothèse, - de débouter le Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion, venant aux droits de la SA Société Générale, de toutes ses demandes, fins et conclusions, - de condamner le Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion, venant aux droits de la SA Société Générale, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. MOTIFS DE LA DECISION : Il est rappelé que les différents 'constater', 'dire et juger' ou 'donner acte', bien qu'ils figurent dans le dispositif des conclusions des parties, ne s'analysent pas en principe comme des prétentions sur lesquelles la cour est appelée à statuer mais comme de simples rappels des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions. Il est par ailleurs précisé que le Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion, justifie avoir acquis les créances détenues par la SA Société Générale sur la SARL STCHB et sur la SAS [Adresse 10] par la production de l'acte de cession signé à son profit dans les conditions des articles L. 214-169 V du code monétaire et financier, dans sa version alors applicable, déposé au rang des minutes du notaire le 25 septembre 2020. Cet acte contient en effet les extraits de l'annexe listant les créances cédées, qui laissent apparaître le nom de chacune des sociétés ainsi que les références des dossiers (n° 00549322 et n° 00549323) et des engagements (n° 215104002603 et n° 215104002207) pouvant être retrouvées sur le tableau d'amortissement, sur les déclarations de créances, sur les mises en demeure et sur les décomptes afférents à chacun des deux prêts. Les cautionnements consentis par M. [K] à la SA Société Générale en garantie de chacun des deux prêts ont donc été transmis, en tant qu'accessoires, au Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion. Celui-ci est donc recevable à intervenir désormais en lieu et place de la SA Société Générale, qui se trouve en conséquence être hors de cause. - sur la disproportion manifeste : Le litige porte sur le caractère proportionné des deux cautionnements consentis par M. [K] à la SA Société Générale, le 2 avril 2015, en garantie des prêts consentis par cette dernière à la SARL STCHB et à la SAS [Adresse 10], à hauteur de 806 000 euros et de 175 500 euros respectivement. L'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose en effet qu'un créancier professionnel ne peut pas se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il appartient dans un premier temps à la caution de rapporter la preuve, par tous moyens, du caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution à ses biens et à ses revenus à la date de sa conclusion. Lorsque, comme en l'espèce, les cautionnements ont été consentis par des époux mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts, la disproportion doit être appréciée au regard de la situation de chacun des époux individuellement mais en tenant compte de la valeur de ses biens propres comme de celle des biens communs. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il ne peut être tiré aucune conclusion, en dépit de ce qu'avance M. [K], des décisions déjà rendues par les différentes juridictions mais relatives soit aux cautionnements consentis à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] soit aux cautionnements consentis par Mme [K]. Si la disproportion manifeste est caractérisée à la date de l'engagement de la caution, il revient, dans un second temps, au créancier de démontrer que celle-ci est revenue à meilleure fortune au moment où il l'a appelée. Les premiers juges ont, en l'espèce, considéré que M. [K] rapportait bien la preuve du caractère manifestement disproportionné de ses deux engagements de caution du 2 avril 2015, globalisés à une somme totale de 981 000 euros (en réalité, 981 500 euros), au regard des éléments patrimoniaux déclarés par celui-ci dans les fiches de renseignements qu'il a signées le 9 avril 2015 et ce d'autant plus sûrement que la SA Société Générale ne pouvait pas ignorer les garanties que M. [K] avait par ailleurs consentis à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11], les deux banques faisant partie d'un même pool bancaire. L'appelante reproche aux premiers juges d'avoir tenu compte des cautionnements qui ont été consentis par M. [K] à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] le 13 avril 2015, soit postérieurement aux engagements litigieux du 2 avril 2015, et alors qu'ils ne figuraient pas dans les fiches de renseignements signées par M. [K] le 9 avril 2015. Elle ajoute que la SA Société Générale a pu se fier exclusivement à ces dernières, quelle qu'ait pu être sa connaissance réelle de la situation de M. [K] et dès lors qu'elles ne comportaient aucune incohérence intrinsèque. Les autres cautionnements consentis par la caution, comme d'ailleurs toute autre sûreté, entrent certes dans l'appréciation du caractère manifestement disproportionné de son engagement à ses biens et ses revenus. Mais il n'en va ainsi qu'autant que ces cautionnements ou ces sûretés sont déjà souscrites à la date de l'engagement litigieux. Or, en l'espèce, les deux cautionnements de 60 000 euros et de 135 000 euros consentis par M. [K] au profit de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] l'ont été postérieurement à ceux qu'il a consentis à la SA Société Générale, le 2 avril 2015. Pour cette raison, il ne peut pas en être tenu compte pour l'évaluation de l'endettement global à la date de la conclusion du cautionnement. Il est indifférent que, comme le fait pourtant valoir l'intimé, les deux banques soient intervenues en partenariat pour la réalisation d'une même opération et que la SA Société Générale ait été pleinement avisée des conditions du financement et de la nature des garanties exigées par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11], ce que révèlent du reste tant l'acte authentique du 13 avril 2015 que les articles 1 et 19.3 du prêt sous seings privés du même jour. En revanche, l'endettement global doit être apprécié en tenant compte de cautionnements souscrits concomitamment, soit en l'espèce le même jour (2 avril 2015), ce qui a conduit les premiers juges à globaliser le montant du cautionnement à la somme totale de (806 000 + 175 500) 981 500 euros et ce que ne discute au demeurant pas l'appelante. L'appelante entend s'en remettre aux informations contenues dans les deux fiches de renseignements, remplies par M. [K] dans des termes absolument identiques et toutes deux signées le 9 avril 2015. La position de M. [K] vis-à-vis de ces fiches de renseignement est ambiguë puisqu'il demande, d'un côté, de constater que ses cautionnements, même cantonnés à la somme totale de 981 500 euros au bénéfice de la seule SA Société Générale, sont manifestement disproportionnés au regard des éléments patrimoniaux qu'il a déclarés pour 496 310 euros. D'un autre côté, il demande d'écarter ces mêmes fiches des débats puisqu'elles ont été signées à une date postérieure à celle des cautionnements. Il est exact que la banque créancière a le devoir de s'enquérir de la situation patrimoniale de la caution avant la souscription du cautionnement et qu'elle ne peut donc pas se prévaloir des renseignements patrimoniaux qui figurent dans une fiche qu'elle aurait fait signer à la caution postérieurement à la date de son engagement. Toutefois, en l'espèce, M. [K] ne conteste pas avoir signé les fiches patrimoniales du 9 avril 2015 pour les besoins de ses engagements de caution du 2 avril 2015 et il ne prétend pas non plus que sa situation patrimoniale aurait évolué entre ces deux dates, ni même qu'elles seraient affectées d'anomalies flagrantes. Il en résulte, d'une part, que la SA Société Générale était fondée à se fier exclusivement aux renseignements figurant dans ces deux fiches, quand bien même elles ont été signées quelques jours après la conclusion des cautionnements, pour apprécier la proportionnalité des engagements de caution, sans avoir à vérifier leur exactitude ni leur exhaustivité. D'autre part, M. [K] ne peut pas tenter de démontrer que ses revenus et ses charges étaient autres que ceux déclarés, l'appelante pouvant au contraire rapporter la preuve que M. [K] disposait, à la date de la conclusion des cautionnements, d'autres éléments de patrimoine non déclarés mais dont il doit néanmoins être tenu compte. Il ressort ainsi des deux fiches de renseignements patrimoniaux, absolument identiques, que M. [K] était marié, avec un enfant à charge, qu'il percevait des revenus mensuels de 2 425 euros nets composés d'un salaire (1 650 euros) et de revenus locatifs (775 euros) et qu'il remboursait un crédit auto (400 euros / mois, pour un capital restant dû de 17 000 euros). Au niveau de son patrimoine, M. [K] a déclaré être propriétaire, par le truchement d'une société civile immobilière dont il apparaît qu'elle est la SCI AMF ayant un capital social de 152,45 euros, d'un appartement d'une valeur de 170 000 euros, d'une maison d'une valeur de 105 000 euros et d'un garage d'une valeur de 8 000 euros. Il a toutefois également fait état de remboursement de prêts immobiliers afférents aux deux premiers biens, représentant des mensualités de 650 euros pour chacun avec un capital restant dû de 104 690 euros (appartement) et de 85 000 euros (maison). Il a par ailleurs déclaré, quoique de façon non compréhensible au titre des sûretés, l'existence d'une voiture de collection estimée à 50 000 euros. Enfin, M. [K] a déclaré des avoirs financiers pour un montant total de 353 000 euros, constitués d'un livret (316 000 euros) et de deux assurances-vie (19 000 euros et 18 000 euros). Il précise que ces placements ont été utilisés à l'acquisition par la SAS [Adresse 10] de son fonds de commerce, le 13 avril 2015. Mais la réalité d'une telle utilisation n'est pas démontrée et elle ne ressort en tout état de cause pas des seuls extraits de l'acte de cession versés aux débats (pages 1 et 7), auxquels l'intimé renvoie. Ces éléments amènent la cour à retenir qu'à la date de l'engagement, M. [K] disposait d'un revenu mensuel net de (2 425 - 400) 2 025 euros, d'une épargne de 353 000 euros ainsi que d'un patrimoine mobilier constitué, d'une part, de parts dans une société civile immobilière dont les statuts ne sont pas produits mais dont il s'avère qu'elle était à tout le moins propriétaire de biens d'une valeur nette de (170 000 + 105 000 + 8 000 - 104 690 - 85 000) 93 310 euros et, d'autre part, d'une voiture de collection (50 000 euros). 34. L'appelante demande qu'il soit également tenu compte, d'une part, de la valeur du bien immobilier acquis par la SARL STCHB et, d'autre part, de celle du fonds de commerce acquis par la SAS [Adresse 10], pour lesquelles elle avance des montants de 1 120 000 euros et de 310 500 euros respectivement. M. [K] ne répond pas sur ce point. Mais pour autant, s'il peut être tenu compte de la valeur des biens acquis puisqu'ils ne sont pas réductibles à de simples revenus hypothétiques de l'opération financée, le patrimoine de M. [K] ne s'est pas trouvé augmenté purement et simplement des montants avancés par l'appelante. Les biens ont en effet été acquis, non pas par M. [K] lui-même, mais par les sociétés dans lesquelles il était associé et dont il s'avère, à la lecture des actes de prêt, qu'elles disposaient d'un capital social de 1 000 euros (SARL STCHB) et de 10 000 euros (SAS [Adresse 10]) seulement. C'est en effet uniquement la valeur des parts de M. [K] dans ces sociétés qui s'est retrouvée appréciée et encore dans une proportion toute relative correspondant aux produits nets des acquisitions. Or, l'immeuble d'une valeur avancée de 1 120 000 euros acquis par la SARL SCTHB a été intégralement financé par les deux prêts de 620 000 euros chacun accordés par la SA Société Générale et la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11], ne laissant donc subsister aucune valeur nette. Quant au fonds de commerce, dont l'acte de cession du 13 avril 2015 révèle qu'il a été acquis au prix de 300 000 euros, il a été financé par les deux prêts de 135 000 euros chacun accordés par ces deux mêmes établissements bancaires, ne laissant subsister qu'une valeur nette de 30 000 euros. De ce fait, c'est uniquement les montants du capital social de ces deux sociétés, retenus pour leur intégralité à défaut pour l'intimé de produire les statuts ou tout élément de nature à détrrminer exactement le nombre des parts dont il était détenteur, qui seront inclus dans l'actif du patrimoine de M. [K]. Au regard de ce qui précède, les cautionnements consentis concomitamment pour la somme totale de 981 500 euros représentent plus de 40 fois les revenus annuels nets de M. [K] et près de deux fois son patrimoine mobilier, de telle sorte que même en affectant l'intégralité de ce dernier au paiement des cautionnements, il aurait subsisté une somme de 474 190 euros représentant plus de 19 fois le montant des revenus annuels nets de la caution. En ce sens, M. [K] rapporte bien la preuve du caractère manifestement disproportionné des cautionnements du 2 avril 2015 à ses biens et à ses revenus, à la date de leur conclusion. Bien que les premiers juges aient également retenu que la SA Société Générale ne rapportait pas la preuve d'un retour de M. [K] à meilleure fortune à la date à laquelle celui-ci a été appelé et que l'intimé consacre des développements sur ce point dans ses conclusions en produisant à l'appui des justificatifs sur sa situation financière, le Fonds commun de titrisation Castanea, agissant par la SAS Equitis Gestion, est totalement taisant sur cette question et il ne soutient pas, ni ne propose de démontrer comme il le lui appartient pourtant, que M. [K] aurait été en capacité de faire face à ses engagements au moment où il a été appelé. Dans ces circonstances et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le surplus des demandes de M. [K], formées à titre subsidiaire, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions frappées d'appel. - sur les demandes accessoires : Le jugement est confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance. Le Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion, partie perdante, sera toutefois condamné aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, lui-même étant débouté de sa demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement par mise à disposition au greffe, Déclare recevable l'intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion et représenté par son recouvreur la SAS MCS et Associés, aux lieu et place de la SA Société Générale ; Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; y ajoutant, Déboute le Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion et représenté par son recouvreur la SAS MCS et Associés, de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne le Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion et représenté par son recouvreur la SAS MCS et Associés, à verser à M. [K] une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; Condamne le Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion et représenté par son recouvreur la SAS MCS et Associés, aux dépens d'appel ; LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE, S.TAILLEBOIS C. CORBEL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 341-4 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66fce3ca8d6ea26f688da625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel