Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6690c7660d808eb34e45574c
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 83 160 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
GB/LD ARRÊT N° 319 N° RG 22/01665 N° Portalis DBV5-V-B7G-GSP2 [C] C/ S.A.R.L. PROSERVICES SECURITE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 11 JUILLET 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 juin 2022 rendu par le Conseil de Prud'hommes de NIORT APPELANT : Monsieur [V] [C] né le 07 Septembre 1987 à [Localité 1] (17) [Adresse 3] [Localité 1] Ayant pour avocat plaidant Me Daniel ITHURBISQUE de la SCP AUXILIA AVOCATS, avocat au barreau des DEUX-SEVRES INTIMÉE : S.A.R.L. PROSERVICES SECURITE N° SIRET : 849 962 998 [Adresse 2] [Localité 4] Ayant pour avocat plaidant Me James GAILLARD de la SCP MONTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau des DEUX-SEVRES COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE GREFFIER, lors de la mise à disposition : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : La S.A.R.L. Proservices Sécurité est soumise à la convention collective des entreprises de désinfection, désinsectisation, dératisation 3D. Suivant contrat de travail à durée déterminée de 10 jours calendaires à effet du 11 novembre au 13 décembre 2019, elle a embauché M. [V] [C] en qualité d'applicateur hygiéniste itinérant pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures et un salaire d'un montant de 10,03 € brut de l'heure. Ce contrat prévoyait par ailleurs la mise à disposition de matériel et d'un véhicule de service. Par contrat à durée indéterminée en date du 17 décembre 2019 à effet le jour même, M. [C] a été embauché sur le même poste pour une durée de travail mensuel de 151,40 heures annualisées, pour un équivalent de 35 heures par semaine, et un salaire de 1.800 € bruts par mois avec maintien de la mise à disposition de matériel et d'un véhicule de service. Ce contrat a prévu une période d'essai d'un mois renouvelable une fois. Par courrier en date du 17 janvier 2020, la S.A.R.L. Proservices Sécurité a avisé M. [C] de la reconduction de la période d'essai pour une durée d'un mois arrivant à échéance « le 29 février 2020 ». Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 février 2020, la S.A.R.L. Proservices Sécurité a notifié à M. [C] la rupture de la période d'essai à l'issue d'un préavis de 15 jours, soit à compter du 24 février 2020. Le 11 février 2020, M. [C] a été placé en arrêt de travail qui a été prolongé et il n'a pas repris le travail. Par courrier du 20 février 2020, il a notamment indiqué à la S.A.R.L. Proservices Sécurité qu'elle s'était trompée dans le calcul des périodes d'essai et lui a demandé comment elle entendait mettre fin à son contrat de travail. Par courrier recommandé du 6 mars 2020, l'employeur a notamment : - convenu que M. [C] était toujours salarié de la société suite à une erreur dans le décompte des périodes d'essai ; - convoqué M. [C] à un entretien préalable fixé au 17 mars 2020 pour envisager une sanction pouvant aller jusqu'à un licenciement. M. [C] ne s'est pas présenté à l'entretien préalable. Par courrier du 23 mars 2020, la S.A.R.L. Proservices Sécurité lui a notifié son licenciement pour faute grave caractérisée par un défaut de loyauté, des actes d'insubordination, des menaces et manques de respect, des absences injustifiées, une communication tardive d'arrêt maladie et la rétention abusive du véhicule de l'entreprise, de la carte de carburant, des clefs et de tous les effets de l'entreprise. Par requête en date du 16 mars 2021, M. [C] a saisi le conseil de Prud'hommes de Niort pour voir requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des indemnités subséquentes, outre le paiement d'heures supplémentaires non rémunérées. Par jugement en date du 3 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Niort a : - dit que le licenciement pour faute grave de M. [C] est justifié par une cause réelle et sérieuse (sic) ; - débouté M. [C] de sa demande au titre des heures supplémentaires ; - débouté M. [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [C] du surplus de ses demandes ; - débouté la S.A.R.L. Proservices Sécurité de sa demande d'indemnités pour perte de jouissance et de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [C] aux entiers dépens de l'instance. M. [C] a interjeté appel de cette décision par déclaration électronique en date du 1er juillet 2022. * * * Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 30 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, M. [C] demande à la cour : - de déclarer son appel recevable et bien fondé ; - d'infirmer le jugement déféré et statuant de nouveau : - de dire et juger le licenciement pour faute grave de M. [C] injustifié ; - de requalifier ce licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, de condamner la S.A.R.L. Proservices Sécurité à verser à M. [C] les sommes suivantes : ** 1.800 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; ** 1.800 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ** 1.257,74 € au titre des heures supplémentaires non rémunérées ; - de condamner la SARL Proservices Sécurité à verser à M. [C] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 21 novembre 2022, la société Proservices Sécurité demande à la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes ; - d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la concluante de ses demandes et en conséquence : ** de condamner M. [C] à verser à la SARL Proservices Sécurité la somme de 10.000 € en réparation de la perte de jouissance de son matériel professionnel durant 1 mois ; ** de condamner M. [C] à verser à la SARL Proservices Sécurité la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 avril 2024. SUR QUOI I - SUR LA DEMANDE AU TITRE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES M. [C] sollicite le paiement de 106 heures supplémentaires aux motifs : - qu'il a calculé le nombre d'heures supplémentaires non rémunérées sur la base d'un planning communiqué par l'employeur pour les mois de novembre 2019 à février 2020, dont il a déduit les temps de trajet à raison d'une heure trente par jour ; - que le décompte d'heures qui lui a été fourni par l'employeur est erroné car il ne tient pas compte du fait qu'il restait souvent chez les clients au-delà de 7 heures par jour et du non-respect du temps des pauses déjeuner. La S.A.R.L. Proservices Sécurité conclut à la confirmation de la décision déférée qui a débouté M. [C] de cette demande aux motifs : - que le fait d'effectuer des heures supplémentaires est subordonné à l'accord de l'employeur ; - que M. [C] prétend avoir effectué 106 heures supplémentaires en augmentant de manière injustifiée ses temps de travail et de trajet et qu'il se fonde sur des calculs incohérents et en contradiction avec les documents fournis par l'employeur ; - qu'il n'a pas déduit la journée de travail du 27 janvier 2020 pour laquelle il a été payé alors qu'il n'a pas travaillé ; - que les pièces produites démontrent que, pour chaque mois, son temps de travail a été inférieur à celui pour lequel il a été payé. Sur ce, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L.3121-10 du code du travail ou de la durée considérée comme équivalente. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, M. [C] verse aux débats : - un tableau récapitulatif des heures qu'il affirme avoir effectuées quotidiennement entre le 12 novembre 2019 et le 7 février 2020 selon lequel il aurait travaillé 594 heures 55 heures au total, dont « 363,25 heures travaillées » et « 241,30 heures de trajet » mais dans lesquels il ne quantifie pas les heures supplémentaires qu'il aurait effectuées sur la période considérée ; - un courrier qu'il a adressé à la S.A.R.L. Proservices Sécurité le 20 février 2020 dans lequel il évalue le nombre d'heures supplémentaires non rémunérées à un total de 151 heures 30 pour la période considérée ; - un courrier qu'il a adressé à l'employeur le 6 mars 2020 dans lequel il a indiqué, après vérification des documents fournis par ce dernier, qu'il aurait dû déduire de son décompte les temps de trajet et a finalement évalué le nombre d'heures supplémentaires non rémunérées à 72 heures ; - un courrier adressé à l'employeur le 13 mai 2020 par la société PACIFICA, assureur protection juridique de M. [C], évaluant à 79 heures le nombre d'heures supplémentaires non rémunérées. Or, M. [C] n'explique pas comment, après avoir finalement évalué dans ses échanges avec l'employeur ses heures supplémentaires non rémunérées à 72 ou 79 heures, il parvient désormais à un décompte de 106 heures. Il résulte en outre des éléments versés aux débats que M. [C] a quitté son travail le 27 janvier 2020 à 9 heures 25 et qu'il n'est pas revenu travailler ce jour-là. Dès lors, si M. [C] produit des éléments suffisamment précis s'agissant des heures supplémentaires non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui conteste ces heures supplémentaires, d'y répondre utilement, il apparaît d'ores et déjà que ces heures devront être réduites dans leur quantum. De son côté, la S.A.R.L. Proservices Sécurité ne verse aux débats qu'un document intitulé « décompte du temps et de trajets » qui ne porte que sur des temps de trajet sans viser aucune date de sorte qu'il est trop imprécis pour répondre utilement au relevé des heures quotidiennes revendiquées par le salarié et qu'il ne répond pas à son argumentation selon laquelle il continuait à travailler au-delà de l'horaire prévu de fin de journée et pendant ses temps de pauses méridiennes. Par ailleurs, les heures supplémentaires sont dues même si la demande de l'employeur n'est pas expresse, son accord pouvant être tacite, ce qui est le cas en l'espèce. En effet, il ressort des éléments versés aux débats que les heures supplémentaires réclamées par M. [C] présentaient une régularité quasi- quotidienne, ce qui suffit à démontrer que sa charge de travail nécessitait l'accomplissement d'heures supplémentaires alors que l'employeur ne produit aucun élément de nature à établir qu'il avait mis en place un système lui permettant de quantifier le temps de travail de M. [C] et de s'assurer que les interventions qui lui étaient confiées pouvaient être faites dans le respect de la moyenne des 35 heures hebdomadaires prévues au contrat de travail. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la S.A.R.L. Proservices Sécurité sera condamnée à payer à M. [C] la somme de 831,60 € bruts au titre des heures supplémentaires non rémunérées. II- SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL A- Sur le motif du licenciement M. [C] sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que l'employeur lui reproche : - un défaut de loyauté pour avoir sollicité le paiement d'heures supplémentaires alors qu'il était en droit de faire cette demande fût-elle illégitime ou erronée dans son montant ; - des actes d'insubordination et une volonté systématique de se révolter, notamment le 27 janvier 2020 car M. [C] aurait refusé d'exécuter l'emploi du temps qui lui a été fixé, alors que ce refus était justifié par des erreurs de l'employeur quant à la date d'expiration de la période d'essai ou sa rémunération de base, erreurs qui ont été ensuite rectifiées, ce qui démontre que le comportement insistant de M. [C] était fondé ; - que M. [C] a décidé de ne pas poursuivre l'exécution de son travail pendant la journée du 27 janvier 2020 en raison d'un comportement irrespectueux « d'un représentant de l'employeur » qui lui a répondu, lorsqu'il a sollicité le planning de la semaine suivante, « j'ai bien compris que vous avez besoin d'être assisté » de sorte que sa réaction ne constitue pas une insubordination mais une réponse peut être excessive à une attitude irrespectueuse et à un manque d'organisation de l'employeur ; - des menaces et un manque de respect car M. [C] serait rentré chez lui le 27 janvier 2020 sans prévenir l'employeur et aurait proféré des menaces à l'égard de Mme [E], gérante de la société, alors qu'il a avisé l'employeur de son départ et qu'il n'a proféré aucune menace à l'encontre de Mme [E]. Il ajoute qu'il n'a été licencié que 2 mois après les prétendus faits du 27 janvier 2020, soit le 23 mars suivant. La S.A.R.L. Proservices Sécurité sollicite la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [C] de sa demande de requalification du licenciement et de ses demandes indemnitaires subséquentes aux motifs : - que la faute grave peut être caractérisée par un ensemble de fautes et de manquements commis par le salarié pendant l'exécution de son contrat de travail ; - qu'en l'espèce, M. [C] a fait preuve d'un défaut de loyauté pendant son contrat de travail puisqu'il a sollicité le paiement d'heures supplémentaires indues en y intégrant notamment ses temps de trajet du matin et du soir ; - qu'il a commis des actes d'insubordination caractérisés par un manque de respect tant avec la clientèle qu'avec l'entreprise en ce qu'il a, le 27 janvier 2020, quitté son travail sans avertir l'employeur qui a appris sa défaillance par les clients qui l'ont attendu en vain ; que lorsque l'employeur lui a téléphoné pour lui demander des explications, il a menacé Mme [E] de venir au bureau où cela allait « mal se passer » ; qu'il a décalé des rendez-vous avec des clients de sa propre initiative sans consulter les plannings et qu'il a toujours été dans la provocation et la révolte à l'égard de l'employeur, qu'il a traité de « voleur et d'escroc » dans un courrier du 12 mars 2020, et qu'il a accusé « d'être l'auteur de faux et d'usage de faux » ; - qu'il a également menacé son employeur de déposer plainte contre lui ; - qu'il a été plusieurs fois absent et qu'il a systématiquement remis ses arrêts de travail avec retard, soit au-delà du délai de 48 heures prévu par l'article 9 du contrat de travail ; - qu'il a en outre été en absence injustifiée les 27 janvier et 10 février 2020 puisqu'il a affirmé s'être rendu à des rendez-vous médicaux dont il n'a pas justifié ; - que ces comportements, qui vont à l'encontre de l'organisation de l'entreprise et sont incompatibles avec le maintien de la relation contractuelle, constituent une faute grave ; - que l'employeur disposait d'un délai de 2 mois pour déclencher une procédure disciplinaire. Sur ce, il résulte des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, l'employeur est non seulement tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification, sous peine de voir reconnu un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais il lui incombe alors également, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, de rapporter la preuve : - de la réalité de la faute grave, qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié personnellement entraînant une violation des obligations découlant du contrat ; - de la teneur de la faute, qui doit être telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis. Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l'ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère, ou qui peuvent l'aggraver. En cas de contestation de la sanction disciplinaire, l'employeur est en droit d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier du motif énoncé dans la lettre de licenciement, même si ces circonstances de fait ne sont pas mentionnées dans celle-ci (Cass. Soc. 15 octobre 2013, n° 11- 18.977). * * * En l'espèce, la lettre de licenciement du 23 mars 2020 est ainsi libellée : « Monsieur, Je fais suite à votre convocation à entretien préalable du 6 mars 2020 pour un entretien le 17 mars 2020 à 10H00 auquel vous ne vous êtes pas présenté et ne vous êtes pas fait représenter, ainsi qu'à votre courrier du 12 mars 2020 dont je conteste tous les termes et accusations, et à nos derniers échanges. Par la présente je suis au regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants : Défaut de loyauté Alors que vous êtes tenu d'une obligation de loyauté envers l'entreprise vous demandez le 20 février 2020 des sommes importantes au regard de prétendus heures supplémentaires et trajets non effectués ou non parcourus (pour 151 Heures 30), ce que vous reconnaissez finalement en partie dans votre courrier du 17 mars dernier (pour 72 heures' toujours injustifiées et contraires à vos propres fiches de temps et trajets réels pourtant communiqués le 6 mars dernier !). Actes d'insubordinations Vos propos, vos écrits et votre comportement général ne cherchent pas à exécuter la mission de travail confiée mais plutôt à vous révolter systématiquement et à menacer. Ainsi par exemple le 27 janvier dernier vous avait refusé sans raison de respecter votre emploi du temps et de visiter les clients qui vous attendaient et avaient besoin de votre visite. Menaces et manques de respect Le 27 janvier 2020 plutôt que de visiter les clients selon l'emploi du temps communiqué vous seriez rentré chez vous sans prévenir. C'est la clientèle qui vous attendait qui a informé l'entreprise de la situation. Sans nouvelle de votre part je vous ai donc appelé pour vos explications et vous m'avez agressée verbalement au téléphone en fin d'après-midi, menaçant même de vous déplacer au siège pour attenter à mon intégrité' Plus encore vos propos et vos écrits, encore votre courrier du 12 mars dernier, restent sur le même ton sans aucune évolution ni remise en cause. Il n'est pas possible de continuer à travailler avec une personne menaçante et agressive refusant toute consigne. Absences injustifiées Vous avez été absent sans aucun justificatif les jours suivants : 27 janvier 2020 10 février 2020 Alors que je vous demande le 6 mars d'en justifier vous ne l'avez pas fait. Par courrier du 12 mars 2020 vous indiquez seulement avoir pris un rendez-vous médical lors de ces jours mais une prise de rendez-vous, non justifiée, n'est pas susceptible d'occuper deux journées complètes de travail ! Communication tardive d'arrêt maladie Je vous ai déjà rappelé à signaler toute absence sans délai pour pouvoir organiser votre remplacement et à défaut prévenir les clients. Nous en avions déjà bien convenu aussi à l'article 9 de votre contrat de travail sous un délai de 48 heures. Or, malgré cela, et dans ce contexte, votre nouvel arrêt de travail du 2 mars 2020 n'a été posté par vos soins que le 5 mars et reçu le 6. Lorsque je vous en demande la raison par courrier du 6 mars, vous accusez à tort les services postaux en votre courrier du 12 mars et ne répondez donc encore pas. Sur la rétention abusive du véhicule de l'entreprise, de la carte de carburant, des clés et de tous effets de l'entreprise : Vos absences, même pour maladie prolongée jusqu'au 16 mars, ne peuvent justifier que vous conserviez par-devers vous votre véhicule et tous les effets confiés pour l'exécution de votre travail, outre les clés d'un autre véhicule de l'entreprise et celles du garage, dont la restitution vous a déjà été demandée le 11 février dernier' Vous n'aurez finalement consenti à restituer les clés du véhicule que mi-mars 2020 après notre mise en demeure du 6 mars 2020 et nous venons d'aller le chercher car il était bien abandonné sur le parking de l'hôpital de [Localité 1] en infraction avec les règles de stationnement en vigueur depuis plus d'un mois ! ! ! A l'intérieur nous retrouvons aussi des effets appartenant l'entreprise dont inventaire en cours. Ce faisant vous n'avez pu être remplacé et cette privation importante et durable des moyens de l'entreprise lui cause un préjudice de pertes d'activités en relation avec sa petite taille. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés votre maintien dans l'entreprise est impossible aussi votre licenciement prend effet immédiatement sans indemnité ni de préavis ni de licenciement. » Dans la lettre de licenciement qui a été notifiée à M. [C], qui fixe les limites du litige, l'employeur reproche donc au salarié 6 séries de griefs, à savoir : - un défaut de loyauté ; - des actes d'insubordination ; - des menaces et des manques de respect ; - des absences injustifiées ; - la communication tardive d'un arrêt de travail ; - la rétention abusive du véhicule de l'entreprise, de la carte de carburant, de clés d'un deuxième véhicule et de plusieurs biens appartenant à l'entreprise. 1°- S'agissant du défaut de loyauté, l'employeur reproche en substance à M. [C], au visa de l'article L.1222-1 du code du travail, d'avoir sollicité le paiement d'heures supplémentaires indues tandis que celui-ci fait valoir que le fait de réclamer le paiement d'heures supplémentaires, qu'elles soient ou non dues, ne caractérise pas une violation de l'obligation de loyauté. Sur ce, il ressort des éléments versés aux débats que M. [C] a adressé à la S.A.R.L. Proservices Sécurité, le 20 février 2020, un courrier intitulé « Demande d'explications » dans lequel il a notamment établi un décompte portant sur des « erreures sur les heures rémunérées » permettant selon lui de démontrer que l'employeur lui était redevable d'un total de 151 heures 30 supplémentaires pour la période comprise entre le 12 novembre 2019 et le 29 février 2020 et l'interrogeant notamment sur les suites qui allaient être apportées à sa demande. Si la S.A.R.L. Proservices Sécurité conteste depuis le début des échanges des parties à ce sujet le bien-fondé de cette demande, il a déjà été indiqué que celle-ci était fondée pour partie et la cour y fait d'ailleurs partiellement droit. Dès lors, en réclamant le paiement d'heures supplémentaires impayées, M. [C] n'a pas manqué de loyauté ni fait preuve de mauvaise foi à l'égard de l'employeur mais a seulement fait valoir son droit d'être payé à hauteur de l'ensemble des heures travaillées. Le grief fondé sur le défaut de loyauté n'est donc pas établi. 2°- S'agissant des actes d'insubordination, la S.A.R.L. Proservices Sécurité reproche en substance à M. [C] des propos, écrits et un comportement général consistant à refuser d'exécuter sa mission, à se révolter systématiquement, à menacer et à insulter l'employeur en le traitant « de voleur et d'escroc », ce que M. [C] conteste en faisant notamment valoir que son comportement insistant était justifié par les erreurs commises par l'employeur sur la date d'expiration de sa période d'essai et le montant de sa rémunération de base, erreurs qui ont été reconnues et rectifiées par l'employeur. Sur ce, s'il ressort des pièces versées aux débats et s'il est constant que l'employeur s'est trompé sur la date d'expiration de la période d'essai renouvelée (29 février au lieu du 17 février 2020) et sur le montant de la rémunération de base de M. [C] à compter du 17 décembre 2019 (rémunération maintenue à 1.600 € bruts par mois au lieu de 1.800 € par mois), il n'en demeure pas moins que ces erreurs, que l'employeur a reconnues lorsque M. [C] les lui a signalées dans le courrier du 20 février 2020, ne sont pas de nature à justifier des actes d'insubordination commis par le salarié pour des motifs sans rapports avec ces erreurs ni l'emploi de menaces ou d'un ton d'une particulière agressivité dans ses échanges avec l'employeur. Or, les parties versent aux débats s'agissant des actes d'insubordination : - des échanges de mails entre M. [C] et Mme [W] qui font apparaître que le salarié a sollicité le vendredi 24 janvier à 19h13 son planning pour la semaine suivante, que Mme [W] lui a répondu le lundi 27 janvier à 9h24 « Mr [C], je vous remercie pour votre mail, j'ai bien compris que vous aviez besoin d'être assisté' Aussi, hormis le fait que nous avons du préparer votre véhicule vendredi soir' Veuillez trouver en pièce jointe la preuve d'envoi pour montrer que j'ai bien pris le temps de vous envoyer votre planning de la semaine », mail auquel M. [C] a répondu le jour même à 9h25 comme suit : « Sachez que l'assisté rentres chez lui bonne journée » ; - une attestation de Mme [W] selon laquelle suite à cet échange M. [C] est rentré chez lui sans en avertir l'employeur, qu'elle a été avisée de son départ par un deuxième client en milieu d'après-midi qui lui a signalé qu'il ne s'était pas présenté à un rendez-vous, qu'elle a prévenu Mme [E] qui a téléphoné à M. [C] pour avoir des explications, Mme [W] précisant au sujet de cet appel : « M. [C] a hurlé de façon démesuré sur sa patrone Mme [E], en la menaçant de se déplacer au bureau et que ça allait mal se passer. M. [C] a également annulé et décaler certaines de ses interventions de son propre chef, et a reprogrammé une intervention sans avoir de vue sur le planning ce qui a eu comme conséquence une charge de travail supplémentaire de modification de tourné du technicien impacté » ; - une attestation établie par M. [J] [I], salarié de la S.A.R.L. Proservices sécurité, qui indique : « M. [C] est venue me chercher chez moi pour qu'on partent en intervention à [Localité 5]. Sur la route, il à décidé de faire demie-tour et de me ramener chez moi. Je lui ai dit qu'il fallait prévenir la patronne et le bureau. Il m'a répondu « t'en occupe pas, je vais la prévenir ». Sans m'informer de ce qu'il allait faire. Depuis je n'ai plu eut de nouvelles de sa part » ; - le courrier adressé le 12 mars 2020 à l'employeur par M. [C], portant notamment sur les erreurs relatives au calcul de la période d'essai et au montant du salaire de base ainsi que sur d'autres désaccords dont la question des heures supplémentaires impayées, dans lequel l'intéressé : ** a menacé à plusieurs reprises la gérante de l'attaquer en justice, au civil et au pénal pour « fraudes, faux et usage de faux », « mise en danger de mort » (suite au défaut d'entretien d'un véhicule) ou pour des erreurs commises dans l'envoi de déclarations à la CPAM ; ** a notamment indiqué à l'employeur « Je vous mets en demeure de ne pas mentir et ni de déformer mes propos écrits ou oraux, sans quoi le fait de m'accusé à tords de tels menaces m'inviterai fortement à déposé plainte à votre encontre », «Je vous demande de cesser immédiatement de m'infliger par vos sous-entendus d'accusation de séquestreur de vos biens (clefs, cartes, outils ...etc) puisqu'il apparaît que votre compréhension de mon précédent courrier ne soit pas effective, veuillez y remédier pour éviter toute perte de temps dans nos prochains échanges » ou, s'agissant de la convocation à l'entretien préalable au licenciement, « si vous entendiez par là une convocation à un entretien préalable à une rupture conventionnelle avec tous que cela implique [....]. Dans ce cas, je vous commande de faire par retour de courrier AR afin d'établir votre demande de convocation à un entretien préalable à une rupture conventionnelle et avec la certification de votre par de faire le néscessaire afin de rétablir et réparer vos erreurs consécutives sans émettre de réserves. » Si le fait de menacer l'employeur d'agir en justice pour faire valoir ses droits ne peut être considéré comme étant fautif s'agissant de l'exercice d'un droit essentiel, la cour observe en revanche pour les faits du 27 janvier 2020 : - que M. [C] a quitté son travail à 9 heures 25 pour avoir été traité « d'assisté » et qu'il n'a produit, tant auprès de l'employeur que dans le cadre de la présente instance, aucune pièce de nature à justifier son absence ce jour-là malgré les demandes qui lui ont été faites par l'employeur ; - que s'il a avisé Mme [W] de sa décision de quitter son poste de travail, il n'en demeure pas moins que l'échange qu'il avait eu auparavant avec elle ne justifiait pas une réaction aussi disproportionnée qu'un départ de l'entreprise pour rentrer à son domicile et qu'il a, ce faisant, refusé sans motif légitime d'exécuter le travail qui lui avait été confié par son employeur, ce qui caractérise un acte d'insubordination. De même, le fait de tenir des propos agressifs et menaçants à l'égard de Mme [E] lorsque celle-ci lui a, dans le cadre de son pouvoir de direction, demandé le 27 janvier de s'expliquer sur son absence, comme le fait de vouloir l'empêcher dans le courrier du 12 mars 2020 d'exposer les griefs qu'elle formulait à son encontre ou de lui commander sans motif valable la conduite à tenir dans le cadre de la procédure disciplinaire qu'elle était en train de diligenter à son encontre caractérisent un manque de respect envers l'autorité de l'employeur et constituent des actes d'insubordination. Le grief fondé sur les actes d'insubordination est donc établi. 3°- S'agissant des menaces et des manques de respect, la S.A.R.L. Proservices Sécurité reproche en substance à M. [C] d'être rentré chez lui le 27 janvier 2020 sans avertir l'employeur ni les clients, d'avoir agressé verbalement la gérante ce jour-là, de l'avoir menacée de venir à l'entreprise pour porter atteinte à son intégrité et de s'être adressé à Mme [E] dans des termes irrespectueux dans son courrier du 12 mars 2020. Si M. [C] considère que le fait de quitter son poste de travail sans prévenir verbalement son employeur mais en adressant un simple mail à une personne encadrante suffit à démontrer qu'il a averti l'employeur de son départ, la cour observe qu'un acte aussi grave qu'un départ intempestif de son poste, alors qu'il devait intervenir chez des clients ce jour-là, justifiait un avis verbal et non pas un envoi par simple mail, dont la lecture peut être différée de plusieurs heures, pour permettre à l'employeur d'être très rapidement informé de son absence et de réorganiser le planning des interventions. Pour le surplus, les actes de menaces et le manque de respect visés dans ce troisième grief correspondent à ceux qui sont également visés dans le deuxième grief et il a déjà été indiqué que l'existence de ces faits est établie. Le grief fondé sur les menaces et le manque de respect est donc établi. 4°- S'agissant des absences injustifiées, la S.A.R.L. Proservices Sécurité reproche à M. [C] des absences les 27 janvier et 10 février 2020. Pour la journée du 27 janvier 2020, la cour a déjà indiqué que le salarié a quitté son poste pour avoir été qualifié « d'assisté » et M. [C] ne verse par ailleurs aux débats aucune pièce justificative de son absence pour la journée du 10 février 2020. La cour observe à cet égard que cette absence ne peut s'expliquer par un rendez-vous médical puisque les pièces versées aux débats démontrent qu'il n'a consulté le médecin que le 11 février 2020. Le grief tiré des absences injustifiées est donc établi. 5°- S'agissant de la communication tardive de l'arrêt maladie, aucun texte légal ou réglementaire ne fixe de délai au salarié pour informer ou justifier de son absence auprès de l'employeur. Les articles 28 et 29 de la convention collective nationale des entreprises de désinfection, désinsectisation, dératisation (3D) prévoient toutefois : - pour le premier : que « tout salarié qui ne peut se rendre à son travail pour quelle que cause que ce soit, sauf cas d'impossibilité absolue, doit avertir l'employeur dès que possible et au plus tard dans les 24 heures par tout moyen en indiquant le motif de l'absence et sa durée probable, hors le cas de la maladie faisant l'objet d'un arrêt » et que « les absences régulièrement notifiées comme il vient d'être dit, devront être justifiées a posteriori et dans les 48 heures, sauf cas de force majeur » ; - pour le second : qu'en « cas de maladie ou d'accident, le salarié absent doit, après avoir prévenu son employeur comme prévu à l'article précédent, lui faire parvenir dans les 48 heures un certificat médical justificatif ». Par ailleurs, le contrat de travail indéterminé du 17 décembre 2019 prévoit en son article 9 l'obligation pour M. [C] de prévenir immédiatement l'employeur de toute absence pour maladie et de lui fournir un certificat médical dans les 48 heures. Il résulte de ce qui précède que M. [C] avait l'obligation d'avertir la S.A.R.L. Proservices Sécurité le plus tôt possible de ses absences pour maladie et de lui transmettre les certificats médicaux d'arrêts de travail dans un délai de 48 heures. Or, il ressort des pièces versées aux débats : - que M. [C] a été placé en arrêt de travail du 11 au 18 février 2020 et que cet arrêt de travail a été prolongé, sans interruption, les 18 février, 2 et 17 mars 2020 jusqu'au 5 avril 2020 ; - qu'il a attendu le 5 mars 2020 pour poster l'arrêt de travail du 2 mars 2020, étant sur ce point observé que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, ne vise que la communication tardive de cet arrêt de travail pour maladie. Ce grief est donc établi. 6°- S'agissant de la rétention abusive du véhicule de l'entreprise, de la carte de carburant, des clefs et de tous les effets de l'entreprise, le contrat de travail à durée indéterminée signé par les parties ne prévoit pas les modalités de restitution du véhicule de service et du matériel mis à la disposition de M. [C]. Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats : - que, par courrier du 11 février 2020, la S.A.R.L. Proservices Sécurité a indiqué à M. [C] « Sans nouvelle de vous depuis Lundi matin, nous faisons suite à notre appel téléphonique de ce jour vous demandant de revenir vers nous quant à votre absence, et à la restitution du véhicule, des clés du Local de Tartifume et des clés du second véhicule » et lui a demandé de lui restituer ces biens à ses bureaux situés à [Localité 4] le vendredi 14 février 2020 sous peine de dépôt de plainte pour vol et escroquerie ; - que M. [C], domicilié à [Localité 1], a été placé en arrêt de travail du 11 février au 19 février 2020, cet arrêt ayant été ensuite régulièrement prolongé jusqu'au 5 avril 2020 ; - que dans un courrier en date du 20 février 2020, il a indiqué à la S.A.R.L. Proservices Sécurité qu'il était dans l'impossibilité de conduire le véhicule et donc de le ramener à l'entreprise mais que ledit véhicule était stationné sur le parking du centre hospitalier de [Localité 1] et qu'il pouvait, à la demande de l'employeur, lui adresser les clefs par voie postale ; - que la S.A.R.L. Proservices Sécurité lui a répondu, par courrier du 6 mars 2020, que son absence pour maladie prolongée ne justifiait pas la rétention des autres biens (autres clés, outillage et effets) et qu'elle l'a mis en demeure de lui restituer le véhicule, ses clés et les autres affaires « sans plus de délai » ; - que M. [C] lui a rétorqué par courrier du 12 mars 2020 que l'ensemble des affaires réclamées par l'employeur se trouvaient dans le véhicule. L'employeur reconnaît par ailleurs avoir récupéré le véhicule, qui contenait les effets visés dans les échanges entre les parties, sur le parking de l'hôpital de [Localité 1] mi-mars. Il résulte de ce qui précède : - que le refus de M. [C] de se rendre dans les locaux de l'entreprise, situés à environ 1 heure de son domicile, était justifié puisqu'il était en arrêt de travail lorsque l'employeur lui a demandé de procéder à cette restitution et jusqu'à ce que la société récupère elle-même le véhicule et les effets qu'il contenait sur le parking du centre hospitalier de [Localité 1] ; - que l'employeur aurait pu récupérer plus vite ses biens s'il avait, dès réception du courrier qui lui a été adressé par M. [C] le 20 février 2020, convenu avec lui de la modalité de remise des clés du véhicule et s'était assuré que les autres effets réclamés se trouveraient bien dans le véhicule au moment où il serait récupéré. Le grief fondé sur la rétention abusive du véhicule de service, de la carte de carburant, des clefs et de tous les effets de l'entreprise n'est donc pas établi. * * * Seuls les griefs fondés sur les actes d'insubordination, les menaces et le manque de respect, les absences injustifiées et la communication tardive d'un arrêt de travail peuvent donc être retenus par la cour pour déterminer si le licenciement pour faute grave de M. [C] était ou non justifié. Or, il résulte de ce qui précède que M. [C] a de manière réitérée adopté des comportements caractérisant un refus manifeste de se soumettre au pouvoir de direction et au pouvoir disciplinaire de la S.A.R.L. Proservices Sécurité en ce qu'il : - a quitté son poste de travail le 27 janvier 2020 pour un motif futile sans prendre la peine de prévenir verbalement la direction et ainsi au moins permettre à l'employeur d'organiser son remplacement, ce qui a par ailleurs porté atteinte à l'image de l'entreprise puisqu'il ressort des pièces versées aux débats qu'elle a été avisée de l'absence du salarié par des clients qui l'ont attendu en vain ; - a adopté une attitude agressive et tenu des propos menaçants à l'égard de la gérante de la société qui, usant légitimement de son pouvoir de direction et de contrôle des salariés, lui a demandé de s'expliquer sur le motif de cette absence ; - n'a pas justifié d'un motif légitime pour son absence du 27 janvier 2020 comme pour son absence du 10 février 2020 malgré les demandes de l'employeur ; - n'a, sans raisons valables, pas rapidement avisé l'employeur de la prolongation de son arrêt de travail pour maladie du 2 mars et a attendu 72 heures pour lui envoyer le certificat d'arrêt de travail au lieu de 48 heures, le privant de ce fait de nouveau de la possibilité de s'organiser le plus rapidement possible pour faire face à cette absence ; - a, dans son courrier du 12 mars 2020, contesté l'autorité de l'employeur et son pouvoir disciplinaire en lui intimant ce qu'il pouvait dire ou faire dans le cadre de la procédure disciplinaire alors en cours. En se comportant de la sorte dans les 10 jours qui ont suivi la fin de sa période d'essai renouvelée, et alors qu'il n'avait que 2 mois et 10 jours d'ancienneté le 27 janvier 2020, et en persistant dans ce comportement jusqu'à son licenciement prononcé le 16 mars 2020, M. [C] a rendu impossible son maintien dans l'entreprise de sorte que son licenciement pour faute grave est justifié. La cour observe à cet égard que, contrairement à ce que soutient le salarié, l'employeur n'a pas tardé à prononcer ce licenciement puisque l'ensemble des faits retenus par la cour comme étant constitutifs d'une faute grave se sont produits sur une période de 7 semaines consécutives et dans un délai inférieur à 2 mois à compter des premiers faits. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de ses demandes tendant à voir : - dire que son licenciement pour faute grave est injustifié, si ce n'est qu'il sera seulement dit que le licenciement de M. [C] pour faute grave est justifié et non pas qu'il est « justifié par une cause réelle et sérieuse » ; - requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la S.A.R.L. Proservices Sécurité condamnée à lui payer une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. III- SUR LA DEMANDE AU TITRE DE LA PERTE DE JOUISSANCE DU VEHICULE ET DU MATERIEL PROFESSIONNEL La S.A.R.L. Proservices Sécurité sollicite l'infirmation de la décision déférée qui l'a déboutée de cette demande aux motifs : - qu'elle a mis ses biens à disposition de M. [C] et que l'absence d'un salarié, même pour maladie, ne lui permet pas de conserver le véhicule et les effets qui lui ont été confiés pour l'exécution du contrat de travail ; - que M. [C] a refusé, malgré l'article 17 de son contrat de travail et les demandes répétées de son employeur, de lui restituer ses biens et qu'il a en outre conservé les clés d'un autre véhicule de la société malgré la demande de restitution qui lui a été adressée le 11 février 2020 ; - que l'employeur n'a pu récupérer son véhicule, qui avait été abandonné sur le parking de l'hôpital de [Localité 1], qu'à compter de la mi-mars 2020 ; - que la société a subi, du fait des difficultés rencontrées pour récupérer le véhicule dans lequel se trouvait du matériel, un trouble de jouissance et une perte d'activité importante s'agissant d'un outil de travail essentiel, chaque véhicule permettant d'effectuer au moins deux missions facturées par jour, soit l'équivalent d'une somme de 780 € HT par jour ; - que les premiers juges ont rejeté sa demande d'indemnisation alors qu'elle n'était contestée ni dans son quantum ni dans son principe ; - qu'elle produit une attestation de son expert-comptable permettant d'évaluer son préjudice à la somme de 19.500 €. M. [C] conclut à la confirmation de la décision déférée de ce chef sans développer de moyen de droit ou de fait au soutien de cette prétention. Sur ce, outre le fait que la S.A.R.L. Proservices Sécurité n'a invoqué aucun fondement juridique au soutien de cette prétention, il a déjà été indiqué, dans le cadre de l'examen des griefs visés dans la lettre de licenciement, que ce grief n'était pas établi dans la mesure où : - le contrat de travail à durée indéterminée signé par les parties ne prévoit pas les modalités de restitution du véhicule de service et du matériel mis à la disposition de M. [C] en application de l'article 17 dudit contrat ; - que le refus de M. [C] de se rendre dans les locaux de la société, situés à environ 1 heure de son domicile, était justifié puisqu'il était en arrêt de travail lorsque l'employeur lui a demandé de procéder à cette restitution ; - que l'employeur aurait pu récupérer plus vite ses biens s'il avait, dès réception du courrier qui lui a été adressé par M. [C] le 20 février 2020, convenu avec lui de la modalité de remise des clés du véhicule et des autres effets réclamés. Il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. Proservices Sécurité ne démontre pas que le défaut de restitution du véhicule et autres effets résulte d'une faute imputable à M. [C] de sorte que sa demande d'indemnisation au titre de la perte de jouissance du véhicule et du matériel professionnel ne peut pas prospérer. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef. IV - SUR LES DEPENS ET LES DEMANDES ACCESSOIRES Les parties, qui succombent toutes deux partiellement en appel, supporteront chacune la charge des dépens qu'elles ont exposés en première instance et en appel et seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions sauf des chefs des heures supplémentaires, du motif du licenciement et des dépens ; Statuant à nouveau des chefs infirmés : Condamne la S.A.R.L. Proservices Sécurité à payer à M. [V] [C] la somme de 831,60 € bruts au titre des heures supplémentaires ; Dit que le licenciement de M. [V] [C] pour faute grave est justifié ; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposée en première instance ; Y ajoutant : Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposée en appel ; Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L.3121-10 du code du travail ou de la durée conarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1235-1 du code du travail quarticle L.3171-4 du code du travail quarticle 9 du contrat de travailarticle 450 du Code de procédure civilearticle L.1222-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6690c7660d808eb34e45574c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel