Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cb305d6f7f678d48fbc
- Date
- 4 juillet 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 4 Juillet 2024 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 22/04924 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6LG Madame [V] [K] [W] [X] c/ MSA DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 septembre 2022 (R.G. n°21/01599) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 12 octobre 2022. APPELANTE : Madame [V] [K] [W] [X] née le 10 Mars 1959 de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] (PORTUGAL) non comparante et non représentée bien que régulièrement convoquée INTIMÉE : MSA DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Mr [N] [R], muni d'un pouvoir régulier COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud, Greffière lors du délibéré: Sylvaine Déchamps ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. Exposé du litige Mme [W] [X] a été employée en tant qu'ouvrière viticole. Le 19 décembre 2014, Mme [W] [X] a déclaré une maladie professionnelle au titre d'une épicondylite droite qui a été prise en charge par la Mutuelle sociale agricole (MSA) de la Gironde, consolidé le 6 janvier 2017. Par courrier du 24 octobre 2017, la MSA de la Gironde a informé Mme [W] [X] de l'attribution d'une rente compte tenu du taux d'incapacité permanente partielle fixé à 10%, selon un courrier du 27 juin 2017. Suite à une déclaration de rechute le 29 mai 2017, avec consolidation en date du 24 juillet 2020, la MSA de la Gironde lui a attribué, par décision du 21 janvier 2021, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 7% comprenant les conséquences fonctionnelles sur sa capacité de travail ainsi que son retentissement professionnel. Mme [W] [X] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la MSA de la Gironde. Par décision du 27 octobre 2021, la commission a rejeté ce recours. Le 29 décembre 2021, Mme [W] [X] a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire de Bordeaux. Par jugement du 5 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, après avoir diligneté une consultation médicale, a : - dit qu'à la date de la consolidation de la rechute du 29 mai 2017, le 24 juillet 2020 le taux d'incapacité permanente partielle résultant de la rechute de la maladie professionnelle de Mme [V] [K] [W] [X] était de 7%, En conséquence, - rejeté le recours de Mme [V] [K] [W] [X] à l'encontre de la décision de la MSA de la Gironde, - rappelé que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie, - dit que les dépens de l'instance seront laissés à la charge de Mme [V] [K] [W] [X], - dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du présent jugement. Par déclaration du 12 octobre 2022, Mme [W] [X] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de son courrier réceptionné le 20 décembre 2024 par le greffe, Mme [W] [X] fait référence à son courrier du 12 octobre 2024 par lequel elle demande la révision de son dossier. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 4 mars 2024, la MSA de la Gironde demande à la cour de : - recevoir l'appel de Mme [W] [X], - confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire (Pôle social) de Bordeaux du 5 septembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 11 avril 2024, pour être plaidée. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision L'alinéa 1 de l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. L'alinéa 2 de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable au présent litige que lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. Selon l'article R. 434-1 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 434-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 434-2 est fixé à 10 %. L'article R. 434-1-3 du code de la sécurité sociale dispose que lorsqu'un nouveau taux d'incapacité permanente inférieur à 10 % est fixé pour une personne bénéficiaire d'une rente, cette rente est remplacée par l'indemnité en capital prévue à l'article L. 434-1. Mme [W] [X] demande la révision de son dossier en ce qu'il lui a été attribué un taux de 7% à la date de la consolidation de sa rechute en lieu et place du taux de 10 % initialement fixé suite à sa maladie professionnelle. Elle conteste en outre le fait que sa rente ait été suspendue. La MSA de la Gironde sollicite la confirmation du taux d'incapacité fixé à 7%. En l'espèce, suite à la déclaration de maladie professionnelle de Mme [W] [X] en date du 19 décembre 2014 pour tendinopathie épicondylienne latérale du coude droit, la MSA l'a informée de l'attribution d'une rente compte tenu de l'acceptation du taux d'incapacité permanente partielle de 10% qui lui a été proposé par courrier du 27 juin 2017. Il convient de rappeler que Mme [W] [X] a adressé une déclaration de rechute en date du 29 mai 2017. Il résulte des pièces du dossier qu'un courrier de la MSA du 21 janvier 2021 a été envoyé à l'assurée, suite à cette déclaration de rechute, pour l'informer du réexamen de son dossier et de l'attribution d'un nouveau taux d'incapacité permanente partielle fixé à 7%. Il y est précisé que 'ce taux tient compte des conclusions médicales suivantes : - douleurs au niveau du coude droit et oedème du coude droit après un effort chez une droitière, - perte de la force musculaire'. En première instance, ce taux de 7% a été confirmé lors de la consultation médicale par le Docteur [P], laquelle a constaté, dans son procès verbal de consultation, que 'l'examen et les doléances sont strictement superposables aux sequelles constituant les 7%'. Il y a lieu de relever que, bien que contestant la suspension de sa rente, Mme [W] [X] n'apporte aucun élément médical pouvant contredire les observations médicales du Docteur [P] et du médecin conseil de la caisse fixant à 7 % son taux d'incapactié permanente partielle. Elle ne sollicite en outre aucune expertise. Il résulte de l'ensemble de ses éléments que le jugement déféré qui a rejeté le recours de Mme [W] [X] à l'encontre de la décision de la MSA de la Gironde fixant à 7 % son taux d'incapacité permanente partielle sera confirmé. En outre, en application de l'article R. 434-1-3 précité, c'est à bon droit que la MSA a informé Mme [W] [X] du remplacement de sa rente par un capital dès lors que son taux d'incapacité permanente partielle est inférieure à 10%. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef. Mme [W] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens. Par ces motifs Confirme le jugement rendu le 5 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, Y ajoutant, Condamne Mme [W] [X] aux dépens d'appel. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L. 434-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispos
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66878cb305d6f7f678d48fbc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel